FO.2022.0017
CDAP - FO.2022.0017 - 2023-12-04 - A._____, B._____/Commission foncière rurale Section I, Département des finances et de l'agriculture (DFA)
4 décembre 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente, Mme
Annick Borda, juge,
M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
Tous deux à ******** et représentés
par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à
Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale, Section
I,
Autorité concernée
Département des finances et de l'agriculture
(DFA), représenté par la Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,
Objet
Droit foncier rural
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Commission foncière rurale, Section I, du 4 novembre 2022 leur refusant de
vendre, respectivement d'acquérir les actions nominatives de la société C.________
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est agriculteur de formation. Il exploite une entreprise
agricole dont le centre se trouve à ********. Ladite entreprise fait partie des
actifs de la société C.________.
Cette société, dont le siège social est à ********,
a été fondée en juillet 2018 par A.________ et son père, D.________, alors également
exploitant agricole. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise agricole,
l'achat et la vente de terrains et bâtiments agricoles, ainsi que la
construction, l'exploitation et la production d'installations liées aux
énergies renouvelables. Le capital social a été constitué par l'apport en
nature des actifs et passifs de l'entreprise individuelle de D.________ et par
l'apport des actifs et passifs de la société simple composée de D.________ et A.________.
En contrepartie de ces apports, il a été remis à la constitution de la société
350 actions nominatives liées à D.________ et 50 actions nominatives liées à A.________.
Le 20 novembre 2020, D.________ a donné ses 350 actions à son fils A.________
qui est désormais le seul actionnaire C.________. A.________ en est
l'administrateur unique, avec signature individuelle. D.________ est fondé de
procuration, avec signature individuelle.
B.
B.________, dont le siège social est à ********, a pour but l'achat, la
détention et la gestion de participations dans tous types de sociétés que ce
soit, en Suisse ou à l'étranger. A.________ détient l'intégralité des parts
sociales de la société. Il en est le seul associé-gérant et dispose de la signature
individuelle.
C.
Le 27 septembre 2022, B.________, agissant par l'intermédiaire de E.________,
a déposé auprès de la Commission foncière rurale, Section I (CFR) une requête
tendant à obtenir l'autorisation d'acquérir les 400 actions nominatives liées
de la société C.________, propriété de A.________. Un projet de modification
des statuts de la société B.________ était joint à la requête. L'art. 6bis
nouveau avait la teneur suivante:
"Le transfert des
parts sociales est soumis à l'autorisation de la Commission foncière, Section
I, à Lausanne, en application de la loi fédérale sur le droit foncier rural.
Par
ailleurs, toute modification des articles des présents statuts devra être
soumise à l'autorisation de la Commission foncière, Section I, à Lausanne.
Par
ailleurs, conformément aux instructions de l'Office fédéral de l'agriculture,
unité de direction Paiement directs et développement rural, les conditions
cumulatives suivantes doivent être remplies pour l'acquisition de parts
sociales:
- seuls des membres de la famille
sont en charge de l'ensemble de la gestion de la société holding;
- la société n'est pas contrôlée de
l'extérieur;
- aucun tiers n'a de droits de
participation à la société d'exploitation ou à la société holding;
- les moyens financiers de la
société doivent, du point de vue économique, pouvoir être attribués à la
personne physique qui fait valoir le droit aux contributions;
- il n'existe aucune forme de
financement par des tiers permettant d'influencer sur l'activité commerciale et
sur les décisions;
- les surfaces exploitées sont la propriété de la
personne physique ou de la société d'exploitation, ou elles sont prises à bail
par la société d'exploitation."
D.
Par décision du 4 novembre 2022, la CFR a rejeté la requête précitée du
27 septembre 2022, qui avait été complétée le 25 octobre 2022.
E.
Agissant le 23 décembre 2022 par l’intermédiaire de la Société rurale
d'assurance de protection juridique FRV SA, A.________ et la société B.________
ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou la Cour) en concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation
requise. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de l'affaire à l'autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Département des finances et de l'agriculture
(DFA) et la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des
affaires vétérinaires (DGAV) s'en sont remises à justice quant au sort à
réserver au recours, par courriers des 26 et 31 janvier 2023.
Le 13 février 2023, la CFR a conclu au rejet du
recours.
Le 24 février 2023, les recourants, par leur
représentante, ont répliqué et maintenu les conclusions de leur recours.
Le 28 avril 2023, la CFR a confirmé qu'elle
concluait au rejet du recours.
Le 2 mai 2023, les recourants ont indiqué qu'ils
renonçaient à se prononcer une nouvelle fois.
Considérant en droit:
1.
Fondée sur le droit public fédéral – à savoir les dispositions de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11)
concernant l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 ss
LDFR) –, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif auprès de la CDAP selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 211.42). Aucune autre
autorité n'est, en effet, expressément désignée par la loi (notamment par la
loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la LDFR – LVLDFR; BLV
211.42) pour connaître d'un tel recours.
Les recourants, respectivement vendeur et acheteur
des 400 actions nominatives d'C.________, ont un intérêt digne de protection à
contester le refus d'autorisation en cause. Il convient partant de leur
reconnaître la qualité pour recourir (art. 83 al. 3 LDFR; cf. arrêt CDAP
FO.2022.0015 du 3 août 2023 consid. 1).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'objet du litige consiste à déterminer si l'ensemble des actions
nominatives d'une société anonyme, possédant une entreprise agricole, qui sont
propriété d'un exploitant agricole, peut être transféré à une société holding
constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée (Sàrl),
elle-même propriété d'un exploitant agricole.
a) La CFR a répondu à cette question par la
négative, au motif que l'opération envisagée était contraire à la
jurisprudence, aussi bien du Tribunal fédéral (ATF 140 II 233), que de celle de
la CDAP (arrêt FO.2020.008 du 15 février 2021). Elle relève qu'une personne
morale ne peut acquérir une entreprise agricole que si la personne morale est
réputée être elle-même "exploitante à titre personnel" au sens de
l'art. 9 LDFR, ce qui ne peut être le cas que lorsque la personne morale est
détenue de façon majoritaire par une ou des personnes physiques, elles-mêmes
exploitantes à titre personnel au sens de la loi. Selon la CFR, B.________,
dont les buts statutaires ne permettent pas l'exploitation de terres agricoles,
ne peut pas être considérée comme "exploitante à titre personnel",
faute d'être une personne physique en mesure d'exploiter l'entreprise agricole.
Elle estime qu'à la suite du transfert des actions en cause, A.________, soit
l'exploitant personnel, n'aura plus la possibilité d'engager directement la
société C.________ comme un instrument de travail dont il serait directement
propriétaire. En outre, la CFR considère que les dispositions statutaires de B.________
ne suffisent pas à garantir le respect de la LDFR. Elle relève à ce titre que A.________
et son père avaient déjà par le passé fait la démonstration du peu de poids de
telles dispositions, puisque le second avait remis au premier les 350 actions
qu'il détenait dans C.________, sans requérir d'autorisation de la CFR, en
violation des statuts de ladite société. Enfin, la CFR indique que la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt B-6795/2015 du 3 octobre
2018) et la directive de l'Office fédéral de l'agriculture, mentionnées par les
recourants à l'appui de leur requête, ne portent que sur la question des
paiements directs et non sur la LDFR.
b) En substance, les recourants constatent que
l'acquisition d'entreprises agricoles par des sociétés de capitaux est possible
au premier échelon, alors que ces sociétés ne sont pas en mesure d'exploiter
personnellement la terre. Ils ne voient pas pour quel motif il conviendrait de
poser une limite au second échelon du jeu des détentions (entreprise agricole
détenue par une société, elle-même détenue par un exploitant). Ils font valoir
que, dans le cas d'espèce, A.________ continuera à diriger seul l'entreprise
agricole, dont les terres seront essentiellement cultivées par lui-même. Etant
détenteur unique d'C.________ et de B.________, il restera l'unique
décisionnaire et conservera le contrôle tant de la gestion des terres que des
sociétés propriétaires. Les recourants ajoutent que les statuts de la holding,
en particulier l'art. 6bis, permettent de respecter les objectifs
visés par la LDFR, notamment de maintenir les entreprises familiales et
d'empêcher que des personnes qui ne seraient pas agriculteurs ou membres de la
famille paysanne acquièrent des terres cultivables. Les recourants se plaignent
également d'une violation de leur liberté économique (art. 27 Cst.). Ils
relèvent à cet égard qu'il n'existe pas de disposition légale claire qui
interdirait de recourir à une société holding.
3.
a) A teneur de son art. 1 al. 1, la LDFR a pour but d’encourager la
propriété foncière rurale (et en particulier de maintenir des entreprises
familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture
productive), ainsi que d’améliorer les structures. Par ailleurs, elle vise à
renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, en cas d’acquisition
d’entreprises et d’immeubles agricoles (il faut ainsi éviter de diviser les
entreprises et les immeubles agricoles; en outre, il faut favoriser
l’agrandissement des entreprises en permettant à l’exploitant d’acquérir des
immeubles agricoles; voir à ce propos les art. 58 ss LDFR). Autrement dit,
certains des objectifs de la LDFR relèvent d’une politique structurelle et de
propriété en matière agricole; la loi veut ainsi favoriser l’exploitation
d’entreprises agricoles en propriété de l’exploitant (Yves Donzallaz, Traité de
droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome II, 2006, n. 1792 ss).
Par ailleurs, la LDFR vise aussi à encourager et à faciliter l’accès à la
propriété du sol agricole aux exploitants à titre personnel et aux membres de
leur famille; l’idée est d’ailleurs en l’occurrence de confier le patrimoine
agricole aux personnes qui, du point de vue de l’intérêt général, sont les
mieux à même de le mettre en valeur (Donzallaz, op. cit., n. 1803). On notera
encore, entre autres objectifs, que la loi vise aussi des buts de politique
familiale, puisqu’il s’agit d’encourager et de maintenir des entreprises
familiales comme fondement d’une agriculture productive (Donzallaz, op. cit, n.
1804; arrêt CDAP FO.2020.008 du 15 février 2021 consid. 3a/aa).
b) En vertu de l'art. 61 LDFR, celui qui entend
acquérir un immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation
(al. 1); celle-ci est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2).
Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte
juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété (al. 3). L'acquisition
d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas
exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR).
Selon l'art. 9 al. 1 LDFR, est exploitant à titre
personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une
entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci. L'art. 9 al. 1 LDFR
distingue donc l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à
titre personnel d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que
l'exploitant cultive personnellement les terres; dans le second, il doit encore
diriger personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Travailler
soi-même la terre au sens de cette disposition signifie effectuer une partie
substantielle du travail aux champs, à l'étable et à la ferme (y compris le
travail administratif), ainsi que le travail en relation avec la
commercialisation des produits (cf. arrêt TF 2C_334/2021 du 16 mars 2022
consid. 4.2 et les références). La définition d'exploitant à titre personnel se
rattache donc intrinsèquement à l'activité de personnes physiques (ATF 140 II 233 consid. 3.2.1; 115 II 181 consid. 2b; arrêt CDAP FO.2022.0015 du 3 août
2023 consid. 3b/bb).
Selon la jurisprudence, la liberté économique (art.
27 Cst.), qui protège également les agriculteurs sauf à ce que le législateur
fédéral en dispose autrement (art. 104 al. 2 Cst.), impose toutefois d'admettre
l'exploitation d'entreprise agricole par des personnes morales; une base légale
serait en effet nécessaire non pas pour admettre, mais pour interdire une telle
forme juridique. Le droit agricole n'interdit pas aux personnes morales
d'exploiter des entreprises agricoles; au contraire, il présume leur
admissibilité de diverses manières (cf. art. 4 al. 2 LDFR à teneur duquel les
dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux
participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent
principalement en une entreprise agricole; art. 3 al. 2 et 3 de l'ordonnance du
23 octobre 2013 sur les paiements directs [OPD; RS 910.13]; art. 2 al. 1er
de l'ordonnance sur la terminologie agricole [OTerm; RS 910.91]). En
conséquence, les personnes morales peuvent en principe aussi acquérir des
entreprises ou des immeubles agricoles (cf. ATF 140 II 233 consid. 3.2.1; 133
III 562; arrêt CDAP FO.2022.0015 du 3 août 2023 consid. 3b/bb).
c) Le Tribunal fédéral, suivi en cela par la
doctrine et la jurisprudence cantonale, traite ainsi la question de
l'acquisition d'une entreprise agricole par une personne morale de manière
pragmatique. Selon cette approche, une personne morale remplit l'exigence
d'exploitant à titre personnel prévue par l'art. 63 al. 1 let. a LDFR et peut,
cela étant, acquérir une entreprise agricole, si ses membres ou associés
disposant d'une participation majoritaire revêtent eux-mêmes la qualité
d'exploitants à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR ou que la majorité
d'entre eux collabore à l'exploitation agricole (ATF 140 II 233 consid. 3.2.2
et les références; arrêt CDAP FO.2022.0015 du 3 août 2023 consid. 3b/bb et les
autres références citées).
Dans le même ATF 140 II 233, le Tribunal fédéral a
rappelé que la qualité d'exploitant à titre personnel ne devait être accordée
aux personnes morales qu'avec retenue: le détenteur majoritaire au sens de
l'art. 4 al. 2 LDFR qui exploite personnellement l'entreprise constituant
l'actif principal de la personne morale peut certes être reconnu en tant
qu'exploitant à titre personnel. Pour cela, il doit toutefois remplir toutes
les conditions d'un exploitant à titre personnel. Il doit en outre pouvoir
disposer de l'entreprise, de façon à pouvoir l'engager comme instrument de
travail tout comme s'il en était directement propriétaire. S'il exploite à côté
d'autres entreprises encore plus importantes, on peut exiger de lui qu'il les
développe dans des sociétés distinctes qui n'ont pas de lien avec l'entreprise
agricole. Les constructions juridiques qui menacent le contrôle de ces
exigences (telles que des structures holding ["Holdingstrukturen"])
ne bénéficient pas de droit à une autorisation (consid. 3.2.3).
Dans l'arrêt FO.2020.0008 également cité par la CFR,
la CDAP a confirmé qu'il convenait de privilégier une approche pragmatique. La
détention d'actions d'une société propriétaire d'une entreprise agricole par
une autre personne morale (holding ou pas), à tout le moins lorsque celle-ci
reste minoritaire, n'était pas rédhibitoire. En présence de telles
configurations, il y avait lieu "de procéder à une appréciation de
l’ensemble des circonstances du cas d’espèce avant de trancher; un refus
systématique et schématique de l’acquisition par des sociétés anonymes dans le
cas où des personnes morales détiendraient des participations minoritaires
n’apparaît à cet égard pas admissible" (consid. 3b). La CDAP avait
retenu que l'élément déterminant résidait dans le fait qu'en sa qualité
d’exploitant et d’actionnaire majoritaire, l'intéressé continuait à pouvoir
"engager [l'entreprise] comme instrument de travail tout comme s’il en
était directement propriétaire" (consid. 3c).
Dans un arrêt récent FO.2022.0015 du 3 août 2023, la
CDAP a retenu ce qui suit:
"Il n'y a [...] pas
lieu de déduire de l'ATF 140 II 233 une interdiction de principe et généralisée
de toute intégration d'une entreprise agricole dans un groupe de sociétés
dominé par une holding. Car, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans le même
arrêt, une telle interdiction restrictive de la liberté économique des
agriculteurs nécessiterait une base légale claire qui fait actuellement défaut,
tandis que ce type de structures existe déjà en pratique, comme en témoigne la
jurisprudence fédérale rendue en matière de paiements directs (ATAF
B-6795/2015 du 3 octobre 2018). Ce second arrêt revêt une pertinence certaine
pour la présente cause, dans la mesure où le droit foncier rural, tout en
poursuivant des objectifs propres, constitue l'un des instruments de mise en
œuvre de la politique agricole suisse et qu'il se doit, cela étant, d'être
interprété et appliqué en cohérence avec la [loi
fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture; LAgr; RS 910.1], dont il
partage la préoccupation première consistant à favoriser les exploitations
agricoles familiales (cf. art. 1 al. 1 let. a LDFR; ATAF B-6795/2015 du 3
octobre 2018 consid. 4.4.2). Or, en application de cette législation également,
une approche purement formaliste des rapports juridiques de propriété et de
participation a été rejetée au nom du degré de liberté d'organisation élevé
devant bénéficier aux agriculteurs, chaque cas d'espèce devant être tranché à
l'aune de ses circonstances particulières.
De la
jurisprudence fédérale, comme de la lettre et l'esprit de la LDFR, il faut
plutôt déduire que cette dernière ne proscrit l'acquisition, par une société de
type holding, de participations dans une société détenant une entreprise
agricole que si une telle acquisition porte atteinte à ses buts, dont en
particulier celui visant à favoriser les exploitants à titre personnel. Or il
n'apparaît pas que tel puisse être le cas lorsque tous les ayants droit de la
future holding, c'est-à-dire ceux qui détiendront et contrôleront, d'un point
de vue économique et factuel, la société exploitant l'entreprise agricole en
cause, sont des personnes physiques répondant à la définition d'exploitants à
titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR et qu'aucun tiers n'est concrètement
susceptible d'influencer la gestion, par leurs soins, de ladite entreprise.
Dans un tel cas, l'imposition de certaines charges dans l'autorisation
octroyée, [...], permet au demeurant de pallier tout risque d'atteinte future
aux buts de protection poursuivis par la LDFR, risque qui paraît d'autant plus
théorique que toute acquisition de parts (qu'elle soit majoritaire ou
minoritaire) dans une personne morale détenant (directement ou indirectement)
une entreprise agricole s'avère, désormais et sous peine de nullité, soumis à
autorisation et donc au contrôle de la CFR (art. 70 LDFR; ATF 140 II 233
consid. 5.6.1)" (consid. 4).
4.
a) On ne voit pas en quoi il se justifierait de s'écarter de la
jurisprudence développée dans l'arrêt FO.2022.0015. Le transfert à une société
holding de la propriété de l'ensemble du capital-actions de la société
propriétaire de l'entreprise agricole ne suffit donc pas, en soi, à justifier
le refus de l'autorisation en cause. Il convient bien plus d'examiner si, en
prenant en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la structure
proposée favorise l'exploitant à titre personnel et si, en sa qualité
d’exploitant et de détenteur de l'ensemble des parts sociales de la holding,
l'intéressé continue à pouvoir "engager [l'entreprise] comme instrument de
travail tout comme s’il en était directement propriétaire".
En l'occurrence, A.________ est agriculteur de
formation et exploite personnellement l'entreprise agricole détenue par la
société C.________. Le capital-actions de cette société, dont il est
l'administrateur unique avec signature individuelle, est composé de 400 actions
nominatives, qui font l’objet de restrictions quant à la transmissibilité,
selon les art. 5 ss des statuts. A cet égard, les statuts d'C.________
prévoient notamment que tout transfert d'actions de la société et toute
modification des statuts sont soumis à autorisation de la CFR (art. 9). A.________
est également l'unique associé-gérant, avec signature individuelle de la
société B.________, dont il détient l'ensemble des parts sociales. Selon le
projet d'art. 6bis nouveau des statuts de B.________, le transfert
des parts sociales et la modification des statuts de celle-ci sont soumis à
l'autorisation de la CFR. En outre, cette disposition statutaire prévoit que
les parts sociales ne pourront être acquises que si un certain nombre de
conditions sont remplies, notamment si la gestion de la société reste effectuée
par des membres de la famille, si aucun tiers n'a de droits de participation à
la société d'exploitation ou à la société holding, si l'acquisition n'entraîne
pas un contrôle de la société de l'extérieur et si le financement par des tiers
ne permet pas d'influencer l'activité commerciale ou les décisions (cf. supra
let. C).
b) Sur le vu de ces éléments, on peine à discerner
en quoi la sauvegarde des intérêts poursuivis par la LDFR sur le long terme
serait menacée. La forme de société choisie pour la holding permet de limiter
les risques d'opacité s'agissant de ses ayants droit, et donc des personnes
ayant la maîtrise effective de la société exploitant l'entreprise agricole en
cause. La société à responsabilité limitée est en effet une société de capitaux
à caractère personnel (art. 772 al. 1 CO), dont les associés doivent
nécessairement être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre
et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent (cf. nouvel art.
791 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2023; cf. CDAP FO.2022.0015
du 3 août 2023 consid. 4). La détention du capital-actions de la société
exploitante par une holding n'empêche pas l'identification des personnes qui
contrôle cette première (cf. Etienne Trandafir, LDFR, LFAIE et LPE:
acquisitions indirectes d'immeubles, in Nota@lex 2020, p. 85-100, n. 16)
et il est rappelé que toute acquisition de parts de la société exploitante ou
de la holding sera, sous peine de nullité, soumise à autorisation, dans la
mesure où elle correspond économiquement à un transfert de la propriété de
l'entreprise agricole (art. 61 al. 3 en lien avec l'art. 70 LDFR; cf. supra
consid. 3c in fine). En outre, l'imposition de charges visant à empêcher
le contrôle par des tiers, ainsi que la soumission du transfert des parts de la
holding et de la modification des statuts de celle-ci à l'approbation de la CFR
permettent également de fortement réduire les risques d'une perte de contrôle
de l'exploitant agricole sur la société exploitante. Comme le relèvent les
recourants, A.________, qui reste l'unique décisionnaire de la société
d'exploitation et de la holding, conserve la possibilité d'engager directement
la société C.________ comme un instrument de travail dont il serait directement
propriétaire. Contrairement à ce que soutient la CFR, A.________ reste aux
commandes de la société propriétaire de l'entreprise agricole, qu'il exploite
par ailleurs personnellement.
La CFR n'expose pas en quoi, concrètement, les
éléments susmentionnés ne permettraient pas d'atteindre les objectifs visés par
la LDFR, à savoir notamment de renforcer la position de l'exploitant à titre
personnel. Le fait que A.________ et son père aient transféré les actions de la
société d'exploitation du second au premier contrairement aux statuts et sans
requérir l'autorisation de la CFR ne saurait être déterminant, un risque d'abus
de droit futur ne suffisant pas pour prononcer le refus d'une autorisation
d'acquérir (cf. ATF 140 II 233 consid. 5). Au demeurant, on ne voit pas que le
but social de la holding, qui comprend l'achat, la détention et la gestion de
participations dans tous types de sociétés, s'opposerait à la détention
indirecte d'une entreprise agricole. A cet égard, il est rappelé que, selon la
jurisprudence, une personne morale peut être considérée comme étant
l'exploitant à titre personnel, bien que cette notion se rattache en principe à
l'activité de personnes physiques (cf. supra consid. 3b). Dès lors, le
fait, comme le relève l'autorité précédente, que la holding ne puisse cultiver
et exploiter directement l'entreprise agricole ne saurait être déterminant.
c) En définitive, il résulte de ce qui précède, que
l'autorité précédente a refusé à tort d'octroyer l'autorisation requise à la
recourante B.________ au seul motif qu'il s'agirait d'introduire un second
échelon du jeu des détentions. Sa décision doit par conséquent être annulée (voir
néanmoins consid. 4d qui suit).
d) Il n'est pas contesté que la donation des 350
actions de la société C.________ de D.________ en faveur de A.________ n'a pas
fait l'objet d'une demande d'autorisation d'acquérir, conformément à l'art. 61
LDFR. A fortiori, une telle autorisation n'a pas été délivrée.
Selon la doctrine, l'acte juridique d'acquisition qui
nécessite une autorisation au sens des art. 61 et 70 LDFR reste dans un état d'
"invalidité
flottante", aussi longtemps que l'autorité compétente en la matière n'a
pas statué. Il n'y a pas encore de nullité au sens d'un état définitif et irrémédiable.
Si l'autorisation est accordée ultérieurement, l'acte devient pleinement valide.
Si l'autorisation est refusée, la "nullité" au sens l'art. 70 LDFR ne
peut avoir qu'un effet "ex nunc", c’est-à-dire que l'acte
juridique ne confère plus de prétention (de nature contractuelle) dès le refus
de l'autorisation (Beat Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg, 2e
éd. 2011, n. 5 et 8 ad art. 70).
Dans ces conditions en l'espèce, il appartiendra à A.________
de déposer auprès de la CFR une demande d'autorisation d'acquérir les 350
actions de la société C.________. Ce n'est par conséquent qu'en cas de décision
favorable sur ce point que l'autorité intimée rendra, dans un deuxième temps,
une nouvelle décision statuant sur le transfert des 400 actions de la société C.________
en faveur de B.________.
5.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée.
Obtenant gain de cause pour l'essentiel, les
recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la
charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD; art. 11 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Au vu des circonstances (cf. consid. 4d supra),
les dépens seront réduits.
Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire
(art. 49, 50 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Commission foncière rurale Section I du 4 novembre
2022.
est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (pour la Commission foncière rurale, Section I),
versera aux recourants une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2023
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.