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Décision

FO.2022.0009

CDAP - FO.2022.0009 - 2022-07-19 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

19 juillet 2022Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 juillet 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et

M. Stéphane Parrone, juges.

Recourante

A.________, à

********, représentée par B.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et,

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.

Objet

Demande de restitution de délai de A.________ c/ arrêt de

la Cour de droit administratif et public du 3 juin 2022 rendu dans l'affaire

FO.2022.0006.

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 12 avril 2022, le Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS, actuellement Département de l'économie, de

l'innovation de l'emploi et du patrimoine: DEIEP) a rejeté le recours formé par

A.________ contre des décisions de la Direction générale de l'agriculture, de

la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), des 4 février et 19 mars

2020.

B.

A.________ a recouru contre cette décision, le 5 mai 2022, devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a

été enregistrée sous la référence FO.2022.0006. Par ordonnance du 6 mai 2022,

un délai au 27 mai 2022 a été imparti à la recourante pour effectuer une avance

de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le

délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

Le 16 mai 2022, La Poste a informé le Tribunal que

la recourante avait demandé, le 14 mai 2022, la prolongation du délai de

retrait d'un envoi avisé, jusqu'au 6 juin 2022.

La recourante n'ayant pas procédé dans le délai

imparti, son recours a été déclaré irrecevable, par arrêt du 3 juin 2022. Selon

le suivi des envois de La Poste, cet arrêt notifié par voie recommandée est

arrivé à l'office de distribution, le 7 juin 2022. Le 11 juin 2022, la

destinataire a déclenché un nouvel ordre de prolongation du délai de retrait.

C.

Le Tribunal a reçu en retour par La Poste, son envoi à la recourante du

6 mai 2022, qui n'avait pas été réclamé par cette dernière dans le délai de

garde. L'ordonnance du 6 mai 2022 a été renvoyée à la recourante en pli simple,

le 17 juin 2022, avec l'avertissement que cet envoi ne prolongeait pas le délai

imparti.

La recourante a versé l'avance de frais requise, le

24 juin 2022. Par lettre du 29 juin 2022, le greffe du Tribunal a accusé

réception de ce paiement et avisé la recourante que vu l'arrêt rendu le 3 juin

2022, son paiement lui serait restitué. La recourante était invitée à indiquer

ses coordonnées bancaires à cet effet.

D.

Le 8 juillet 2022, B.________, époux de A.________ et agissant au nom de

cette dernière, a demandé la restitution du délai de paiement de l'avance de

frais. Il a produit une procuration en sa faveur, datée du 17 juin 2022. La

cause a été enregistrée sous la présente référence.

Considérant en droit:

1.

En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative: LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité impartit un délai à la partie

pour fournir l'avance de frais requise et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais

est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse

ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD).

Dans le cas présent, attendu qu'aucun versement

n'avait été enregistré dans le délai imparti, le recours formé contre la

décision du DEIS, du 12 avril 2022, a été déclaré irrecevable par la juge

unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par arrêt FO.2022.0006.

2.

La recourante, par son représentant, demande que le délai qui lui a été

imparti par ordonnance du 6 mai 2022 pour fournir une avance de frais lui soit

restitué.

a) La LPA-VD n’indique pas

expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après

notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de

restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le

jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par

le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de

la décision entre-temps entrée en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une

exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire

pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif

(cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, pp. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art.

50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle

à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle

fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et

aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice

Frésard, in: Commentaire de la LTF, Corboz et al. [édit.], 2e éd., 2014,

n°20 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé qu’était recevable une demande de

restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà

été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts GE.2022.0105

du 30 juin 2022; PE.2018.0248 du 25 octobre 2018; PE.2018.0019 du 24 janvier

2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même

sens, mais de manière implicite, AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).

b) En l'occurrence, le prononcé de

l'arrêt du 3 juin 2022 ne fait donc pas obstacle à la demande de restitution de

délai.

3.

A l'appui de sa demande, la recourante fait valoir en substance son

absence et qu'il serait "dangereux" d'envoyer une facture par pli

recommandé, car personne n'envoie de facture de cette manière et qu'il y avait

un risque que le pli ne soit pas retiré à temps. Elle explique avoir une case

postale qui est levée selon ses disponibilités, soit très souvent en dehors des

heures d'ouverture de La Poste. Elle indique avoir versé l'avance requise à

réception du second envoi, du 17 juin 2022, et demande en conséquence la

reprise de la procédure de recours.

a) L'art. 22 LPA-VD a la teneur

suivante:

"1

Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le

justifient."

Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013

consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce

point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La

restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit

toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne

2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se

fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui aurait

empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt 1C_520/2015

du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Dans une situation de ce

genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en

obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa

part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar,

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018,

n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain

Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En

outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement

avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un

mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid.

4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

L'absence temporaire du domicile peut par exemple

constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agi avec

diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps

utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêts TF

2C_63/2019 du 15 juillet 2019 consid. 6.1; 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid.

5.2; 2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in: RF 2016 811 consid. 2.2.2 ; v. ég.

CDAP arrêt FI.2020.0047 du 17 juin 2020). En effet, celui qui se

sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à

recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la

durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) -, est tenu de

relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des

dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid.

3.1 p. 431 s.), notamment donner procuration, avant son départ à l’étranger, à

un tiers aux fins de retirer en son absence les avis postaux et de prendre

ainsi possession des plis recommandés qui lui étaient destinés (CR.2013.0092 du

23 mars 2014 consid. 4b). Dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral

a ainsi jugé que lorsque le justiciable dépose un recours, il doit s'attendre,

conformément à l'art. 47 LPA-VD, à recevoir de l'autorité intimée une

invitation à s'acquitter de l'avance de frais dans les jours qui suivent le

dépôt de son recours et il doit donc faire en sorte qu'un envoi recommandé en

ce sens, notifié à son adresse, lui soit effectivement transmis (cf. TF

1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3). A ce défaut, il est

réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des

plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse. Une telle obligation

signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant,

faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur

indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. et

la référence citée). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque

La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à

la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La

Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée

intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire

donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé

est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier

jour du délai de garde suivant la réception du pli par l'office de poste du

lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver

les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications

de l'autorité puissent être notifiées (ATF 131 II 429 consid. 3.1 et les

références citées).

b) Dans le cas présent, la recourante

a déposé un recours au Tribunal, le 5 mai 2022. Elle devait donc s'attendre à

recevoir, dans les jours suivants, un avis à ce sujet de la part du Tribunal,

ce d'autant plus qu'elle avait déjà formé précédemment un recours ayant fait

l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité dans une procédure antérieure (FO.2019.0005

du 24 mai 2019). Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 141 II 429), la

prolongation du délai de garde qu'elle a convenue avec La Poste n'a pas

repoussé l'échéance de la notification de l'ordonnance de la CDAP du 6 mai

2022. Ainsi, quand bien même la recourante n'a pas retiré, dans le délai de

garde, cet envoi recommandé lui impartissant un délai pour procéder à une

avance de frais, l'ordonnance précitée est réputée avoir été notifiée dans les

sept jours du délai de garde ordinaire. En conséquence le recours a été déclaré

irrecevable, faute de respecter le délai imparti dans cette ordonnance pour

procéder à l'avance de frais requise.

Le Tribunal a ensuite été informé par

La Poste que son envoi du 6 mai 2022 n'avait pas été réclamé. Cet envoi a donc

été retourné par pli simple à la recourante, le 17 juin 2022, comme il est en

principe d'usage, avec la précision que cet envoi ne prolongeait pas le délai

précédemment imparti. La recourante a alors procédé au versement de l'avance de

frais requise, le 24 juin 2022. Au vu de l'arrêt du 3 juin 2022, le Tribunal a

en conséquence informé la recourante que le paiement était tardif et lui serait

restitué. La recourante, représentée par son époux, a alors requis une

restitution du délai pour procéder à une avance de frais, le 8 juillet 2022.

La recourante fait en substance

valoir, comme motif d'empêchement, son absence et le caractère contestable de

l'envoi d'une demande de paiement par pli recommandé. Elle y voit un risque que

son courrier ne soit pas retiré à temps dès lors que la recourante et son époux

ne relèveraient pas régulièrement leur case postale. Ces arguments ne résistent

pas à l'examen: l'art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit expressément que les décisions

sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé. L'envoi

de l'ordonnance du 6 mai 2022 exigeant le paiement de l'avance de frais, par

pli recommandé, est conforme à cette disposition et ne justifie nullement une

restitution de délai si le destinataire n'en prend pas connaissance pour des

motifs liés à son organisation personnelle. Quant au second envoi de cette

ordonnance, le 17 juin 2022, par pli simple, il mentionnait expressément qu'il

ne faisait pas courir de nouveau délai, ce qui était au demeurant manifeste,

dès lors que l'arrêt du 3 juin 2022 avait déjà été notifié.

Il semble que la recourante n'aurait

pas eu connaissance de cet arrêt, dès lors qu'il résulte du suivi des envois de

La Poste concernant la notification de l'arrêt du 3 juin 2022, que la

recourante aurait déclenché un nouvel ordre de prolongation du délai de retrait

des envois avisés, le 11 juin 2022. Cet accord n'est, on l'a vu, pas

déterminant, dès lors qu'un tel accord ne permet pas repousser l'échéance de la

notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429), étant précisé que dans le cas présent, ce délai de sept jours courait

dès l'arrivée de l'envoi à l'office de destination, le 7 juin 2022. Quoi qu'il

en soit, référence a été faite à cet arrêt dans la correspondance du Tribunal,

du 29 juin 2022, par laquelle la recourante était avisée que la procédure était

terminée et que l'avance de frais effectuée le 24 juin 2022 lui serait

restituée.

Au vu de ce qui précède, la demande de

restitution de délai formée le 8 juillet 2022 paraît tardive. Cette question

peut toutefois souffrir de rester indécise dès lors que la recourante n'invoque

aucun empêchement non fautif qui justifierait une restitution de délai au sens

de l'art. 22 LPA-VD. En effet, en s'absentant pendant une procédure de recours,

il incombait à la recourante de prendre des dispositions pour recevoir son

courrier et y donner suite dans les délais impartis. Or ce n'est que le 17 juin

2022 qu'elle a signé une procuration en faveur de son époux, soit plus d'un

mois après le dépôt de son recours le 5 mai 2022, ce qui est manifestement

insuffisant pour lui permettre de prendre connaissance et répondre à temps aux

envois du Tribunal auxquels elle devait s'attendre. Force est ainsi de conclure

que les conditions d'une restitution de délai (art. 22 LPA-VD) ne sont

pas réalisées.

4.

Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être

rejetée.

Les frais de justice seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 49 et 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de

compte (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de restitution de délai est rejetée.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens

Lausanne, le 19 juillet 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.