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Décision

FO.2023.0001

CDAP - FO.2023.0001 - 2023-09-29 - A._____ /Commission d'affermage, B._____, Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires

29 septembre 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge

suppléant; M. Antoine Rochat, assesseur; M. Andréas Conus, greffier.

Recourant

A.________ à ******** représenté par

Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission

d'affermage, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale

de l'agriculture, de la viticulture,

et des

affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,

Tiers intéressé

B.________ à ******** représenté par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,

Objet

droit foncier rural

Recours A.________ c/ décision de

constatation de la Commission d'affermage du 20 décembre 2022 concernant le

fermage convenu pour le rural sis sur la parcelle ********, à ********.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle ******** du cadastre de la

commune de ******** (ci-après: la commune). Ce bien-fonds, d'une surface de 1'732

m2, supporte une habitation et un rural de 859 m2

(bâtiment ECA ********), un chemin d'accès, place privée de 478 m2

et de 395 m2 de champ, pré, pâturage. La parcelle ******** est

colloquée en zone du village selon le Plan général d'affectation approuvé par

le Conseil d'Etat le ********.

B.

Le 18 novembre 2020, A.________ et B.________ ont conclu un contrat pour

la constitution d’une communauté d’exploitation de type COMLEAD (ci-après: la

convention), sous la forme d’une société en nom collectif "C.________"

avec siège social à ******** (ci-après: la société) dont A.________ et B.________

sont les associés. La société a pour but l’exploitation en commun uniquement du

bâtiment agricole situé sur la parcelle ********, à l’exclusion des terrains

agricoles des associés. Les contingents laitiers de ces derniers sont mis

gracieusement à disposition de la société (ch. 1.2 de la convention). La convention

est entrée en vigueur le 16 novembre 2020 pour une durée déterminée au 31

décembre 2021 ; elle est reconduite tacitement d’année en année sauf

résiliation par l'une des parties par courrier recommandé en respectant un préavis

de trois mois. B.________ a apporté son bétail à la société et A.________ a mis

à disposition un rural (soit une partie du bâtiment ECA ********) pour une

trentaine de vaches, sans la machine à traire propriété de B.________ (ch. 2.1

et 2.3 de la convention). B.________ s'étant également engagé à fournir

l’intégralité du fourrage nécessaire au bétail (ch. 2.4). Le chiffre 2.5 de la

convention précise enfin que tous les autres actifs que les associés n’ont pas

apporté en propriété ou mis à disposition de la société restent leur seule

propriété, réservée à leur utilisation personnelle ; il s’agit surtout du

mobilier, de la fortune privée, ainsi que des terrains et domaines agricoles de

A.________. Sous la rubrique "répartition du bénéfice de la SNC"

(chiffre 4.6 de la convention), il est fait mention:

"Aucun associé n’est tenu de

fournir sa force de travail. Il est prévu que B.________ effectue le travail

dans son intégralité, A.________ pouvant travailler selon ses disponibilités.

[…]

Les éventuels paiements directs

obtenus par A.________ pour le bétail de la SNC seront reversés à cette

dernière dans les quinze jours après leur réception.

Les associés ont droit au

remboursement des notes de frais dûment justifiées […].

La répartition définitive du

bénéfice se fera à la fin de chaque exercice dans l’ordre suivant :

a) Le

paiement mensuel de 4'000.- CHF (quatre mille francs) en faveur de A.________

pour la mise à disposition de son bâtiment agricole.

b) A.________

est en droit d’encaisser sa part au bénéfice chaque mois en fin de mois.

c) L’intégralité

du solde revient à B.________."

Au chiffre 8.3, la convention indique que les

dispositions des art. 552 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le

Code civil suisse (CO; RS 220), relatifs à la société en nom collectif,

s’appliquent à titre supplétif. Enfin, sous chiffre 8.5, elle prévoit une

entrée en vigueur le 16 novembre 2020 et précise ne pas être soumise à une

reconnaissance de l’autorité agricole. Cette convention a été suivie d’un

avenant conclu le 18 décembre 2020. La société a finalement été inscrite au

registre du commerce du canton de Vaud le 9 mars 2021.

C.

Par courrier du 25 juin 2021, B.________ a résilié la convention avec

effet au 16 novembre 2021.

D.

Par lettre du 26 novembre 2021, B.________ a saisi la Commission

d’affermage d’une demande en fixation du fermage licite du rural objet de la

convention.

Dans sa séance du 13 janvier 2022, la Commission

d’affermage a décidé d’ordonner une expertise afin de déterminer le fermage

licite maximum du rural n° ECA ********. Elle a désigné comme expert la

fiduciaire D.________, à ********. Celui-ci a délivré un premier rapport en

date du 18 mars 2022, complété le 25 juillet 2022 (ci-après: le rapport D.________). Le

rapport D.________ a retenu que le fermage licite de la partie du rural devait

se monter à 13'975 fr., garage et remise compris.

E.

Par décision du 20 décembre 2022, la Commission d’affermage a considéré

que la convention, analogue à un bail à ferme, relevait de la loi fédérale du 4

octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA ; RS 221.213.2) et constaté,

en application de l’art. 49 LBFA, que le fermage convenu (soit un montant

mensuel de 4'000 fr. en faveur de A.________) dépassait le fermage licite.

Par courrier du 3 janvier 2023, le Département des

finances et de l’agriculture, par sa Direction générale de l’agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : DGAV), a indiqué

qu’il ne ferait pas usage de son droit de recours contre la décision précitée.

F.

Par acte du 19 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a, par

l’intermédiaire de la Société rurale d’assurance de protection juridique FRV

SA, recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) en concluant à son

annulation. Selon lui, la Commission d’affermage n'était pas compétente pour

traiter du présent cas et relevait que la requête de B.________ du 6 décembre

2021 était irrecevable, de sorte qu’aucun fermage licite ne devait être fixé.

Par décision du juge instructeur du 22 février 2023,

B.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

B.________ a déposé le 21 mars 2023, par

l'intermédiaire de son avocat, des déterminations et conclu au rejet du

recours.

L'autorité intimée a déposé sa réponse en date du 30

mars 2023 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a complété son recours les 2 mai et 1er

juin 2023. En outre, à la suite d’une interpellation du juge instructeur du 14

juin 2023, les parties, ainsi d’ailleurs que la DGAV, ont pris position à titre

complémentaire sur la procédure suivie en l’espèce (soit la procédure de

constatation de l’art. 49 LBFA) en lien avec la procédure de contestation du

fermage selon l’art. 43 LBFA.

Considérant en droit:

1.

L'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme

agricole (LBFA; RS 221.213.2) dispose que les décisions de l’autorité

administrative de première instance peuvent être déférées dans les 30 jours à

l’autorité cantonale de recours. La décision attaquée, qui émane de la

Commission d'affermage, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (cf. art.

95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La décision attaquée retient, par voie de

constatation, que le fermage convenu entre les parties dépasse le fermage

licite. A priori, le recourant démontre l’existence d’un intérêt digne de

protection à annuler cette décision aux fins de pouvoir percevoir le montant mensuel

de 4'000 fr. tel que prévu dans la convention. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre liminaire, il convient de rappeler brièvement le cadre légal

applicable à la présente affaire.

a) Selon l'art. 1 LBFA, la LBFA s'applique au bail

des immeubles affectés à l'agriculture (al. 1 let. a), aux entreprises

agricoles au sens des art. 5 et 7 al. 1 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) (al. 1 let. b)

ainsi qu'aux entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité

économique avec une entreprise agricole (al. 1 let. c). Elle s’applique

également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme

agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s’ils

n’étaient soumis à celle-ci (al. 2).

Selon l'art. 2a al. 1 LBFA, la LBFA ne s'applique en

revanche pas au bail à ferme des immeubles affectés à l’agriculture lorsque la

chose affermée est située entièrement dans une zone à bâtir au sens de l’art.

15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).

A teneur de l’art. 36 al. 1 LBFA, le fermage est

soumis au contrôle de l’autorité et ne peut dépasser la mesure licite. Conformément

à l'art. 36 al. 2 LBFA, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 11 février

1987 concernant le calcul des fermages agricoles (OFerm ; RS

221.213.221).

b) Dans un arrêt du 25 novembre 2022 (TF

2C:155/2022) confirmant l'arrêt de la CDAP du 19 janvier 2022 (CDAP

FO.2021.0006), le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit:

"4.1. La loi sur le bail à

ferme agricole soumet au contrôle de l’autorité le fermage des baux à ferme

agricole, lequel ne doit pas dépasser la mesure licite (art. 4 et 36 al. 1

LBFA). La procédure de contrôle du fermage diffère selon que le bail à ferme

porte sur une entreprise agricole au sens des art. 5 et 7 al. 1, 2, 3 et 5 de

la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ;

RS 211.412.11) ou sur un immeuble agricole (art. 1 let. a et b LBFA) (cf.

arrêts 2C 1124/2015 du 31 mars 2017 consid. 3.2 ; 4A 212/2011 du 1er

juillet 2011 consid. 3.2). Dans le premier cas, le fermage doit être soumis à

l’approbation de l’autorité qui doit être saisie par le bailleur dans les trois

mois dès l’entrée en jouissance de la chose affermée (art. 42 al. 1 et 2 LBFA).

Si elle apprend qu’un fermage n’a pas été approuvé, l’autorité cantonale ouvre

la procédure d’approbation (art. 42 al. 3 LBFA). Dans le second cas, l’autorité

peut former opposition contre le fermage convenu dans les trois mois à compter

du jour où elle a eu connaissance de la conclusion du bail, mais au plus tard

deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après

l’adaptation du fermage (art. 43 al. 1 et 2 LBFA). L’autorité cantonale décide

si le loyer convenu pour l’entreprise ou pour l’immeuble est licite ; elle

ramène le fermage trop élevé au montant licite (art. 44 al. 1 et 2 LBFA). Dans

le canton de Vaud, le Département en charge de l’agriculture a qualité pour

former opposition contre le fermage d’un immeuble agricole (art. 15 al. 1 let.

c de la loi vaudoise d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le

bail à ferme agricole [LVLBFA ; BLV 221.313]) et la Commission d’affermage

est l’autorité compétente pour se prononcer sur cette opposition (art. 13 let.

e LVLBFA). Les tiers et les parties ne peuvent pas former opposition contre le

fermage (arrêt 4A 212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.2). Ils

peuvent en revanche s’adresser à l’autorité compétente, afin de lui communiquer

des informations sur le caractère illicite du fermage et lui demander d’agir

(arrêt 4A 212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.2).

4.2. Sous la note marginale

« Effets de droit civil », l’art. 45 al. 1 LBFA prescrit que la

convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le

montant licite. Les fermages versés en vertu d’une convention nulle peuvent

être répétés dans un délai d’une année à compter de la fixation définitive du

fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement (art.

45 al. 2 LBFA).

Ainsi que l’a précisé la

jurisprudence en se référant au texte allemand de l’art. 45 al. 1 LBFA

(« Die Vereinbarung über den Pachtzins ist nichtig, soweit dieser das

durch die Behörde festgesetzte Mass übersteigt » ; voir aussi en italien :

« La convenzione inerente al fitto è nulla in quanto il fitto ecceda la

misura stabilita dell’autorità »), la nullité de la convention est

conditionnée au prononcé d’une décision de l’autorité rendue au terme de la

procédure d’opposition ou d’approbation (arrêt 4A 212/2011 du 1er

juillet 2011 consid. 3.1). Le montant convenu est valable sur le plan civil et

lie le fermier tant que l’autorité ne s’est pas prononcée (arrêts 4A 212/2011

du 1er juillet 2011 consid. 3.1 ; 4P.143/2003 du 16 septembre

2003 consid. 2.3).

4.3. Aux termes de l’art. 49 al. 1

LBFA, à la demande d’une partie qui y a un intérêt légitime, l’autorité

administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction

de la durée du bail, l’affermage par parcelles, l’affermage complémentaire ou

le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. La partie peut

demander une décision en constatation avant que le bail soit conclu (art. 49

al. 2 LBFA). Cette disposition reprend pour le bail à ferme agricole l’art. 25

de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

(PA ; RS 172.021), aux termes duquel une partie peut demander en tout

temps que l’existence ou l’étendue de droits ou d’obligations fondées sur le

droit public soit constatée par une décision (Message concernant la loi fédérale

sur le bail à ferme agricole, FF 1982 I 269, 308). L’action en constatation

n’est recevable que si son auteur a un intérêt digne de protection à la

constatation. Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le

requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate

d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à

condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au

moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et

d’obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; 132 V 257 consid. 1). En ce sens,

le droit d’obtenir une décision en constatation est subsidiaire (cf. à propos

de la décision en constatation de l’art. 49 LBFA, YVES DONZALLAZ, Traité de

droit agraire suisse, Tome 2, Berne 2006, p. 680, note de bas de page 3526).

La décision en constatation au

sens de l’art. 49 al. 1 LBFA ne peut pas invalider rétroactivement la

convention passée entre les parties et ne peut ainsi pas servir de base à une

réduction du fermage. Elle ne permet que de dire si le montant du fermage peut,

dans une procédure ultérieure (selon l’art. 42 ou selon l’art. 43 LBFA), être

approuvé ou autorisé (arrêt 4A 212/2011 du 1er juillet 2011 consid.

3.3)."

3.

Le recourant soulève divers griefs de procédure. En substance, selon

lui, B.________ ne bénéficierait pas d’un intérêt digne de protection à obtenir

la constatation du caractère illicite du fermage prévu par le contrat, pour

autant qu’il s’agisse d’ailleurs véritablement d’un bail à ferme.

a) Selon la jurisprudence rappelée plus haut, la

procédure en constatation de l’art. 49 LBFA (voir spécialement son alinéa 2)

est ouverte aux parties d’un futur contrat de bail à ferme, préalablement à la

signature de celui-ci. Au surplus, une décision en constatation au sens de

cette disposition ne peut pas invalider rétroactivement la convention passée

entre les parties et ne peut ainsi pas servir de base à une réduction du

fermage. Elle ne permet que de dire si le montant du fermage peut, dans une

procédure ultérieure de contrôle, par exemple au sens de l’art. 43 LBFA, être

autorisé.

b) En l'espèce, la convention a été conclue le 18

novembre 2020 et a été dénoncée moins d’un an plus tard. Compte tenu du

caractère subsidiaire de la procédure en constatation, après la dénonciation du

contrat, c’est une procédure d’opposition, au sens de l’art. 43 LBFA, qui

aurait dû être engagée. Or, la faculté de former opposition relève de la

compétence exclusive du Département (soit de la DGAV ; art. 15 al. 1 let.

c de la loi du 10 septembre 1986 d'application de la LBFA [LVLBFA; BLV 221.313])

et non de la Commission d’affermage.

L'on peut également relever que, selon l’art. 43 al.

2 LBFA, l’opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter du

jour où l’autorité (soit la DGAV) a eu connaissance de la conclusion du bail ou

de l’adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l’entrée en

jouissance de la chose affermée ou après l’adaptation du fermage. Dans le cas

d’espèce, les délais précités sont aujourd’hui échus. Cela découle du fait que

le contrat a pris effet à compter du 16 novembre 2020 (ce qui paraît coïncider

avec l’entrée en jouissance de la chose affermée), de sorte que le délai de

deux ans est venu à échéance le 15 novembre 2022, soit avant même la décision

attaquée, datée du 20 décembre 2022. Ainsi, dans la mesure où la procédure

d’opposition n’était plus possible, l’intimé devait en tous les cas se voir

dénier tout intérêt digne de protection à obtenir la constatation, sur la base

de l’art. 49 LBFA, du caractère illicite du fermage en cause.

Certes, la DGAV objecte encore à cet égard que la

nature du contrat conclu entre les parties n’était pas claire. Pour elle, le

délai de l’art. 43 al. 2 LBFA ne devait ainsi commencer à courir qu’à compter

de la décision de la Commission d’affermage qualifiant la convention d’analogue

à un bail à ferme au sens de l’art. 1 al. 2 LBFA. A cet égard, la DGAV relève à

bon droit que la Commission d’affermage était compétente pour trancher la question

préjudicielle de la nature de ce contrat, ce avant de statuer sur la licéité du

fermage. Pourtant, rien n’empêchait la DGAV de former opposition contre le

montant du « fermage » convenu et d’inviter, en formant

opposition dans les délais, la Commission d’affermage à procéder à cette

qualification. On constate d’ailleurs que, à ce jour, la DGAV n’a pas formé

opposition. Dès lors, la question de savoir s’il y a lieu de lui restituer le

délai prévu par l’art. 43 al. 2 LBFA pour le faire ne se pose pas dans le cadre

de la présente procédure.

Il découle de ce qui précède que la Commission

d’affermage aurait dû déclarer la demande en constatation du caractère illicite

du fermage convenu irrecevable, faute d’intérêt digne de protection.

Le grief doit dès lors être admis.

4.

Le recourant a soulevé d’autres moyens encore, qui seront examinés ou

évoqués brièvement ci-après :

a) Comment mentionné plus haut, le législateur a

restreint le champ d’application de la LBFA en prévoyant, à son art. 2a

al. 1 LBFA, qu'elle ne s’applique pas lorsque la chose affermée est située

entièrement dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. Or, le recourant

fait valoir que la parcelle ******** est précisément affectée entièrement en

zone à bâtir. A teneur du dossier, il est vrai que la parcelle en cause se

situerait en zone centrale, régie par l’art. 15 LAT (zone du village) à

concurrence de 1'726 m2, 6 m2 se trouvant néanmoins en

zone agricole. Le recourant conteste cette appréciation et fait valoir

l’historique de la délimitation de la zone à bâtir, spécialement sur cette

parcelle. Plus précisément, à la suite d’un fractionnement, la parcelle ********

(correspondant, après fusion de ces communes, à la parcelle ******** de ********)

se situait "entièrement dans la zone du village" de la localité

de ********. Or, les documents sur lesquels s’est fondée la Commission

d’affermage, tirés du cadastre des restrictions de droit public à la propriété

foncière (cadastre RDPPF), ne jouissent pas de la foi publique, en tous les cas

pas s’agissant du tracé des limites de zone. Tout indique dès lors que la

parcelle ******** doit être considérée comme située entièrement dans une zone à

bâtir.

La LBFA ne semble dès lors pas applicable pour ce

second motif. Compte tenu de l’issue du recours, il n’est cependant pas

nécessaire de trancher définitivement cette question.

b) Le recourant soutient encore que la convention en

cause prévoit la constitution d’une société en nom collectif et qu’elle ne

saurait donc être considérée comme un bail à ferme.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. L’art. 1 al.

2 LBFA a voulu saisir non seulement les contrats de bail à ferme proprement

dits, mais aussi d’autres actes juridiques visant un but similaire, l’idée du

législateur étant d’empêcher des contrats visant à contourner la loi. A cet

égard, on soulignera que la jurisprudence est relativement abondante sur ce

type de question: elle a parfois retenu que des contrats de partenariat,

similaires à celui conclu en l’espèce, devaient être assimilés au bail à ferme,

ce qui conduisait à l’application de la LBFA. En substance, il s’agissait de

contrats dans lesquels l’exploitation agricole n’était pas conduite en commun

par les partenaires (l’exploitation en commun constituant un aspect typique du

contrat de SNC ; cf. Jean-Paul Vulliéty, in Commentaire romand, Code des

Obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 552), mais seulement

par l’un d’entre eux, l’élément essentiel du contrat portant plutôt sur la mise

à disposition d’un immeuble ou d’une entreprise agricole. D’autres contrats de

partenariat ont en revanche été considérés comme échappant à la clause de

l’art. 1 al. 2 LBFA et n’étaient dès lors pas soumis à cette loi (pour un exemple,

arrêt du 25 avril 2012 de la 2ème Cour d’appel civile du Tribunal

cantonal fribourgeois, FR 102 2011-152, consid. 2 ; cet arrêt, qui avait trait

à un contrat de société simple, retient en l’occurrence l’existence d’un

contrat analogue à un bail à ferme, sur la base d’un examen attentif des

circonstances de l’espèce ; pour un exemple contraire, voir arrêt du 22

mars 2011 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois HC/2011/338,

consid. 5 ; voir encore décision sur recours de la Commission de recours

du Département fédéral de l'économie du 23 juin 2000, VPB 65.45, qui confirme

que la LBFA est susceptible de s’appliquer à d’autres contrats que le seul bail

à ferme, la désignation retenue par les parties n’étant d’ailleurs pas

déterminante).

En l’espèce, la Commission d’affermage a retenu

l’existence d’un contrat analogue à un bail à ferme, ce qui devait entraîner

l’application de la LBFA. La Cour de céans laissera toutefois ouverte la

question de l’application en l’espèce de la LBFA à la convention, le recours

devant de toute manière être admis pour les motifs évoqués plus haut.

5.

Les considérations qui précèdent conduisent ainsi à l’admission du

recours et à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al.

1 LPA-VD). Le recourant, qui l’emporte avec le concours d’un mandataire

professionnel, a droit à des dépens, à la charge de B.________ (art. 49 et 55

LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, B.________ a été mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 février 2023. Le

conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat

(cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés

forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire

(cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Serge Demierre

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'882 fr.

85, soit 1’665 francs d'honoraires (9h15 x 180 fr.), 83 fr. 25 de débours (1’665

x 5%) et 134 fr. 60 de TVA (7,7%) pour la procédure devant la Cour de céans.

L'indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, B.________ étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le

faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du

19 décembre 2008 [CPC; RS 272], associé à l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission d'affermage du 20 décembre 2022 est

annulée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Le tiers intéressé B.________ doit verser au recourant A.________ la

somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

L’indemnité d’office de Me Serge Demierre, conseil du tiers intéressé B.________,

est arrêtée à 1'882 (mille huit cent huitante-deux) francs et 85

(huitante-cinq) centimes, débours et TVA compris.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est, dans la

mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l‘indemnité du conseil

d’office mise à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 29 septembre 2023.

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ) et à

l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.