FO.2022.0010
CDAP - FO.2022.0010 - 2023-08-22 - A.________ /Département des finances et de l'agriculture (DFA), Commission foncière rurale Section I, Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE Unité de direction, Paiements
22 août 2023Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Département des finances et de
l'agriculture (DFA), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,
2.
Office fédéral de l'agriculture
(OFAG), à Berne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur recours du Département
des finances et de l'agriculture (DFA) du 24 juin 2022 (reconnaissance d'une
exploitation agricole).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exploite en son nom une entreprise agricole, qui comprend
plusieurs sites de production, sis notamment à ******** (Commune ********), ******** (Commune ********)
et ******** (Commune ********). Il est au bénéfice d'une reconnaissance
d'exploitation depuis le 3 juillet 2001.
B.
Le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAGR; désormais:
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires), constatant que A.________ avait procédé à de profondes
modifications de son exploitation, a invité l'intéressé à déposer une requête
de réexamen du statut de son exploitation, ce qu'il a fait le 31 mars 2014.
C.
Par décision du 2 février 2015, le SAGR a révoqué sa décision du 3
juillet 2001 et a refusé la reconnaissance des unités de production de ********,
******** et ******** avec effet au 31 mars 2014. Cette décision s'appuyait sur
le fait que plusieurs bâtiments et installations avaient été érigés sans droit
sur les différents sites de production. Ces constructions, illicites, ne
pouvaient pas être prises en considération dans le cadre de la reconnaissance
de l'exploitation agricole, qui devait dès lors être révoquée. Le recours
interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision a été rejeté par
décision du Chef du Département de l'économie et du sport, alors en charge de
l'agriculture, du 22 mars 2016.
Par arrêt GE.2016.0057 du 22 novembre 2017, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement
admis le recours déposé par l'intéressé contre cette dernière décision et a
renvoyé la cause au SAGR pour nouvelle décision concernant les unités de ********
et ********. En substance, la CDAP a considéré que des mesures d'instruction
complémentaires devaient être menées pour déterminer si les sites de ********
et de ******** pouvaient être intégrés à une exploitation agricole; elle avait
en revanche considéré que tel n'était pas le cas s'agissant du site de ********,
confirmant sur ce point la décision des instances précédentes.
Suite au recours interjeté par l'intéressé auprès du
Tribunal fédéral, qui a été transmis au Tribunal administratif fédéral (TAF)
comme objet de sa compétence, cette dernière autorité a admis le recours, annulé
l'arrêt cantonal précité et renvoyé la cause devant la première instance pour instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt TAF B-7313/2017 du 27
mars 2019). En substance, le TAF a considéré qu'il convenait également
d'examiner si le site de production de ******** ne devait pas être inclus dans
l'exploitation agricole du recourant.
D.
Le SAGR a repris l'instruction de l'affaire à la suite de cet arrêt. Il
a notamment invité A.________ à lui fournir des précisions au sujet de la
licéité, de la remise en état et de la destination des bâtiments et
installations sur les différents lieux de production.
Par décision du 15 juin 2020, la Direction générale
de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (ci-après: la
DGAV) a révoqué sa décision de reconnaissance d'exploitation agricole du 3
juillet 2001 et a refusé, au motif principalement d'un défaut de collaboration
de A.________, de reconnaître les unités de production de ********, de ********
et de ******** avec effet rétroactif au 31 mars 2014, mettant par ailleurs à la
charge de A.________ un émolument de 200 francs.
E.
A.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Département
de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS).
Une inspection locale a eu lieu en présence des
parties le 4 novembre 2021 sur les sites de ********, de ******** et de ********,
passant notamment en revue les divers bâtiments que comporte l'exploitation du
recourant.
A l'issue de l'inspection locale, A.________ a
produit un rapport d'expertise établi le 27 octobre 2021 par la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, en relation avec sa qualité
d'exploitant à titre personnel selon l'art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Le rapport fait état de
sept unités, respectivement sites de production, détaillés comme suit:
"- ******** (********) / ********; 26.97 surface SAU
(ha): Grandes cultures, conditionnement et séchage du chanvre, dépôt principal
de mécanisation;
- ******** / ******** / ******** / ********; 25.28 surface
SAU (ha): Cultures fourragères, grandes cultures, élevage allaitant et
engraissement;
- ******** / ******** / ******** / ********; 36.27 surface
SAU (ha): Cultures fourragères, grandes cultures et cultures spéciales (baies);
- ********; 25.53 surface SAU (ha): Grandes cultures et
pension chevaux;
- ******** / ******** / ******** / ********; 23.02 surface SAU
(ha): Grandes cultures, pâture estivale et viticulture avec vinification;
- ******** / ******** (FR); 19.73 surface SAU (ha): Grandes
cultures, chanvre et production laitières;
- ******** / ******** / ********; 38.1 surface SAU (ha):
Cultures fourragères et grandes cultures."
Il ressort par ailleurs de ce rapport que A.________
détenait, en 2020, 176,38 unités de gros bétail (UGB). Tenant compte du fait
que A.________ travaille au moins 2'600 heures sur son exploitation agricole,
participant à sa gestion mais également au travaux des champs et de l'étable,
le rapport conclut que A.________ répond à la qualité d'exploitant à titre
personnel au sens de l'art. 9 LDFR.
Par décision sur recours du 24 juin 2022, le DEIS a
admis partiellement le recours de A.________. Il a réformé la décision de la
DGAV du 15 juin 2020 en ce sens que l'exploitation est reconnue, le site de ********
étant reconnu comme unité de production (centre d'exploitation) avec effet au
31 mars 2014, le site de ******** étant reconnu comme unité de production en
tant qu'il sert à la production végétale seulement depuis le 31 juillet 2017,
la décision de reconnaissance de l'exploitation étant en revanche révoquée pour
cette unité pour la période du 31 mars 2014 au 31
juillet 2017. S'agissant du site de ********, le DEIS a confirmé la
décision attaquée et révoqué avec effet au 31 mars 2014 la décision du 3
juillet 2001 reconnaissant le site de ******** comme une unité de production.
S'agissant du site de ********,
le DEIS a retenu en substance que l'exploitation intégrait notamment la
parcelle n°******** de la Commune ********, qui supportait un bâtiment ECA n°********,
cadastré comme un bâtiment d'exploitation agricole. Constatant toutefois que le
recourant y exploitait, à tout le moins jusqu'au 31 juillet 2017, un chantier
de tri et de dépôt de matériaux pierreux, le site ne pouvait remplir une
fonction agricole jusqu'à cette date. La décision se réfère notamment aux faits
de la cause AC.2016.0351, qui concernait une décision de régularisation et de
remise en état de travaux illicites réalisés sur des parcelles sises sur la
Commune ********. Le DEIS a par ailleurs refusé d'admettre que la parcelle n°********
de la Commune ******** puisse être intégrée au site de ********, du fait que
les chevaux qui s'y trouvent ne sont pas la propriété du recourant, qui n'a pas
non plus la charge de leur affouragement.
S'agissant du site de ********, le DEIS, se référant
à l'arrêt du 27 mars 2019 dans la cause B-7313/2017, a exclu de considérer ce
site comme une exploitation d'estivage, du fait de sa situation en région de
plaine. Le DEIS a pour le surplus considéré que le recourant n'avait pas établi
la présence de bâtiments sur les parcelles de ce site d'exploitation, A.________
n'ayant en particulier pas fourni les preuves de l'existence d'une exploitation
chevaline, ni celle de l'existence d'un hangar sur la parcelle de ********,
affecté aux cultures de l'unité d'exploitation. Le DEIS a retenu qu'aucun
bâtiment ou construction n'était mentionné ou cadastré sur les parcelles dont A.________
est propriétaire à ********.
F.
A.________ (ci-après: le recourant), agissant par acte de son avocat du
29 août 2022, a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa
réforme, en ce sens que le site de ******** est reconnu comme unité de
production, avec effet au 31 mars 2014 et que le site de ******** est reconnu
comme unité de production, avec effet au 31 mars 2014. Il conclut pour le
surplus au maintien de la décision attaquée. Subsidiairement, le recourant conclut
à l'annulation de la décision du DEIS du 24 juin 2022 et au renvoi de la cause
à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Département des finances et de l'agriculture
(auquel est désormais rattachée la DGAV), dans sa réponse du 3 novembre 2022, a
conclu au rejet du recours.
La DGAV s'est déterminée le 10 novembre 2022,
concluant également au rejet du recours.
L'Office fédéral de l'agriculture (ci-après: l'OFAG)
s'est déterminé le 15 décembre 2022; il a également conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise
(LVLAgr; BLV 910.03), les décisions du service en charge de l'agriculture
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du département. Les décisions
sur recours du chef du département, n'étant pas susceptibles de recours devant
une autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), le recours devant le Tribunal
cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait aux autres conditions formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD).
2.
Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3;
134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en
matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF
2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être réduit par
rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe
s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457
consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se
prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter les
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al.
1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) (cf. parmi d’autres arrêts
CDAP PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 2a; PS.2020.0093 du 17 décembre
2020 consid. 6; PS.2020.0091 du 15 décembre 2020 consid. 4).
b) En l'occurrence, l'objet de la
contestation portait à l'origine sur le réexamen de la reconnaissance de
l'exploitation agricole du recourant dès le 31 mars 2014 en application l'art. 30a
de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la
reconnaissance des formes d'exploitations (OTerm; RS 910.91).
La décision attaquée a réformé la
décision de la DGAV révoquant cette reconnaissance dès le 31 mars 2014 en ce
sens que l'exploitation agricole du recourant est reconnue. Elle précise en
outre que le site de ******** est reconnu comme unité de production avec effet
au 31 mars 2014 et dans les limites des considérants de la présente décision,
que le site de ******** est reconnu en tant qu'unité de production en tant
qu'il sert la production végétale depuis le 31 juillet 2017 – la reconnaissance
étant révoquée pour la période du 31 mars 2014 au 31 juillet 2017 – et que le
site de ******** n'est pas reconnu comme une unité de production, sa
reconnaissance étant révoquée avec effet au 31 mars 2014.
Dans ses conclusions, le recourant ne
remet pas en cause la décision attaquée dans la mesure où elle porte sur la
reconnaissance de son exploitation agricole ni s'agissant de l'intégration du
site de ******** dans l'exploitation. Il conteste uniquement celle-ci dans la
mesure où elle ne reconnaît pas l'unité de production de ******** pour la
période du 31 mars 2014 au 31 juillet 2017 et celle de ******** depuis le 31
mars 2014.
Or, comme l'a rappelé le TAF dans son arrêt B-7313/2017
précité (consid. 6.1.1), la reconnaissance porte uniquement sur l'exploitation
et non sur les unités de production, lesquelles peuvent uniquement être
considérées comme faisant partie de l'exploitation si les conditions de
l'art. 6 al. 2 OTerm sont remplies; c'est donc à tort que le dispositif de
la décision attaquée révoque la reconnaissance formelle de ces sites comme des
unités de production et que les conclusions du recourant s'y réfèrent.
Cela étant, il convient donc d'interpréter le
dispositif de la décision attaquée à la lumière de la motivation de celle-ci. L'autorité
intimée a en substance retenu que l'unité de production de ********, pour la
période du 31 mars 2014 au 31 juillet 2017, ainsi que celle de ********, depuis
le 31 mars 2014, ne faisaient pas partie de l'exploitation agricole du
recourant tandis que le recourant soutient le contraire.
Il s'agit donc uniquement de déterminer si et dans
quelle mesure ces unités de production doivent être intégrés dans
l'exploitation agricole du recourant pour les périodes considérées.
3.
Il convient de rappeler les bases légales régissant la reconnaissance
des exploitations agricoles.
a) La reconnaissance des exploitations
agricoles a été introduite par le Conseil fédéral et sert de manière générale à
l'application de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS
910.1) en se conformant aux objectifs de la politique agricole. Elle ne vise
ainsi pas uniquement la mise en œuvre de la législation sur les paiements
directs mais également l'encouragement d'une évolution utile des structures
vers de plus grandes unités capables de produire à moindre coût ainsi que la
protection de l'environnement (cf. supra consid. 3.1). Le Conseil fédéral a en
outre édicté l'OTerm, qui définit les notions utilisées dans la LAgr et les
ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm) ; elle règle en outre la
procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et de
diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a OTerm).
A teneur de l'art. 29a OTerm, les différentes formes
d'exploitations doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente (al.
1) ; dans une entreprise agricole au sens de la LDFR, seule une exploitation
peut être reconnue (al. 2). Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par entreprise
agricole une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations
agricoles qui sert de base à la production et qui exige, dans les conditions
d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard.
Le rattachement au droit foncier rural et au bail à ferme agricole vise à
empêcher, sur une entreprise agricole au sens du droit foncier rural, l'existence
ou la création de deux ou plusieurs exploitations au sens de la loi sur
l'agriculture. Une répartition en unités rationnelles n'est pas souhaitée tant
sous l'angle du droit foncier rural que sous l'angle de la politique agricole
(cf. Commentaire et instructions 2019 relatifs à l'OTerm [ci-après: commentaire
OTerm] ad. art. 29a al. 2; arrêt du TAF B-4248/2013 du 24 mars 2015 consid.
2.1.2 ; Message politique agricole 2002, p. 378 s.). D'une manière générale, on
peut dire que toutes les entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit
foncier rural sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la
mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que
quantitatifs qui excluent certaines exploitations de l'appellation d'entreprise
(cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3).
Pour obtenir la reconnaissance de son exploitation,
l'exploitant doit adresser sa demande, accompagnée de tous les documents
requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les conditions énoncées
aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (cf. art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art. 30
al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la
demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les
communautés satisfont aux conditions requises ; si tel n'est pas le cas, ils
révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement (cf. art. 30a
al. 1 OTerm).
b) Selon l'art. 2 al. 2 OTerm, lorsqu'un exploitant
gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une
exploitation. Si l'exploitant présente des résultats comptables séparés pour
plusieurs unités de production, celles-ci seront regroupées en une seule
entreprise. Les unités de production géographiquement séparées, détenant
chacune leur cheptel et occupant de la main-d'œuvre sont considérées comme un
tout pour l'application des diverses mesures, notamment les paiements directs
et les améliorations structurelles (cf. commentaire OTerm ad art. 2 al. 2
OTerm).
Une entreprise agricole constitue une unité
juridique au niveau de la propriété foncière. Une exploitation agricole est
quant à elle une unité économique gérée par une direction unique et
indépendante d’autres exploitations du point de vue juridique, économique,
organisationnel et financier. Elle comprend tout ce qui est nécessaire à
l’exercice de l’agriculture, à savoir les terrains, les bâtiments et le cheptel
(cf. Eduard Hofer, in : Das bäuerliche
Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4.
Oktober 1991, 2e éd., 2011, no 1 ad art. 7 LDFR). Il s’ensuit que les
immeubles, les bâtiments ainsi que le cheptel économiquement exploités en
commun doivent être considérés comme formant un ensemble lors de l'examen des
conditions de la reconnaissance de l'exploitation.
La reconnaissance d'exploitation suppose que les
conditions cumulatives de l'art. 6 al. 1 OTerm sont remplies. Cette disposition
définit l'exploitation comme une entreprise agricole qui se consacre à la
production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois
(let. a), comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome
sur les plans juridiques, économiques, organisationnel et financier et est
indépendante d'autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat
d'exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). L'art. 6 al. 2
OTerm définit une unité de production comme un ensemble de terres, de bâtiments
et d'installations que les limites désignent visiblement comme tel et qui est
séparé d'autres unités de production (let. a); dans lequel sont occupées une ou
plusieurs personnes (let. b); qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au
sens de l'art. 11 (let. c). L'exploitation doit donc disposer des bâtiments
nécessaires à son fonctionnement; le parc agricole doit comprendre les machines
et les appareils indispensables aux travaux quotidiens; le cheptel mort et les
bâtiments doivent être proportionnels à la dimension de l'exploitation et aux
modes de construction utilisés et l'exploitation doit pouvoir disposer de sa
propre main-d'œuvre, dont la main-d'œuvre familiale et les employés (cf.
commentaire OTerm ad art. 6 al. 2 OTerm ; arrêt du TAF B-2248/2012 du 24 mai
2013 consid. 6.1).
Les bâtiments agricoles sont ceux servant, d'une
part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation – par exemple les
locaux techniques, granges et étables – (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.1 et
121 III 75 consid. 3c; Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit
public et droit privé, vol. II, 2006, p. 347; Hofer, op. cit., no 25 ad art. 7
LDFR). Les éléments principaux des bâtiments et des installations agricoles
doivent être convenables (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.1 et 82 II 4 consid.
2). Pour juger si tel est le cas, seuls devraient être pris en compte les
besoins normaux au regard des standards prévalant dans le monde agricole (cf. Donzallaz,
op.cit., n° 2549), sans nécessairement tenir compte de l’usage effectif et
actuel des bâtiments en cause (cf. arrêts du TF 5A_345/2012 du 20 septembre
2012 consid. 3.3.2 et 5A.15/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4.2). La
condition de l'existence de bâtiments d'exploitation, posée pour pouvoir
qualifier un domaine d'entreprise agricole, doit être considérée comme remplie
même si des réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter les
bâtiments existants (cf. Donzallaz, op. cit., nos 2532 et 2539).
Quand bien même cette jurisprudence a été rendue en
application de la LDFR et non de l’OTerm, il y a lieu de s’y référer dès lors
qu’une entreprise au sens de la première est nécessairement une exploitation au
sens de la seconde (cf. ATF 135 II 313 consid. 4.3).
Selon l'art. 13 OTerm, la surface de l'exploitation
comprend la surface agricole utile (let. a), la forêt (hormis les surfaces
pacagères des pâturages) et les autres surfaces boisées (let. b), la surface
improductive couverte de végétation (let.c), les surfaces improductives telles
que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres
incultivables (let.d), les surfaces non agricoles telles que les gravières et
les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau (let. e).
c) En l'occurrence, on rappellera d'abord que, dès
lors que l'exploitation agricole du recourant – dont la reconnaissance en tant
que telle n'est plus litigieuse – forme une unité économique, tous les éléments
doivent être examinés conjointement.
aa) S'agissant d'abord de l'unité de production de ********,
l'autorité intimée a retenu que l'exploitation intégrait notamment la parcelle
n°******** de la Commune ********, qui supportait un bâtiment ECA n°********,
cadastré comme un bâtiment d'exploitation agricole. Constatant toutefois que le
recourant y exploitait, à tout le moins jusqu'au 31 juillet 2017, un chantier
de tri et de dépôt de matériaux pierreux, l'unité de production ne pouvait
remplir une fonction agricole jusqu'à cette date.
Le recourant ne conteste pas les faits mais soutient
qu'on ne saurait dénier la qualité d'unité de production à l'ensemble des
terrains détenus par le recourant en zone agricole dans ce secteur pour ce seul
motif.
L'argumentation du recourant est bien fondée. En
effet, comme on l'a vu, chaque unité de production ne doit pas être analysée
pour elle-même. Il convient bien plutôt d'analyser si les différents éléments
d'une unité de production peuvent être intégrés à l'exploitation du recourant.
Or, il n'est pas contesté que le recourant a également pendant la période du 31
mars 2014 au 31 juillet 2017 exploité de nombreuses parcelles situées en zone
agricole à ********. Le fait que le bâtiment sis sur la parcelle n°********
n'ait pas été affecté à l'exploitation agricole pendant cette période ne fait
pas obstacle à l'intégration des autres parcelles – qui répondent à la
définition de l'art. 13 OTerm – à l'exploitation du recourant. Seule cette
dernière parcelle ne doit pas être intégrée dans l'exploitation du recourant,
ce à quoi ce dernier ne s'oppose au demeurant pas.
Il convient donc d'admettre le grief et de
considérer que l'unité de production de ******** fait partie de l'exploitation
agricole du recourant, sauf la parcelle n°******** pendant la période du 31
mars 2014 au 31 janvier 2017.
bb) S'agissant du site de ******** (Commune ********),
la décision attaquée relève qu'elle se compose des parcelles n°********
(pré-champs, habitation et rural), ******** (pré-champ), ******** (champs) et ********
(pré-champs), ainsi que de la parcelle n°******** (pré-champs) de la commune de
********. Le DEIS a toutefois considéré que le recourant n'avait pas établi la
présence de bâtiments sur les parcelles de ce site d'exploitation, A.________
n'ayant en particulier pas fourni les preuves de l'existence d'une exploitation
chevaline, ni celle de l'existence d'un hangar sur la parcelle de ********,
affectée aux cultures de l'unité d'exploitation. Le DEIS a retenu qu'aucun
bâtiment ou construction n'était mentionné ou cadastré sur les parcelles dont A.________
est propriétaire à ********.
A cet égard, le recourant fait d'abord valoir que
le site de ******** avait été reconnu par la Commission foncière comme une
entreprise agricole au sens de la LDFR, si bien qu'il serait incohérent de
considérer qu'elle ne constitue pas une exploitation agricole et a fortiori
une unité de production. Il soutient ensuite que cette "exploitation"
s'est développée par l'acquisition de plusieurs parcelles à ******** et le fermage
de parcelles sises à ******** et ******** à proximité de ********. Enfin, se
référant à l'arrêt précité du TAF, il considère qu'il convient de prendre en
considération les surfaces de l'unité de production de ******** même si les
bâtiments avaient perdu leur vocation agricole.
En ce qui concerne les bâtiments, il convient
d'observer qu'il résulte du dossier que le bâtiment sis à ******** a en effet
été loué à un tiers par le recourant, de sorte qu'il ne pouvait plus en
principe être intégré à son exploitation. Cela étant, la Commission foncière a
considéré que cet élément n'empêchait pas de reconnaître que le site de ********
constituait une entreprise agricole, ce qui, comme le relève à raison le
recourant, signifie qu'il doit en principe également être reconnu comme une
exploitation agricole et a fortiori comme une partie de celle-ci.
Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas
déterminant. En effet, comme on l'a rappelé, il convient, même en l'absence de
bâtiment à caractère agricole, de déterminer dans quelle mesure les terrains doivent
être inclus dans la reconnaissance de l'exploitation. Or, là également, il
n'est pas contesté par l'autorité intimée que les parcelles ont été exploitées par
le recourant sur le site de ********, si bien qu'elles doivent être intégrées à
l'exploitation principale. L'autorité concernée reconnaît d'ailleurs dans ses
déterminations qu'elles devront être prise en considération dans le cadre de la
surface utile agricole de l'exploitation et dans le cadre des paiements directs
– pour autant que les autres conditions soient remplies – ce qui démontre
qu'elles doivent bien être intégrées à l'exploitation agricole du recourant.
4.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée réformée en ce
sens que l'exploitation agricole du recourant est reconnue dès le 31 mars 2014
et qu'elle comprend outre l'unité de production de ******** (centre
d'exploitation), également celles de ******** et de ******** dans les limites
du présent arrêt. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu d'émolument (art.
49 LPA-VD). Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision
sur les frais et les dépens de la procédure de recours administratif. Le
recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens pour la
procédure devant la cour de céans, indemnité qu'il y a lieu de fixer à 2'000
fr. compte tenu des circonstances de la cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport du 24 juin 2022 est réformée en ce sens que l'exploitation agricole du
recourant est reconnue dès le 31 mars 2014 et qu'elle comprend l'unité de
production de ******** (centre d'exploitation) ainsi que celles de ******** et
de ******** dans les limites du présent arrêt.
III.
La cause est renvoyée au Département des finances et de l'agriculture
pour nouvelle décision sur les frais et dépens pour la procédure devant
l'autorité inférieure.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des finances et de
l'agriculture, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs
à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal.
Lausanne, le 22 août 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
administratif fédéral, 9023 Saint-Gall (article 33 lettre i de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’article 166 alinéa 2 de la
loi fédérale sur l’agriculture). Le recours s'exerce aux conditions des
articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.