FO.2023.0002
CDAP - FO.2023.0002 - 2023-07-11 - Commune de Le Vaud/Commission d'affermage, A.________
11 juillet 2023Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. André Jomini et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
Commune de Le Vaud, à Le Vaud,
Autorité intimée
Commission d'affermage, à
Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à
********.
Objet
bail à ferme agricole
Recours Commune de Le Vaud c/ décision de la Commission
d'affermage du 30 janvier 2023 (bail à ferme agricole relatif à l'alpage "********",
sur le territoire de la commune de Marchissy).
Vu les faits suivants:
A.
Le 29 mai 2015, la commune de Le Vaud, d'une part, et C.________,
agriculteur, d'autre part, sont convenus d'un bail à ferme agricole pour
l'exploitation d'estivage portant sur les alpages "********" et "********",
sur le territoire de la commune de Marchissy. Le fermage s'élevait à 6'210 fr.
par année. Le bail a été conclu pour une durée de six ans, soit du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2021.
B.
Le 25 mai 2021, dans le cadre du renouvellement partiel de ce bail, la
commune de Le Vaud a demandé à la Commission d'affermage d'approuver le fermage
pour l'exploitation d'estivage relative à l'alpage "********" convenu
avec l'amodiataire B.________, agriculteur, qui se montait à 2'925 fr. par
année.
Le 18 mai 2022, la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a remis à
la Commission d'affermage un préavis sur la demande de la commune. On extrait
ce qui suit de ce dernier:
"Sur la base du bail, des
informations contenues dans la requête et des informations reçues par courriel
de M. D.________, municipal, le fermage estimé par la DGAV selon les normes en
vigueur s'établit à 2'720.-, y compris un supplément de CHF 190.- pour bail de
plus longue durée (12 ans).
A défaut d'une expertise récente,
la DGAV recommande à la CAff de ramener le fermage au montant de CHF 2'720.-"
Le 4 juillet 2022, la Commission d'affermage a
transmis à la Municipalité de Le Vaud (ci-après: la municipalité) le préavis de
la DGAV et l'a invitée à se déterminer à son propos. Sans réponse de la
municipalité, la Commission d'affermage l'a relancée par courrier du 14
novembre 2022. L'autorité municipale ne s'est pas déterminée dans le délai
imparti.
Fondée sur le préavis de la DGAV, la Commission
d'affermage a décidé, le 30 janvier 2023, de ramener le fermage à un montant
annuel de 2'720 francs.
C.
Agissant le 28 février 2023 par la voie du recours de droit
administratif, la commune de Le Vaud a demandé à la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision rendue le 30
janvier 2023 par la Commission d'affermage, en ce sens que le fermage annuel de
2'925 francs est approuvé.
Dans sa réponse du 4 mai 2023, la Commission
d'affermage a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
B.________ ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
L'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme
agricole (LBFA; RS 221.213.2) dispose que les décisions de l’autorité
administrative de première instance peuvent être déférées dans les 30 jours à
l’autorité cantonale de recours. La décision attaquée, qui émane de la
Commission d'affermage, autorité administrative compétente pour approuver le
fermage d'une entreprise selon l'art. 13 al. 1 let. d de la loi du 10 septembre
1986 d'application de la LBFA (LVLBFA; BLV 221.313), peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 92 ss de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en
outre aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La commune conteste la réduction du montant du fermage, ramené par
l'autorité intimée de 2'925 fr. à 2'720 francs.
a) aa) Selon l'art. 4 al. 1 LBFA, le bail à ferme
agricole est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à remettre au fermier,
moyennant un fermage, lusage d’une entreprise ou d’un immeuble à des fins
agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. Le fermage
peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage),
soit en une autre prestation en nature (cf. art. 35a al. 1 i.i. LBFA);
soumis au contrôle de l'autorité, il ne peut dépasser la mesure licite (art. 36
al. 1 LBFA). Le contrôle du fermage est réglementé aux art. 42 ss LBFA. Selon
l'art. 44 LBFA, l'autorité cantonale décide si le fermage convenu pour
l'entreprise ou pour l'immeuble est licite (al. 1). Elle ramène le fermage trop
élevé au montant licite (al. 2).
Le calcul du fermage est réglé aux art. 37 ss LBFA,
libellés comme il suit:
"Art. 37 Fermage d'une
entreprise agricole
Le fermage d’une entreprise
agricole comprend:
a. un
pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 10 de la
LDFR;
b. l’indemnisation
de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les
installations (charges du bailleur).
Art. 38 Fermage d'un
immeuble agricole
1 Le fermage d’un
immeuble agricole comprend:
a. un
pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 6 de la loi
fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles;
b.
l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et
les installations (charges du bailleur);
c. un
supplément pour les avantages généraux que procure au fermier l’affermage
complémentaire.
2 L’autorité cantonale
peut, dans le cas d’espèce, accorder des suppléments de 15 % au maximum en
raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation elle-même, lorsque
l’immeuble:
a. permet un
meilleur regroupement des terres;
b. est bien
situé pour l’exploitation de l’entreprise.
3 Aucun supplément au
sens des al. 1, let. c, et 2 n’est accordé pour les bâtiments agricoles.
[...]
Art. 40 Pourcentage. Charges
du bailleur
1 Le Conseil fédéral
fixe le pourcentage de la valeur de rendement en fonction du taux moyen des
hypothèques de premier rang établi sur une moyenne de plusieurs années et
l’adapte aux variations durables de ce taux.
2 …
3 Le Conseil fédéral
fixe le montant des charges du bailleur pris en considération d’après les
charges moyennes de la période de référence retenue pour l’estimation de la
valeur de rendement."
Se fondant sur les art. 36 al. 2 et 40 al. 1 et 3
LBFA, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 11 février 1987
concernant le calcul des fermages agricoles (OFerm; RS 221.213.221), dont
l'art. 11, relatif au fermage des exploitations d'estivage, prévoit ce qui
suit:
"1 Le fermage
licite le plus élevé des exploitations d'estivage comprend:
a. le fermage
des pâturages;
b. le fermage
des bâtiments d'exploitations et des équipements;
c. le fermage
des logements.
2 Le fermage des
pâturages comprend le fermage de base correspondant à 6,5% de leur valeur de
rendement, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'art. 7,
al. 3, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces
terrains avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'art. 7, al. 4.
3 Le fermage des
bâtiments d'exploitations et des équipements est calculé conformément à l'art.
10, al. 1, et le fermage des logements conformément aux art. 3 et 4, al. 1,
let. d."
bb) De manière générale, une décision contient
notamment, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 al. 1 let. c
LPA-VD). L'exigence de motivation a notamment pour but de permettre à
l'autorité de recours de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée (cf.
CDAP GE.2022.0076 du 6 octobre 2022 consid. 2c; FO.2020.0014 du 10 juin 2021
consid. 5d; cf. ég. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle
2014, no 950). Une motivation insuffisante constitue une violation
du droit d'être entendu.
b) En l'espèce, il est impossible pour la CDAP
d'exercer son contrôle sur la réduction du fermage décidée par l'autorité
intimée. La décision attaquée ne traite pas des procédés de calcul définis aux
art. 37 ss LBFA et dans l'OFerm, alors même qu'ils sont déterminants pour juger
de son bien-fondé. Dans sa décision, la Commission d'affermage ne fait que
renvoyer au préavis de la DGAV, dont il ressort que "[s]ur la base du
bail, des informations contenues dans la requête et des informations reçues par
courriel de M. D.________, municipal, le fermage estimé par la DGAV selon
les normes en vigueur s'établit à 2'720.- [...]". La CDAP ne dispose
ainsi pas des données utiles au contrôle du fermage retenu dans le préavis de
la DGAV et repris dans la décision attaquée: elle n'est partant pas en mesure
de statuer en toute connaissance de cause, les calculs opérés ne ressortant pas
du dossier produit.
3.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours ainsi qu'à
l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 30 janvier 2023 par la Commission d'affermage est
annulée. La cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.