FO.2022.0016
CDAP - FO.2022.0016 - 2023-11-07 - A._____ /Commission foncière rurale Section I, Municipalité de Bercher, Municipalité de Fey, Municipalité de Montilliez, B._____, Municipalité de Vuarrens
7 novembre 2023Français62 min
que l'autorisation sollicitée pour l'acquisition des 28 parcelles litigieuses sises
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2023
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Rochat, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseure;
Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Bercher,
2.
Municipalité de Fey,
3.
Municipalité de Montilliez,
4.
Municipalité de Vuarrens,
Tiers intéressé
B.________ à
******** représenté par Me Maxime CRISINEL, avocat
à Lausanne,
Objet
droit foncier
rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale Section I du 12 août 2022 rejetant la requête d'autorisation
d'acquérir les parcelles nos 288 et 312 de Bercher, 372, 388, 578,
669, 1007, 1245, 1246, 1250, 1251, 1252 et 1253 de Fey, 425, 430, 455, 457,
3131, 3233, 3253, 3395, 3412, 3417, 3465, 3466 et 3479 de Montilliez, 297 et
290 de Vuarrens
Vu les faits suivants:
A.
A.________, domicilié à Allaman, est propriétaire d'une entreprise
agricole composée de six sites de production situés à Montherod, Colombier-sur-Morges,
Palézieux, Essertines-sur-Rolle, Gilly et Cremin.
B.
Par arrêt du 22 décembre 1997 (FO.1997.0035), le Tribunal administratif
a rejeté le recours de A.________ contre deux décisions de la Commission
foncière rurale, section I (ci-après: la Commission) des 21 février et 7
mars 1997 refusant de lui délivrer l'autorisation d'acquérir une parcelle à
Essertines-sur-Rolle ainsi qu'un domaine agricole à Aubonne et Féchy. Le
Tribunal administratif a retenu que l'intéressé ne pouvait pas être considéré
comme un exploitant à titre personnel ni comme capable d'exploiter à ce titre
un domaine agricole dès lors qu'au regard de sa formation de boucher, il devrait
s'en remettre à son frère pour tout ce qui concernait l'exploitation du sol.
Par arrêt du 23 juin 1998 (5A.2/1998), le Tribunal fédéral a rejeté sur ce
point le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt de la CDAP.
Par arrêt du 27 mai 2004 (FO.2002.0032), le Tribunal
administratif a rejeté le recours de A.________ contre la décision de la
Commission du 18 octobre 2002 refusant de lui délivrer l'autorisation
d'acquérir une parcelle viticole à Gilly au motif qu'il n'était pas un
exploitant à titre personnel. La CDAP a retenu que les exigences posées par
l'art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR;
RS 211.412.11) n'étaient pas réalisées, l'intéressé, directeur d'une entreprise
de boucherie-charcuterie, ne se consacrant pas de manière prépondérante à des
activités agricoles au sens strict (travail de la terre, semis, soins aux
cultures et aux récoltes, etc.). Par arrêt du 2 novembre 2004
(5A.20/2004), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________
contre cet arrêt.
C.
Par requête adressée le 30 septembre 2020 à la Commission, le notaire C.________
a sollicité l'autorisation d'acquérir de A.________ les parcelles nos
288 et 312 de Bercher, 372, 388, 578, 669, 1007, 1245, 1246, 1250, 1251, 1252
et 1253 de Fey, 425, 430, 455, 457, 3131, 3233, 3253, 3395, 3412, 3417, 3465,
3466 et 3479 de Montilliez, 297 et 290 de Vuarrens, propriété de B.________, domicilié
à Sugnens (commune de Montilliez). A.________ et B.________
avaient souscrit à une vente à terme conditionnelle et un droit d'emption
portant sur l'entreprise agricole de B.________ composée des parcelles
précitées pour le prix de 1'250'000 francs, et la
validité de la vente était subordonnée à l'obtention de l'autorisation de la
Commission.
Les parcelles concernées constituent une surface
totale de 435'186 m2, dont 384'359 m2 en nature
de pré-champs, 38'842 m2 en nature de forêt et 11'985 m2
en nature de bâtiments, place-jardin. Elles constituent une entreprise agricole
au sens de l'art. 7 LDFR.
Dans le
formulaire de demande, A.________ a indiqué avoir
l'intention d'exploiter personnellement les parcelles objets de la vente (lit.
f du formulaire).
D.
La Commission a mandaté la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture (CNAV) pour effectuer une expertise visant à déterminer si A.________
"répond[ait] à ce jour et en tous points aux
conditions applicables à la qualité d'exploitant à titre personnel au sens de
l'art. 9 LDFR, compte tenu du développement de ses diverses
activités."
E.
Il ressort du rapport d'expertise, établi le 27 octobre 2021 par G.________,
ingénieur agronome HES et responsable du secteur gestion d'entreprise et
administration au sein de la CNAV, (ci-après: l'expert) les éléments suivants:
- "A.________ est né en
1958. Il est boucher de formation et n'a pas de certificat de formation
agricole. Il exploite le domaine agricole familial depuis de nombreuses années
et a développé son exploitation année après année pour atteindre la taille
d'aujourd'hui." (rapport d'expertise, p. 5);
- son exploitation agricole comprend les six unités
de production suivantes (rapport d'expertise, pp. 4 et 6):
Surface agricole utile (SAU)
Activités principales
Montherod
26.97 ha
"Grandes cultures, conditionnement
et séchage du chanvre, dépôt principal de mécanisation"
Colombier-sur-Morges
25.28 ha
"Cultures fourragères, grandes cultures, élevage
allaitant et engraissement"
Palézieux
36.27 ha
"Cultures fourragères, grandes cultures et
cultures spéciales (baies)"
Essertines-sur-Rolle
25.53 ha
"Grandes cultures et pension chevaux"
Gilly
23.02 ha
"Grandes
cultures, pâture estivale et viticulture avec vinification"
Cremin
19.73 ha
"Grandes
cultures, chanvre et production laitière"
- l'entreprise agricole qu'il entend acquérir, dont
le bâtiment d'habitation est à Sugnens (commune de Montilliez), est d'une
surface de 38.10 hectares et est consacrée aux cultures fourragères et aux
grandes cultures (rapport d'expertise, p. 6);
- A.________ est domicilié à Allaman, soit à une
distance de 35.9 km de l'entreprise agricole propriété de B.________ sise à Sugnens
(rapport d'expertise, p. 3). Le centre de son exploitation est sis à Colombier-sur-Morges,
soit à 25.8 km de l'entreprise agricole sise à Sugnens. Ses six unités de
production sont situées dans un rayon de plus de 60 km autour de son domicile
(rapport d'expertise, p. 4);
- il employait, en 2020, 24
salariés à des taux variables, correspondant à environ 8 à 10 équivalents
plein-temps (EPT) (rapport d'expertise, p. 5);
- en sus de son activité agricole, l'intéressé a des
intérêts et des participations dans les sociétés suivantes (rapport
d'expertise, pp. 10-11):
- G.________ SA
(CHE-102.822.203), dont le siège est sis à Genève et dont le but statutaire est
"fabrication et commerce de produits carnés et de denrées alimentaires,
ainsi que location, vente, leasing, financement, conception d'abattoirs,
laboratoires, boucheries et machines". L'intéressé est
l'administrateur unique de dite société, pour laquelle il bénéficie en outre de
la signature individuelle. L'expert relève ce qui suit: "M. A.________
est actionnaire majoritaire et administrateur de cette société, il en assure
donc la stratégie et le financement. Toutefois, il se défend d'assurer la
gestion opérationnelle des activités journalières de la société qui sont de la
responsabilité des collaborateurs de la société.";
- H.________ Sàrl
(CHE-105.608.008), dont le siège est sis à Lausanne et dont le but statutaire
est "commerce de produits carnés et de denrées alimentaires".
L'intéressé est l'unique associé et gérant de la société, pour laquelle il
détient la signature individuelle. L'expert relève ce qui suit: "M. A.________
est l'unique associé de cette société, il en assure donc aussi la stratégie, le
financement et la direction. Selon M. A.________, la gestion
opérationnelle des activités de la société est assurée par les collaborateurs
de la société.";
- I,________ Sàrl
(CHE-395.096.773), dont le siège est sis à Lausanne et dont le but statutaire
est "le commerce de produits carnés et de denrées alimentaires, ainsi
que de cannabidiol (CBD) et plus généralement de tout produit alimentaire ou
non". L'intéressé est associé de la Sàrl, sans pouvoir de signature,
avec son fils, E.________, associé-gérant, et F.________. L'expert relève que le
fils de A.________ assure la gestion opérationnelle des activités de la Sàrl;
- Gravière J.________ Sàrl
(CHE-110.517.707), dont le siège est sis à Lausanne et dont le but statutaire
est "exploitation d'une gravière, commerce de tous matériaux, notamment
matériaux de construction, réalisation de projets et d'études géologiques".
L'intéressé en est l'associé majoritaire et le gérant, avec signature
individuelle. L'expert relève ce qui suit: "M. A.________ est l'associé
majoritaire de cette société, il en assure donc aussi le financement et
l'administration. L'activité de cette société n'étant pas "intense",
la gestion opérationnelle est en majeure partie assurée par M. A.________";
- pour l'année 2021, la surface exploitée par A.________
représente 194.90 hectares (l'expert prend toutefois également en compte
dans cette surface les 38.10 hectares des parcelles encore propriété de B.________
à Sugnens) (rapport d'expertise, pp. 6-7). Par ailleurs, l'expert relève ce qui
suit: "Selon les informations transmises oralement par l'intéressé,
cette surface va encore croître les années à venir avec la prise en affermage
de nouvelles parcelles." (rapport d'expertise, p. 7);
- "L'exploitation A.________ est spécialisée
dans la détention de vaches allaitantes de race Angus. L'objectif de l'exploitant
[réd.: terme par lequel l'expert désigne A.________] est de monter un
troupeau de 200 vaches allaitantes. La totalité du troupeau est détenu sur le
site principal de Colombier-sur-Morges. Une fois sevrés, les veaux sont
déplacés à l'atelier d'engraissement pour ensuite être abattus à l'abattoir
Marmy à Estavayer-le-Lac et commercialisés par l'intermédiaire des différentes
sociétés en propriété de M. A.________ actives sur le marché de la viande."
(rapport d'expertise, p. 8);
- s'agissant de la réalisation des travaux
agricoles, l'expert constate ce qui suit (rapport d'expertise, p. 9):
- "L'exploitant
dispose de toute la chaîne de récolte qui permet de récolter l'intégralité des
surfaces herbagères sans faire appel à des prestataires externes. Les travaux
d'entretien et de renouvellement des surfaces fourragères sont également
réalisés avec les machines en propriété.";
- "L'exploitation
dispose de toute la chaîne de mécanisation nécessaire au travail du sol, à la
mise en place des grandes cultures, à l'épandage d'engrais (du commerce et de
ferme) et à la pulvérisation. Les semis du maïs ainsi que les travaux de
récolte (moisson et ensilage du maïs) sont externalisés.";
- "Tous les
travaux de vigne ainsi que les vendanges et le pressurage sont réalisés par les
collaborateurs de l'exploitation. Par la suite, le suivi de la vinification est
réalisé par un prestataire externe. Les activités commerciales et de vente
majoritairement en direct ou à des grossistes sont du ressort de l'exploitant
ou ses collaborateurs.";
- "Le travail du
sol, le semis, le désherbage, la récolte, le séchage et le conditionnement en
big-bag soit l'entier des opérations liées à la culture du chanvre sont
réalisées par l'exploitant et ses employés agricoles.";
- "(...) la
majorité des travaux sont réalisés par l'exploitant et ses collaborateurs.
Néanmoins dans un but de rationalisation, les travaux de récoltes du maïs ainsi
que le semis sont externalisés tout comme le battage des céréales";
- s'agissant de la forme juridique de l'exploitation
gérée par l'intéressé, l'expert relève que l'entier des activités agricoles
sont regroupées en une seule entreprise en raison individuelle. L'expert
souligne ce qui suit: "L''intéressé est donc seul maître à bord et
prend l'entier des décision stratégiques personnellement." (rapport
d'expertise, p. 10);
- l'expert examine ensuite la qualité d'exploitant à
titre personnel de l'intéressé par rapport à huit critères (rapport
d'expertise, p. 12 ss):
- premier critère: la
prise de décision et la direction de l'entreprise. L'expert relève ce qui suit:
"(...) M. A.________
affirme réaliser les tâches de direction suivantes:
·
Direction générale
·
Direction financière
·
Direction administrative
·
Définition de la stratégie d'investissement
·
Gestion en renouvellement du parc machines et du matériel
·
Définition de la stratégie d'élevage / des objectifs d'élevage
·
Suivi et entretien des bâtiments
·
Direction de la gestion du personnel (distribution des tâches)
·
Gestion et planification de la rotation et de la production
fourragère
·
Supervision de l'activité viticole et de l'encavage
(...) Il n'est pas
contestable que M. A.________ réalise la majorité des tâches de direction de
son exploitation et prend seul l'entier des décisions stratégiques concernant
le développement futur ou l'avenir qu'il désire donner à son entreprise. (...)
En raison de l'importante taille de l'entreprise, certaines activités doivent
inexorablement être externalisées. C'est notamment le cas de la vinification qui
est conduite par un oenologue en tant que prestataire externe.
L'expert conclut que
M. A.________ satisfait pleinement le critère concernant la direction et la
prise de décision au sein de son exploitation agricole." (rapport
d'expertise, p. 15);
- deuxième critère: la capacité
de représentation. L'expert considère également que ce critère est rempli, A.________
étant l'unique personne habilitée à représenter et à signer au nom de la raison
individuelle constituée par l'exploitation agricole (rapport d'expertise, p.
16).
- troisième critère: le risque
économique. Selon le bilan produit par A.________ au 31 décembre 2019, il
possède un capital propre représentant 67 % du capital de la raison
individuelle et il supporte ainsi la majeure partie des risques économiques
liés à son exploitation agricole (rapport d'expertise, p. 16);
- quatrième critère: le domicile. L'expert relève
que, domicilié à Allaman, l'intéressé n'a donc son domicile sur aucun des sites
de ses unités d'exploitation (rapport d'expertise, p. 17). Il ajoute: "A
noter toutefois que plusieurs collaborateurs occupent un logement sur l'un des
centres de production. C'est notamment le cas pour le site principal de
Colombier-sur-Morges (commune d'ECHICHENS) où est détenu la majorité du bétail
allaitant et d'engraissement.
Compte tenu de la
présence de plusieurs unités d'exploitation, de l'évolution des moyens de
locomotion, de l'amélioration et la multiplication des voies de communication
existantes, l'expert est d'avis que le critère du domicile ne doit plus être
considéré comme un point essentiel à la reconnaissance du statut d'exploitant à
titre personnel. (...) Dans la situation de M. A.________, le suivi journalier
qu'exige un troupeau (soin vêlage, etc.) peut être assuré par les employés
domiciliés sur place. Les autres unités étant majoritairement affectées aux
grandes cultures et à la pâture estivale, il ne peut être exigé une
domiciliation sur place au vu de l'évolution des pratiques et des moeurs au
sein des exploitations.
(...) Aussi, l'expert
ne considère pas l'absence de domicile sur l'exploitation comme un élément
permettant de conclure au non-respect de la notion d'exploitant à titre
personnel.";
- cinquième critère: la
capacité de financement et la solvabilité. L'expert relève ce qui suit: "(...)
l'activité agricole de M. A.________ génère un revenu de CHF 21'392.- qui
est peu rémunérateur comparé au montant investi et plus particulièrement
comparé au temps investi par M. A.________ à la conduite de son exploitation.
Il est cependant important de relever que, pour des raisons inconnues de
l'expert, aucune contribution agricole (paiement direct) n'a été octroyée à M. A.________
alors qu'une telle exploitation pourrait habituellement y prétendre. Compte
tenue de la surface exploitée et du cheptel détenu, une exploitation comparable
pourrait se voir octroyer un montant grossièrement estimé entre CH 300'000.-
et 400'000.- par an en fonction des programmes auxquels l'exploitation prend
part. De plus, M. A.________ dispose de ressources financières en suffisance
afin d'assurer une bonne assise financière à son exploitation agricole
notamment sur la base des importants revenus locatifs issus de son patrimoine
immobilier privé qui correspondaient, selon déclaration d'impôt 2019, à plus de
CHF 830'000.-." (rapport d'expertise, p. 17);
- sixième critère: la formation professionnelle. L'expert relève ce qui
suit:
"M. A.________
est au bénéfice d'une formation professionnelle de boucher-charcutier (...). Il
n'a pas réalisé de formation agricole. Néanmoins, M. A.________ est fils de
d'agriculteur, il s'est formé à l'agriculture en pratiquant sur l'exploitation
familiale puis en collaborant longtemps avec son frère. Pour le reste M. A.________
emploie plusieurs employés qualifiés et pratique l'agriculture depuis plus de
trente ans (...). (...)
Malgré le fait que M. A.________ ne soit pas au
bénéfice d'une formation agricole reconnue, il dispose aujourd'hui de
suffisamment de compétences pour gérer son exploitation avec succès." (rapport
d'expertise, p. 18);
- septième
critère: la participation à l'activité agricole.
L'expert relève ce qui suit (rapport d'expertise, pp. 18
ss):
"Ce critère est
évalué sur la base de trois éléments principaux à savoir, les fonctions et les
travaux assumés par l'exploitant, le taux de travail de l'exploitant sur
l'exploitation, et les activités non-agricoles.
Fonctions et
travaux assumés par M. A.________
Conformément au
cahier des charges (annexe 5 [réd.: recte: 7]) transmis, M. A.________
déclare réaliser entièrement ou partiellement les tâches suivantes en plus des
activités de direction listées au chapitre 5.1:
·
Organisation des récoltes
·
Travaux du sol (déchaumage, décompactage et chisel)
·
Epandage des engrais
·
Désherbage mécanique
·
Epierrage, triage, drainage
·
Entretien des machines
·
Préparation, expédition, vente et facturation des produits
d'exploitation
·
Taille et ébourgeonnage de la vigne
·
Pressage et mise en cuve du raisin
·
Affouragement des bovins
·
Soins aux bovins
·
Tri et sélection des bovins
La réalisation
partielle ou complète des tâches listées ci-dessus ainsi que des tâches de
gestion et d'administration citées au chapitre 5.1 [réd.: cf. le premier
critère "la prise de décision et la direction de l'entreprise"] représentent
(selon les affirmations M. A.________) au minimum un EPT soit 2600 heures de
travail annuellement.
Les tâches étant
multiples, diversifiées, de volume variables et pas toujours intégralement
réalisées par M. A.________ en personne, l'expert n'est pas en mesure de
déterminer de manière précise quel est l'engagement réel de M. A.________ sur
son exploitation agricole.
L'entreprise est
continuellement en mutation que ce soit par la croissance des surfaces, la
croissance des cheptels, le développement de nouvelles activités ou la
restructuration des activités peu rentables. Aujourd'hui
l'entreprise a atteint une taille conséquente en comparaison à la moyenne des
entreprises de la région. Dans ce sens, il est normal et acceptable qu'une
partie des tâches soit confiée à des prestataires externes et aux
collaborateurs. Ce faisant, le fait que M. A.________ affecte une majorité de
son temps aux tâches de gestion et moins de tâches pratiques est parfaitement
justifié. Néanmoins, selon ses affirmations, M. A.________ participe
toujours de manière régulière à la réalisation des travaux agricoles.
Sur la base de l'application
"LabourScope" mis à disposition par Agroscope, l'expert a estimé la
charge en travail qu'exige l'exploitation de M. A.________.
Les données issues de LabourScope (annexe 10)
sont les suivantes :
Exploitation agricole avec 194.90 ha de
SAU dont 104.29 ha de terres ouvertes, 2.76 ha de vigne et 0.45 ha de baies
pluriannuelles / 300 têtes de bétail bovin en élevage allaitant et
engraissement
Main
d'oeuvre estimée selon LabourScope
Total
main d'oeuvre en heures
Total main d'oeuvre en EPT eeeEEEPTEPT21
24'898 heures de travail
9.57 EPT
EPT = équivalent
plein temps = 2600 heures de travail annuel
(...)
Pour résumer, M. A.________
:
·
A une activité au moins équivalente à un EPT, soit 2600 heures
sur son exploitation agricole,
·
Gère l'exploitation mais participe aussi régulièrement aux
travaux des champs et de l'étable,
·
Gère et administre ses sociétés hors cadre agricole en sus de
son activité d'agriculteur,
·
N'a pas d'activité salariée
Aussi l'expert conclut que M. A.________ remplit
le critère relatif à l'activité agricole effective.";
- huitième critère: les aptitudes et capacités personnelles. L'expert
relève que l'intéressé est né en 1958 et a donc 63 ans, soit un âge proche de
l'âge légal de la retraite. Il ajoute ce qui suit:
"Néanmoins il
semble avoir une santé de fer et dispose toujours de solides aptitudes
physiques. Son implication dans les activités journalières et l'administration
de son exploitation est sans faille. M. A.________ fait preuve d'une
implication et d'une capacité de travail très importante. Selon ses dires, il
se déplace sur ses centres d'exploitation pratiquement 7 jours sur 7 toute
l'année sans prendre de repos et de vacances et ne prévoit pas de diminuer sa
charge en travail lorsqu'il aura atteint l'âge légal de la retraite. (...) A
noter encore que M. A.________ a un fils (E.________, 25 ans) qui le supplée
déjà et qui sera amené à prendre de plus en plus de responsabilités dans les
années à venir. Tant son engagement de tous les jours, ses prestations en
travail sur l'exploitation agricole que sa volonté continue et perpétuelle de
développer son exploitation de manière horizontale par de nouvelles
acquisitions ou de manière verticale par le développement de nouvelles branches
de production ou la création de nouvelles sociétés de transformation et de
commercialisation traduise une volonté sans faille.
Ainsi, l'expert
conclut que M. A.________ remplit le critère afférent aux aptitudes
personnelles et la volonté d'exploiter.";
- l'expert indique que pour effectuer l'expertise,
il "s'est rendu à deux reprises sur l'exploitation de M. A.________
afin d'en visualiser les sept différentes unités d'exploitation. L'expert a par
la suite encore eu plusieurs conversations téléphoniques avec M. A.________. Ce
dernier a aussi mis à disposition de l'expert de nombreux documents qui sont,
pour la plupart annexés à la présente expertise. L'expert tient cependant à
préciser qu'il s'est aussi appuyé sur une quantité d'informations transmises
oralement par l'exploitant qui, sans une présence régulière sur l'exploitation,
ne pouvaient être vérifiée de manière systématique." (rapport d'expertise, p. 22);
- en sus des éléments
cités ci-dessus, l'expert relève ce qui suit (rapport d'expertise, pp. 23-24):
"(...)
4. M. A.________ est
propriétaire de 139.75 ha de SAU, les 55.15 ha restant étant exploités à bail.
M. A.________ planifie encore l'acquisition de certaines parcelles qu'il
exploite actuellement en fermage, tout comme il prévoit encore affermer de
nouvelles parcelles.
5. M. A.________ est
propriétaire de tout le cheptel bovin allaitant et d'engraissement ainsi que de
tout l'inventaire de l'exploitation (stocks, mécanisation, véhicules, capital
plante, etc.). Le cheptel de bovin laitier momentanément présent sur son unité
de production de Cremin n'est pas sa propriété. Il sera évacué d'ici au 31
décembre 2021 en raison de la dissolution de la société en nom collectif avec M.
D.________ (...).
(...)
8. L'investissement
en temps de M. A.________ pour mener à bien son activité agricole correspond au
minimum à un équivalent plein temps (EPT) soit 2600 heures. Le temps dévolu à
ses activités d'administrateur de ses sociétés est fourni en sus de son
activité agricole à 100%.
(...)
13. Concernent la
question des distances importantes entre les différentes unités d'exploitation
respectivement avec le domicile hors exploitation de M. A.________, une
recherche et une analyse de la doctrine ont été réalisées. Sur ce point
l'expert relève que les nombreux déplacements induits par ce mode
d'exploitation peuvent générer des nuisances que ce soit au niveau du trafic
routier et de l'environnement. De plus les déplacements génèrent des pertes
financières. Cependant, cette problématique n'est encore peu abordée voir pas
du tout traitée dans la doctrine, les éléments cités précédemment n'ayant
jamais été intégrés à la législation actuelle. Ainsi l'expert n'est aujourd'hui
pas en mesure d'émettre un avis sur la question. Dans ce cas l'expert est
d'avis que la question du domicile de l'exploitant ne peut être traitée de
manière trop stricte, le requérant ayant en tout temps la possibilité de
déplacer son domicile à tout le moins de manière provisoire ou fictive.";
- l'expert conclut que l'intéressé
remplit les critères pour être considéré comme un exploitant à titre personnel
au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR et qu'il a la capacité d'exploiter à titre
personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR (rapport d'expertise, p. 24). L'expert
précise cependant ce qui suit (rapport d'expertise, p. 25):
"L'acquisition
d'une entreprise agricole supplémentaire (unité de production de Sugnens) va
incontestablement encore accroître la charge en travail de M. A.________.
Néanmoins, ce dernier pourra toujours s'entourer de nouveaux collaborateurs que
ce soit pour réaliser les tâches administratives ou pour faire face aux
activités quotidiennes de l'exploitation. L'expert est d'avis, qu'en l'état, la
législation en vigueur ne permet pas de restreindre l'acquisition d'entreprise
agricole sur la base d'élément concernant la taille de l'exploitation,
respectivement de la distance séparant les différentes entreprises agricoles.
Contrairement à l'acquisition d'immeubles agricoles distants du centre
d'exploitation qui est restreinte par la notion de "rayon d'exploitation
usuel dans la localité"."
F.
Le 13 janvier 2022, la Commission a demandé au notaire C.________ de lui
adresser une copie de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans le cadre d'une
procédure dans le canton de Fribourg concernant la qualité d'exploitant à titre
personnel de A.________.
G.
Le 1er juin 2022, le notaire C.________ a transmis à la
Commission une copie de l'arrêt 2C_520/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le
Tribunal fédéral dans une cause concernant la qualité d'exploitant à titre
personnel de A.________ dans le cadre de l'acquisition par celui-ci d'une
exploitation agricole située dans le canton de Fribourg. Le Tribunal fédéral y a
confirmé l'arrêt du 25 mai 2021 de la Cour administrative du canton de
Fribourg, laquelle a confirmé la décision du 25 mars 2020 de l'Autorité
foncière agricole du canton de Fribourg refusant d'octroyer à A.________
l'autorisation d'acquérir l'exploitation agricole concernée dès lors qu'il ne
possédait pas la qualité d'exploitant à titre personnel. Le Tribunal fédéral a
jugé qu'au regard des entreprises qu'il détenait déjà, il serait impossible
pour l'intéressé de travailler de façon importante dans l'entreprise qu'il
souhaitait acquérir (cf. les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral
ci-dessous, partie Droit, consid. 2 b).
H.
Par décision du 12 août 2022, la Commission a rejeté la requête
présentée le 30 septembre 2020 par le notaire C.________, A.________ ne pouvant
être considéré comme exploitant à titre personnel en application des art. 9 et
63 al. 1 let. a LDFR. La décision retenait ce qui suit:
"(...)
que, dans le cas d'espèce, le requérant est déjà propriétaire
de six unités de production portant sur environ 140 ha de SAU en propriété,
plus quelques 55 ha exploités par affermage,
que son activité consiste notamment en la détention de
quelques 300 vaches allaitantes et d'engraissement réparties au moins sur deux
sites distincts, soit COLOMBIER-SUR-MORGES (commune d'ECHICHENS) et
ESSERTINES-SUR-ROLLE,
qu'au surplus, le requérant déploie également des activités
dites de grandes cultures, de cultures fourragères, de pâturage, de
conditionnement et séchage de chanvre, de cultures spéciales (baies), et de
viticulture avec encavage, plus une pension pour chevaux; ces activités sont
réparties sur les six unités de production de son exploitation,
que le requérant, âgé de 64 ans, exploite et dirige, quatre
sociétés commerciales dont les sièges sont sis à LAUSANNE et GENEVE, ce en plus
de ses activités sur les six unités de production agricole,
que, cela étant et malgré la détention de bovins, le
requérant ne vit sur aucun des six sites d'exploitation dont il est déjà
propriétaire et qu'il n'entend pas non plus prendre domicile sur le site de la
septième entreprise agricole qu'il souhaite acquérir de B.________,
qu'il ressort du rapport d'expertise que le requérant est
déjà au minimum occupé à 100%, si ce n'est plus, par les activités déployées
pour les six unités de production agricole et qu'en plus de cette charge de
travail à 100%, il effectue les tâches de direction et d'administration de ses
sociétés commerciales,
que, s'agissant de l'entreprise agricole supplémentaire que
le requérant souhaite acquérir, cette dernière est principalement sise à
SUGNENS (commune de MONTILLIEZ), soit à quelques 36 km du domicile du requérant
sis à ALLAMAN,
qu'elle porte sur une surface totale de 435'186 m2,
dont 384'359 m2 en nature de pré-champ, 38'842 m2 en
nature de forêt, et 11'985 m2 en nature de bâtiments, place-jardin,
qu'elle constitue une entreprise agricole au sens de
l'article 7 LDFR, le seuil d'1 UMOS [réd.:
unité de main d'oeuvre standard] étant atteint ou dépassé, ce qui n'est
pas contesté par le requérant,
que l'entreprise agricole que le requérant souhaite acquérir
est composée de 28 parcelles, réparties sur les Communes de BERCHER, FEY,
MONTILLIEZ et VUARRENS, soit dans l'ensemble à près de 40 km du domicile du
requérant sis à ALLAMAN,
que l'expert expose lui-même que l'acquisition d'une
entreprise agricole supplémentaire va incontestablement encore accroître la
charge de travail du requérant (rapport d'expertise, p. 25),
que, cela étant, l'expert considère alors que le requérant
pourra s'entourer de nouveaux collaborateurs que ce soit pour réaliser les
tâches administratives ou pour faire face aux activités quotidiennes de
l'exploitation, qu'en ce sens, l'expert se fourvoie sur la portée pourtant
claire de l'article 9 alinéa 1 LDFR, lequel impose que l'exploitant à titre personnel
effectue, personnellement, effectivement et concrètement des tâches agricoles,
ce de manière substantielle, non seulement sur les terres dont il est déjà
propriétaire, mais également sur les terres qu'il entend acquérir,
que, dans le cas d'espèce, avec un taux d'occupation déjà
supérieur à 100% entre ses activités agricoles et commerciales, il est évident
que le requérant ne pourra pas effectuer, lui-même et de manière substantielle,
des activités agricoles de terrain s'agissant de la nouvelle entreprise
agricole qu'il entend acquérir,
qu'en effet, aussi bien organisé et soutenu par ses employés
qu'il puisse être, le requérant, comme tout autre être humain, ne peut avoir
des journées de travail excédant 24 heures ni n'est doté du don d'ubiquité,
qu'avec un taux d'occupation de 100% sur ses six unités de
production disséminées dans le canton de VAUD, ce sans tenir compte de ses
activités commerciales non-agricoles supplémentaires, le requérant ne sera tout
simplement plus en mesure d'effectuer, de manière substantielle, concrètement
et effectivement, des tâches agricoles pratiques de terrain sur une septième
entité agricole,
que le Tribunal Fédéral dans son Arrêt 2C_520/2021 du 21
décembre 2021 avait déjà constaté, de manière à lier la Commission, que :
« (...), le Tribunal fédéral constate de toute façon qu'au
regard des entreprises qu'il détient déjà dans le canton de Vaud, il sera
impossible pour l'intéressé de travailler de façon importante dans l'entreprise
en cause. (...), au regard des surfaces qu'il possède déjà, on ne peut pas
raisonnablement supposer que l'intéressé soit à même de s'occuper de façon
substantielle de l'entreprise convoitée. » (Arrêt 2C 520/2021 du 21 décembre
2021, consid. 6.5),
que partant, la condition de l'exécution d'une part
substantielle des travaux agricoles inhérent à l'exploitation n'étant pas
réalisée s'agissant de l'acquisition par le requérant d'une nouvelle
exploitation, la Commission ne peut pas considérer ce dernier comme
satisfaisant à la condition d'exploitant à titre personnel au sens de l'article
9 alinéa 1 LDFR,
que s'agissant du domicile du requérant, il apparaît que ce
dernier n'allègue pas envisager de déménager d'ALLAMAN afin de s'établir dans
l'habitation sise sur la parcelle 3417 de MONTILLIEZ, objet de l'acquisition
souhaitée,
que, contrairement aux affirmations juridiques erronées de
l'expert s'agissant du logement du chef d'exploitation, la doctrine et la
jurisprudence sont claires : un domicile proche de l'exploitation est une
condition préalable à la reconnaissance de la qualité d'exploitant à titre
personnel (Edouard HOFER, Das bäuerliche Bodenrecht, 2ème éd., ad art. 9 LDFR,
n° 16),
qu'ainsi, même si la notion de rayon d'exploitation usuel
n'est effectivement pas applicable en matière d'acquisition d'une entreprise
agricole, « c'est bien parce que lors de l'acquisition d'une entreprise, il est
attendu de cette personne que son domicile se situe sur les terres composant
l'entreprise ou à proximité. » (Arrêt 2C 520/2021 du 21 décembre 2021, consid.
6.5),
que, dans le cas d'espèce, la distance entre SUGNENS
(parcelle bâtie avec habitation et bâtiments agricoles) et ALLAMAN (domicile du
requérant) est de 36 km (cf. itinéraire TCS),
qu'ainsi, la condition préalable du domicile du requérant sur
le site de l'entreprise à acquérir ou à proximité n'est également pas réalisée
en l'espèce, le requérant ne pouvant ainsi pas valablement prétendre à la
qualité d'exploitant à titre personnel dans le cas d'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, la Commission laissera ouverte la
question de la réalisation des autres conditions de la notion d'exploitant à
titre personnel,
qu'ainsi, s'agissant d'une nouvelle acquisition, qui plus est
d'une entreprise agricole, la Commission considère que les conditions
cumulatives des alinéa 1 et 2 de l'article 9 LDFR ne sont ainsi pas réalisées,
(...)"
Faits
I.
Le 23 novembre 2022, par l'entremise de son conseil, A.________
(ci-après: le recourant) a interjeté recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 12
août 2022 de la Commission. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens
que l'autorisation sollicitée pour l'acquisition des 28 parcelles litigieuses sises
à Bercher, Fey, Montilliez et Vuarrens lui soit délivrée, subsidiairement à l'annulation
de dite décision. Il a fait valoir qu'à l'issue d'une analyse très
fouillée, l'expert mis en oeuvre par la Commission avait conclu qu'il
satisfaisait aux critères pour être considéré comme un exploitant à titre
personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Par ailleurs, s'agissant de l'argument de
la Commission selon lequel, en raison du nombre d'unités de production qu'il
dirigeait, il ne pourrait pas travailler personnellement de manière
substantielle sur les terres qu'il convoitait, le recourant a fait valoir qu'il
convenait de se demander si l'exigence, pour le dirigeant d'une entreprise
agricole, de mettre concrètement "la main à la pâte" en allant
travailler régulièrement à l'étable ou dans les champs correspondait véritablement
à l'agriculture telle qu'elle était pratiquée au XXlème siècle, où la taille
des entreprises tendait à s'accroître, et où la mécanisation était de plus en
plus poussée et le recours à des entreprises spécialisées pour divers types de
travaux de plus en plus fréquent. En l'espèce, il ressortait de l'expertise que
le recourant réalisait la majorité des tâches de direction de son exploitation
et faisait preuve d'une grande implication dans la marche de celle-ci, et que
son fils E.________, âgé de 25 ans, le suppléait déjà et serait amené à prendre
de plus en plus de responsabilités dans les années à venir. Sur ce dernier
point, le recourant a fait valoir qu'il avait récemment mis en oeuvre les
dispositions en vue de la remise à son fils de trois unités de production qu'il
détenait, soit celles de Gilly, Montherod et Essertines-sur-Rolle, et qu'il
avait par ailleurs l'intention de s'installer à Montanaire (sur les parcelles
litigieuses); il disposerait ainsi de plus de temps pour s'occuper
personnellement des unités de production qui n'auraient pas été remises à son
fils, dont celle de Montanaire/Sugnens.
J.
Dans sa réponse du 2 février 2023, la Commission a conclu au rejet du
recours. Elle a fait valoir que les déclarations du recourant selon lesquelles
il entendait remettre des unités de production à son fils et s'établir sur une
de ses unités n'étaient pas crédibles dès lors qu'elles n'étaient attestées par
aucune pièce (p. ex. des projets d'actes notariés prévoyant le transfert de
propriété). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant constaté, dans son arrêt 2C_520/2021
rendu le 21 décembre 2021 dans une cause concernant la qualité d'exploitant à
titre personnel du recourant dans le cadre de l'acquisition par celui-ci d'une
entreprise agricole dans le canton de Fribourg, qu'au regard des entreprises que
le recourant détenait déjà, il serait impossible pour lui de travailler de
façon importante dans l'entreprise en cause, c'était à juste titre qu'elle
avait considéré que le recourant ne pourrait pas réaliser personnellement une
part substantielle des travaux agricoles sur le domaine qu'il souhaitait
acquérir à Sugnens et qu'elle avait par conséquent refusé de lui reconnaître la
qualité d'exploitant à titre personnel. La Commission a encore fait valoir que
la qualité d'exploitant à titre personnel du recourant était une notion de
droit qu'il lui appartenait à elle seule de trancher, et que, du point de vue
juridique, les conclusions de l'expert ne pouvaient pas être suivies, à tout le
moins sur les conditions du domicile du recourant et de l'implication de
celui-ci dans des activités agricoles de terrain. En effet, les conclusions de
l'expert, qui faisaient fi de l'absence de domicile du recourant à proximité de
l'entreprise qu'il entendait acquérir, étaient clairement erronées et contraires
au droit et ne pouvaient donc la lier. S'agissant des activités agricoles de
terrain du recourant, il ressortait du rapport d'expertise que l'expert ne les
avait pas constatées lui-même mais qu'il s'était fondé sur une liste de tâches
établie par le recourant. Ainsi, au vu de l'absence de réalisation de ces deux
conditions, c'était à juste titre que la Commission avait refusé de reconnaître
au recourant la qualité d'exploitant à titre personnel.
Dans ses déterminations du 3 mars 2023, B.________ a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 20 avril 2023, le recourant a
fait valoir que le rapport d'expertise reposait sur des constatations de faits
établies par l'expert (et non sur des affirmations du recourant, comme semblait
le soutenir la Commission ), et que si l'autorité intimée avait des doutes sur
la pertinence de l'expertise, elle aurait dû recueillir des preuves
supplémentaires, voire ordonner une autre expertise ou à tout le moins un
complément d'expertise.
B.________ s'est encore déterminé le 15 mai 2023.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus d'autoriser le recourant à acquérir 28
parcelles sises à Bercher, Fey, Montilliez et Vuarrens, lesquelles constituent
une entreprise agricole, au motif que le recourant n'a pas la qualité
d'exploitant à titre personnel.
2.
a) La LDFR a notamment pour but d'encourager la propriété foncière
rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme
fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive,
orientée vers une exploitation durable du sol ainsi que d'améliorer les
structures (art. 1 al. 1 let. a LDFR). La LDFR veut ensuite renforcer la
position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas
d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (art. 1 al. 1 let. b
LDFR). Elle cherche, dans cette mesure, à exclure du marché foncier tous ceux
qui cherchent à acquérir les entreprises et les immeubles agricoles
principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation
(Message du Conseil fédéral à l'appui de la LDFR, FF 1988 III p. 906; Hotz, in
Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier
rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 8 ad art. 1 LDFR). A cet effet, elle
contient notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains appropriés à
un usage agricole ou horticole en soumettant la transaction au régime de
l’autorisation.
Ainsi, celui qui entend acquérir une entreprise (cf.
art. 7 LDFR) ou un immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation
(art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant accordée que si les motifs de refus
prévus par la loi ne sont pas réalisés (art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art.
63.
al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole
est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a),
lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque l’immeuble à acquérir
est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur,
usuel dans la localité (let. d). L'art. 64 LDFR prévoit toutefois un
régime d'exception permettant d'octroyer l'autorisation bien que l'acquéreur ne
soit pas personnellement exploitant.
L'art. 9 LDFR traite de la notion
d'exploitant à titre personnel; il prévoit:
"1 Est exploitant à titre
personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une
entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2.
Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes
usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même
les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole."
Selon la jurisprudence, la qualité d'exploitant à
titre personnel exige l'exécution personnelle, dans une mesure substantielle,
des travaux inhérents à une exploitation agricole, en plus de la direction de
l'entreprise (ATF 115 II 181 consid. 2a). La capacité d'exploiter à titre
personnel suppose que l'intéressé possède la moyenne des qualités tant
professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à
l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine
agricole (cf. ATF 110 II 488 consid. 5; TF 2C_747/2008 du 5 mars
2009.
consid. 3.1).
b) Les notions d'exploitant à titre personnel et de capacité
d'exploiter à titre personnel sont décrites par le Tribunal fédéral dans son
arrêt rendu le 21 décembre 2021 (2C_520/2021) dans une cause concernant la
qualité d'exploitant à titre personnel du recourant dans le cadre de
l'acquisition par celui-ci d'une exploitation agricole de 42 parcelles
dans le canton de Fribourg (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre G). On s'y
réfère:
"6.2 L'art. 9 LDFR définit les notions d'exploitant à
titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre personnel (al. 2),
distinction qui provient de l'ancien droit successoral paysan (cf. art. 620 et
621.
al. 2 aCC). La jurisprudence du Tribunal fédéral en définit plus
précisément les contours.
Pour ce qui est tout d'abord de l'exploitant à titre
personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR distingue l'exploitant à titre personnel
d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises agricoles. Dans le
premier cas, il suffit que l'exploitant cultive personnellement les terres;
dans le second, il doit encore diriger personnellement l'entité que constitue
l'entreprise agricole. Il ne saurait pourtant se contenter de cette activité
directrice et doit, très concrètement, y travailler d'une manière substantielle
(ATF 115 II 181 consid. 2a et 2b; 107 Il 30 consid. 2 et les arrêts cités).
Travailler soi-même la terre au sens de cette disposition signifie effectuer
une partie importante du travail aux champs, à l'étable et à la ferme (y
compris le travail administratif), ainsi que le travail en relation avec la
commercialisation des produits (RNRF 93/2012 p. 201 ss, 2C_855/2008 consid.
2.1). Ceci implique, dans les petites unités, que la personne concernée
effectue elle-même la grande partie des travaux des champs et de gestion du
bétail; dans les entreprises plus importantes, elle peut bien entendu recourir
à du personnel, respectivement à d'autres membres de sa famille. Même dans ce
cas, elle saurait pourtant ne s'occuper que de la gestion et doit toujours,
concrètement, exécuter personnellement les travaux inhérents à l'exploitation
en plus de la direction de l'entreprise (RNRF 87/2006 p. 273, 5A.20/2004). Pour
de nouveaux immeubles qu'il n'exploite pas encore (par exemple en tant que
fermier), l'acquéreur doit s'engager à cultiver personnellement les terrains
qu'il entend acquérir; s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce
comportement simplement vraisemblable, ce qui peut être le cas par la simple
mise en évidence de ses attaches actuelles ou passées avec l'agriculture (arrêt
2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1, non publié in ATF 135 II 123).
Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al.
2.
LDFR), elle suppose que la personne intéressée possède la moyenne des
qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages
propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un
domaine agricole (ATF 110 II 488 consid. 5 et les références citées [critères
développés en application des art. 620 ss aCC mais qui restent pertinents sous
la loi sur le droit foncier rural: ATF 134 III 586 consid. 3.1.2]; sur ces
composantes: EDUARD HOFER, in: Das bäuerliche
Bodenrecht, 2e éd., n° 33 ss ad art. 9 LDFR). Une telle capacité
n'existe, en règle générale, que si la personne a fréquenté une école
d'agriculture (pour plus de détails: YVES DONZALLAZ, Traité de droit agraire
suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n° 3215 ss, p. 584) ou
possède une formation agricole adéquate pour exploiter l'immeuble qu'elle
entend acquérir (agriculteurs de loisirs) ou encore, suivant les cas, si elle a
déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle
entend acheter (arrêts 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.3; 5A.17/2006
du 21 décembre 206 consid. 2.4.1; 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2b, 2c
et 4a). La capacité d'exploiter à titre personnel doit en outre être examinée
au regard de la capacité et de la situation financières de celui qui entend
reprendre l'entreprise agricole, le principe de l'exploitation à titre
personnel ne pouvant déployer ses effets que si l'acquéreur est à même
d'exploiter de manière durable (arrêt 5C.5/1998 du 12 février 1998 consid. 4a)."
Le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit concernant le
cas du recourant:
"6.3 Les faits suivants
ressortent de l'arrêt attaqué: le recourant est domicilié à Allaman, dans le
canton de Vaud. Il est propriétaire, dans ce même canton, de six entreprises
agricoles qui requièrent 7.68 UMOS et emploie sept personnes à temps plein. Le centre
de ses activités agricoles se trouve à Colombier-sur-Morges dans une
exploitation de 32.4 ha, destinée aux grandes cultures et à l'engraissement, à
laquelle s'ajoutent des immeubles agricoles, d'une surface de plus de 21 ha
situés sur deux communes proches. L'exploitation de Gilly (17.7 ha) est
consacrée aux grandes cultures, à la vigne et à l'encavage, celle de Montherod
(28.52 ha) aux grandes cultures et à la pâture estivale, celle de Palézieux
(14.10 ha situés à 48 km du domicile de l'intéressé) aux grandes cultures et à
la pension de chevaux. L'entreprise agricole d'Essertines-sur-Rolle comporte
une surface de 18 ha et est exploitée par le frère du recourant et celle de
Cremin (sise à 55 km du domicile de l'intéressé) 19.16 ha. Les domaines
sis sur les communes de Montherod, de Gimel et de Colombier-sur Morges sont
affermés à des tiers. L'arrêt entrepris relève encore que, selon une expertise
de 2014 produite par le recourant, alors même que la taille de son exploitation
était limitée aux quatre premières entreprises susmentionnés
(Colombier-sur-Morges, Gilly, Montherod et Palézieux), pour un total d'environ
90.
ha, le recourant était occupé à plein temps par "des tâches
d'organisation, de contrôle et de surveillance", à savoir des tâches qui
"sont naturellement celles que doit assumer le chef d'exploitation".
Aujourd'hui, l'intéressé possède deux entreprises de plus pour une surface du
double de celle examinée en 2014. Le recourant est présent quotidiennement sur
la seule entreprise de Colombier-sur-Morges; il ne se rend que quelques fois
par semaine sur les autres.
Pour sa part, l'entreprise agricole litigieuse, composée de
42.
immeubles d'une surface totale de 213'190 m2, est située dans le canton de
Fribourg sur les communes de Montagny et Belmont-Broye, à environ 70 km du
domicile du recourant. L'exploitation laitière et les cultures s'y trouvant
nécessitent 1.58 UMOS. Le recourant envisagerait d'engager l'actuel
propriétaire; le contrat de vente des parcelles en cause prévoit que le prix de
vente serait partiellement acquitté par l'octroi d'un droit d'habitation, d'une
valeur capitalisée de 400'000 fr., au vendeur et à son épouse. Toujours selon
l'arrêt attaqué, l'intéressé n'a jamais affirmé qu'il avait l'intention de
cultiver personnellement les biens-fonds litigieux.
6.4
Le recourant allègue qu'il détient la qualité
d'exploitant à titre personnel. D'après lui, à partir d'une certaine taille,
l'agriculteur ne peut plus se charger de la totalité des travaux de son
exploitation, l'essentiel étant alors qu'il y participe et ne se contente pas
de la direction de l'entreprise. Tel serait son cas, puisqu'il partagerait son
temps entre "la gestion de sa grande entreprise et des différents travaux
inhérents à l'exploitation de celle-ci". L'expertise de 2014 retiendrait
qu'il remplirait le critère relatif à l'activité agricole effective,
déterminant quant à la notion d'exploitant à titre personnel, et elle
énumérerait les différents travaux accomplis à cet égard, notamment le
traitement des mauvaises herbes plante par plante. Certes, cette expertise
mentionnait que l'intéressé effectuait principalement des tâches
d'organisation, de contrôle et de surveillance, mais elle soulignait également
que celles-ci faisaient naturellement partie du rôle de chef d'exploitation.
L'intéressé relève encore que l'organisation de l'entreprise agricole concernée
par la présente affaire ne serait fixée qu'une fois qu'il aurait obtenu
l'autorisation d'acquérir. La simple mise en évidence de ses attaches actuelles
et passées avec l'agriculture suffirait à rendre vraisemblable qu'il entend
cultiver personnellement celle-ci.
6.5
Le recourant méconnaît la notion d'exploitant à titre
personnel. Il suffit de souligner que pour être considéré comme tel au regard
de l'art. 9 al. 1 LDFR, il faut travailler soi-même la terre, c'est-à-dire
effectuer une partie substantielle des tâches (ATF 115 II 181 consid. 2b) aux
champs, à l'étable et à la ferme, y compris les travaux administratifs, pour
arriver à la conclusion que l'intéressé ne peut pas être qualifié de tel. Les
faits de l'arrêt attaqué ne mentionne pas une seule activité agricole que
celui-ci entend assumer dans l'entreprise convoitée en sus de la direction. A
lire l'argumentation de l'intéressé, il entend s'occuper de cette entreprise tel
un gestionnaire (direction, décisions, etc.), ce qui a été jugé comme étant
insuffisant par le législateur pour être qualifié d'exploitant à titre
personnel (EDUARD HOFER, op. cit., n° 16c ad art. 9 LDFR; YVES DONZALLAZ, op.
cit., n° 3207, p. 580; cf. aussi arrêt 5A.20/2004 du 2 novembre 2004 consid.
3.2). De plus, il y relève que l'organisation de cette entreprise ne sera mise
en place que lorsqu'il aura reçu l'autorisation d'acquérir: le recourant oublie
qu'il lui appartenait d'alléguer et de prouver qu'il entend cultiver
personnellement les terres qu'il veut acheter; il ne prétend même pas que tel
sera le cas. Par ailleurs, à l'instar des juges précédents, le Tribunal fédéral
constate de toute façon qu'au regard des entreprises qu'il détient déjà dans le
canton de Vaud, il sera impossible pour l'intéressé de travailler de façon
importante dans l'entreprise en cause. En effet, même si l'exploitant à titre
personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR ne doit pas accomplir lui-même tout le
travail nécessaire à une exploitation, l'implication de proches et de tiers
étant permises, il doit néanmoins toujours y travailler personnellement dans
une mesure importante (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3210, p. 582; EDUARD HOFER,
op. cit., n° 20 ad art. 9 LDFR). Sous cet angle, il n'est effectivement pas
indispensable que l'agriculteur soit présent chaque jour sur l'exploitation,
dans la mesure où, les autres jours, il y réalise des travaux de façon à
remplir la condition de l'activité substantielle au sens de la jurisprudence
susmentionnée. Cela étant, au regard des surfaces qu'il possède déjà, on ne
peut pas raisonnablement supposer que l'intéressé soit à même de s'occuper de
façon substantielle de l'entreprise convoitée.
En outre, le recourant habite Allaman
(VD) et les parcelles en cause se situent à Montagny (FR). Une distance de 70
km sépare ces deux lieux et l'intéressé ne prétend pas vouloir déménager, afin
de s'établir dans l'habitation située sur les terres qu'il souhaite acquérir ou
à proximité. Or, un domicile proche de l'exploitation est une condition
préalable à la reconnaissance de la qualité d'exploitant à titre personnel
(EDUARD HOFER, op. cit., n° 16 ad art. 9 LDFR dernier §). L'absence d'un tel
domicile démontre que l'intéressé n'a pas la volonté d'exploiter lui-même
l'entreprise (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3298, p. 621). A cet égard, si la
notion de rayon d'exploitation usuel n'est effectivement valable que pour les
immeubles qu'une personne détentrice d'une entreprise agricole entend acquérir
(lorsque l'immeuble est situé en dehors de ce rayon, l'autorité doit refuser
l'autorisation d'acquérir [cf. art. 63 al. 1 let. d LDFR]), c'est bien parce
que lors de l'acquisition d'une entreprise, il est attendu de cette personne
que son domicile se situe sur les terres composant l'entreprise ou à proximité.
Il faut ajouter à ces éléments que le principe de
l'exploitation à titre personnel ne peut déployer ses effets que si l'acquéreur
est à même de s'occuper de son entreprise de manière durable (Yves DONZALLAZ,
op. cit., n° 3244, p. 600). Or, le recourant est âgé de 63 ans. Même si les
agriculteurs exercent souvent leur activité au-delà de l'âge de la retraite, on
ne saurait considérer que la notion de durabilité est ici réalisée.
Le recourant évoque encore en sa faveur une expertise de 2014
qui lui a reconnu la qualité d'exploitant à titre personnel. On relèvera tout d'abord que cette expertise ne concerne
pas les parcelles qui font l'objet de la présente affaire et que ladite qualité
doit être examinée pour chaque nouvelle acquisition. En outre, ce document
conclut, en ce qui concerne "l'activité agricole effective", activité
nécessaire pour être considéré comme exploitant à titre personnel, que les
tâches effectuées par l'intéressé correspondent à celles que doit assumer le
chef d'exploitation et qu'elles relèvent principalement de l'organisation, du
contrôle et de la surveillance. Toutefois, s'il s'agit là d'un travail que doit
effectuer le détenteur d'une entreprise agricole, il n'est pas suffisant pour
le qualifier d'exploitant à titre personnel (cf. consid. 6.2), puisqu'il ne
comprend pas le travail personnel sur les terres.
Finalement, ce n'est pas parce qu'un expert, ingénieur agronome de formation, a
conclu que l'intéressé possédait cette qualité que tel est effectivement le cas
au regard du droit. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
d'acquérir doit considérer une telle expertise de façon critique, c'est-à-dire
examiner les faits qu'elle atteste, puis en tirer sa propre conclusion du point
de vue juridique.
On peut, au demeurant, se demander comment la capacité
d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR, que le Tribunal
fédéral a déjà nié (cause 5A.2/1998) au recourant, lui a finalement été
reconnue dans le cadre des différentes entreprises qu'il détient (bien qu'il
ait pu en acheter sur la base de l'art. 64 LDFR, c'est-à-dire que
l'autorisation est alors octroyée à un acquéreur qui n'est pas personnellement
exploitant car un juste motif énoncé à cette disposition est réalisé). Ces arrêts
retenaient, en effet, que celui-ci, boucher-charcutier sans formation dans le
domaine agricole et qui se consacrait de manière importante à la gestion de
deux sociétés actives dans le commerce de produits carnés (dont il est
aujourd'hui encore à tout le moins administrateur respectivement associé
gérant), ne possédait pas les aptitudes relatives à la culture des sols, que
l'aide ponctuelle apportée à son père et à son frère ne palliait pas son manque
de connaissances techniques et que le seul travail qu'il effectuait en relation
avec la terre consistait à tailler la vigne et à désherber (art. 105 al. 2
LTF). Or, il n'est pas établi, ni même allégué que l'intéressé ait suivi une
quelconque formation dans le domaine de l'agriculture depuis lors. En outre, si
l'exploitation dans les règles de l'art d'un immeuble peut compenser une
formation, il apparaît que cela ne s'applique que pour l'acquisition d'un
immeuble et non d'une entreprise (cf. arrêts susmentionnés supra au consid.
6.2). Quoi qu'il en soit, il est peu probable qu'au moment d'acquérir les
différentes entreprises dont il est propriétaire, l'intéressé avait acquis une
telle expérience, compte tenu de la diversité des activités agricoles
accomplies au sein de celles-ci qui ont trait au bétail, à la vigne et aux
grandes cultures.
Le Tribunal fédéral relève encore que
le recourant se trompe lorsqu'il affirme que le législateur n'a pas posé de
limites à la quantité de surfaces agricoles qu'une seule et même personne peut
détenir. L'interdiction des concentrations de biens agricoles immobiliers a
effectivement été supprimée, lors de la révision de la loi sur le droit foncier
rural de 1998, et l'agriculteur peut maintenant décider seul de la taille
optimale de son entreprise (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 1795, p. 87 et n°
1811, p. 94). Néanmoins, le principe de l'exploitant à titre personnel empêche,
dans les faits, l'accumulation de grands domaines fonciers agricoles en mains
d'un même propriétaire, notamment avec les conditions du domicile et du travail
substantiel à effectuer sur les immeubles agricoles (cf. consid. 6.2). Ce
principe évite, ainsi, que ces immeubles se retrouvent dans les mains
d'investisseurs (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3189, p. 571 et n° 1811, p. 94;
cf. aussi EDUARD HOFER, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDFR).
6.6
Au regard des considérations qui précèdent, les juges
précédents n'ont pas violé les art. 9 et 63 al. 1 let. a LDFR en considérant
que le recourant ne possède pas la qualité d'exploitant à titre personnel, ce
qui a pour conséquence que l'autorisation d'acquérir les parcelles en cause
doit lui être refusée."
3.
a) Dans la présente cause, le recourant a requis de l'autorité
intimée l'autorisation d'acquérir une entreprise agricole constituée de 28
parcelles situées sur les communes de Bercher, Fey, Montilliez et Vuarrens, et
dont le bâtiment d'habitation est sis à Sugnens (commune de Montilliez). Dans
le cadre de cette demande, l'autorité intimée a mis en oeuvre une expertise
afin de déterminer si le recourant remplissait les conditions d'exploitant à
titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. L'expert mandaté - la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture - a conclu, dans un rapport
établi le 27 octobre 2021, que le recourant remplissait de telles conditions. Toutefois,
par sa décision litigieuse, l'autorité intimée refuse de délivrer au recourant
l'autorisation demandée au motif qu'il ne remplit pas les conditions
d'exploitant à titre personnel selon l'art. 9 al. 1 LDFR. Elle considère
qu'étant déjà propriétaire de six unités de production agricole et
administrateur de quatre sociétés commerciales, le recourant a déjà un taux
d'occupation supérieur à 100 % et ne sera par conséquent pas en mesure d'effectuer,
de manière substantielle, concrètement et effectivement, des tâches agricoles
de terrain sur une septième entité agricole; partant, la condition de
l'exécution d'une part substantielle des travaux agricoles inhérents à
l'exploitation n'est pas réalisée. En outre, le recourant n'a pas l'intention de
déménager d'Allaman (son domicile actuel) afin de s'établir sur l'entreprise
convoitée; il ne remplit par conséquent pas la condition du domicile sur le
site de cette nouvelle entreprise.
Le recourant fait quant à lui grief à l'autorité
intimée de s'éloigner sans motifs sérieux des conclusions de l'expertise selon
lesquelles il remplit les conditions d'exploitant à titre personnel.
b) Aux termes de l'art. 28 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité établit
les faits d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (al. 2). Selon l'art. 29 LPA-VD, l'autorité peut
recourir à différents moyens de preuve, notamment à des expertises (al. 1 let.
c LPA-VD). L'autorité ordonne une expertise si elle estime que celle-ci est
nécessaire à la résolution du cas (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293, où il
est relevé que l'autorité, qui dirige la procédure, définit les faits qu'elle
considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office, et n. 2.2.6.4 p. 299, dont il résulte que l'autorité doit
ordonner une expertise si seules des connaissances spécifiques, de nature
technique, dont elle ne dispose pas, permettent de se prononcer).
Il ressort de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral en matière d'appréciation du résultat d'une expertise
judiciaire, que le juge qui ordonne une expertise n'est pas lié par celle-ci.
Il ne peut toutefois s'écarter de l'avis de l'expert sur des questions
techniques que pour des motifs sérieux (en revanche, s'agissant des expertises
privées, le Tribunal fédéral considère que de telles expertises sont soumises
au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérées comme des
simples allégués de parties; ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Si le juge entend
s'écarter d'une expertise judiciaire, il doit motiver sa décision et ne
saurait, sans motifs déterminants, substituer sa propre appréciation à celle de
l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). En d'autres
termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas
l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en
ébranler sérieusement la crédibilité, par exemple si l'expert s'est contredit,
lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un
premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des
conclusions différentes ou encore lorsque l'expertise est fondée sur des pièces
ou des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés
différemment par le juge. Il doit examiner si, sur la base des autres preuves
et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au
caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant
d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, il doit au besoin
administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se
fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à
l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une
appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193
consid. 4.3.1 et 4.3.2; 136 II 539 consid. 32; 135 IV 465 consid. 4.4; 130 I
337.
consid. 5.4.2; 122 V 157 consid. 1c; cf. aussi Fabienne Hohl, procédure
civile, Tome I, 2e éd., Berne 2016, p. 301-302). La jurisprudence sur la valeur
probante des expertises judiciaires est également valable lorsque l'autorité
administrative ordonne elle-même une expertise. Quand bien même l'autorité
administrative apprécie librement les moyens de preuves dont elle dispose, elle
ne peut s'écarter des conclusions d'une expertise qu'elle a ordonnée, sur des
aspects techniques, que pour des motifs sérieux et objectifs (voir par exemple
la jurisprudence rendue dans le domaine des assurances sociales; cf. art. 44 de
la loi fédérale du 6 octobre 2020 sur la partie générale des assurances
sociales [LPGA; RS 830.1]; ATF 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1;
125.
V 351 consid. 3; arrêts TF 8C_459/2019 du 11 septembre 2020 consid. 5.2.4;
9C_220/2020 du 30 juin 2020 consid. 2.2; 9C_748/2019 du 18 mai 2020 consid.
2.2; cf. aussi Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.; Zurich 2013, n. 473
p. 166).
Le rôle de l’expert est d’aider à l’éclaircissement
des éléments de fait, à l’exclusion des questions juridiques, qui relèvent de
la seule appréciation du juge. Il s'ensuit que le tribunal – et donc également
l'autorité administrative - ne saurait se fonder sur l'opinion exprimée par un
expert lorsqu'elle répond à une question de droit (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3
p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts
cités).
c) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le
27.
octobre 2021 ce qui suit. Le recourant est propriétaire d'une
entreprise agricole spécialisée dans l'élevage de bovins. Elle est composée des
six sites de production suivants: Colombier-sur-Morges,
Montherod, Palézieux, Essertines-sur-Rolle, Gilly et Cremin. Le centre
de ses activités agricoles se trouve à Colombier-sur-Morges dans une
exploitation de 25.28 ha destinée à l'élevage et à l'engraissement de
bovins ainsi qu'aux cultures fourragères et aux grandes cultures.
L'exploitation de Montherod, de 26.97 ha, est consacrée aux grandes
cultures, au conditionnement et au séchage du chanvre, et sert de dépôt pour
des machines, celle de Palézieux, de 36.27 ha, est destinée aux cultures
fourragères, aux grandes cultures et à des cultures spéciales (baies), celle
d'Essertines-sur-Rolle, de 25.53 ha, aux grandes cultures et à la pension de
chevaux, celle de Gilly, de 23.02 ha, aux grandes cultures, à la pâture estivale,
à la viticulture et à la vinification, et celle de Cremin, de 19.73 ha, aux
grandes cultures, à la culture du chanvre et à la production laitière. Dans
l'ensemble de son exploitation agricole, le recourant employait, en 2020, de 8
à 10 personnes à plein temps. En plus de son activité liée à son exploitation
agricole, il exploite et dirige quatre sociétés commerciales dont les sièges
sont sis à Lausanne et Genève. L'entreprise agricole dont il demande
l'autorisation d'acquérir, dont le bâtiment d'habitation est sis à Sugnens
(commune de Montilliez), est d'une surface de 38.10 hectares et est
consacrée aux cultures fourragères et aux grandes cultures.
Elle est située à 25.8 km du
centre de l'exploitation principale du recourant, à Colombier-sur-Morges, et à
35.9
km du domicile du recourant, à Allaman.
L'expert a évalué la qualité d'exploitant à titre
personnel du recourant en fonction des huit critères suivants: la prise de
décision et la direction de l'entreprise, la capacité de représentation, le risque
économique, le domicile, la capacité de financement et la solvabilité, la
formation professionnelle, la participation à l'activité agricole ainsi que les
aptitudes et capacités personnelles.
S'agissant du critère de la participation du
recourant à l'activité agricole, l'expert l'a évalué en se fondant sur une
liste, produite par le recourant, de tâches sur le terrain qu'il accomplissait.
Celles-ci consistaient en l'organisation des récoltes, les travaux du sol
(déchaumage, décompactage et chisel), l'épandage des engrais, le désherbage
mécanique, l'épierrage ainsi que le triage et le drainage, l'entretien des
machines, la préparation, l'expédition, la vente et la facturation des produits
d'exploitation, la taille et l'ébourgeonage de la vigne, le pressage et la mise
en cuve du raisin, l'affouragement des bovins, les soins aux bovins, et enfin
le tri et la sélection des bovins. Selon l'expert, ces tâches pratiques,
additionnées aux tâches de gestion et d'administration, représentaient une activité
d'au moins 2600 heures annuelles, ce qui correspondait à un EPT (équivalent
plein temps). L'expert a conclu que le recourant participait régulièrement aux
travaux des champs et de l'étable et qu'il remplissait par conséquent le
critère de l'activité agricole effective.
S'agissant du critère du domicile sur le lieu
d'exploitation, l'expert a constaté que, domicilié à Allaman, le recourant n'avait
son domicile sur aucun des sites de ses unités d'exploitation, mais que plusieurs
de ses employés occupaient un logement sur le site de Colombier-sur-Morges où était
détenu la majorité du bétail. L'expert a relevé qu'au
vu des moyens actuels de déplacement, le critère du domicile sur le lieu d'exploitation
ne devait plus être considéré comme un point essentiel à la reconnaissance du
statut d'exploitant à titre personnel, que dans la situation du recourant, le
suivi journalier qu'exigeait un troupeau (soins, vêlage, etc.) pouvait être
assuré par les employés domiciliés sur place, et que les autres unités étant
majoritairement affectées aux grandes cultures et à la pâture estivale, il ne pouvait
être exigé une domiciliation sur place. L'expert a conclu que l'absence de
domicile sur l'exploitation convoitée n'était pas un élément permettant de
conclure au non-respect de la notion d'exploitant à titre personnel.
L'expert a conclu que le recourant remplissait les
huit critères précités sauf celui du domicile - qui n'était de toute façon,
selon lui, plus un critère déterminant. Il a relevé que bien que la taille de
l'entreprise du recourant soit conséquente, celui-ci réussissait néanmoins,
grâce à une implication et une capacité de travail très importantes, d'en
assurer la gestion tout en participant aux activités agricoles.
Au terme de son expertise, l'expert a conclu que le
recourant remplissait les conditions pour être considéré comme un exploitant à
titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR et qu'il avait la capacité
d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR.
d) Or, à l'instar de l'autorité intimée, on constate
qu'il apparaît douteux, au vu de la taille de l'entreprise du recourant,
composée de six unités d'exploitation, que celui-ci puisse réellement "exécuter
personnellement les travaux inhérents à l'exploitation en plus de la direction
de l'entreprise" d'une septième unité, comme le requiert la
jurisprudence (cf. ci-dessus, consid. 2 b). Le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt
2C_520/2021 précité concernant le recourant dans le cadre d'une demande
d'acquérir une septième unité d'exploitation dans le canton de Fribourg, également
constaté que: "(...) au regard des entreprises qu'il détient déjà dans
le canton de Vaud, il sera impossible pour l'intéressé de travailler de façon
importante dans l'entreprise en cause. (...), au regard des surfaces qu'il
possède déjà, on ne peut pas raisonnablement supposer que l'intéressé soit à
même de s'occuper de façon substantielle de l'entreprise convoitée."
(2C_520/2021 consid. 6.5 § 1). Et aussi que "(...) le principe de
l'exploitant à titre personnel empêche, dans les faits, l'accumulation de
grands domaines fonciers agricoles en mains d'un même propriétaire, notamment
avec les conditions du domicile et du travail substantiel à effectuer sur les
immeubles agricole (...)" (2C_520/2021 consid. 6.5 dernier §). Le
constat de fait opéré par le Tribunal fédéral est également applicable au cas présent
et est corroboré par l'expertise. L'expert a en effet confirmé que le recourant
était déjà occupé au minimum à 100% par ses activités pour ses six unités de
production et qu'il effectuait déjà, en plus de ce 100%, les tâches en lien
avec ses activités d'administrateur de ses sociétés commerciales (cf.
ci-dessus, partie Faits, lettre E, "en sus des éléments cités ci-dessus,
l'expert relève ce qui suit (rapport d'expertise, pp. 23-24", ch. 8).
Il ne ressort d'ailleurs pas de l'expertise que le
recourant participe de manière substantielle aux travaux des champs et de
l'étable. En effet, pour évaluer la participation du recourant à l'activité
agricole, l'expert s'est fondé sur une liste de tâches effectuées par le
recourant. Or, cette liste résulte d'un document établi par le recourant
lui-même, intitulé "cahier des charges" (cf. ci-dessus, partie Faits,
lettre E, § concernant le septième critère). L'expert ne s'est donc pas fondé
sur des constatations effectuées par lui-même mais sur les seules déclarations
du recourant. Il a d'ailleurs relevé ce qui suit: "Les tâches
étant multiples, diversifiées, de volume variables et pas toujours
intégralement réalisées par M. A.________ en personne, l'expert n'est pas
en mesure de déterminer de manière précise quel est l'engagement réel de M. A.________
sur son exploitation agricole", puis: "selon ses affirmations,
M. A.________ participe toujours de manière régulière à la réalisation des
travaux agricoles." (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre E, §
concernant le septième critère). Ainsi, dans la mesure où l'expert n'a pas
constaté que le recourant travaillait bien de manière importante à la
réalisation de travaux agricoles et que l'accomplissement de telles tâches ne
ressort pas d'autres éléments au dossier, les conclusions de l'expert selon
lesquelles le recourant remplit la condition de participation à l'activité
agricole sont erronées et c'est donc à juste titre que l'autorité intimée s'en
est écartée.
Dans
son recours, le recourant ne consteste pas ne pas effectuer de tâches
sur le terrain de manière substantielle, mais il remet en cause le fait qu'à
notre époque, il soit encore exigé d'un exploitant agricole qu'il exerçât
personnellement des travaux de terrain. Or, quoi que pense le recourant de la
pertinence actuelle de cette exigence, elle ressort néanmoins clairement de la
loi et de la jurisprudence. On relève par ailleurs que le recourant a fait
valoir le même argument dans son recours au Tribunal fédéral dans la cause
fribourgeoise précitée, et qu'à cet argument, le Tribunal fédéral a répondu que
tel était bien le cas ("À lire l'argumentation de l'intéressé,
il entend s'occuper de cette entreprise tel un gestionnaire (direction,
décisions, etc.), ce qui a été jugé comme étant insuffisant par le législateur
pour être qualifié d'exploitant à titre personnel." (TF 2C_520/2021
précité, consid. 6.5 § 1)). De surcroît, il ressort de l'arrêt 5A.20/2004 (qui
concerne également le recourant, cf. ci-dessus, partie Faits, lettre B), que le
Tribunal fédéral cite dans cet arrêt 2C_520/2021, que le recourant avait, dans
ce cas aussi, fait valoir ce même argument ("Le recourant ajoute
qu'il "met la main à la pâte" pour ce qui concerne l'élevage,
activité principale de son exploitation, et qu'il serait abusif d'exiger de lui
qu'il fasse tout lui-même. (...) Contrairement à ce que semble croire le
recourant, il ne suffit pas d'exercer une certaine activité agricole
personnellement, il faut l'exercer dans une mesure substantielle, y consacrer
une partie prépondérante de son temps en plus de la direction de l'entreprise agricole."
(consid. 3.7)). Enfin, dans l'arrêt 2C_520/2021 précité, le Tribunal fédéral a
encore expliqué le principe en ces termes (consid. 6.5 § 1): "(...)
même si l'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR ne doit
pas accomplir lui-même tout le travail nécessaire à une exploitation,
l'implication de proches et de tiers étant permises, il doit néanmoins toujours
y travailler personnellement dans une mesure importante (...). Sous cet angle,
il n'est effectivement pas indispensable que l'agriculteur soit présent chaque
jour sur l'exploitation, dans la mesure où, les autres jours, il y réalise des
travaux de façon à remplir la condition de l'activité substantielle au sens de
la jurisprudence susmentionnée."
C'est également à juste titre que l'autorité intimée
s'est écartée des conclusions de l'expert s'agissant du critère du domicile sur
l'exploitation (ou à proximité). En effet, comme le Tribunal fédéral le
rappelle dans l'arrêt précité 2C_520/2021 (consid. 6.5, § 2), selon la
jurisprudence et la doctrine, un domicile proche de l'exploitation est une condition
préalable à la reconnaissance de la qualité d'exploitant à titre personnel (Eduard
Hofer in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., Brugg 2011, n° 16 ad
art. 9 LDFR dernier §); l'absence d'un tel
domicile démontre que l'intéressé n'a pas la volonté d'exploiter lui-même
l'entreprise (Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et
droit privé, tome 2, Berne 2006, n° 3298 , p. 621). C'est par conséquent à
tort qu'en l'espèce, l'expert a considéré que le fait que le recourant ne serait
pas domicilié sur l'exploitation n'était pas déterminant. Or, le centre de l'exploitation
de Sugnens étant situé à 35.9 km du domicile du recourant à Allaman, cette
condition n'est pas réalisée.
Enfin, s'agissant des allégations du recourant selon
lesquelles il prévoit de prendre domicile à Montanaire et de remettre une
partie de ses activités (trois unités d'exploitation) à son fils, on relève
qu'il s'agit de déclarations faites pour la première fois dans le cadre du
présent recours, que le recourant n'avait jamais évoqué la volonté d'un tel changement
de domicile ni d'un tel transfert précédemment et qu'il ne se prévaut du reste
d'aucune mesure qu'il aurait prise dans ce sens. Il ne peut dès lors en être
tenu compte.
e) Il ressort de ce qui précède que c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé l'autorisation d'acquérir sollicitée par
le recourant pour le motif qu'il n'était pas exploitant à titre personnel (art.
63.
al. 1 let. a LDFR).
4.
Il résulte des considérants qui précède que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). L'allocation de dépens
n'entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission foncière rurale, section I, du 12 août 2022
est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.