FO.2022.0015
CDAP - FO.2022.0015 - 2023-08-03 - A._____, B.__, C.__/Commission foncière rurale Section I, D._____, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
3 août 2023Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. François Kart et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabienne Délèze Constantin,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********,
tous représentés par Me Nicolas
COTTIER, avocat, à St-Prex,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section I,
à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,
Tiers intéressé
D.________ SA à ********.
Objet
droit foncier rural
Recours A.________ et E.________ Sàrl en formation c/
décision de la Commission foncière rurale Section I du 8 septembre 2022
(refus d'autorisation LDFR).
Vu les faits suivants:
A.
Le 30 avril 2015, A.________ et son frère F.________ ont requis de la Commission
foncière rurale (ci-après: CFR) qu'elle autorise le transfert de propriété de
parcelles dont ils étaient propriétaires en mains de la société anonyme en
formation D.________SA. Lesdites parcelles faisaient partie de l'entreprise
agricole qu'ils exploitaient conjointement au travers de la société en nom
collectif G.________, inscrite au registre du commerce le 18 mars 2010 et ayant
pour but la production et le commerce de produits agricoles. La restructuration
prévue, soit la transformation de leur société en nom collectif en société
anonyme, portait sur l'intégralité de l'exploitation et impliquerait non
seulement le transfert de bien-fonds, mais également du matériel d'exploitation
(machines de bureaux, véhicules, serres, etc.). Le capital-actions fixé à
500'000 fr. de D.________ SA serait divisé en 500 actions nominatives liées,
détenues à 50% par A.________ et à 50% par F.________. Les deux actionnaires
siègeraient tous deux au conseil d'administration de la future société avec
signature individuelle.
Par décisions du 12 juin 2015 (AUT 266) et du 10
juillet 2015 (AUT 328), la CFR a autorisé A.________ et F.________ à transférer
leurs parcelles à D.________SA (inscrite au registre du commerce le 7 juillet
2015) pour le prix de 8'704'184,70 fr.
B.
Le 12 novembre 2015, A.________ et F.________ ont requis de la CFR
l'autorisation de transférer l'intégralité du capital-actions de D.________SA à
la société de type holding en formation H.________SA, dont le capital-actions
serait détenu par leurs soins dans les mêmes proportions (50% chacun). Par
décision du 27 novembre 2015, la CFR a refusé d'octroyer l'autorisation requise
au motif que le futur actionnaire de D.________SA, soit la société holding H.________
SA en formation, ne pouvait être considéré comme un exploitant à titre
personnel.
C.
Par correspondance de son conseiller fiscal du 23 août 2022, A.________
a requis de la CFR l'autorisation de transférer ses 250 actions nominatives
liées de D.________SA à une société à responsabilité limitée de type holding que
ses deux fils, C.________ et B.________, souhaitaient constituer sous la raison
sociale E.________ Sàrl.
Il était prévu que cette dernière ait son siège à la
même adresse que D.________SA, dispose d'un capital social de 20'000 fr.
entièrement libéré et ait pour seuls associés gérants C.________ et B.________ avec
signature individuelle. Ces derniers détiendraient l'intégralité du capital
social à raison de 50% chacun. Des clauses statutaires particulières seraient
également prévues, afin de se conformer à la directive de la CFR du 11 juin
2015 adressée à l'association des notaires vaudois sur les "Statuts des
personnes morales détenant des entreprises et immeubles agricoles".
Ces clauses prévoiraient en particulier: (1) que les parts sociales ne pourront
être que majoritairement détenues par des exploitants agricoles à titre
personnel au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), (2) que le transfert des parts devra être
soumis à la CFR pour autorisation avant inscription au registre des parts
sociales et (3) que toute modification des clauses statutaires en question ne
pourra déployer ses effets qu'après approbation par la CFR. Le prix de vente
des 250 actions de D.________SA avait été arrêté à 39'441'787 fr. et serait
entièrement financé par un prêt de A.________ à E.________ Sàrl.
Ces modalités d'acquisition étaient liées à des
contraintes d'ordre fiscal. Si les 250 actions de D.________SA détenues par A.________
(désormais âgé de 60 ans) étaient acquises directement par ses fils B.________
et C.________, dite acquisition générerait un "frottement fiscal"
de l'ordre de 30% pour les acquéreurs, ce qui renchérirait les conditions de
l'acquisition d'au minimum 12'000'000 fr. et mettrait du même coup en péril la
transmission intrafamiliale de l'exploitation agricole. La valorisation des
titres de D.________SA avait fait l'objet de longues discussions avec l'Administration
cantonale des Impôts (ci-après: ACI), lesquelles visaient à déterminer la
valeur desdits titres pour l'impôt sur la fortune chez ses actionnaires d'une
part et, d'autre part, la valeur de ces mêmes titres dans le cadre du transfert
d'actions envisagé. L'ACI considérait en effet qu'un transfert d'actions entre
un actionnaire et une société détenue par des proches de celui-ci constituait
une donation et était imposable à ce titre lorsque ce transfert avait lieu à
une valeur inférieure à la valeur fiscale. Les discussions avec l'ACI avaient
porté tant sur la valorisation des titres de D.________SA, dont en particulier
ses parcelles agricoles, que des participations de cette dernière dans diverses
autres sociétés, dont en particulier dans les sociétés I.________SA et J.________SA.
Dans un premier temps, l'ACI avait assimilé D.________SA à un groupe
commercial, lui appliquant les règles de valorisation ordinaire. Puis, elle
avait accepté de tenir compte du caractère "agricole" de D.________SA
et de sa filiale I.________ SA, leur appliquant des méthodes de valorisation
particulière de manière à ramener la valeur fiscalement déterminante au 31
décembre 2021 du capital-actions de D.________SA de 116'000'000 fr. à 78'883'575 fr. Les valeurs comptables des bien-fonds
agricoles tenant compte des prix licites auxquels ces derniers avaient été
acquis au fil des ans, la valorisation de 78'883'575 fr. pour 100% du
capital-actions de D.________SA, respectivement de 39'441'787 fr. pour le 50%
de celui-ci, pouvait être admise par la CFR dans le cadre du transfert
envisagé.
En sus du formulaire de requête en autorisation pour
l'acquisition d'une entreprise agricole, diverses pièces étaient transmises à
la CFR, dont notamment:
- une
correspondance du 17 octobre 2016 de I.________ SA au Service de l'agriculture
et de la viticulture [devenu depuis lors la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV)]
sollicitant l'octroi du statut d'agriculteur pour B.________ et contenant, en
annexe, une copie de son brevet fédéral de spécialiste en finance et
comptabilité, ainsi qu'un extrait de son compte AVS du 23 avril 2022 montrant
qu'il était employé par la société précitée depuis 2016;
- Copies
d'un diplôme d'horticulteur décerné à C.________ le 11 septembre 2007, d'un
certificat de maturité professionnelle établi le même jour et d'un extrait de
compte AVS du 23 avril 2022 montrant que l'intéressé était également employé
par I.________ SA depuis 2016;
- Une
liste des parcelles agricoles, dont D.________SA est propriétaire sur le
territoire des communes de ******** (nos
********), de ******** (n° ********), de ******** (nos ********), de
******** (nos********), de ******** (nos ********), de ********
(nos ********), de ******** (nos
********),
de ******** (nos ********), de ******** (nos ********) et
de ******** (nos ********), estimées à leur valeur fiscale, avec indication
de leurs surfaces, affectations et dates d'achat respectives.
Par décision du 8 septembre 2022 (AUT 3059), notifiée
par courrier du 3 octobre 2022, la CFR a refusé d'autoriser l'acquisition, par E.________
Sàrl en cours de formation, des 250 actions nominatives de D.________SA,
propriété de A.________, au prix de 39'441'787 fr. Elle a considéré que la
restructuration envisagée ne remplissait pas la condition légale de la
détention d'une participation majoritaire au capital-actions de la société propriétaire
de l'entreprise agricole en cause (D.________SA) par un exploitant à titre
personnel.
D.
Par acte de leur avocat du 3 novembre 2002, A.________ d'une part et,
d'autre part, C.________ et B.________ agissant pour le compte de E.________
Sàrl en formation (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à l'octroi de l'autorisation requise le 23 août 2022.
Le 1er février 2023, la CFR a conclu au rejet du
recours.
Le 21 mars 2023, la DGAV s'en est remise à justice
quant au sort à réserver à celui-ci.
Les recourants ont répliqué le 5 mai 2023,
persistant intégralement dans leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
Fondée sur le droit public fédéral – à savoir les dispositions de la LDFR
concernant l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 ss
LDFR) –, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif auprès de la CDAP selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 211.42). Aucune autre
autorité n'est, en effet, expressément désignée par la loi (notamment par la
loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la LDFR – LVLDFR; BLV
211.42) pour connaître d'un tel recours.
Selon l'art. 83 al. 3 LDFR, les parties
contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de
recours contre le refus d'autorisation. Il ne suffit toutefois pas d'appartenir
aux catégories mentionnées à l'art. 83 al. 3 LDFR pour se voir reconnaître la
qualité pour recourir (arrêt TF 5A.21/2006 du 9 novembre 2006 consid. 1.5). Même
ces personnes doivent respecter les conditions générales de légitimation
prévues par l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), qui sont applicables en procédure cantonale en vertu de
l'art. 111 al. 1 LTF. Ces personnes doivent ainsi être particulièrement
atteintes par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification. Le recourant doit donc démontrer
l'existence d'un intérêt juridique ou de fait, qui soit actuel, pratique et
particulier (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1; arrêt TF 5A.21/2005 du 17 novembre
2005 consid. 4.2), qui plus est en lien avec les buts poursuivis par la LDFR, à
savoir l'encouragement de la propriété paysanne, le renforcement de la position
de l'exploitant à titre personnel et la lutte contre les prix surfaits
(Herrenschwand/Stalder, Das baüerliche Bodenrecht, Kommentar
zum BGBB, 2ème éd., Brugg 2011, n. 12a ss ad art. 83). En tant
qu'il souhaite vendre ses 250 actions nominatives de D.________SA, A.________ a
un intérêt digne de protection à contester la décision lui refusant
l'autorisation de procéder au transfert de ses parts de cette société agricole
et dispose incontestablement de la qualité pour recourir à son encontre. L'acheteuse
E.________ Sàrl en formation est, en l'état, dépourvue de la personnalité
juridique, faute d'inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 du Code des
obligations suisse du 30 mars 1911 – CO; RS 220). Ce sont ses fondateurs
et futurs associés B.________ et C.________ qui, unis par un rapport de société
simple au sens de l'art. 530 CO, peuvent agir en ses lieu et place (art. 779a
CO) et qui disposent, à ce titre, de la qualité pour recourir contre la
décision faisant obstacle à leur projet commun.
Le recours ayant, par ailleurs, été formé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites par l'art. 79
LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a ainsi lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige pose la question de savoir si une entreprise agricole,
actuellement détenue par une société anonyme (D.________SA), dont les actionnaires
et administrateurs (F.________ et A.________) ont été considérés comme les
exploitants à titre personnel, peut être en partie (soit à raison de 50% du
capital-actions de la SA) transférée à une société à responsabilité de type
holding (E.________ Sàrl en formation) qui sera détenue et gérée par C.________
et B.________, soit les deux fils du second actionnaire précité.
L'autorité intimée y répond pas la négative, au
motif qu'une société de type holding ne répondrait pas à la définition
d'exploitant à titre personnel au sens exigé par le droit fédéral et que la
seule personne physique revêtant encore cette qualité (F.________) n'aurait,
dans le cas de figure proposé, plus de participation majoritaire dans D.________SA,
c'est-à-dire plus de contrôle direct sur l'entreprise agricole en cause.
Les recourants soutiennent au contraire que la
restructuration proposée ne contreviendrait pas au droit foncier rural, lequel
n'exigerait pas que la personne morale propriétaire d'une entreprise agricole
soit directement détenue par des exploitants à titre personnel, mais uniquement
que de tels exploitants en conservent le contrôle via une participation
majoritaire. Or, tel serait le cas en l'espèce puisque les propriétaires et
gérants de la future holding, C.________ et B.________, seraient bien des
exploitants à titre personnel de l'entreprise agricole détenue par D.________SA,
laquelle demeurerait donc, comme par le passé, sous le contrôle exclusif de
tels exploitants. Les clauses statutaires de la future holding (cf. supra
lettre C.), qui seraient spécifiquement prévues pour restreindre le transfert
des parts dans la future holding (dont la majorité des parts serait réservée à
des exploitants agricoles à titre personnel), respectivement soumettraient
celui-ci à l'autorisation de la CFR, garantiraient par ailleurs qu'il en reste
de même à l'avenir.
3.
a) La LDFR a pour but d'encourager la propriété foncière rurale et en
particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une
population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une
exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures (art. 1 al. 1
let. a LDFR). Elle vise en outre à renforcer la position de l'exploitant à
titre personnel (art. 1 al. 1 let. b LDFR), ainsi qu'à lutter contre les prix
surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 let. c LDFR). La loi s'applique
notamment aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant
partie d'une entreprise agricole qui sont situés en dehors de la zone à bâtir
et dont l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR).
Selon l'art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir une
entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (al. 1),
laquelle est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). Sont des
acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique
équivalant économiquement à un transfert de la propriété (al. 3).
A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'acquisition
d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur
n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), le prix convenu est surfait
(let. b) ou l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation
de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (let. d).
Selon l'art. 70 LDFR, les actes juridiques qui contreviennent
aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles
agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls.
b) aa) La notion d'exploitant à titre personnel est
définie à l'art. 9 LDFR dans les termes suivants:
"Art. 9 Exploitant à titre personnel
1Est exploitant à titre
personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une
entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2Est capable
d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises
dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et
diriger personnellement une entreprise agricole".
La disposition distingue ainsi les notions
d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre
personnel (al. 2), distinction qui provient de l'ancien droit successoral
paysan (cf. art. 620 et 621 al. 2 aCC). La jurisprudence du Tribunal fédéral en
a plus précisément défini les contours.
Pour ce qui est tout d'abord de l'exploitant à titre
personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR distingue l'exploitant
à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises
agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive
personnellement les terres; dans le second, il doit encore diriger
personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Il ne saurait
pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement,
y travailler d'une manière substantielle (ATF 115 II 181 consid.
2a et 2b; 107 II 30 consid. 2 et
les arrêts cités). Travailler soi-même la terre au sens de cette disposition
signifie effectuer une partie importante du travail aux champs, à l'étable et à
la ferme (y compris le travail administratif), ainsi que le travail en relation
avec la commercialisation des produits (RNRF 93/2012 p. 201 ss, TF 2C_855/2008 du 11 décembre 2009 consid. 2.1). Ceci
implique, dans les petites unités, que la personne concernée effectue elle-même
la grande partie des travaux des champs et de gestion du bétail; dans les
entreprises plus importantes, elle peut bien entendu recourir à du personnel,
respectivement à d'autres membres de sa famille. Même dans ce cas, elle ne
saurait pourtant s'occuper que de la gestion et doit toujours, concrètement,
exécuter personnellement les travaux inhérents à l'exploitation en plus de la
direction de l'entreprise (arrêts TF 2C_334/2021 du 16 mars 2022 consid. 4.2;
2C_520/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.2; 2C_747/2008
du 5 mars 2009 consid. 3.1, non publié in
ATF 135 II 123).
Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), elle suppose que la personne intéressée
possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques
qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter
de façon convenable un domaine agricole (ATF 110 II 488 consid.
5 et les références citées [critères développés en application des art. 620 ss
aCC mais qui restent pertinents sous la LDFR: ATF 134 III 586
consid. 3.1.2]; sur ces composantes: Eduard Hofer, Das bäuerliche Bodenrecht.
Kommentar zum BGBB, 2ème éd., Brugg 2011, n. 33 ss ad art. 9 LDFR). Une telle capacité n'existe, en règle
générale, que si la personne a fréquenté une école d'agriculture (pour plus de
détails: Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit
privé, tome 2, Berne 2006, n. 3215 ss, p. 584) ou possède une formation
agricole adéquate pour exploiter l'immeuble qu'elle entend acquérir
(agriculteurs de loisirs) ou encore, suivant les cas, si elle a déjà exploité
dans les règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle entend acheter
(arrêts TF 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.3; 5A.17/2006 du 21
décembre 2006 consid. 2.4.1; 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2b, 2c et 4a). La capacité d'exploiter à titre personnel
doit en outre être examinée au regard de la capacité et de la situation
financières de celui qui entend reprendre l'entreprise agricole, le principe de
l'exploitation à titre personnel ne pouvant déployer ses effets que si
l'acquéreur est à même d'exploiter de manière durable (TF 2C_520/2021 précité;
5C.5/1998 du 12 février 1998 consid. 4a).
bb) Cette définition d'exploitant à titre personnel
se rattache donc intrinsèquement à l'activité de personnes physiques (ATF 115 II 181 consid. 2b). Selon la jurisprudence, la liberté économique (art. 27
Cst.), qui protège également les agriculteurs sauf à ce que le législateur
fédéral en dispose autrement (art. 104 al. 2 Cst.), impose toutefois d'admettre
l'exploitation d'entreprise agricole par des personnes morales; une base légale
serait en effet nécessaire non pas pour admettre, mais pour interdire une telle
forme juridique. Le droit agricole n'interdit pas aux personnes morales
d'exploiter des entreprises agricoles; au contraire, il présume leur
admissibilité de diverses manières (cf. art. 4 al. 2 LDFR à teneur duquel les
dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux participations
majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement
en une entreprise agricole; art. 3 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 23 octobre
2013 sur les paiements directs [OPD; RS 910.13]; art. 2 al. 1er de
l'ordonnance sur la terminologie agricole [OTerm; RS 910.91]). En conséquence,
les personnes morales peuvent en principe aussi acquérir des entreprises ou des
immeubles agricoles (ATF 140 II 233 consid. 3.2.1; 133 III 562).
Le Tribunal fédéral, suivi en cela par la doctrine
et la jurisprudence cantonale, traite ainsi la question de l'acquisition d'une
entreprise agricole par une personne morale de manière pragmatique. Selon cette
approche, une personne morale remplit l'exigence d'exploitant à titre personnel
prévue par l'art. 63 al. 1 let. a LDFR et peut, cela étant, acquérir une
entreprise agricole, si ses membres ou associés disposant d'une participation
majoritaire revêtent eux-mêmes la qualité d'exploitants à titre personnel au
sens de l'art. 9 LDFR ou que la majorité d'entre eux collabore à l'exploitation
agricole (ATF 140 II 233 consid. 3.2.2 et les nombreuses références doctrinales
citées; arrêts CDAP FO.2021.0010 du 12 avril 2022 consid. 3a; FO.2020.0001 du
26 mars 2021 consid. 3a; FO.2020.0008 du 15 février 2021 consid. 3;
FO.2016.0004 du 13 novembre 2019 consid. 2d).
Dans le même ATF 140 II 233, le Tribunal fédéral a rappelé
que la qualité d'exploitant à titre personnel ne devait être accordée aux
personnes morales qu'avec retenue: le détenteur majoritaire au sens de l'art. 4
al. 2 LDFR qui exploite personnellement l'entreprise constituant l'actif
principal de la personne morale peut certes être reconnu en tant qu'exploitant
à titre personnel. Pour cela, il doit toutefois remplir toutes les conditions
d'un exploitant à titre personnel. Il doit en outre pouvoir disposer de
l'entreprise, de façon à pouvoir l'engager comme instrument de travail tout
comme s'il en était directement propriétaire. S'il exploite à côté d'autres
entreprises encore plus importantes, on peut exiger de lui qu'il les développe
dans des sociétés distinctes qui n'ont pas de lien avec l'entreprise agricole.
Les constructions juridiques qui menacent le contrôle de ces exigences (telles
que des structures holding ["Holdingstrukturen"]) ne bénéficient
pas de droit à une autorisation (consid. 3.2.3).
Dans cette affaire, la question soumise au Tribunal
fédéral était celle de savoir si un agriculteur détenant plusieurs terrains
agricoles, dont l'un venait d'être classé en zone d'habitation, pouvait être
autorisé à transférer son entreprise agricole à la société anonyme qu'il venait
par ailleurs de constituer et dont il était l'actionnaire majoritaire. Les autorités
cantonales précédentes y avaient répondu par la négative au motif que
l'entreprise agricole en cause serait transférée dans une société anonyme dont
elle ne constituerait plus l'actif principal et que son aliénation ultérieure
échapperait, en vertu de l'art. 4 al. 2 LDFR, au régime de l'autorisation en
contradiction avec les principaux buts de protection du droit foncier rural (ceux
de l'exploitant à titre personnel et de protection contre les prix surfaits).
Le Tribunal fédéral a, d'abord, rappelé qu'un acte juridique équivalant
économiquement à un transfert de propriété au sens de l'art. 61 al. 3 LDFR se
présentait aussi en cas de transfert de parts d'une personne morale qui détient
une entreprise agricole, même si celle-ci ne constitue pas son actif principal.
Il a relevé qu'indépendamment de l'art. 4 al. 2 LDFR, chaque transfert d'actions
d'une société qui détient une entreprise agricole équivaut économiquement à un
transfert partiel de propriété de cette dernière et est assujetti, dans tous
les cas, à l'obligation d'obtenir une autorisation au sens des art. 61 ss LDFR,
de sorte les exigences de l'art. 63 LDFR et les buts de la loi restaient susceptibles
d'être sauvegardés (consid. 5.6.1). Soulignant qu'une éventualité purement
théorique de fraude potentielle et future à la loi ne pouvait justifier de
refuser une autorisation lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'actionnaire
majoritaire de la SA était bien exploitant à titre personnel, il a admis le
recours et renvoyé la cause au service cantonal de l'agriculture afin qu'il
octroie l'autorisation requise, ordonne en vertu de l'art. 64 al. 2 LDFR les
charges devant nécessairement la grever et examine celles que les recourants
avaient eux-mêmes proposées (consid. 5.6.2). S'agissant des charges à fixer
impérativement dans l'autorisation, il a mentionné que le capital-actions de la
SA soit exclusivement composé d'actions nominatives, que celles-ci soient
obligatoirement détenues par des personnes physiques à l'exclusion de
structures holding ("was Holdingstrukturen ausschliesst"),
ainsi que l'obligation de requérir une autorisation pour toute modification de
la composition du capital-actions (ibidem).
Le Tribunal fédéral n'a pas précisé ce qu'il
entendait par les termes "Holdingstrukturen", ni en quoi ces
dernières étaient susceptibles de menacer le contrôle des différentes exigences
posées au considérant 3.2.3 de l'ATF 140 II 233, soit la détention d'une
participation majoritaire (dans la personne morale exploitant une entreprise
agricole) par une ou des personnes répondant à la définition d'exploitant à
titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR, et la faculté pour celles-ci de
pouvoir disposer de l'entreprise agricole de façon à pouvoir l'engager comme
instrument de travail tout comme si elles en étaient directement propriétaires.
La doctrine n'a pas spécifiquement commenté l'assertion du Tribunal fédéral
vis-à-vis des structures holding, se contentant généralement de citer sans
autres précisions que l'actionnariat des sociétés agricoles serait réservé aux
personnes physiques, les groupes de société étant exclus (cf. par exemple Thierry
Largey, L'acquisition d'immeubles agricoles par des non-exploitants à titre
personnel, in CDA 3/2022 p. 213-244, p. 218). En revanche, la position
du Tribunal fédéral selon laquelle toute prise de participation, même
minoritaire, dans une personne morale est soumise à autorisation au sens de
l'art. 61 LDFR dès que cette société détient une entreprise agricole (ATF 140 II 233 consid. 5.6.1) a fait débat, plusieurs auteurs la jugeant problématique
par rapport au champ d'application de la LDFR spécialement délimité à l'art. 4
al. 2 LDFR (cf. Etienne Trandafir, LDFR, LFAIE et LPE: acquisitions indirectes
d'immeubles, in Nota@lex 2020, p. 85-100, n. 12 et 13; Corrado Rampini,
Die Bewilligungspflicht nach bäuerlichem Bodenrecht bei Unternehmenskäufen, in
GesKR 2015 p. 286-294; Hofer/Studer, Landwirtschaftliche Gewerbe juristischer
Personen: Neuerungen durch BGE 140 II 233, in CDA 2015 p. 33-56).
S'agissant de l'exclusion des groupes de sociétés, certains auteurs l'ont
qualifiée d'injustifiée. Selon Trandafir, la détention de parcelles agricoles à
travers plusieurs sociétés intermédiaires n'exclurait pas en tant que telle un
contrôle par des exploitants à titre personnel, ni n'empêcherait
l'identification des personnes contrôlant cette entité. Tenant compte du fait
que l'acquisition d'actions d'une société mère, qui détient des immeubles
assujettis à la LDFR à travers ses filiales, tombe sous le coup du régime
d'autorisation, cet auteur relève que permettre la détention de parcelles
agricoles à travers plusieurs entités intercalées ne devrait donc pas créer de
faille dans le régime d'autorisation, même dans l'hypothèse d'un transfert des actions
de la société mère. Un parallèle devrait être à cet égard tiré de la pratique
des autorités d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger vis-à-vis des groupes
de sociétés (LFAIE; RS 211.412.41) (Etienne Trandafir, op. cit., in
Nota@lex 2020, p. 85-100, n. 15 et 16). Avant que le Tribunal fédéral ne
soumette à autorisation au sens de l'art. 61 LDFR la prise de toute
participation dans une société détenant une entreprise agricole, Hofer et
Studer admettaient déjà qu'une telle entreprise puisse appartenir à un groupe
de sociétés, respectivement rappelaient les conditions auxquelles une telle
structuration pouvait être autorisée en application de la LDFR, à savoir une
participation majoritaire dans la société mère d'exploitants à titre personnel,
une entreprise agricole représentant l'actif principal de dite société, la garantie
que l'exploitation personnelle de cette entreprise et les conditions de l'art.
4 al. 2 LDFR soient durablement assurées (Hofer/Studer, Erwerb
landwirtschaftlicher Gewerbe durch juristische Personen, in CDA 2012 p.
35-68, p. 50, ch. 4.4.3).
cc) A l'appui de leur demande d'autorisation, les
recourants se sont prévalus d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6795/2015
du 3 octobre 2018 rejetant un recours de l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG). Dans cette affaire, la question à trancher était celle de savoir si une
société anonyme, gérant une entreprise agricole et détenue par une holding dont
l'actionnaire unique était l'exploitant de ladite entreprise (de même que le
propriétaire des parcelles agricoles exploitées par la SA), pouvait percevoir
des paiements directs à titre de contributions à la sécurité de l'approvisionnement
en application de l'art. 3 al. 2 OPD. Le Tribunal administratif fédéral a
considéré que l'exigence de participation directe de l'exploitant figurant dans
cette disposition (dont la récente révision visait précisément à exclure
l'interposition de sociétés holding) était contraire à la loi fédérale du 29
avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) et ne devait pas être appliquée au
cas d'espèce. La participation même indirecte de l'exploitant agricole suffisait
en l'occurrence à rendre la société anonyme en cause éligible aux paiements
directs. Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral a rappelé que le
but et l'esprit de la LAgr était d'encourager les exploitations agricoles
familiales et qu'une éventuelle externalisation du capital dans une personne
morale n'était en principe pas préjudiciable à cet objectif, pour autant qu'un
engagement substantiel de travail et de capital puisse être attribué à la
famille paysanne exploitante. Le modèle macro-téléologique de la LAgr se
fondait sur un point de vue factuel et économique qui correspondait à la
volonté du législateur d'accorder aux exploitants un degré élevé de liberté
d'organisation. A l'inverse, l'exigence d'une participation "directe",
ajoutée ultérieurement à l'art. 3 al. 2 let. a et b OPD, se rattachait à une
conception juridique formelle qui, indépendamment des circonstances factuelles,
considérait en premier lieu les rapports juridiques de propriété et de
participation et qui, suivant les circonstances, s'avérait contraire au système
légal. Dans le cas d'espèce, le fait que tous les moyens d'exploitation de
l'entreprise agricole étaient, d'un point de vue économique, attribuables à
l'exploitant (dont il provenait à l'origine) et qu'il n'existait par ailleurs
aucune forme de financement externe, aucun tiers n'ayant de droit de
participation dans la holding ou la société anonyme en cause, a été jugé
déterminant. A cela s'ajoutait encore le fait que seuls des membres de la
famille étaient responsables de l'ensemble de la gestion stratégique et
opérationnelle. Rien n'indiquait donc que des tiers puissent exercer une
influence (juridique ou réelle) sur la gestion de l'entreprise agricole
(consid. 4.4.3). Et le Tribunal administratif fédéral de préciser encore que
l'argument avancé par l'OFAG, selon lequel le but de la société holding n'était
pas conforme à la définition d'une agriculture paysanne cultivant le sol
n'était pas convaincant: outre le fait que le but formulé de la société holding
n'avait pas d'incidence sur la situation de fait, sa formulation extensive
correspondait à la pratique du droit commercial et du droit du registre du
commerce (consid. 4.4.5).
4.
L'autorité intimée s'est dite prête à favoriser et à renforcer,
conformément aux buts de la LDFR, les familles paysannes et la transmission des
entreprises agricoles au sein de ces dernières. Elle s'est également déclarée
sensible aux difficultés et aux enjeux fiscaux importants auxquels les
agriculteurs sont confrontés, mais néanmoins contrainte d'appliquer la LDFR. Se
fondant sur le fait que le but statutaire d'une holding ne consiste pas à
déployer une activité agricole, mais uniquement à acquérir, détenir et aliéner
des parts sociales et actions d'autres sociétés, elle estime que la future E.________
Sàrl ne peut être assimilée à un exploitant à titre personnel de D.________SA
au sens exigé par l'art. 9 LDFR. S'agissant de la jurisprudence du TAF
précitée, elle considère que celle-ci n'a vocation à s'appliquer qu'en regard
de la question des paiements directs et que les liens économiques étroits
existant entre les ayants-droits de la future E.________ Sàrl (C.________ et B.________)
et D.________SA, soit la société exploitante de l'entreprise agricole en cause,
ne sont pas aptes à se substituer purement et simplement à la condition de la
détention directe et majoritaire du capital-actions de D.________SA par un
exploitant à titre personnel.
En l'espèce, ce n'est pas l'inscription au registre
du commerce d'un but agricole qui a permis à D.________SA d'acquérir, en 2015,
les terrains et l'entreprise agricole que F.________ et A.________ exploitaient
jusque-là au travers de leur société en nom collectif G.________, mais
uniquement le fait que les ayants-droits de cette personne morale répondaient à
la définition d'exploitants à titre personnel de l'entreprise agricole en
cause, respectivement avaient le contrôle effectif de la société qu'ils exploiteraient
directement. De même, le but statutaire que revêtira la future E.________ Sàrl
ne restreint pas sa faculté de détenir et de gérer une entreprise agricole. Il
sera tout au plus le reflet de sa fonction juridique première consistant dans
la détention de participations d'autres sociétés. Sous l'angle de la LDFR,
l'argument du but social avancé par la CFR n'est ainsi pas déterminant, ni
pertinent pour juger de la capacité de la future holding d'acquérir des parts
dans une société exploitant une entreprise agricole. Se focaliser sur la seule
formulation de ce but, sans considération pour les circonstances de fait à
l'origine de la fondation de la future holding, ainsi que pour les liens
personnels et économiques la reliant à l'entreprise agricole en cause consiste ainsi
dans une approche formaliste que ni la LDFR, interprétée selon sa lettre et son
esprit, ni la jurisprudence rendue en application de cette dernière, ne
commandent d'adopter. C'est au contraire une approche pragmatique tenant compte
de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, telle que celle
préconisée jusqu'ici par la Cour, qu'il faut privilégier (cf. notamment arrêt
CDAP FO.2020.0008 du 15 février 2021).
Il n'y a en effet pas lieu de déduire de l'ATF 140 II 233 une interdiction de principe et généralisée de toute intégration d'une
entreprise agricole dans un groupe de sociétés dominé par une holding. Car,
comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans le même arrêt, une telle interdiction
restrictive de la liberté économique des agriculteurs nécessiterait une base
légale claire qui fait actuellement défaut, tandis que ce type de structures existe
déjà en pratique, comme en témoigne la jurisprudence fédérale rendue en matière
de paiements directs. (ATAF B-6795/2015 du 3 octobre 2018). Ce second arrêt revêt
une pertinence certaine pour la présente cause, dans la mesure où le droit
foncier rural, tout en poursuivant des objectifs propres, constitue l'un des
instruments de mise en œuvre de la politique agricole suisse et qu'il se doit,
cela étant, d'être interprété et appliqué en cohérence avec la LAgr, dont il partage
la préoccupation première consistant à favoriser les exploitations agricoles
familiales (cf. art. 1 al. 1 let. a LDFR; ATAF B-6795/2015 du 3 octobre 2018
consid. 4.4.2). Or, en application de cette législation également, une approche
purement formaliste des rapports juridiques de propriété et de participation a
été rejetée au nom du degré de liberté d'organisation élevé devant bénéficier
aux agriculteurs, chaque cas d'espèce devant être tranché à l'aune de ses
circonstances particulières.
De la jurisprudence fédérale, comme de la lettre et
l'esprit de la LDFR, il faut plutôt déduire que cette dernière ne proscrit
l'acquisition, par une société de type holding, de participations dans une
société détenant une entreprise agricole que si une telle acquisition porte
atteinte à ses buts, dont en particulier celui visant à favoriser les exploitants
à titre personnel. Or il n'apparaît pas que tel puisse être le cas lorsque tous
les ayants-droits de la future holding, c'est-à-dire ceux qui détiendront et
contrôleront, d'un point de vue économique et factuel, la société exploitant l'entreprise
agricole en cause, sont des personnes physiques répondant à la définition d'exploitants
à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR et qu'aucun tiers n'est concrètement
susceptible d'influencer la gestion, par leurs soins, de ladite entreprise. Dans
un tel cas, l'imposition de certaines charges dans l'autorisation octroyée,
telles celles proposées par les recourants (cf. supra lettre C), permet au
demeurant de pallier tout risque d'atteinte future aux buts de protection poursuivis
par la LDFR, risque qui paraît d'autant plus théorique que toute acquisition de
parts (qu'elle soit majoritaire ou minoritaire) dans une personne morale détenant
(directement ou indirectement) une entreprise agricole s'avère, désormais et
sous peine de nullité, soumis à autorisation et donc au contrôle de la CFR (art.
70 LDFR; ATF 140 II 233 consid. 5.6.1).
À noter qu'outre l'imposition de charges réservant la
détention de la majorité des parts de la future holding à des personnes
revêtant la qualité d'exploitants à titre personnel et soumettant leur
transfert, ainsi que la modification des clauses statutaires prévoyant ces
restrictions à l'approbation de la CFR (art. 64 al. 2 LDFR), la forme de
holding proposée en l'espèce s'avère particulièrement à même de garantir la
sauvegarde des intérêts poursuivis par la LDFR sur le long terme. La société à
responsabilité limitée est, en effet, une société de capitaux à caractère
personnel (art. 772 al. 1 CO), dont les associés doivent nécessairement être
inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur
nominale des parts sociales qu'ils détiennent (cf. nouvel art. 791 CO en
vigueur depuis le 1er janvier 2023). Le risque d'opacité que la constitution
d'une holding aurait pu induire s'agissant de ses ayants droit, et donc des
personnes ayant la maîtrise effective (à part égale avec F.________) de la
société exploitant l'entreprise agricole en cause, s'avère ainsi ténu.
En l'espèce, l'autorité intimée ne pouvait ainsi pas
refuser le transfert de participations en cause en raison de la seule qualité
de personne morale et plus particulièrement de holding de l'acquéreur
potentiel. Elle aurait au contraire dû s'intéresser aux ayants-droits de la
future Sàrl, à leur implication dans l'entreprise agricole que celle-ci
souhaite indirectement détenir (à hauteur de 50%), ainsi qu'à leur capacité de
disposer de la personne morale intercalée entre cette holding et ladite
entreprise. En l'occurrence, la qualité d'exploitant à titre personnel de F.________,
lequel demeurera actionnaire à 50% de D.________SA dans la restructuration proposée,
n'est pas contestée par les parties. Les associés à parts égales de la future
holding (C.________ et B.________) soutiennent revêtir également cette qualité.
Si tel devait être effectivement le cas, cela signifierait que D.________SA et
l'entreprise agricole que cette dernière exploite seraient effectivement
contrôlées et dirigées par des exploitants à titre personnel, à l'exclusion de tout
tiers susceptible d'en influencer la gestion. Une telle restructuration s'avérerait
ainsi conforme aux art. 61 et 63 LDFR et devrait être autorisée. Si l'un des
associés à parts égales de la future holding devait, en revanche, se voir
dénier la qualité d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR, la
holding ne serait alors pas détenue, ni contrôlée par une majorité
d'exploitants à titre personnel. Par ricochet, et ce indépendamment de la
question du pourcentage de parts détenu par des ayants-droits économiques, la
formation de la volonté et le pouvoir de disposer de la société D.________SA ne
seraient alors plus assurés par une majorité d'exploitants à titre personnel.
Reposant sur la prémisse erronée selon laquelle la
LDFR interdirait, par principe et dans tous les cas, la détention d'une
entreprise agricole par une société holding, la décision querellée s'avère donc
infondée et doit, pour ce motif, être annulée en application de l'art. 90 al. 1
LPA-VD. En l'état du dossier, la Cour n'est toutefois pas en mesure de statuer
sur les deux seuls points véritablement déterminants pour trancher la question
de savoir si le transfert des 250 actions de D.________SA (actuellement
détenues par A.________) à E.________ Sàrl peut ou non être autorisé. Ces deux
points consistent à s'assurer que les deux associés de la future holding
remplissent bien toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir
reconnaître la qualité d'exploitants à titre personnel de l'entreprise agricole
en cause au sens de l'art. 9 LDFR d'une part et, d'autre part, à vérifier que
le prix d'acquisition de 39'441'787 fr. ne soit pas surfait au sens de l'art.
66 LDFR. Or, l'autorité de première instance paraît mieux à même de les
instruire en profondeur, la cause devant ainsi lui être renvoyée pour
complément d'instruction et nouvelle décision (art. 90 al. 2 LPA-VD).
S'agissant de la qualité d'exploitant à titre
personnel, et en référence aux pièces produites par les recourants à l'appui de
leur demande, il sera encore rappelé que le seul fait d'être enregistré en
qualité d'agriculteur auprès de la DGAV n'est pas pertinent sous l'angle de
l'art. 9 LDFR (cf. arrêt TF 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3 non publié
dans l'ATF 135 II 123), pas plus que le fait pour C.________ et B.________ de
cotiser à l'AVS en tant qu'employés d'une filiale de D.________SA (I.________
SA), dont le but inscrit au registre du commerce est de nature agricole. Il revient
en revanche aux intéressés de démontrer et à l'autorité intimée de vérifier que
C.________ et B.________ remplissent concrètement toutes les conditions posées
par l'art. 9 LDFR dans la perspective de la transaction prévue: soit qu'ils
disposent non seulement de la capacité d'exploiter personnellement l'entreprise
agricole en cause, ce qui semble acquis s'agissant de C.________ compte tenu de
son diplôme d'horticulteur, mais l'est moins s'agissant de B.________ compte
tenu de sa formation en finance et comptabilité (art. 9 al. 2 LDFR); mais
également que les intéressés participent ou participeront de manière
substantielle aux activités agricoles de l'entreprise qu'ils souhaitent détenir
au travers d'une holding. A ce propos, l'on rappellera que les tâches
généralement assumées par un chef d'exploitation et relevant principalement de
l'organisation, du contrôle ou de la surveillance ne suffisent pas pour admettre
la qualité d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR, celle-ci
exigeant nécessairement un travail aussi personnel que conséquent de la terre
(arrêt TF 2C_520/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.5). Si la qualité
d'exploitants à titre personnel des deux associés de la future holding peut
être admise et que le prix d'acquisition n'est pas surfait, il appartiendra
encore à la CFR de grever l'autorisation octroyée de toutes les charges aptes à
garantir le respect des buts poursuivis par la LDFR sur le long terme, dont en
particulier une détention et un contrôle majoritaire de la future holding par
des exploitants à titre personnels, respectivement de s'assurer que ces charges
soient concrétisées dans les statuts de E.________ Sàrl en formation.
5.
Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours,
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Les recourants, qui sont assistés par un avocat, ont en revanche droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD, ainsi que 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais
et dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 8 septembre
2022.
(AUT 3059) est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (pour la Commission foncière rurale, Section I),
versera aux recourants une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 3 août 2023
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.