FO.2023.0001
CDAP - FO.2023.0001 - 2023-09-29 - A._____ /Commission d'affermage, B._____, Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires
29 septembre 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant; M. Antoine Rochat, assesseur; M. Andréas Conus, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté par
Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission
d'affermage, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'agriculture, de la viticulture,
et des
affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,
Tiers intéressé
B.________ à ******** représenté par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,
Objet
droit foncier rural
Recours A.________ c/ décision de
constatation de la Commission d'affermage du 20 décembre 2022 concernant le
fermage convenu pour le rural sis sur la parcelle ********, à ********.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle ******** du cadastre de la
commune de ******** (ci-après: la commune). Ce bien-fonds, d'une surface de 1'732
m2, supporte une habitation et un rural de 859 m2
(bâtiment ECA ********), un chemin d'accès, place privée de 478 m2
et de 395 m2 de champ, pré, pâturage. La parcelle ******** est
colloquée en zone du village selon le Plan général d'affectation approuvé par
le Conseil d'Etat le ********.
B.
Le 18 novembre 2020, A.________ et B.________ ont conclu un contrat pour
la constitution d’une communauté d’exploitation de type COMLEAD (ci-après: la
convention), sous la forme d’une société en nom collectif "C.________"
avec siège social à ******** (ci-après: la société) dont A.________ et B.________
sont les associés. La société a pour but l’exploitation en commun uniquement du
bâtiment agricole situé sur la parcelle ********, à l’exclusion des terrains
agricoles des associés. Les contingents laitiers de ces derniers sont mis
gracieusement à disposition de la société (ch. 1.2 de la convention). La convention
est entrée en vigueur le 16 novembre 2020 pour une durée déterminée au 31
décembre 2021 ; elle est reconduite tacitement d’année en année sauf
résiliation par l'une des parties par courrier recommandé en respectant un préavis
de trois mois. B.________ a apporté son bétail à la société et A.________ a mis
à disposition un rural (soit une partie du bâtiment ECA ********) pour une
trentaine de vaches, sans la machine à traire propriété de B.________ (ch. 2.1
et 2.3 de la convention). B.________ s'étant également engagé à fournir
l’intégralité du fourrage nécessaire au bétail (ch. 2.4). Le chiffre 2.5 de la
convention précise enfin que tous les autres actifs que les associés n’ont pas
apporté en propriété ou mis à disposition de la société restent leur seule
propriété, réservée à leur utilisation personnelle ; il s’agit surtout du
mobilier, de la fortune privée, ainsi que des terrains et domaines agricoles de
A.________. Sous la rubrique "répartition du bénéfice de la SNC"
(chiffre 4.6 de la convention), il est fait mention:
"Aucun associé n’est tenu de
fournir sa force de travail. Il est prévu que B.________ effectue le travail
dans son intégralité, A.________ pouvant travailler selon ses disponibilités.
[…]
Les éventuels paiements directs
obtenus par A.________ pour le bétail de la SNC seront reversés à cette
dernière dans les quinze jours après leur réception.
Les associés ont droit au
remboursement des notes de frais dûment justifiées […].
La répartition définitive du
bénéfice se fera à la fin de chaque exercice dans l’ordre suivant :
a) Le
paiement mensuel de 4'000.- CHF (quatre mille francs) en faveur de A.________
pour la mise à disposition de son bâtiment agricole.
b) A.________
est en droit d’encaisser sa part au bénéfice chaque mois en fin de mois.
c) L’intégralité
du solde revient à B.________."
Au chiffre 8.3, la convention indique que les
dispositions des art. 552 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
Code civil suisse (CO; RS 220), relatifs à la société en nom collectif,
s’appliquent à titre supplétif. Enfin, sous chiffre 8.5, elle prévoit une
entrée en vigueur le 16 novembre 2020 et précise ne pas être soumise à une
reconnaissance de l’autorité agricole. Cette convention a été suivie d’un
avenant conclu le 18 décembre 2020. La société a finalement été inscrite au
registre du commerce du canton de Vaud le 9 mars 2021.
C.
Par courrier du 25 juin 2021, B.________ a résilié la convention avec
effet au 16 novembre 2021.
D.
Par lettre du 26 novembre 2021, B.________ a saisi la Commission
d’affermage d’une demande en fixation du fermage licite du rural objet de la
convention.
Dans sa séance du 13 janvier 2022, la Commission
d’affermage a décidé d’ordonner une expertise afin de déterminer le fermage
licite maximum du rural n° ECA ********. Elle a désigné comme expert la
fiduciaire D.________, à ********. Celui-ci a délivré un premier rapport en
date du 18 mars 2022, complété le 25 juillet 2022 (ci-après: le rapport D.________). Le
rapport D.________ a retenu que le fermage licite de la partie du rural devait
se monter à 13'975 fr., garage et remise compris.
E.
Par décision du 20 décembre 2022, la Commission d’affermage a considéré
que la convention, analogue à un bail à ferme, relevait de la loi fédérale du 4
octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA ; RS 221.213.2) et constaté,
en application de l’art. 49 LBFA, que le fermage convenu (soit un montant
mensuel de 4'000 fr. en faveur de A.________) dépassait le fermage licite.
Par courrier du 3 janvier 2023, le Département des
finances et de l’agriculture, par sa Direction générale de l’agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : DGAV), a indiqué
qu’il ne ferait pas usage de son droit de recours contre la décision précitée.
F.
Par acte du 19 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a, par
l’intermédiaire de la Société rurale d’assurance de protection juridique FRV
SA, recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) en concluant à son
annulation. Selon lui, la Commission d’affermage n'était pas compétente pour
traiter du présent cas et relevait que la requête de B.________ du 6 décembre
2021 était irrecevable, de sorte qu’aucun fermage licite ne devait être fixé.
Par décision du juge instructeur du 22 février 2023,
B.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
B.________ a déposé le 21 mars 2023, par
l'intermédiaire de son avocat, des déterminations et conclu au rejet du
recours.
L'autorité intimée a déposé sa réponse en date du 30
mars 2023 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le recourant a complété son recours les 2 mai et 1er
juin 2023. En outre, à la suite d’une interpellation du juge instructeur du 14
juin 2023, les parties, ainsi d’ailleurs que la DGAV, ont pris position à titre
complémentaire sur la procédure suivie en l’espèce (soit la procédure de
constatation de l’art. 49 LBFA) en lien avec la procédure de contestation du
fermage selon l’art. 43 LBFA.
Considérant en droit:
1.
L'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme
agricole (LBFA; RS 221.213.2) dispose que les décisions de l’autorité
administrative de première instance peuvent être déférées dans les 30 jours à
l’autorité cantonale de recours. La décision attaquée, qui émane de la
Commission d'affermage, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (cf. art.
95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La décision attaquée retient, par voie de
constatation, que le fermage convenu entre les parties dépasse le fermage
licite. A priori, le recourant démontre l’existence d’un intérêt digne de
protection à annuler cette décision aux fins de pouvoir percevoir le montant mensuel
de 4'000 fr. tel que prévu dans la convention. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
A titre liminaire, il convient de rappeler brièvement le cadre légal
applicable à la présente affaire.
a) Selon l'art. 1 LBFA, la LBFA s'applique au bail
des immeubles affectés à l'agriculture (al. 1 let. a), aux entreprises
agricoles au sens des art. 5 et 7 al. 1 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) (al. 1 let. b)
ainsi qu'aux entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité
économique avec une entreprise agricole (al. 1 let. c). Elle s’applique
également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme
agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s’ils
n’étaient soumis à celle-ci (al. 2).
Selon l'art. 2a al. 1 LBFA, la LBFA ne s'applique en
revanche pas au bail à ferme des immeubles affectés à l’agriculture lorsque la
chose affermée est située entièrement dans une zone à bâtir au sens de l’art.
15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
A teneur de l’art. 36 al. 1 LBFA, le fermage est
soumis au contrôle de l’autorité et ne peut dépasser la mesure licite. Conformément
à l'art. 36 al. 2 LBFA, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 11 février
1987 concernant le calcul des fermages agricoles (OFerm ; RS
221.213.221).
b) Dans un arrêt du 25 novembre 2022 (TF
2C:155/2022) confirmant l'arrêt de la CDAP du 19 janvier 2022 (CDAP
FO.2021.0006), le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit:
"4.1. La loi sur le bail à
ferme agricole soumet au contrôle de l’autorité le fermage des baux à ferme
agricole, lequel ne doit pas dépasser la mesure licite (art. 4 et 36 al. 1
LBFA). La procédure de contrôle du fermage diffère selon que le bail à ferme
porte sur une entreprise agricole au sens des art. 5 et 7 al. 1, 2, 3 et 5 de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ;
RS 211.412.11) ou sur un immeuble agricole (art. 1 let. a et b LBFA) (cf.
arrêts 2C 1124/2015 du 31 mars 2017 consid. 3.2 ; 4A 212/2011 du 1er
juillet 2011 consid. 3.2). Dans le premier cas, le fermage doit être soumis à
l’approbation de l’autorité qui doit être saisie par le bailleur dans les trois
mois dès l’entrée en jouissance de la chose affermée (art. 42 al. 1 et 2 LBFA).
Si elle apprend qu’un fermage n’a pas été approuvé, l’autorité cantonale ouvre
la procédure d’approbation (art. 42 al. 3 LBFA). Dans le second cas, l’autorité
peut former opposition contre le fermage convenu dans les trois mois à compter
du jour où elle a eu connaissance de la conclusion du bail, mais au plus tard
deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après
l’adaptation du fermage (art. 43 al. 1 et 2 LBFA). L’autorité cantonale décide
si le loyer convenu pour l’entreprise ou pour l’immeuble est licite ; elle
ramène le fermage trop élevé au montant licite (art. 44 al. 1 et 2 LBFA). Dans
le canton de Vaud, le Département en charge de l’agriculture a qualité pour
former opposition contre le fermage d’un immeuble agricole (art. 15 al. 1 let.
c de la loi vaudoise d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le
bail à ferme agricole [LVLBFA ; BLV 221.313]) et la Commission d’affermage
est l’autorité compétente pour se prononcer sur cette opposition (art. 13 let.
e LVLBFA). Les tiers et les parties ne peuvent pas former opposition contre le
fermage (arrêt 4A 212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.2). Ils
peuvent en revanche s’adresser à l’autorité compétente, afin de lui communiquer
des informations sur le caractère illicite du fermage et lui demander d’agir
(arrêt 4A 212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.2).
4.2. Sous la note marginale
« Effets de droit civil », l’art. 45 al. 1 LBFA prescrit que la
convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le
montant licite. Les fermages versés en vertu d’une convention nulle peuvent
être répétés dans un délai d’une année à compter de la fixation définitive du
fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement (art.
45 al. 2 LBFA).
Ainsi que l’a précisé la
jurisprudence en se référant au texte allemand de l’art. 45 al. 1 LBFA
(« Die Vereinbarung über den Pachtzins ist nichtig, soweit dieser das
durch die Behörde festgesetzte Mass übersteigt » ; voir aussi en italien :
« La convenzione inerente al fitto è nulla in quanto il fitto ecceda la
misura stabilita dell’autorità »), la nullité de la convention est
conditionnée au prononcé d’une décision de l’autorité rendue au terme de la
procédure d’opposition ou d’approbation (arrêt 4A 212/2011 du 1er
juillet 2011 consid. 3.1). Le montant convenu est valable sur le plan civil et
lie le fermier tant que l’autorité ne s’est pas prononcée (arrêts 4A 212/2011
du 1er juillet 2011 consid. 3.1 ; 4P.143/2003 du 16 septembre
2003 consid. 2.3).
4.3. Aux termes de l’art. 49 al. 1
LBFA, à la demande d’une partie qui y a un intérêt légitime, l’autorité
administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction
de la durée du bail, l’affermage par parcelles, l’affermage complémentaire ou
le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. La partie peut
demander une décision en constatation avant que le bail soit conclu (art. 49
al. 2 LBFA). Cette disposition reprend pour le bail à ferme agricole l’art. 25
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021), aux termes duquel une partie peut demander en tout
temps que l’existence ou l’étendue de droits ou d’obligations fondées sur le
droit public soit constatée par une décision (Message concernant la loi fédérale
sur le bail à ferme agricole, FF 1982 I 269, 308). L’action en constatation
n’est recevable que si son auteur a un intérêt digne de protection à la
constatation. Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le
requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate
d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à
condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au
moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et
d’obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; 132 V 257 consid. 1). En ce sens,
le droit d’obtenir une décision en constatation est subsidiaire (cf. à propos
de la décision en constatation de l’art. 49 LBFA, YVES DONZALLAZ, Traité de
droit agraire suisse, Tome 2, Berne 2006, p. 680, note de bas de page 3526).
La décision en constatation au
sens de l’art. 49 al. 1 LBFA ne peut pas invalider rétroactivement la
convention passée entre les parties et ne peut ainsi pas servir de base à une
réduction du fermage. Elle ne permet que de dire si le montant du fermage peut,
dans une procédure ultérieure (selon l’art. 42 ou selon l’art. 43 LBFA), être
approuvé ou autorisé (arrêt 4A 212/2011 du 1er juillet 2011 consid.
3.3)."
3.
Le recourant soulève divers griefs de procédure. En substance, selon
lui, B.________ ne bénéficierait pas d’un intérêt digne de protection à obtenir
la constatation du caractère illicite du fermage prévu par le contrat, pour
autant qu’il s’agisse d’ailleurs véritablement d’un bail à ferme.
a) Selon la jurisprudence rappelée plus haut, la
procédure en constatation de l’art. 49 LBFA (voir spécialement son alinéa 2)
est ouverte aux parties d’un futur contrat de bail à ferme, préalablement à la
signature de celui-ci. Au surplus, une décision en constatation au sens de
cette disposition ne peut pas invalider rétroactivement la convention passée
entre les parties et ne peut ainsi pas servir de base à une réduction du
fermage. Elle ne permet que de dire si le montant du fermage peut, dans une
procédure ultérieure de contrôle, par exemple au sens de l’art. 43 LBFA, être
autorisé.
b) En l'espèce, la convention a été conclue le 18
novembre 2020 et a été dénoncée moins d’un an plus tard. Compte tenu du
caractère subsidiaire de la procédure en constatation, après la dénonciation du
contrat, c’est une procédure d’opposition, au sens de l’art. 43 LBFA, qui
aurait dû être engagée. Or, la faculté de former opposition relève de la
compétence exclusive du Département (soit de la DGAV ; art. 15 al. 1 let.
c de la loi du 10 septembre 1986 d'application de la LBFA [LVLBFA; BLV 221.313])
et non de la Commission d’affermage.
L'on peut également relever que, selon l’art. 43 al.
2 LBFA, l’opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter du
jour où l’autorité (soit la DGAV) a eu connaissance de la conclusion du bail ou
de l’adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l’entrée en
jouissance de la chose affermée ou après l’adaptation du fermage. Dans le cas
d’espèce, les délais précités sont aujourd’hui échus. Cela découle du fait que
le contrat a pris effet à compter du 16 novembre 2020 (ce qui paraît coïncider
avec l’entrée en jouissance de la chose affermée), de sorte que le délai de
deux ans est venu à échéance le 15 novembre 2022, soit avant même la décision
attaquée, datée du 20 décembre 2022. Ainsi, dans la mesure où la procédure
d’opposition n’était plus possible, l’intimé devait en tous les cas se voir
dénier tout intérêt digne de protection à obtenir la constatation, sur la base
de l’art. 49 LBFA, du caractère illicite du fermage en cause.
Certes, la DGAV objecte encore à cet égard que la
nature du contrat conclu entre les parties n’était pas claire. Pour elle, le
délai de l’art. 43 al. 2 LBFA ne devait ainsi commencer à courir qu’à compter
de la décision de la Commission d’affermage qualifiant la convention d’analogue
à un bail à ferme au sens de l’art. 1 al. 2 LBFA. A cet égard, la DGAV relève à
bon droit que la Commission d’affermage était compétente pour trancher la question
préjudicielle de la nature de ce contrat, ce avant de statuer sur la licéité du
fermage. Pourtant, rien n’empêchait la DGAV de former opposition contre le
montant du « fermage » convenu et d’inviter, en formant
opposition dans les délais, la Commission d’affermage à procéder à cette
qualification. On constate d’ailleurs que, à ce jour, la DGAV n’a pas formé
opposition. Dès lors, la question de savoir s’il y a lieu de lui restituer le
délai prévu par l’art. 43 al. 2 LBFA pour le faire ne se pose pas dans le cadre
de la présente procédure.
Il découle de ce qui précède que la Commission
d’affermage aurait dû déclarer la demande en constatation du caractère illicite
du fermage convenu irrecevable, faute d’intérêt digne de protection.
Le grief doit dès lors être admis.
4.
Le recourant a soulevé d’autres moyens encore, qui seront examinés ou
évoqués brièvement ci-après :
a) Comment mentionné plus haut, le législateur a
restreint le champ d’application de la LBFA en prévoyant, à son art. 2a
al. 1 LBFA, qu'elle ne s’applique pas lorsque la chose affermée est située
entièrement dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. Or, le recourant
fait valoir que la parcelle ******** est précisément affectée entièrement en
zone à bâtir. A teneur du dossier, il est vrai que la parcelle en cause se
situerait en zone centrale, régie par l’art. 15 LAT (zone du village) à
concurrence de 1'726 m2, 6 m2 se trouvant néanmoins en
zone agricole. Le recourant conteste cette appréciation et fait valoir
l’historique de la délimitation de la zone à bâtir, spécialement sur cette
parcelle. Plus précisément, à la suite d’un fractionnement, la parcelle ********
(correspondant, après fusion de ces communes, à la parcelle ******** de ********)
se situait "entièrement dans la zone du village" de la localité
de ********. Or, les documents sur lesquels s’est fondée la Commission
d’affermage, tirés du cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière (cadastre RDPPF), ne jouissent pas de la foi publique, en tous les cas
pas s’agissant du tracé des limites de zone. Tout indique dès lors que la
parcelle ******** doit être considérée comme située entièrement dans une zone à
bâtir.
La LBFA ne semble dès lors pas applicable pour ce
second motif. Compte tenu de l’issue du recours, il n’est cependant pas
nécessaire de trancher définitivement cette question.
b) Le recourant soutient encore que la convention en
cause prévoit la constitution d’une société en nom collectif et qu’elle ne
saurait donc être considérée comme un bail à ferme.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. L’art. 1 al.
2 LBFA a voulu saisir non seulement les contrats de bail à ferme proprement
dits, mais aussi d’autres actes juridiques visant un but similaire, l’idée du
législateur étant d’empêcher des contrats visant à contourner la loi. A cet
égard, on soulignera que la jurisprudence est relativement abondante sur ce
type de question: elle a parfois retenu que des contrats de partenariat,
similaires à celui conclu en l’espèce, devaient être assimilés au bail à ferme,
ce qui conduisait à l’application de la LBFA. En substance, il s’agissait de
contrats dans lesquels l’exploitation agricole n’était pas conduite en commun
par les partenaires (l’exploitation en commun constituant un aspect typique du
contrat de SNC ; cf. Jean-Paul Vulliéty, in Commentaire romand, Code des
Obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 552), mais seulement
par l’un d’entre eux, l’élément essentiel du contrat portant plutôt sur la mise
à disposition d’un immeuble ou d’une entreprise agricole. D’autres contrats de
partenariat ont en revanche été considérés comme échappant à la clause de
l’art. 1 al. 2 LBFA et n’étaient dès lors pas soumis à cette loi (pour un exemple,
arrêt du 25 avril 2012 de la 2ème Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal fribourgeois, FR 102 2011-152, consid. 2 ; cet arrêt, qui avait trait
à un contrat de société simple, retient en l’occurrence l’existence d’un
contrat analogue à un bail à ferme, sur la base d’un examen attentif des
circonstances de l’espèce ; pour un exemple contraire, voir arrêt du 22
mars 2011 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois HC/2011/338,
consid. 5 ; voir encore décision sur recours de la Commission de recours
du Département fédéral de l'économie du 23 juin 2000, VPB 65.45, qui confirme
que la LBFA est susceptible de s’appliquer à d’autres contrats que le seul bail
à ferme, la désignation retenue par les parties n’étant d’ailleurs pas
déterminante).
En l’espèce, la Commission d’affermage a retenu
l’existence d’un contrat analogue à un bail à ferme, ce qui devait entraîner
l’application de la LBFA. La Cour de céans laissera toutefois ouverte la
question de l’application en l’espèce de la LBFA à la convention, le recours
devant de toute manière être admis pour les motifs évoqués plus haut.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent ainsi à l’admission du
recours et à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al.
1 LPA-VD). Le recourant, qui l’emporte avec le concours d’un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, à la charge de B.________ (art. 49 et 55
LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, B.________ a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 février 2023. Le
conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat
(cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Serge Demierre
peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'882 fr.
85, soit 1’665 francs d'honoraires (9h15 x 180 fr.), 83 fr. 25 de débours (1’665
x 5%) et 134 fr. 60 de TVA (7,7%) pour la procédure devant la Cour de céans.
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton, B.________ étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le
faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du
19 décembre 2008 [CPC; RS 272], associé à l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Commission d'affermage du 20 décembre 2022 est
annulée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Le tiers intéressé B.________ doit verser au recourant A.________ la
somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
L’indemnité d’office de Me Serge Demierre, conseil du tiers intéressé B.________,
est arrêtée à 1'882 (mille huit cent huitante-deux) francs et 85
(huitante-cinq) centimes, débours et TVA compris.
VI.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l‘indemnité du conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 29 septembre 2023.
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ) et à
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.