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Décision

FO.2022.0017

CDAP - FO.2022.0017 - 2023-12-04 - A._____, B._____/Commission foncière rurale Section I, Département des finances et de l'agriculture (DFA)

4 décembre 2023Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 décembre 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente, Mme

Annick Borda, juge,

M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

Tous deux à ******** et représentés

par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à

Lausanne,

Autorité intimée

Commission foncière rurale, Section

I,

Autorité concernée

Département des finances et de l'agriculture

(DFA), représenté par la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,

Objet

Droit foncier rural

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Commission foncière rurale, Section I, du 4 novembre 2022 leur refusant de

vendre, respectivement d'acquérir les actions nominatives de la société C.________

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est agriculteur de formation. Il exploite une entreprise

agricole dont le centre se trouve à ********. Ladite entreprise fait partie des

actifs de la société C.________.

Cette société, dont le siège social est à ********,

a été fondée en juillet 2018 par A.________ et son père, D.________, alors également

exploitant agricole. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise agricole,

l'achat et la vente de terrains et bâtiments agricoles, ainsi que la

construction, l'exploitation et la production d'installations liées aux

énergies renouvelables. Le capital social a été constitué par l'apport en

nature des actifs et passifs de l'entreprise individuelle de D.________ et par

l'apport des actifs et passifs de la société simple composée de D.________ et A.________.

En contrepartie de ces apports, il a été remis à la constitution de la société

350 actions nominatives liées à D.________ et 50 actions nominatives liées à A.________.

Le 20 novembre 2020, D.________ a donné ses 350 actions à son fils A.________

qui est désormais le seul actionnaire C.________. A.________ en est

l'administrateur unique, avec signature individuelle. D.________ est fondé de

procuration, avec signature individuelle.

B.

B.________, dont le siège social est à ********, a pour but l'achat, la

détention et la gestion de participations dans tous types de sociétés que ce

soit, en Suisse ou à l'étranger. A.________ détient l'intégralité des parts

sociales de la société. Il en est le seul associé-gérant et dispose de la signature

individuelle.

C.

Le 27 septembre 2022, B.________, agissant par l'intermédiaire de E.________,

a déposé auprès de la Commission foncière rurale, Section I (CFR) une requête

tendant à obtenir l'autorisation d'acquérir les 400 actions nominatives liées

de la société C.________, propriété de A.________. Un projet de modification

des statuts de la société B.________ était joint à la requête. L'art. 6bis

nouveau avait la teneur suivante:

"Le transfert des

parts sociales est soumis à l'autorisation de la Commission foncière, Section

I, à Lausanne, en application de la loi fédérale sur le droit foncier rural.

Par

ailleurs, toute modification des articles des présents statuts devra être

soumise à l'autorisation de la Commission foncière, Section I, à Lausanne.

Par

ailleurs, conformément aux instructions de l'Office fédéral de l'agriculture,

unité de direction Paiement directs et développement rural, les conditions

cumulatives suivantes doivent être remplies pour l'acquisition de parts

sociales:

- seuls des membres de la famille

sont en charge de l'ensemble de la gestion de la société holding;

- la société n'est pas contrôlée de

l'extérieur;

- aucun tiers n'a de droits de

participation à la société d'exploitation ou à la société holding;

- les moyens financiers de la

société doivent, du point de vue économique, pouvoir être attribués à la

personne physique qui fait valoir le droit aux contributions;

- il n'existe aucune forme de

financement par des tiers permettant d'influencer sur l'activité commerciale et

sur les décisions;

- les surfaces exploitées sont la propriété de la

personne physique ou de la société d'exploitation, ou elles sont prises à bail

par la société d'exploitation."

D.

Par décision du 4 novembre 2022, la CFR a rejeté la requête précitée du

27 septembre 2022, qui avait été complétée le 25 octobre 2022.

E.

Agissant le 23 décembre 2022 par l’intermédiaire de la Société rurale

d'assurance de protection juridique FRV SA, A.________ et la société B.________

ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou la Cour) en concluant, sous

suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation

requise. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de l'affaire à l'autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Département des finances et de l'agriculture

(DFA) et la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des

affaires vétérinaires (DGAV) s'en sont remises à justice quant au sort à

réserver au recours, par courriers des 26 et 31 janvier 2023.

Le 13 février 2023, la CFR a conclu au rejet du

recours.

Le 24 février 2023, les recourants, par leur

représentante, ont répliqué et maintenu les conclusions de leur recours.

Le 28 avril 2023, la CFR a confirmé qu'elle

concluait au rejet du recours.

Le 2 mai 2023, les recourants ont indiqué qu'ils

renonçaient à se prononcer une nouvelle fois.

Considérant en droit:

1.

Fondée sur le droit public fédéral – à savoir les dispositions de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11)

concernant l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 ss

LDFR) –, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif auprès de la CDAP selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 211.42). Aucune autre

autorité n'est, en effet, expressément désignée par la loi (notamment par la

loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la LDFR – LVLDFR; BLV

211.42) pour connaître d'un tel recours.

Les recourants, respectivement vendeur et acheteur

des 400 actions nominatives d'C.________, ont un intérêt digne de protection à

contester le refus d'autorisation en cause. Il convient partant de leur

reconnaître la qualité pour recourir (art. 83 al. 3 LDFR; cf. arrêt CDAP

FO.2022.0015 du 3 août 2023 consid. 1).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le

présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'objet du litige consiste à déterminer si l'ensemble des actions

nominatives d'une société anonyme, possédant une entreprise agricole, qui sont

propriété d'un exploitant agricole, peut être transféré à une société holding

constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée (Sàrl),

elle-même propriété d'un exploitant agricole.

a) La CFR a répondu à cette question par la

négative, au motif que l'opération envisagée était contraire à la

jurisprudence, aussi bien du Tribunal fédéral (ATF 140 II 233), que de celle de

la CDAP (arrêt FO.2020.008 du 15 février 2021). Elle relève qu'une personne

morale ne peut acquérir une entreprise agricole que si la personne morale est

réputée être elle-même "exploitante à titre personnel" au sens de

l'art. 9 LDFR, ce qui ne peut être le cas que lorsque la personne morale est

détenue de façon majoritaire par une ou des personnes physiques, elles-mêmes

exploitantes à titre personnel au sens de la loi. Selon la CFR, B.________,

dont les buts statutaires ne permettent pas l'exploitation de terres agricoles,

ne peut pas être considérée comme "exploitante à titre personnel",

faute d'être une personne physique en mesure d'exploiter l'entreprise agricole.

Elle estime qu'à la suite du transfert des actions en cause, A.________, soit

l'exploitant personnel, n'aura plus la possibilité d'engager directement la

société C.________ comme un instrument de travail dont il serait directement

propriétaire. En outre, la CFR considère que les dispositions statutaires de B.________

ne suffisent pas à garantir le respect de la LDFR. Elle relève à ce titre que A.________

et son père avaient déjà par le passé fait la démonstration du peu de poids de

telles dispositions, puisque le second avait remis au premier les 350 actions

qu'il détenait dans C.________, sans requérir d'autorisation de la CFR, en

violation des statuts de ladite société. Enfin, la CFR indique que la

jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt B-6795/2015 du 3 octobre

2018) et la directive de l'Office fédéral de l'agriculture, mentionnées par les

recourants à l'appui de leur requête, ne portent que sur la question des

paiements directs et non sur la LDFR.

b) En substance, les recourants constatent que

l'acquisition d'entreprises agricoles par des sociétés de capitaux est possible

au premier échelon, alors que ces sociétés ne sont pas en mesure d'exploiter

personnellement la terre. Ils ne voient pas pour quel motif il conviendrait de

poser une limite au second échelon du jeu des détentions (entreprise agricole

détenue par une société, elle-même détenue par un exploitant). Ils font valoir

que, dans le cas d'espèce, A.________ continuera à diriger seul l'entreprise

agricole, dont les terres seront essentiellement cultivées par lui-même. Etant

détenteur unique d'C.________ et de B.________, il restera l'unique

décisionnaire et conservera le contrôle tant de la gestion des terres que des

sociétés propriétaires. Les recourants ajoutent que les statuts de la holding,

en particulier l'art. 6bis, permettent de respecter les objectifs

visés par la LDFR, notamment de maintenir les entreprises familiales et

d'empêcher que des personnes qui ne seraient pas agriculteurs ou membres de la

famille paysanne acquièrent des terres cultivables. Les recourants se plaignent

également d'une violation de leur liberté économique (art. 27 Cst.). Ils

relèvent à cet égard qu'il n'existe pas de disposition légale claire qui

interdirait de recourir à une société holding.

3.

a) A teneur de son art. 1 al. 1, la LDFR a pour but d’encourager la

propriété foncière rurale (et en particulier de maintenir des entreprises

familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture

productive), ainsi que d’améliorer les structures. Par ailleurs, elle vise à

renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, en cas d’acquisition

d’entreprises et d’immeubles agricoles (il faut ainsi éviter de diviser les

entreprises et les immeubles agricoles; en outre, il faut favoriser

l’agrandissement des entreprises en permettant à l’exploitant d’acquérir des

immeubles agricoles; voir à ce propos les art. 58 ss LDFR). Autrement dit,

certains des objectifs de la LDFR relèvent d’une politique structurelle et de

propriété en matière agricole; la loi veut ainsi favoriser l’exploitation

d’entreprises agricoles en propriété de l’exploitant (Yves Donzallaz, Traité de

droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome II, 2006, n. 1792 ss).

Par ailleurs, la LDFR vise aussi à encourager et à faciliter l’accès à la

propriété du sol agricole aux exploitants à titre personnel et aux membres de

leur famille; l’idée est d’ailleurs en l’occurrence de confier le patrimoine

agricole aux personnes qui, du point de vue de l’intérêt général, sont les

mieux à même de le mettre en valeur (Donzallaz, op. cit., n. 1803). On notera

encore, entre autres objectifs, que la loi vise aussi des buts de politique

familiale, puisqu’il s’agit d’encourager et de maintenir des entreprises

familiales comme fondement d’une agriculture productive (Donzallaz, op. cit, n.

1804; arrêt CDAP FO.2020.008 du 15 février 2021 consid. 3a/aa).

b) En vertu de l'art. 61 LDFR, celui qui entend

acquérir un immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation

(al. 1); celle-ci est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2).

Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte

juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété (al. 3). L'acquisition

d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas

exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR).

Selon l'art. 9 al. 1 LDFR, est exploitant à titre

personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une

entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci. L'art. 9 al. 1 LDFR

distingue donc l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à

titre personnel d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que

l'exploitant cultive personnellement les terres; dans le second, il doit encore

diriger personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Travailler

soi-même la terre au sens de cette disposition signifie effectuer une partie

substantielle du travail aux champs, à l'étable et à la ferme (y compris le

travail administratif), ainsi que le travail en relation avec la

commercialisation des produits (cf. arrêt TF 2C_334/2021 du 16 mars 2022

consid. 4.2 et les références). La définition d'exploitant à titre personnel se

rattache donc intrinsèquement à l'activité de personnes physiques (ATF 140 II 233 consid. 3.2.1; 115 II 181 consid. 2b; arrêt CDAP FO.2022.0015 du 3 août

2023 consid. 3b/bb).

Selon la jurisprudence, la liberté économique (art.

27 Cst.), qui protège également les agriculteurs sauf à ce que le législateur

fédéral en dispose autrement (art. 104 al. 2 Cst.), impose toutefois d'admettre

l'exploitation d'entreprise agricole par des personnes morales; une base légale

serait en effet nécessaire non pas pour admettre, mais pour interdire une telle

forme juridique. Le droit agricole n'interdit pas aux personnes morales

d'exploiter des entreprises agricoles; au contraire, il présume leur

admissibilité de diverses manières (cf. art. 4 al. 2 LDFR à teneur duquel les

dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux

participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent

principalement en une entreprise agricole; art. 3 al. 2 et 3 de l'ordonnance du

23 octobre 2013 sur les paiements directs [OPD; RS 910.13]; art. 2 al. 1er

de l'ordonnance sur la terminologie agricole [OTerm; RS 910.91]). En

conséquence, les personnes morales peuvent en principe aussi acquérir des

entreprises ou des immeubles agricoles (cf. ATF 140 II 233 consid. 3.2.1; 133

III 562; arrêt CDAP FO.2022.0015 du 3 août 2023 consid. 3b/bb).

c) Le Tribunal fédéral, suivi en cela par la

doctrine et la jurisprudence cantonale, traite ainsi la question de

l'acquisition d'une entreprise agricole par une personne morale de manière

pragmatique. Selon cette approche, une personne morale remplit l'exigence

d'exploitant à titre personnel prévue par l'art. 63 al. 1 let. a LDFR et peut,

cela étant, acquérir une entreprise agricole, si ses membres ou associés

disposant d'une participation majoritaire revêtent eux-mêmes la qualité

d'exploitants à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR ou que la majorité

d'entre eux collabore à l'exploitation agricole (ATF 140 II 233 consid. 3.2.2

et les références; arrêt CDAP FO.2022.0015 du 3 août 2023 consid. 3b/bb et les

autres références citées).

Dans le même ATF 140 II 233, le Tribunal fédéral a

rappelé que la qualité d'exploitant à titre personnel ne devait être accordée

aux personnes morales qu'avec retenue: le détenteur majoritaire au sens de

l'art. 4 al. 2 LDFR qui exploite personnellement l'entreprise constituant

l'actif principal de la personne morale peut certes être reconnu en tant

qu'exploitant à titre personnel. Pour cela, il doit toutefois remplir toutes

les conditions d'un exploitant à titre personnel. Il doit en outre pouvoir

disposer de l'entreprise, de façon à pouvoir l'engager comme instrument de

travail tout comme s'il en était directement propriétaire. S'il exploite à côté

d'autres entreprises encore plus importantes, on peut exiger de lui qu'il les

développe dans des sociétés distinctes qui n'ont pas de lien avec l'entreprise

agricole. Les constructions juridiques qui menacent le contrôle de ces

exigences (telles que des structures holding ["Holdingstrukturen"])

ne bénéficient pas de droit à une autorisation (consid. 3.2.3).

Dans l'arrêt FO.2020.0008 également cité par la CFR,

la CDAP a confirmé qu'il convenait de privilégier une approche pragmatique. La

détention d'actions d'une société propriétaire d'une entreprise agricole par

une autre personne morale (holding ou pas), à tout le moins lorsque celle-ci

reste minoritaire, n'était pas rédhibitoire. En présence de telles

configurations, il y avait lieu "de procéder à une appréciation de

l’ensemble des circonstances du cas d’espèce avant de trancher; un refus

systématique et schématique de l’acquisition par des sociétés anonymes dans le

cas où des personnes morales détiendraient des participations minoritaires

n’apparaît à cet égard pas admissible" (consid. 3b). La CDAP avait

retenu que l'élément déterminant résidait dans le fait qu'en sa qualité

d’exploitant et d’actionnaire majoritaire, l'intéressé continuait à pouvoir

"engager [l'entreprise] comme instrument de travail tout comme s’il en

était directement propriétaire" (consid. 3c).

Dans un arrêt récent FO.2022.0015 du 3 août 2023, la

CDAP a retenu ce qui suit:

"Il n'y a [...] pas

lieu de déduire de l'ATF 140 II 233 une interdiction de principe et généralisée

de toute intégration d'une entreprise agricole dans un groupe de sociétés

dominé par une holding. Car, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans le même

arrêt, une telle interdiction restrictive de la liberté économique des

agriculteurs nécessiterait une base légale claire qui fait actuellement défaut,

tandis que ce type de structures existe déjà en pratique, comme en témoigne la

jurisprudence fédérale rendue en matière de paiements directs (ATAF

B-6795/2015 du 3 octobre 2018). Ce second arrêt revêt une pertinence certaine

pour la présente cause, dans la mesure où le droit foncier rural, tout en

poursuivant des objectifs propres, constitue l'un des instruments de mise en

œuvre de la politique agricole suisse et qu'il se doit, cela étant, d'être

interprété et appliqué en cohérence avec la [loi

fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture; LAgr; RS 910.1], dont il

partage la préoccupation première consistant à favoriser les exploitations

agricoles familiales (cf. art. 1 al. 1 let. a LDFR; ATAF B-6795/2015 du 3

octobre 2018 consid. 4.4.2). Or, en application de cette législation également,

une approche purement formaliste des rapports juridiques de propriété et de

participation a été rejetée au nom du degré de liberté d'organisation élevé

devant bénéficier aux agriculteurs, chaque cas d'espèce devant être tranché à

l'aune de ses circonstances particulières.

De la

jurisprudence fédérale, comme de la lettre et l'esprit de la LDFR, il faut

plutôt déduire que cette dernière ne proscrit l'acquisition, par une société de

type holding, de participations dans une société détenant une entreprise

agricole que si une telle acquisition porte atteinte à ses buts, dont en

particulier celui visant à favoriser les exploitants à titre personnel. Or il

n'apparaît pas que tel puisse être le cas lorsque tous les ayants droit de la

future holding, c'est-à-dire ceux qui détiendront et contrôleront, d'un point

de vue économique et factuel, la société exploitant l'entreprise agricole en

cause, sont des personnes physiques répondant à la définition d'exploitants à

titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR et qu'aucun tiers n'est concrètement

susceptible d'influencer la gestion, par leurs soins, de ladite entreprise.

Dans un tel cas, l'imposition de certaines charges dans l'autorisation

octroyée, [...], permet au demeurant de pallier tout risque d'atteinte future

aux buts de protection poursuivis par la LDFR, risque qui paraît d'autant plus

théorique que toute acquisition de parts (qu'elle soit majoritaire ou

minoritaire) dans une personne morale détenant (directement ou indirectement)

une entreprise agricole s'avère, désormais et sous peine de nullité, soumis à

autorisation et donc au contrôle de la CFR (art. 70 LDFR; ATF 140 II 233

consid. 5.6.1)" (consid. 4).

4.

a) On ne voit pas en quoi il se justifierait de s'écarter de la

jurisprudence développée dans l'arrêt FO.2022.0015. Le transfert à une société

holding de la propriété de l'ensemble du capital-actions de la société

propriétaire de l'entreprise agricole ne suffit donc pas, en soi, à justifier

le refus de l'autorisation en cause. Il convient bien plus d'examiner si, en

prenant en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la structure

proposée favorise l'exploitant à titre personnel et si, en sa qualité

d’exploitant et de détenteur de l'ensemble des parts sociales de la holding,

l'intéressé continue à pouvoir "engager [l'entreprise] comme instrument de

travail tout comme s’il en était directement propriétaire".

En l'occurrence, A.________ est agriculteur de

formation et exploite personnellement l'entreprise agricole détenue par la

société C.________. Le capital-actions de cette société, dont il est

l'administrateur unique avec signature individuelle, est composé de 400 actions

nominatives, qui font l’objet de restrictions quant à la transmissibilité,

selon les art. 5 ss des statuts. A cet égard, les statuts d'C.________

prévoient notamment que tout transfert d'actions de la société et toute

modification des statuts sont soumis à autorisation de la CFR (art. 9). A.________

est également l'unique associé-gérant, avec signature individuelle de la

société B.________, dont il détient l'ensemble des parts sociales. Selon le

projet d'art. 6bis nouveau des statuts de B.________, le transfert

des parts sociales et la modification des statuts de celle-ci sont soumis à

l'autorisation de la CFR. En outre, cette disposition statutaire prévoit que

les parts sociales ne pourront être acquises que si un certain nombre de

conditions sont remplies, notamment si la gestion de la société reste effectuée

par des membres de la famille, si aucun tiers n'a de droits de participation à

la société d'exploitation ou à la société holding, si l'acquisition n'entraîne

pas un contrôle de la société de l'extérieur et si le financement par des tiers

ne permet pas d'influencer l'activité commerciale ou les décisions (cf. supra

let. C).

b) Sur le vu de ces éléments, on peine à discerner

en quoi la sauvegarde des intérêts poursuivis par la LDFR sur le long terme

serait menacée. La forme de société choisie pour la holding permet de limiter

les risques d'opacité s'agissant de ses ayants droit, et donc des personnes

ayant la maîtrise effective de la société exploitant l'entreprise agricole en

cause. La société à responsabilité limitée est en effet une société de capitaux

à caractère personnel (art. 772 al. 1 CO), dont les associés doivent

nécessairement être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre

et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent (cf. nouvel art.

791 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2023; cf. CDAP FO.2022.0015

du 3 août 2023 consid. 4). La détention du capital-actions de la société

exploitante par une holding n'empêche pas l'identification des personnes qui

contrôle cette première (cf. Etienne Trandafir, LDFR, LFAIE et LPE:

acquisitions indirectes d'immeubles, in Nota@lex 2020, p. 85-100, n. 16)

et il est rappelé que toute acquisition de parts de la société exploitante ou

de la holding sera, sous peine de nullité, soumise à autorisation, dans la

mesure où elle correspond économiquement à un transfert de la propriété de

l'entreprise agricole (art. 61 al. 3 en lien avec l'art. 70 LDFR; cf. supra

consid. 3c in fine). En outre, l'imposition de charges visant à empêcher

le contrôle par des tiers, ainsi que la soumission du transfert des parts de la

holding et de la modification des statuts de celle-ci à l'approbation de la CFR

permettent également de fortement réduire les risques d'une perte de contrôle

de l'exploitant agricole sur la société exploitante. Comme le relèvent les

recourants, A.________, qui reste l'unique décisionnaire de la société

d'exploitation et de la holding, conserve la possibilité d'engager directement

la société C.________ comme un instrument de travail dont il serait directement

propriétaire. Contrairement à ce que soutient la CFR, A.________ reste aux

commandes de la société propriétaire de l'entreprise agricole, qu'il exploite

par ailleurs personnellement.

La CFR n'expose pas en quoi, concrètement, les

éléments susmentionnés ne permettraient pas d'atteindre les objectifs visés par

la LDFR, à savoir notamment de renforcer la position de l'exploitant à titre

personnel. Le fait que A.________ et son père aient transféré les actions de la

société d'exploitation du second au premier contrairement aux statuts et sans

requérir l'autorisation de la CFR ne saurait être déterminant, un risque d'abus

de droit futur ne suffisant pas pour prononcer le refus d'une autorisation

d'acquérir (cf. ATF 140 II 233 consid. 5). Au demeurant, on ne voit pas que le

but social de la holding, qui comprend l'achat, la détention et la gestion de

participations dans tous types de sociétés, s'opposerait à la détention

indirecte d'une entreprise agricole. A cet égard, il est rappelé que, selon la

jurisprudence, une personne morale peut être considérée comme étant

l'exploitant à titre personnel, bien que cette notion se rattache en principe à

l'activité de personnes physiques (cf. supra consid. 3b). Dès lors, le

fait, comme le relève l'autorité précédente, que la holding ne puisse cultiver

et exploiter directement l'entreprise agricole ne saurait être déterminant.

c) En définitive, il résulte de ce qui précède, que

l'autorité précédente a refusé à tort d'octroyer l'autorisation requise à la

recourante B.________ au seul motif qu'il s'agirait d'introduire un second

échelon du jeu des détentions. Sa décision doit par conséquent être annulée (voir

néanmoins consid. 4d qui suit).

d) Il n'est pas contesté que la donation des 350

actions de la société C.________ de D.________ en faveur de A.________ n'a pas

fait l'objet d'une demande d'autorisation d'acquérir, conformément à l'art. 61

LDFR. A fortiori, une telle autorisation n'a pas été délivrée.

Selon la doctrine, l'acte juridique d'acquisition qui

nécessite une autorisation au sens des art. 61 et 70 LDFR reste dans un état d'

"invalidité

flottante", aussi longtemps que l'autorité compétente en la matière n'a

pas statué. Il n'y a pas encore de nullité au sens d'un état définitif et irrémédiable.

Si l'autorisation est accordée ultérieurement, l'acte devient pleinement valide.

Si l'autorisation est refusée, la "nullité" au sens l'art. 70 LDFR ne

peut avoir qu'un effet "ex nunc", c’est-à-dire que l'acte

juridique ne confère plus de prétention (de nature contractuelle) dès le refus

de l'autorisation (Beat Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg, 2e

éd. 2011, n. 5 et 8 ad art. 70).

Dans ces conditions en l'espèce, il appartiendra à A.________

de déposer auprès de la CFR une demande d'autorisation d'acquérir les 350

actions de la société C.________. Ce n'est par conséquent qu'en cas de décision

favorable sur ce point que l'autorité intimée rendra, dans un deuxième temps,

une nouvelle décision statuant sur le transfert des 400 actions de la société C.________

en faveur de B.________.

5.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée.

Obtenant gain de cause pour l'essentiel, les

recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la

charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD; art. 11 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Au vu des circonstances (cf. consid. 4d supra),

les dépens seront réduits.

Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire

(art. 49, 50 et 52 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission foncière rurale Section I du 4 novembre

2022.

est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (pour la Commission foncière rurale, Section I),

versera aux recourants une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2023

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.