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Décision

FO.2023.0011

CDAP - FO.2023.0011 - 2024-05-30 - A._____/Commission d'affermage, Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), B.__, C.__, D._____

30 mai 2024Français75 min

désignation d'un nouveau représentant de la communauté héréditaire. Il a entre autres

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mai 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme

Silvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourant

1.

A.________, à ********, représenté

par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne, et Me Nicolas Perret, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Commission d'affermage, à

Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'agriculture

de la viticulture et des affaires

vétérinaires (DGAV), à Morges,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********, représentée

par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne,

2.

C.________, à ********, représenté

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

3.

D.________, à

********.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Commission

d'affermage du 6 juillet 2023 approuvant un fermage de 47'538 fr. par an.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________ et C.________ forment la communauté héréditaire de

feu E.________, décédé en juin 2011 (ci-après: l'hoirie). Les prénommés sont propriétaires

en main commune du domaine viticole de ******** constitué des parcelles nos

268, 343 et 344 (en zone viticole) et 272 (en zone de village et zone agricole)

de la commune de Bougy-Villars ainsi que de la parcelle n° 155 (en zone

viticole protégée) de la commune de Féchy.

La parcelle n° 155 comporte 18'786 m2 de

vignes. La parcelle n° 268 comprend 24'447 m2 de vignes et 3'642 m2

de pré-champ. La parcelle n° 343 comporte 20'917 m2 de vignes et 3'858

m2 de pré-champ. La parcelle n° 344 compte 6'352 m2 de

vignes. Quant à la parcelle n° 272, elle comporte 5'110 m2 de vignes

et 410 m2 de pré-champ. Elle supporte en outre quatre bâtiments (ECA

nos 109, 110, 112 et 113) qui occupent 877 m2, le solde

ayant une affectation de place/jardin. Le bâtiment ECA n° 109, construit en

1650, est un manoir classé monument historique (objet national) qui comporte un

logement de 7 pièces, deux logements de 2 pièces, deux chambres individuelles,

une cave à vin, une salle pour les événements et une chaufferie. Le bâtiment

ECA n° 110 est un bâtiment d'habitation de 247 m2 qui comporte trois

chambres simples, une chambre double avec kitchenette (évalué comme un

appartement), un "réfectoire/cuisine commune, chauffage", deux pièces

avec salle de douche commune, un garage de deux places utilisé actuellement

comme cave à vin, une salle du pressoir, des entrepôts et un grenier. Le

bâtiment ECA n° 112 est une dépendance viticole de 46 m2 servant de

remise agricole et d'entrepôt. Le bâtiment ECA n° 113 est un garage de 38 m2

qui abrite des machines et sert d'entrepôt.

B.

Le 9 janvier 2008, A.________, B.________, C.________ et feu leur père ont

signé devant notaire un pacte successoral, dont l'art. 6 prévoit ceci:

"Je

souhaite que mes enfants s'entendent entre eux au sujet de la répartition de

mes biens, y compris le choix de celui de mes enfants qui reprendra le domaine

de ******** (...)

Le mobilier ancien, comprenant

notamment les tableaux, les portraits en l'argenterie de famille, restera

propriété de mes trois enfants en indivision; celui de mes enfants qui

reprendra le domaine en sera l'usufruitier.

Si plusieurs de mes enfants

désirent reprendre le domaine de ********, le choix doit se faire à la majorité

de mes enfants (...)"

C.

Depuis novembre 2011, A.________ vit au domaine de ********,

actuellement avec son épouse et leur fille. Par contrat de bail signé le 16

janvier 2012 entre l'hoirie et A.________, il a été convenu de louer à ce

dernier l'appartement de 7 pièces sis au 1er étage du manoir ECA n°

109, deux garages à voitures, ainsi que le droit d'utiliser le jardin. Ce bail

prévoit que le loyer est "compensé dans le cadre de la comptabilité

engendrée par la succession".

D.

Dès 1976, le domaine de ******** a été loué et exploité par la société F.________,

qui versait un loyer annuel de 75'612 fr. pour les vignes et la location du

pressoir.

En 2012, C.________ a proposé à ses frère et sœur de

reprendre l'exploitation du domaine, en leur expliquant sur la base d'un

business plan que l'hoirie pourrait espérer dégager un bénéfice annuel de

l'ordre de 224'121 fr., partageable en trois.

Le 9 octobre 2013, les hoirs ont ainsi résilié les

contrats les liant à F.________ pour le 31 octobre 2014, en indiquant à cette

dernière qu'ils souhaitaient exploiter partiellement eux-mêmes le domaine.

Le 31 octobre 2014, un contrat de vignolage portant

sur les parcelles nos 268, 343, 344 et 155 a été conclu entre tous

les hoirs et G.________, vigneron-tâcheron, pour une durée minimale de cinq

ans, renouvelable tacitement d'année en année.

Par courriel du 29 janvier 2015, C.________ –

titulaire d'un CFC de viticulteur depuis le 24 septembre 2013 – a indiqué à ses

frère et sœur qu'il souhaitait "louer ce que F.________ avait loué

auparavant, des vignobles et des bâtiments techniques" et qu'il attendait

l'accord de A.________ à ce sujet.

Le 19 février 2015, C.________ a inscrit au registre

du commerce une entreprise individuelle sous la raison sociale "********",

dont le but est "exploitation viticole, production et commerce de

vins".

Le 23 juin 2015, C.________ a conclu avec G.________

un contrat de société simple pour une durée initiale de quatre ans en vue

d'exploiter en commun une entreprise agricole.

Les 7 et 28 octobre 2015, ainsi que le 15 janvier

2016, A.________ s'est adressé à C.________ pour lui demander diverses

informations relatives à la gestion du domaine. Dans ce dernier courrier, il a

notamment relevé qu'il souhaitait reprendre seul la propriété du domaine, en

dédommageant ses frère et sœur, et en confier la gestion à C.________.

Le 15 janvier 2016, A.________ a également invité G.________

à le renseigner au sujet de l'exécution du contrat de vignolage et à lui

indiquer en particulier s'il avait perçu la rémunération contractuelle prévue

et, dans l'affirmative, qui la lui avait versée.

E.

Par demande du 18 août 2016, B.________ et C.________ ont ouvert devant

le Tribunal d'arrondissement de la Côte une action en partage successoral à

l'encontre de A.________, concluant en particulier à ce que C.________ se voie

attribuer exclusivement le domaine de ******** contre une soulte. A.________ a pour

sa part conclu à l'annulation du pacte successoral du 9 janvier 2008,

subsidiairement à ce que la nullité de cet acte soit constatée, et à ce que le

domaine de ******** lui soit exclusivement attribué contre une soulte.

Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal

d'arrondissement de la Côte a requis deux expertises, rendues les 11 octobre et

15 novembre 2019. Dans cette seconde expertise réalisée par H.________,

l'expert a notamment relevé que le domaine de ******** devait être qualifié d'entreprise

agricole, avec une valeur de rendement de 1'229'739 fr. Il a retenu que l'utilisation

des bâtiments sis sur la parcelle n° 272 était nécessaire à la viticulture, à

l'exception des deux logements situés au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment

ECA n° 109 et du logement dans le bâtiment ECA n° 110 dont l'usage était considéré

comme non agricole dans l'estimation de la valeur de rendement agricole.

A.________ a pour sa part fait procéder à une

expertise privée par un notaire qui a rendu son rapport le 18 mars 2019, dans

lequel il était également retenu que les parcelles du domaine formaient

"très vraisemblablement" une entreprise agricole.

Toujours dans le cadre de la procédure de partage

successoral, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a entendu les parties lors

d'une audience du 24 mars 2021. A cette occasion, G.________, en qualité de

témoin, a déclaré qu'il était toujours sous contrat de vignolage avec l'hoirie

et que le contrat de société simple conclu avec C.________ avait été dissout

après moins d'un an. Il a en outre indiqué que s'agissant des 5000 m2 de

vignes sur la parcelle n° 272 qui ne faisaient pas partie du contrat de vignolage,

C.________ lui avait demandé s'il était d'accord de procéder au traitement et

aux travaux machines car il ne voulait pas acheter des machines pour une si

petite surface, ce que G.________ avait accepté oralement. Il a précisé qu'il

facturait ses heures à C.________ en fin d'année.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le Tribunal

d'arrondissement de la Côte a rejeté une requête de mesures provisionnelles

formée par A.________ le 10 juillet 2020 qui tendait notamment à interdire à C.________

de gérer le domaine. Le tribunal a en particulier retenu que C.________ était

en principe le seul à exploiter la parcelle n° 272, non visée par le contrat de

vignolage, mais qu'il ressortait cependant de l'audition de G.________ que celui-ci

et C.________ avaient conclu oralement que G.________ exploite également cette

parcelle, puis que ses heures de travail soient facturées en fin d'année à C.________.

Le Tribunal a par ailleurs retenu qu'eu égard au pacte successoral, à la

résiliation du bail avec F.________, au contrat de vignolage avec G.________, ratifié

par A.________, et au fait que A.________ avait expressément accepté la

nomination de G.________ pour l'exploitation du domaine, les parties étaient

vraisemblablement convenues, du moins initialement, que C.________ reprenne

l'exploitation du domaine. Il ne pouvait ainsi être admis que C.________ avait

unilatéralement et sans l'accord de l'hoirie repris la gestion du domaine,

procédé que A.________ n'avait jamais remis en cause du moins jusqu'à l'avènement

d'une procédure judiciaire. Il a ajouté que sur le plan de la vraisemblance, les

activités de C.________ n'apparaissaient pas préjudiciables aux intérêts de

l'hoirie, en rappelant que A.________ pourrait faire valoir ses intérêts et

éventuelles créances contre l'hoirie dans l'action au fond.

F.

Dans une procédure parallèle initiée le 25 août 2021 devant le Tribunal

d'arrondissement de la Côte, A.________ a déposé une requête tendant à la

désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, en raison du contexte

d'animosité régnant.

La présidente du Tribunal d'arrondissement de la

Côte a nommé le notaire Me D.________ en tant que représentant de l'hoirie

(ci-après: le représentant de l'hoirie).

G.

En réponse à diverses correspondances adressées par le représentant de

l'hoirie les 2 juin, 1er juillet et 23 août 2022 (qui ne figurent

pas au dossier), A.________ a indiqué à ce dernier le 24 août 2022 que la

question que posait ledit représentant quant à savoir si les montants payés par

C.________ à l'hoirie constituaient un fermage ou un vignolage n'était pas

pertinente. A cet égard, il a fait valoir que pour admettre un fermage sur les

parcelles viticoles du domaine, il conviendrait tout d'abord que les héritiers

se soient entendus sur le principe de la conclusion d'un contrat de fermage et

sur le montant du loyer, qui devrait également être approuvé par la Commission

d'affermage. Un vignolage était quant à lui exclu compte tenu du contrat de

vignolage en vigueur entre les hoirs et G.________. A.________ a en outre prié

le représentant de l'hoirie d'obtenir la comptabilité du domaine de ********

depuis 2015.

Selon les explications de A.________, par courriel

du 29 novembre 2022 (qui ne figure pas au dossier), le représentant de l'hoirie

a interpellé les avocats des héritiers en leur indiquant qu'il avait dû

s'assurer de la véracité des allégués de chacune des parties et qu'il n'avait

pas été en mesure de décider si, depuis 2015, il y avait eu bail à ferme ou

exploitation du domaine par C.________ pour le compte de l'hoirie. Il a ainsi

invité les parties à requérir un avis de droit ou à interpeller les autorités

judiciaires compétentes afin d'obtenir une décision préjudicielle.

Le 5 décembre 2022, A.________ a répondu au

représentant de l'hoirie en s'étonnant de sa correspondance du 29 novembre 2022,

dans laquelle il semblait considérer qu'un fermage était versé. Il a indiqué

que si le représentant faisait allusion aux loyers retenus dans les comptes

annuels, il y avait lieu de constater que ces montants variaient selon le bon

vouloir de C.________ et ne correspondaient pas à un accord et à un loyer

contractuels. En outre, c'était à C.________ d'agir judiciairement pour faire

reconnaître l'existence d'un bail à ferme. Il a à nouveau requis la production

des documents comptables liés à l'exploitation du domaine.

Le 15 décembre 2022, le représentant de l'hoirie a répondu

à A.________ qu'il ne lui appartenait pas de s'occuper d'une éventuelle

reddition des comptes de C.________. Il lui a par ailleurs indiqué que, à ce

stade, il partait du principe que C.________ était au bénéfice d'un contrat de

bail à ferme depuis le début de l'année 2015, les autres héritiers étant libres

de faire constater que tel n'était pas le cas. Il a relevé que dans cette

optique, il entamerait prochainement les démarches pour faire fixer le montant

du fermage.

Le 13 janvier 2023, A.________ a indiqué au

représentant de l'hoirie que les conditions d'existence d'un bail à ferme

n'étaient pas réalisées et a derechef requis la production des documents

comptables du domaine.

H.

Le 23 février 2023, le représentant de l'hoirie a adressé à la

Commission d'affermage une requête d'approbation du fermage pour une entreprise

agricole fixé à 47'537.60 fr. par an. Sur le formulaire idoine qu'il a

complété, le notaire a indiqué que le bailleur était l'hoirie et que le fermier

était C.________. Sous rubrique "motifs de la requête", il a indiqué

"Mise en conformité avec l'art. 42 LBFA". Dans un courrier

d'accompagnement daté du même jour, il a exposé ce qui suit:

"Tout

d'abord, sachez que j'agis en qualité de représentant de la communauté

héréditaire de la succession de E.________, savoir B.________, C.________ et A.________.

(...)

Depuis 2015, C.________, qui

dispose d'une formation viticole complète, exploite effectivement le domaine

viticole et paie à ce titre un fermage à l'hoirie, dont le montant n'a jamais

été fixé de manière officielle.

La surface en nature de vignes

effectivement exploitée par C.________ est de 756,12 ares. Conseillé par J.________,

C.________ a calculé son fermage sous l'appellation La Côte 1, soit fr. 47.-

par are, ce qui donne pour les 756,12 ares un montant de fr. 35'537.65.

En sus des vignes, C.________

occupe des locaux correspondant au numéro d'assurance ECA 110, sis sur la

parcelle 272, à savoir des locaux techniques d'une entreprise viticole (cuves,

dépôt pour machines, etc.). A ce titre, il paye un montant de fr. 12'000.- par an.

Compte tenu de ce qui précède, le

fermage licite est de fr. 47'537.65.

En ma qualité de représentant de

la communauté héréditaire et afin que la situation de fait soit conforme à la

loi, je vous prie de bien vouloir valider le fermage licite de l'entreprise

agricole, exploitée par C.________ à fr. 47'537.65.

Afin que votre information soit

complète, sachez que C.________ collabore avec G.________, dont il a repris les

obligations découlant d'un contrat de vignolage, précédemment conclu par

l'hoirie.

Je précise qu'aucun contrat écrit

n'a été signé par les membres de l'hoirie, étant relevé que la conclusion d'un

contrat de bail à ferme agricole n'est soumis à aucune forme."

Il ressort du dossier et des explications des

parties que le représentant de l'hoirie n'a pas informé personnellement A.________

du dépôt de cette requête.

Le 17 mars 2023, la Commission d'affermage a indiqué

au représentant de l'hoirie que s'agissant d'une demande d'approbation du

fermage convenu entre les parties, elle devait requérir un préavis de la

Direction de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

(DGAV). Elle a ajouté "s'être aussi saisie de la question de l'éventuel

affermage par parcelles constitué par l'affermage des vignes et de bâtiments à C.________".

Elle a ainsi prié le représentant de l'hoirie d'indiquer la nature et les

conditions financières de la mise à disposition d'un logement à l'exploitant du

domaine viticole. Elle l'a aussi invité, le cas échéant, à indiquer le motif

invoqué par les bailleurs permettant d'autoriser un affermage par parcelles

dans le cadre du contrat de bail à ferme les liant à C.________.

Faits

I.

Le 25 avril 2023, A.________ a requis auprès du Tribunal

d'arrondissement de la Côte la révocation du représentant l'hoirie et la

désignation d'un nouveau représentant de la communauté héréditaire. Il a entre autres

fait valoir qu'il n'avait toujours pas reçu les comptes du domaine requis malgré

plusieurs mises en demeure adressées au représentant de l'hoirie, qui ne

respectait pas l'égalité entre héritiers. Il a aussi reproché à celui-ci de ne

pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles il retenait l'existence d'un

bail à ferme.

A la connaissance du tribunal, aucune décision n'a

encore été rendue concernant cette procédure.

J.

Par courrier du 16 mai 2023, le représentant de l'hoirie a expliqué à la

Commission d'affermage que le fermage payé à l'hoirie par C.________ (47 fr.

l'are par an) lui avait été conseillé par J.________ lorsqu'il avait décidé

d'exploiter personnellement le domaine. Concernant le logement mis à

disposition de l'exploitant du domaine viticole, il a indiqué que le domaine de

******** comportait un appartement principal, occupé par A.________, et que

l'exploitant n'y habitait pas. En revanche, des pièces avec sanitaires étaient

à disposition de C.________ qui y résidait ponctuellement en payant à l'hoirie

un montant que lui avait conseillé J.________. Quant aux motifs d'un affermage

par parcelles, il découlait du fait que le logement principal du domaine était

occupé par A.________. Il a par ailleurs relevé que C.________ avait repris les

obligations de l'hoirie à l'égard de G.________ découlant du contrat de

vignolage, comme cela ressortait d'une correspondance de G.________ adressée au

représentant de l'hoirie le 21 décembre 2022 où il indiquait ceci: "Nous

n'avons jamais perçu le moindre versement de la partie de l'Hoirie. Toutes les

charges en tant que vigneron tâcheron sont payées par C.________, ceci depuis

le début de mon contrat. La seule personne qui me donne du travail et que me

paie chaque mois est C.________ comme mentionné dans mon contrat". Il

a enfin indiqué que d'un point de vue administratif et fiscal, il fallait

partir du principe que C.________ était le patron de G.________, dans la mesure

où il lui donnait des instructions pour la taille des vignes et assumait ses

charges sociales.

Le 28 juin 2023, la DGAV a rendu un rendu un préavis

dans lequel elle recommandait à la Commission d'affermage d'approuver le

fermage annuel de 47'537.65 fr. proposé par les parties. Elle a indiqué que

l'objet du bail consistait en une exploitation viticole totalisant 75'612 m2

de vignes, des locaux techniques (bureau, pressoir, cuves, dépôt pour machines)

et des logements pour le personnel dans le bâtiment ECA n° 110. Elle a relevé

que sur la base du bail, des informations contenues dans la requête ainsi que

de divers entretiens téléphoniques et échanges de courriels avec C.________, le

fermage calculé par la DGAV sur la base des art. 2 à 4 de l'ordonnance fédérale

concernant le calcul des fermages agricoles du 11 février 1987 (OFerm; RS

221.213.221) s'établissait à 50'300 fr. Elle a également mentionné ceci: "NB:

Aucun bail n'est produit avec la requête (bail oral). Probable affermage par

parcelles".

K.

Par décision du 6 juillet 2023, notifiée le lendemain au représentant de

l'hoirie, la Commission d'affermage a approuvé le fermage convenu de 47'538 fr.

par an pour l'entreprise agricole. Sous rubrique "Conditions et

charges", elle a indiqué "Approbation du fermage non-inclus le logement

de l'exploitant".

L.

Dans le cadre de la procédure de révocation du représentant de l'hoirie

requise par A.________, une audience s'est tenue le 3 août 2023 devant le

Tribunal d'arrondissement de la Côte. Durant celle-ci, il est ressorti que le

représentant de l'hoirie n'avait pas communiqué aux héritiers la décision de la

Commission d'affermage du 6 juillet 2023, ledit représentant reconnaissant par

ailleurs qu'il avait placé le conseil de A.________ comme

"indésirable" dans sa messagerie. Il a ainsi été convenu que le représentant

de l'hoirie transmette à toutes les parties une copie de cette décision, de la

requête du 23 février 2023 ainsi que de la correspondance échangée avec la

Commission d'affermage.

Le 3 août 2023, le représentant de l'hoirie a

transmis à A.________ la décision de la Commission d'affermage du 6 juillet

2023, la requête du 23 février 2023 et son courrier d'accompagnement, le

courrier du 16 mai 2023, le courrier de G.________ du 21 décembre 2022, ainsi

que le courrier de la Commission d'affermage du 17 mars 2023.

Le 11 août 2023, A.________ a interpellé la

Commission d'affermage en lui indiquant avoir incidemment appris que le

représentant de l'hoirie avait ouvert une procédure devant elle et qu'une

décision avait été rendue. Il l'a priée de lui transmettre le préavis de la

DGAV ainsi que tous les échanges entre la Commission d'affermage et le

représentant de l'hoirie. Le 17 août 2023, la Commission d'affermage a transmis

à A.________ le préavis de la DGAV du 28 juin 2023.

Les 21 et 24 août 2023, A.________ s'est derechef adressé

à la Commission d'affermage pour lui demander la production de tous les

échanges entre la DGAV et l'une ou l'autre partie, notamment des notes

téléphoniques, en référence au préavis de la DGAV du 28 juin 2023 qui évoquait des

entretiens téléphoniques et échanges de courriels avec C.________.

Le 30 août 2023, la Commission d'affermage a répondu

à A.________ que le stagiaire envoyé par son avocat le 21 août 2023 avait pu

prendre connaissance de tout le dossier et qu'elle n'avait pas d'autres pièces

concernant le bail à ferme viticole conclu avec C.________ à lui transmettre. Elle

l'a pour le reste renvoyé à s'adresser à la DGAV s'agissant des pièces en main

de cette dernière.

M.

Le 31 août 2023, A.________ a requis devant le Tribunal d'arrondissement

de la Côte l'assignation du représentant de l'hoirie en tant que témoin. Il a

en particulier relevé que les hoirs n'avaient jamais instruit le représentant de

l'hoirie pour agir devant la Commission d'affermage et que la décision de cette

dernière du 6 juillet 2023 lésait ses intérêts. Il a exposé que ladite

commission retenait implicitement l'existence d'un contrat de bail à ferme

agricole et fixait un montant de fermage "convenu", alors que les

héritiers n'avaient jamais été d'accord pour conclure avec C.________ un bail à

ferme sur l'entreprise agricole, qu'aucun fermage n'avait jamais été convenu et

que l'existence d'un contrat de vignolage avec G.________ faisait de toute

manière obstacle à la possibilité de conclure un bail à ferme agricole. En

outre, c'était à tort que le représentant de l'hoirie avait indiqué dans sa

requête que c'était C.________ qui exploitait le domaine et qu'il versait un

fermage à l'hoirie. Le fermage approuvé était par ailleurs ridiculement bas, ce

qui réduisait drastiquement la créance que A.________ pourrait faire valoir dans

la procédure de partage contre C.________. Ce fermage ne tenait du reste pas

compte des trois expertises menées et de la réalité des locaux occupés par C.________.

N.

Par acte du 31 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision de la Commission d'affermage du 6 juillet 2023 en concluant principalement

à son annulation, respectivement à ce qu'elle soit déclarée nulle,

subsidiairement au renvoi de la cause à une commission ad hoc dont la

composition sera fixée à dire de justice pour nouvelle décision, la Commission

d'affermage respectivement chacun des membres la composant étant récusés. Plus

subsidiairement, il conclut à ce que le fermage licite soit fixé à 224'000 fr.

par an depuis 2015, montant qu'il se réserve de modifier en cours de procédure

selon le résultat de l'instruction, et qui portera intérêt à 5% l'an dès le 24

août 2018.

O.

Le 1er septembre 2023, en dehors de la procédure devant la

CDAP, la DGAV a transmis au recourant, à la demande de ce dernier, les

documents utilisés pour établir son préavis du 28 juin 2023.

P.

La Commission d'affermage a déposé sa réponse au recours le 16 octobre

2023, en s'en remettant à justice.

La DGAV s'est déterminée sur le recours le 16

octobre 2023, en se remettant à justice.

C.________ et B.________ se sont déterminés sur le

recours respectivement les 16 et 17 octobre 2023. Ils concluent à ce qu'il soit

déclaré irrecevable, respectivement rejeté.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 18 janvier 2024.

La Commission d'affermage a fait savoir le 31

janvier 2024 qu'elle n'avait pas d'autres déterminations à faire valoir.

La DGAV a déposé des observations complémentaires le

9 février 2024.

C.________ a déposé des observations complémentaires

le 9 février 2024.

Le recourant s'est encore brièvement exprimé le 21

février 2024. B.________ s'est déterminée sur cette écriture le 22 février 2024.

Le représentant de l'hoirie ne s'est pour sa part

pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

Considérants

1.

B.________ et C.________ contestent la recevabilité du recours.

a) C.________ fait valoir que c'est uniquement la

communauté héréditaire, par son représentant, qui a pris part à la procédure

devant l'autorité intimée, non le recourant. Partant, le recours de ce dernier

devrait être déclaré irrecevable. Il ajoute que le recourant ne peut en outre

soutenir avoir été privé de la possibilité de prendre part à cette procédure,

qui n'a pas été cachée aux héritiers, et que s'il n'était pas d'accord avec les

démarches du représentant de l'hoirie, il était libre de déposer une plainte

auprès de l'autorité de surveillance des représentants de communauté

héréditaire. Il relève que même si le recourant avait voulu prendre part à la

procédure devant l'autorité intimée, il n'aurait pas pu le faire dès lors qu'il

ne dispose d'un intérêt qu'en tant que membre de la communauté héréditaire et

non individuellement, la prérogative de demander l'approbation d'un fermage

revenant au bailleur, soit ici l'hoirie représentée par D.________. Il souligne

que l'on aboutirait au même constat si l'on retenait que la procédure devant la

Commission d'affermage était une procédure en constatation de droit, en ce sens

que le recourant ne dispose d'un intérêt à une telle décision qu'en tant que membre

de l'hoirie.

B.________ soutient également que le recours doit être

déclaré irrecevable dans la mesure où seule l'hoirie, par son représentant,

pouvait adresser une demande à la Commission d'affermage. Le recourant, s'il

n'était pas d'accord avec cette démarche, aurait dû user la voie de la plainte

ou du recours et s'adresser au juge civil et non administratif.

Le recourant fait valoir que les conditions de

recevabilité de son recours sont remplies, aux motifs que la décision

litigieuse le concerne, qu'il a pris part à la procédure devant la Commission

d'affermage en sa qualité de membre de la communauté héréditaire et qu'il est

touché directement dans ses droits et intérêts économiques, la constatation

d'un fermage étant un point central influant le partage successoral. Il ajoute

qu'il a en outre le droit de faire constater l'absence de contrat de bail à

ferme agricole qui implique qu'aucun fermage ne doit être fixé, en soulignant

que l'existence ou non d'un tel contrat est également un point crucial influant

sur le partage et sur une éventuelle attribution de l'exploitation viticole. Il

relève par ailleurs avoir été empêché de participer et d'intervenir

personnellement dans la procédure devant l'autorité intimée. Il souligne

également que tous les membres de l'hoirie sont parties à la procédure devant

la CDAP.

b) aa) A teneur de l'art. 50 de la loi fédérale du 4

octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), les décisions

de l'autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans

les trente jours à l'autorité cantonale de recours. Selon l'art. 75 let. a de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par

la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que

celle-ci soit annulée ou modifiée.

bb) Une communauté héréditaire, comme telle, n'a pas

la personnalité juridique et n'a pas la capacité d'être partie. Tous les

membres de l'hoirie doivent donc agir conjointement (TF 1C_652/2022 du 7 mars

2024.

consid. 1; CDAP FO.2022.0004 du 24 mai 2023 consid. 1c/cc et la réf. à Paul-Henri

Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, p. 628

n° 1228). La jurisprudence a toutefois assoupli le principe de l'unanimité

lorsqu'il y a lieu de sauvegarder des intérêts juridiquement protégés non pas

contre un tiers mais contre l'un des héritiers. Dans ce cas, tous les héritiers

doivent néanmoins être parties au procès, soit comme demandeurs, soit comme

défendeurs (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.2; TF 5A_528/2021 du 3 février 2022

consid. 5.2.1; 5A_653/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1; Pichonnaz/Foëx/Piotet,

édit., Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, ad art. 602 n° 37 p. 889).

Il se justifie également de déroger à ce principe quand chaque héritier a un

intérêt digne de protection individuel et actuel à ce qu'il soit procédé à un

constat en vue de préparer le partage. La jurisprudence admet que des hoirs ou

des propriétaires en main commune peuvent recourir à titre individuel contre

une décision qui crée des droits ou des obligations, ceux-ci n'étant obligés

d'agir tous ensemble que lorsque le recours est susceptible de léser ou de

mettre en péril les intérêts d'autres membres de la communauté (ATF 119 Ib 56

consid. 1 p. 58; 116 Ib 447 consid. 2b p. 450; TF 1C_278/2011 du

17.

avril 2012 consid. 1.2; Chambre administrative de la Cour de Justice du

Canton de Genève ATA/857/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2e; CDAP

FO.2022.0004 précité consid. 1c/cc).

cc) Dans l'arrêt FO.2022.0004 précité, la CDAP a

ainsi retenu que l'existence d'une communauté héréditaire n'empêchait pas un ou

plusieurs héritiers de demander, sans l'accord de l'ensemble de l'hoirie, qu'une décision de constat de

l'assujettissement ou non à la LDFR d'une parcelle se trouvant en propriété de

la communauté soit rendue. Elle a relevé que bien que la constatation revête

l'effet d'une décision, en ce sens qu'elle donnait à l'intéressé un renseignement

de nature obligatoire sur une situation de fait, elle ne modifiait pas le

statut juridique de l'administré puisqu'elle se bornait à constater cet état de

fait, respectivement un droit préexistant, sous la forme d'une réponse à une

demande de renseignements, sans effet formateur. Dans cette affaire, la CDAP a

ainsi considéré que la recourante, qui avait agi seule devant la Commission

foncière rurale (CRF) et ensuite seule devant la CDAP, était habilitée à le

faire. En outre les autres propriétaires en main commune de la parcelle

concernée, appelés en cause dans la procédure comme tiers intéressés, ne

s'étaient pas opposés ni au dépôt du recours ni aux conclusions prises par la

recourante (arrêt précité consid. 1c/cc et dd et les références citées).

Dans une autre affaire FO.2019.0013 du 11 décembre

2019, la CDAP avait été saisie d'un recours déposé par une membre d'une hoirie

contre une décision de la CRF déterminant la valeur de rendement d'une

entreprise agricole, la recourante se plaignant de l'application d'une mauvaise

version du Guide fédéral pour l'estimation de la valeur de rendement agricole.

La CDAP a retenu que le recours avait été formé par l'un des héritiers partie à

l'action en partage pendante, qui avait un intérêt digne de protection à la

modification de cette décision et donc la qualité pour recourir (arrêt précité,

consid. 1).

c) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue

suite à la requête déposée par le représentant de l'hoirie le 23 février 2023.

Elle approuve un fermage convenu de 47'538 fr. par an, en retenant l'existence

d'un contrat de bail à ferme agricole liant les membres de l'hoirie (bailleur)

et C.________ (fermier).

A la lumière des développements contenus notamment

dans l'arrêt FO.2019.0013 précité, il y a lieu d'admettre que le recourant, en

tant qu'héritier partie à la procédure en partage successoral actuellement

pendante, dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de cette

décision. Dans ces circonstances, il pouvait agir seul devant le tribunal de

céans et la qualité pour recourir doit ainsi lui être reconnue, étant relevé

que les autres membres de la communauté héréditaire ont été appelés en cause

dans la présente procédure et qu'ils ont pu faire valoir leurs arguments.

Interjeté en

temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79, 92, 95, 96 et 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir que la décision attaquée ne mentionne pas la

composition des membres de l'autorité intimée ayant statué, composition qui ne

figure de surcroît pas sur internet. Il invoque une violation de l'art. 42 al.

1.

let. a LPA-VD. Il ajoute que s'il avait connu cette composition avant que la

décision soit rendue, il aurait immédiatement requis la récusation des membres

composant l'autorité intimée. Il relève également que la décision attaquée n'a

pas été signée par le président de la Commission d'affermage, mais par le

secrétaire de celle-ci.

a) aa) L'art. 42 al. 1 let. a LPA-VD prévoit que la

décision contient le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale. Cette exigence doit permettre de s'assurer du

respect des règles relatives à la compétence de l'autorité et permettre aux

parties de s'assurer qu'il n'existe aucun motif de récusation au sens de l'art.

9.

LPA-VD (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,

LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n. 4.1 ad art. 42 LPA-VD). Cependant,

selon la jurisprudence, lorsque la composition de l'autorité appelée à statuer

ne lui est pas communiquée, le justiciable est censé connaître cette

information lorsqu'elle est aisément disponible, par exemple par le truchement

d'un annuaire officiel ou d'un site internet (ATF 139 III 120 consid.

3.2.1; 135 II 430 consid. 3.3.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; CDAP

AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 6b).

bb) A teneur de l'art. 13 al. 1 let. d de la loi

d'application de la LBFA du 10 septembre 1986 (LVLBFA; BLV 221.313), la

Commission d'affermage est l'autorité administrative compétente notamment pour

approuver le fermage d'une entreprise. Selon l'art. 14 al. 1 LVLBFA, la

Commission d'affermage se compose de cinq à sept membres nommés par le Conseil

d'Etat pour la durée d'une législature, dont au moins un représentant des

bailleurs et un représentant des fermiers; elle s'adjoint un secrétaire-juriste

pour la rédaction de ses décisions.

b) En l'espèce, il est vrai que la décision attaquée

n'apparaît pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 let. a LPA-VD, dès

lors qu'elle ne mentionne pas le nom des membres de l'autorité collégiale ayant

statué. A cela s'ajoute qu'à la connaissance du tribunal, la composition de la

Commission d'affermage ne fait pas l'objet d'une publication (cf. CDAP

GE.2015.0068 du 19 novembre 2015 consid. 1), hormis le nom de son président que

l'on peut retrouver sur le site internet du Canton de Vaud (www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/developpement-de-lespace-rural/fermages-et-bail-a-ferme-agricole).

Cela étant, le vice affectant la décision litigieuse a dans l'intervalle été

réparé. Selon ses explications, le recourant a en effet pu obtenir auprès de la

Commission d'affermage le 21 août 2023, soit avant de déposer son recours, le

nom de toutes les personnes ayant participé à la prise de la décision

litigieuse (cf. recours p. 12; pièce n° 20 des annexes jointes au recours). Il

a ainsi pu attaquer ladite décision en connaissance de cause et il n'en est

ainsi résulté pour lui aucun préjudice, notamment quant à la possibilité de

soulever ses griefs en lien avec la récusation des membres de l'autorité intimée,

arguments qui seront examinés ci-après au consid. 3.

Quant au fait que la décision litigieuse n'a pas été

signée par le président de la Commission d'affermage, mais par "Le Secrétaire"

I.________, cet élément ne saurait conduire à remettre en cause la validité de la

décision attaquée. En effet, I.________ est un des membres de la Commission

d'affermage ayant statué le 6 juillet 2023. Partant, sa compétence pour signer

la décision attaquée peut être admise, étant relevé qu’aucune disposition

légale n’exige que les décisions de la Commission d'affermage soient signées

par le président. Le grief formulé à cet égard peut ainsi être écarté.

3.

Le recourant invoque une violation de l'art. 9 LPA-VD. Il fait valoir

que certains membres de l'autorité intimée sont également membres de

l'association J.________, dont est aussi membre C.________. Il soutient que la

Commission d'affermage aurait ainsi dû se récuser sur la base de l'art. 9 let.

a, b et e LPA-VD. En ce sens, il conclut principalement à ce que la nullité de

la décision attaquée soit prononcée, subsidiairement à ce que le dossier soit

renvoyé à une commission ad hoc dont la composition sera fixée à dire de

justice pour nouvelle décision, la Commission d'affermage respectivement chacun

des membres la composant étant récusés.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. L'art.

9.

LPA-VD prévoit les motifs de récusation suivants:

"Toute personne appelée à

rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:

a. si elle

a un intérêt personnel dans la cause;

b. si elle

a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une

autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;

c. si elle

est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait

durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a

agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du

mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;

d. si elle

est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en

ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi

dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

e. si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire."

L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties plus

étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à

la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27

mars 2015 consid. 3.4).

Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 1 Cst. permet

notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont

la situation ou le comportement sont de nature à faire

naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter

que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas

établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il

suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement

individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; TF 1C_375/2021 du 17 mars 2022 consid. 2.1.2;

AC.2021.0403 du 28 septembre 2022 consid. 2a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que,

de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires

(cf. TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 3.4.1; dans le même sens pour la

jurisprudence cantonale: AC.2021.0381 du 19 décembre 2022 consid. 2a).

Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures

judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité

comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de

gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle

applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f; TF 8C_392/2022 du 26

octobre 2022 consid. 2.2). En règle générale, les prises de position qui

s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales,

administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité

partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime

avec la réserve nécessaire, de conclure à une apparence de partialité et ne

sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la

procédure administrative (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_564/2020 du 24

février 2022 consid. 3.4.1). Le membre d'une autorité a en revanche

le devoir de se récuser lorsqu' il dispose d'un intérêt personnel dans

l'affaire à traiter, qu'il manifeste expressément son antipathie envers l'une

des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris

connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 1C_265/2021 du 11

octobre 2021 consid. 4.1.1; 1C_228/2018 du 18 juillet 2019 consid.

6.1). Comme pour la récusation des juges, l'apparence de partialité peut

découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité ou de

circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (cf. ATF 147 I 173

consid. 5.1; 142 III 732 consid. 4.2.2; TF 8C_392/2022 du 26 octobre 2022

consid. 2.2).

La récusation ne touche en principe que les

personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que

telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.; TF 2C_305/2011 du 22

août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862; CDAP GE.2020.0125 du 12 mai

2021.

consid. 4a). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation

doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la

réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a

fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité

entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre

autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b

p. 477). Pour déterminer s'il y a une apparence de partialité justifiant la

récusation, il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances du

cas d'espèce, la mission et l'organisation de l'autorité concernée, le contenu

précis des déclarations faites, leur contexte et le but recherché par leur

auteur (TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.5; CDAP GE.2020.0125 précité consid.

4a; GE.2018.0117 du 28 mars 2019 consid. 3b/aa).

Une violation des règles sur la récusation entraîne

en principe l'annulation de la décision viciée et non sa nullité, la nullité

n'étant admise qu'exceptionnellement dans des cas particulièrement graves (cf.

ATF 136 II 383 consid. 4.1 p. 389; TF 1C_280/2018 du 12 décembre 2018 consid.

3.3).

Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties

qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres

doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation (cf. TF 1C_110/2009

du 6 juillet 2009 consid. 2.1). Cette disposition correspond à la teneur de la

jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de récusation selon laquelle, sous

l'angle des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., le grief tiré de la composition

incorrecte d'une autorité ou de la prévention d'un de ses membres doit être

invoqué aussitôt que possible. Celui qui constate un tel vice et ne le dénonce

pas sans délai, mais laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit

contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se prévaloir

ultérieurement de cette violation (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120

consid. 3.2.1; TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1).

Selon l'art. 11 al. 2 LPA-VD, l'autorité de recours

statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la

majorité de ses membres. La CDAP est compétente pour statuer sur la demande de

récusation visant la Commission d’affermage (cf. GE.2016.0108 du 10 janvier

2017.

consid. 2c et la référence à GE.2015.0068 du 19 novembre 2015 consid. 2).

b) Le recourant se plaint de ce que la décision

attaquée a été prise par des personnes dont la plupart sont membres de J.________,

organisme dont est également membre C.________ et au sein duquel il exerce plusieurs

fonctions (délégué et membre de la commission de gestion). Il soutient que J.________

est "juge et partie" et que la Commission d'affermage n'a ainsi

offert aucune garantie de neutralité envers le recourant. Il ajoute que J.________

a en quelque sorte prêté assistance à C.________ dans la "captation du

domaine familial", notamment en conseillant à l'époque un fermage de 47

fr. par are à C.________, en assistant C.________ dans l'établissement du

business plan présenté à ses frère et sœur pour mettre un terme au contrat

conclu avec F.________ et, maintenant, en admettant un montant locatif "ridiculement

bas en faveur de l'hoirie".

c) D'emblée, on relève que la Commission d'affermage est une autorité administrative

(cf. TF 2C_1124/2015 du 31 mars 2017 consid. 3.3), de sorte que les règles sur la récusation

sont moins strictes qu'en présence d'une autorité judiciaire.

En l'occurrence, à tout le moins sur la base

des éléments avancés par le recourant, on ne voit pas que l'appartenance commune

à la même association, ici J.________, de C.________ et de certaines personnes

entrant dans la composition de l'autorité intimée ayant statué serait à elle

seule de nature à fonder un motif de prévention de la Commission d'affermage à

l'égard d'une partie. Ce lien associatif n'implique en effet pas nécessairement

l'existence de relations particulières entre ces personnes (amitié étroite ou

inimitié personnelle), qui seraient susceptibles de faire naître un doute sur

l'objectivité des membres de l'autorité intimée. L'appartenance à une même association constitue en effet une

liaison indirecte, comme celle qui est due à l'appartenance à un même parti ou

à la même institution (cf. Cour plénière CP.2003.0001 du 11 mars 2003 consid.

2). Ne permet pas de parvenir à une autre conclusion le fait que J.________ ait

par le passé pu prodiguer certains conseils à C.________. Quant à la quotité du

fermage approuvé par l'autorité intimée, que le recourant estime "ridiculement

bas", on rappelle que ce n'est pas C.________ seul, mais l'hoirie au

complet – par l'intermédiaire de son représentant – qui a soumis ce montant à

l'autorité intimée, étant précisé que la question des relations entre l'hoirie

et son représentant sera examinée plus loin (cf. consid. 7d/cc).

On ne

voit ainsi pas en quoi l'autorité intimée aurait adopté une attitude

partisane en faveur de C.________ et favorisé les intérêts particuliers de ce

dernier en tant que membre de J.________. A cet égard, les impressions purement

individuelles du recourant ne sont pas décisives (cf. supra consid. 3a). Il s'ensuit que la requête de récusation formulée par le

recourant à l'encontre de l'autorité intimée, respectivement de chacun des

membres la composant est infondée et doit être rejetée.

4.

Le recourant sollicite plusieurs mesures d'instruction.

a) Le recourant requiert la tenue d'une inspection

locale. Il sollicite en outre son audition ainsi que celle de C.________, de G.________

et du représentant de l'hoirie.

aa) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le

justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). En particulier, le

droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu

oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.

2.1; TF 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2). En outre, l’autorité peut

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; TF 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 2.1). Au surplus, selon

l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.

bb) En l'espèce, le tribunal est en mesure de se

faire une idée complète et précise des faits pertinents sur la base des

éléments figurant au dossier. L'appréciation des circonstances locales n'étant

pas pertinente pour le sort du recours, il n'est pas nécessaire de voir les

lieux. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal renoncera dans ces

conditions, par appréciation anticipée des preuves, à une inspection locale et

il ne sera ainsi pas donné suite à la requête formulée en ce sens.

A cela s'ajoute que les parties ont eu l'occasion

d'exposer en détail leurs arguments dans le cadre d'un double échange

d'écritures. On ne voit dès lors pas quels nouveaux éléments utiles à

l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter

les auditions du recourant, de C.________, de G.________ ou du notaire

représentant de l'hoirie. Par appréciation anticipée des preuves, il est donc

également renoncé à ordonner ces mesures d'instruction.

b) Dans son recours daté du 31 août 2023, le

recourant a requis la production par l'autorité intimée et la DGAV d'une part

des notes téléphoniques et des procès-verbaux concernant les entretiens

téléphoniques entre la DGAV et C.________ mentionnés dans le préavis de la

DGAV, d'autre part des échanges de courriels entre C.________ et la DGAV. A cet

égard, il s'est plaint d'une violation de l'art. 29 al. 4 LPA-VD au motif que

ces mesures d'instruction de la DGAV n'avaient pas fait l'objet d'un

procès-verbal.

aa) L'art. 29 al. 4 LPA-VD prévoit que

l'administration des preuves fait l'objet d'un procès-verbal. A propos de cette

disposition, il ressort ce qui suit de

l'exposé des motifs et projet de loi modifiant la LPA-VD (Bulletin du Grand

Conseil 2007-2012, tome 6, Conseil d'Etat, p. 391 s.):

"Selon

la jurisprudence récente, le droit d'être entendu confère également aux parties

le droit d'obtenir que les déclarations de parties, de témoins ou d'experts qui

sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un

procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle; la consignation des

déclarations dans une note du dossier ou dans les considérants de la décision

ne saurait pallier l'absence de procès-verbal. La verbalisation des

déclarations pertinentes vise notamment à permettre aux parties de participer à

l'administration des preuves et, surtout, de se prononcer effectivement sur

leur résultat. L'obligation de dresser un procès-verbal doit aussi permettre à

l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été

constatés correctement par l'autorité inférieure (...)

Ce principe vaut tant en procédure administrative qu'en procédure de recours.

Cela étant, la jurisprudence n'impose pas que la verbalisation porte sur le

contenu exact des déclarations des personnes entendues. Le procès-verbal peut

se limiter aux points essentiels pour l'issue du litige et à résumer les propos

tenus lors de l'audition. Il est toutefois nécessaire de le dresser dans tous

les cas."

bb) On relèvera en premier lieu qu’il apparaît

douteux que les exigences de l’art. 29 al. 4 LPA-VD s’appliquent à l’autorité

qui rédige un préavis et qui n’a pas de compétence décisionnelle. En

l’occurrence, cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors

que le grief doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

En l'espèce, il résulte du dossier que,

parallèlement à la présente procédure de recours, la DGAV a directement

transmis par courriel du 1er septembre 2023 au recourant, pour faire

suite à une demande de celui-ci, les documents utilisés pour l'établissement de

son préavis du 28 juin 2023. Dans ses déterminations sur le recours du 16

octobre 2023, la DGAV a énuméré la liste de ces pièces, à savoir "les

échanges de courriels et l'appel téléphonique relevant pour la cause que [s]a

direction a eu avec C.________ dans le cadre de l'établissement du préavis,

ainsi que les pièces produites par celui-ci et le détail des calculs effectués".

Dans ses observations complémentaires, le recourant ne conteste d'ailleurs pas

avoir reçu ces documents, ni ne prétend que d'autres renseignements devraient

encore être apportés par la DGAV.

Il s'ensuit que le recourant dispose dorénavant de

l'ensemble des pièces décisives ayant servi à la DGAV pour établir son préavis

et que la mesure d'instruction formulée sur ce point apparaît dès lors sans

objet. Dans ce contexte, à supposer avérée, une éventuelle violation de l'art.

29.

al. 4 LPA-VD devrait de toute manière être considérée comme guérie devant le

tribunal de céans.

c) Le recourant sollicite la production par C.________

des comptes du domaine depuis le décès de E.________, des justificatifs

complets concernant la gestion de l'entreprise viticole sur le domaine de ********,

de tout document permettant d'établir la rémunération versée par C.________ à

l'hoirie depuis le décès de E.________, de tout extrait bancaire prouvant tout

paiement effectif par C.________ d'un montant à titre de loyer ou de fermage

sur un compte de l'hoirie depuis 2014 à ce jour, ainsi que de la comptabilité

complète concernant le domaine pour les exercices 2014 à ce jour. Il demande

également la production par G.________ de tous les comptes, justificatifs

comptables et échanges de correspondance concernant son activité de

vigneron-tâcheron sur le domaine de ********.

En l'occurrence, le tribunal considère que les pièces

précitées ne sont

pas nécessaires à l'établissement des faits pertinents

pour la résolution du présent litige, pour les motifs qui seront exposés

ci-après (cf. consid. 7d/cc). Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à la

demande du recourant tendant à leur production.

5.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui

peut être déférée en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid.

4.3). L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas

étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2; CDAP AC.2023.0245 du 20

février 2024 consid. 2a). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a). L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition

applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise que le recourant ne peut pas prendre

des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) Dans la présente affaire, la décision attaquée a pour

unique objet l'approbation d'un fermage convenu de 47'538 fr. par an, seule

question qui forme l'objet du litige et qui peut ainsi être contestée. Il

s'ensuit que les développements du recourant relatifs à une prétendue violation

des art. 5 LBFA et 4 à 11 LVLBFA (droit de préaffermage des descendants du

bailleur) n'ont pas à être traités dans le présent arrêt, car sortant du cadre

de l'objet du litige. On relèvera au demeurant que selon l'art. 33 LVLBFA les

litiges afférant au droit de préaffermage sont tranchés par le président du

tribunal d'arrondissement.

Pour les mêmes motifs, le tribunal n'examinera pas

les griefs du recourant relatifs à une prétendue violation de l'art. 49 LBFA

aux motifs que le représentant de l'hoirie n'aurait avancé aucun intérêt pour

"constater le fermage avec effet rétroactif à 2015" et que

l'autorité intimée n'a pas examiné l'existence d'un intérêt à la constatation

du fermage licite ou convenu. De tels arguments excèdent là encore l'objet du

litige et sont donc irrecevables. L'art. 49 LBFA traite en effet de la décision

en constatation, décision qui est rendue à la demande d'une partie qui y a un

intérêt légitime et qui constate sur le fond si la réduction de la durée du bail,

l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage

peuvent être approuvés ou autorisés (al. 1). Or, comme on le verra ci-après

plus en détail (cf. consid. 7d/aa), l'autorité intimée a en l'espèce uniquement

été saisie par le représentant de l'hoirie d'une requête en approbation du

fermage, procédure régie par les art. 42 et 44 LBFA

6.

a) Sur le fond, le bail à ferme est un contrat qui relève du droit civil

avec pour conséquence que les litiges de droit privé entre bailleur et fermier

y relatifs sont de la compétence du juge civil, à savoir du tribunal

d'arrondissement. Le législateur a cependant introduit des règles de droit

public dans la loi sur le bail à ferme agricole qui donnent lieu à des

décisions rendues par des autorités administratives, dont la Commission

d'affermage (cf. TF 2C_1124/2015 du 31 mars 2017 consid. 3.3; CDAP FO.2023.0006

du 7 février 2024 consid. 2a).

En l'espèce, la décision attaquée traite de

l'approbation d'un fermage convenu, cause qui relève du droit public et qui est

de la compétence de la Commission d'affermage.

b) aa) Le bail à ferme agricole est un contrat par

lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage,

l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en

laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 4 LBFA). A teneur de ce

contrat, le fermier a l’obligation d’exploiter la chose affermée avec soin et

notamment de maintenir durablement la productivité du sol (art. 21 al. 1 LBFA);

il assume également une obligation d’entretien (qui ne s’étend toutefois pas

aux grosses réparations éventuellement nécessaires durant le bail, art. 22

LBFA). Le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des

fruits (métayage), soit en une autre prestation en nature (art. 35a al. 1

LBFA). Le bail à ferme agricole n'est soumis à aucune forme. Il peut donc être

conclu tacitement, par actes concluants (ATF 118 II 441 consid. 1, in JDT 1993 I 651).

Le fermage constitue un élément essentiel du contrat

de bail à ferme, qui peut faire l’objet d’un paiement en argent ou au moyen

d’une quote-part des fruits ou, enfin, au moyen d’une autre prestation;

toutefois cette prestation doit être une prestation supplémentaire, distincte

de celles correspondant à l’exécution des obligations du fermier, tel que

l’entretien. En l’absence de fermage, le contrat doit être considéré comme un

prêt à usage ou prêt de jouissance; cette qualification doit donc être retenue

en présence d’un contrat marqué par sa gratuité; il en va ainsi lorsque la

seule prestation attendue de l’emprunteur a trait à l’entretien du bien-fonds

ou au maintien de sa capacité de rendement (cf. CDAP FO.2021.0007 du 25 mai

2022.

consid. 3a/cc et les références à Claude Paquier-Boinay, Le contrat de

bail à ferme agricole: conclusion et droit de préaffermage, thèse Lausanne

1991, p. 72 ss, 106 ss et 127 ss).

bb) Le bail à ferme agricole est un contrat onéreux

et les parties ne sont pas libres de fixer à leur convenance le montant du

fermage, les dispositions contractuelles qu'elles prennent en la matière étant

soumises au contrôle de l'Etat (cf. CDAP FO.2019.0009 du 16 novembre 2020

consid. 1a; FI.2018.0006 du 21 juin 2018 consid. 3a/aa). Ainsi, le fermage

d'une entreprise agricole doit être soumis à l'approbation de la Commission

d'affermage.

L'art. 36 LBFA prévoit ceci:

"Art.

36.

Restrictions de droit public

1.

Le fermage est soumis au

contrôle de l'autorité; il ne peut dépasser la mesure licite.

2.

Le Conseil fédéral détermine le

pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges du bailleur

ainsi que le supplément pour les avantages généraux.

3.

Les prestations en nature et

autres prestations convenues sont imputées sur le fermage.

4.

Pour fixer le fermage, il est

tenu compte des loyers que le fermier verse au bailleur pour une chose louée ou

une chose affermée non agricole qui est liée à un bail à ferme à caractère

agricole prédominant."

Les art. 42 et 44 LBFA, consacrés au contrôle du

fermage, sont ainsi libellés:

"Art.

42.

Approbation du fermage d’une entreprise

1.

Le fermage d’une entreprise

doit être soumis à l’approbation de l’autorité.

2.

Le bailleur doit demander

l’approbation du fermage dans les trois mois à compter de l’entrée en

jouissance de la chose affermée ou à compter de l’accord modifiant le fermage

conclu avec le fermier. L’adaptation du fermage dans les limites de la

modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n’est pas

soumise à approbation. A la requête d’une partie, l’autorité cantonale constate

dans quelle mesure le fermage peut être adapté.

3.

Si l’autorité cantonale

apprend qu’un fermage n’a pas été approuvé, elle ouvre la procédure

d’approbation.

Art. 44 Décision de l’autorité

cantonale

1.

L’autorité cantonale décide

si le fermage convenu pour l’entreprise ou pour l’immeuble est licite.

2.

Elle ramène le fermage trop

élevé au montant licite.

3.

Elle notifie sa décision

aux parties et la communique à l'autorité qui a qualité pour former opposition."

Dans le canton de Vaud, la Commission d'affermage

est l'autorité administrative compétente notamment pour approuver le fermage

d'une entreprise (art. 13 al. 1 let. d LVLBFA). Pour saisir la Commission

d'affermage, la partie requérante adresse à son président une requête écrite et

motivée (art. 21 LVLBFA). Selon l'art. 22 LVLBFA, la Commission d'affermage

ordonne les mesures d'instruction qu'elle juge utiles, faisant notamment

procéder d'office aux expertises nécessaires (al. 1). Pour les requêtes

concernant le fermage d'une entreprise, elle demande un préavis au Département

en charge de l'agriculture (actuellement le Département des finances et de

l'agriculture, dont dépend la DGAV) (al. 2).

7.

Dans un premier pan de son argumentation, le recourant invoque une

constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD,

en reprochant à l'autorité intimée de s'être fondée sur des faits inexacts et

incomplets que lui aurait présenté le représentant de l'hoirie, sans mener

aucune instruction sur ceux-ci. En lien avec ce grief, il invoque une violation

des art. 22 LVLBFA, 29 Cst., 33 al. 1 LPA-VD, ainsi que 34 al. 1 et al. 2 let.

e LPA-VD.

a) aa) Conformément à l'art. 98 al.

1.

let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents. Aux termes de l'art. 28 LPA-VD,

l'autorité établit les faits d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (al. 2). L'art. 29 al. 1 LPA-VD

énumère les moyens de preuve auxquels l'autorité peut notamment recourir, soit:

audition des parties; inspection locale; expertises; documents, titres et

rapports officiels; renseignements fournis par les parties, des autorités ou

des tiers; témoignages. L'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit un devoir de

collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits.

Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en

particulier en droit public, l'autorité définit les

faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment

prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en

considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au

dossier (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP GE.2023.0166

du 1er mars 2024 consid. 3a). Pour être correcte, l'application de

la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le

plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de

fictions. Il en va de même dans la procédure du recours administratif (art. 73

ss LPA-VD) et de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui

dirige la procédure; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents

et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (CDAP

GE.2023.0141 du 30 janvier 2024 consid. 3a et les références citées).

bb) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir

accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142

III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant. Quant à l'art. 34 al. 1 LPA-VD, il prévoit

que les parties participent à l'administration des preuves. A ce titre, les

parties peuvent s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (art.

34.

al. 2 let. e LPA-VD).

b) Selon l'art. 602 al. 3 CC, à la demande de l'un

des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la

communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. Les pouvoirs de ce

représentant dépendent de la décision de l'autorité, qui peut lui conférer des

pouvoirs spéciaux limités à certaines affaires déterminées (gestion des

immeubles, conduite d'un procès, etc.) ou lui donner un pouvoir général de

gérer la succession (Steinauer, op. cit., p. 625, n° 1224; Commentaire

romand du Code civil II op. cit, ad art. 602 n° 75 p. 897). Les actes du

représentant lient la communauté (Steinauer, op. cit., p. 625 n° 1224a). Sauf

précision contraire, les pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire

correspondent à ceux d'un exécuteur testamentaire. Il est le représentant légal

de la communauté. Il gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des

héritiers. Il a le devoir de prendre toutes les mesures adéquates pour le

maintien voire pour un accroissement prudent du patrimoine successoral. Il doit

périodiquement renseigner les héritiers sur l'évolution de son activité

(Commentaire romand du Code civil II, op. cit., ad art. 602 nos 75

et 78 p. 897 s.).

Le représentant est placé sous la surveillance d'une

autorité désignée par le droit cantonal et auprès de laquelle chaque héritier

peut se plaindre des décisions prises (Steinauer, op. cit., p. 626 n°

1224c). L'autorité de surveillance, qui n'intervient en principe que sur

plainte d'un héritier, statue uniquement sur des questions de droit formel et

sur l'opportunité des mesures prises par le représentant. Même si elle dispose

d'un pouvoir d'examen étendu, elle doit faire preuve de retenue dans ses

décisions. Elle tiendra compte du large pouvoir d'appréciation dont le

représentant dispose et n'interviendra que si le choix opéré par celui-ci est

manifestement insoutenable (Commentaire romand du Code civil II, op. cit., ad

art. 602 n° 82 p. 899).

c) Le recourant reproche au représentant de l'hoirie

d'avoir violé les règles de son mandat en ayant déposé la requête du 23 février

2023.

sans le dire aux parties, du moins au recourant, puis en ayant dissimulé à

ce dernier la décision rendue pour l'empêcher d'exercer son droit de recours. Il

lui fait aussi grief d'avoir indiqué à l'autorité intimée qu'il existait un

contrat de bail à ferme agricole et que c'était C.________ qui exploitait le

domaine, alors qu'il n'y a jamais eu d'accord des hoirs ni sur l'existence d'un

tel contrat ni sur le principe d'un fermage et de son montant. Il ajoute que

c'est du reste G.________ qui exploite le domaine sur la base d'un contrat de

vignolage, toujours en vigueur, et que c'est de manière inexacte que le

représentant de l'hoirie a exposé que ce contrat de vignolage aurait été repris

par C.________, le contenu du courrier du 21 décembre 2022 de G.________ n'apparaissant

pas conforme à la vérité vu les déclarations du prénommé devant le Tribunal

d'arrondissement de la Côte. Du reste, ce contrat de vignolage ainsi que le

bail d'habitation du recourant empêcheraient l'existence, après coup, d'un

contrat de bail à ferme agricole. Ce serait aussi à tort que le représentant de

l'hoirie a indiqué que C.________ versait un fermage à l'hoirie, dans la mesure

où les montants mentionnés à titre de loyer dans

la comptabilité de C.________ de 2014 à 2020 sont

variables, qu'ils ont été unilatéralement fixés par C.________ et qu'ils n'ont

pour la plupart pas été versés sur le compte de l'hoirie. Il se plaint aussi que ledit représentant a

demandé la fixation d'un fermage licite au lieu de la fixation d'un fermage

licite maximum, ce qui prétérite le recourant. A supposer qu'il existerait un

contrat de bail à ferme agricole, il reproche à l'autorité intimée d'une part

d'avoir statué extra petita en se prononçant sur la question d'un

fermage convenu, alors que le représentant de l'hoirie lui a demandé de statuer

sur le fermage licite, d'autre part de ne pas avoir expliqué pourquoi elle n'a

pas demandé une décision sur le fermage licite maximum, ce qui aurait été a

priori conforme aux intérêts de tous les hoirs. Il se plaint aussi que

l'autorité intimée ne lui a pas donné l'occasion, avant de rendre la décision

litigieuse, de s'exprimer et de participer à l'administration des preuves. Enfin,

il soutient que la requête en fixation du fermage licite serait tardive (cf.

recours, p. 25).

L'autorité intimée indique s'être légitimement fiée

aux indications du représentant de l'hoirie, s'agissant des pouvoirs de

représentation qui lui avaient été confiés et des informations relatives à la

requête d'approbation du fermage, et s'être à juste titre prononcée sur sa

requête sur la base de l'art. 42 al. 3 LBFA en dépit du délai prévu à l'art. 42

al. 2 LBFA. Elle souligne que la décision attaquée, basée sur les informations

reçues de la part du représentant de l'hoirie et sur le préavis de la DGAV, ne

porte que sur l'approbation du fermage convenu de 47'538 fr., mais ne se

prononce pas sur la question du fermage licite maximum faute de demande sur ce

point dans la requête du 23 février 2023, ni ne valide l'entier du contrat de

bail à ferme agricole.

La DGAV explique que dans le cadre d'une requête

d'approbation du fermage, elle préavise sur la base du dossier transmis par la

Commission d'affermage mais fait toutefois régulièrement appel au fermier et au

bailleur pour obtenir les éléments manquants afin de déterminer ce montant.

Elle relève qu'en l'espèce, la requête d'approbation ayant été déposée

conjointement par les parties, par l'intermédiaire de leur représentant, la

DGAV a uniquement fait appel à C.________ qui se trouve être fermier et

bailleur. Elle ajoute que dès lors que le représentant de l'hoirie alléguait

agir au nom de la communauté héréditaire, il fallait de bonne foi entendre que

le fermage dont l'approbation était demandée avait été convenu entre les hoirs

et il ne revenait ainsi pas à la DGAV, dans le cadre de son préavis à rendre,

de s'assurer que tous les hoirs s'accordaient sur ce montant.

d) aa) En l'espèce, il y a d'emblée lieu d'écarter

la critique du recourant selon laquelle l'autorité intimée aurait statué extra

petita. A la lecture du formulaire de requête idoine complété le 23 février

2023.

par le représentant de l'hoirie, on constate en effet que ce dernier a

uniquement coché la case c "Approbation du fermage", en

annonçant que le montant de ce fermage était de 47'537.65 fr. et en précisant

sous rubrique "Motifs" qu'il s'agissait d'une "mise en

conformité avec l'article 42 LBFA". N'a en revanche pas été cochée la

case b "Autorisation d'affermage par parcelles d'une entreprise

agricole", ni la case d "Décision préalable en constatation du

fermage maximum licite". En outre, dans sa lettre d'accompagnement

jointe à cette requête, ledit représentant a expressément prié l'autorité

intimée de "valider le fermage licite de l'entreprise agricole

exploitée par C.________ à fr. 47'537.65", confirmant en cela que

c'était bien une approbation du fermage proposé qui était envisagée. Partant,

en approuvant le fermage proposé de 47'537.65 fr., l'autorité intimée s'est

strictement limitée à statuer sur la question qui lui était soumise. Elle

n'avait en tous les cas pas, comme semble le suggérer le recourant, à imposer

un fermage licite maximum aux parties. La conclusion subsidiaire formulée dans

le recours tendant à ce que le fermage licite soit fixé à 224'000 fr. par an

depuis 2015 avec intérêt à 5% dès le 24 août 2018 sort ainsi de l’objet du

litige et s’avère dès lors irrecevable. En outre, l'autorité intimée n'avait

pas à considérer la requête du 23 février 2023 comme tardive, comme le fait

valoir le recourant. Si l'art. 42 al. 2 LBFA prévoit certes que le bailleur

doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de

l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant

le fermage conclu avec le fermier, il ressort néanmoins de l'art. 42 al. 3 LBFA

que l'autorité intimée peut de toute manière ouvrir une procédure d'approbation

si elle apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé. En l'espèce, l'autorité intimée

a précisé dans ses observations avoir statué en application de cette dernière

disposition. Or, la procédure d'approbation du fermage au sens de l'art. 42 al.

3.

LBFA n'est pas soumise à un délai de péremption (cf. CDAP FO.2017.0015 du 29

août 2018 consid. 3 in fine).

bb) Pour le reste, il y a lieu de rappeler que la

requête émanait du représentant de l'hoirie désigné par le Tribunal

d'arrondissement de la Côte, qui déclarait agir au nom de tous les cohéritiers.

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée et à la DGAV

de s'être fiée aux indications fournies par ledit représentant et d'avoir

présumé que les hoirs s'étaient préalablement entendus sur les éléments

décisifs de la requête, à savoir d'une part l'existence d'un contrat de bail à

ferme (oral) liant la communauté héréditaire (en tant que bailleresse) et C.________

(en tant que fermier), d'autre part le montant du fermage dont devait à ce

titre logiquement s'acquitter C.________. On ne voit pas non plus qu'elle

aurait dû procéder sur ces points à d'autres mesures d'instruction que celles

qu'elle a menées, n'ayant aucune raison objective de mettre en doute que la

demande dont elle était saisie résultait d'une volonté concordante de tous les

membres de l'hoirie, sur la base des explications du représentant de celle-ci.

Dans ce contexte, on peut comprendre qu'elle n'ait pas estimé nécessaire d'interpeller

personnellement chacun des membres de l'hoirie, en particulier le recourant,

avant de rendre sa décision.

Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une

prétendue constatation inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 98 al. 1

let. b LPA-VD, respectivement d'une violation des art. 22 LVLBFA, 33 al. 1 LPA-VD

et 29 Cst., ainsi que de l'art. 34 al. 1 et al. 2 let. e LPA-VD doivent être

écartés.

cc) Le recourant argue qu'il revient au tribunal de

céans, pour pouvoir statuer sur la présente cause, de régler la question

préjudicielle de savoir s'il existe effectivement un contrat de bail agricole,

ce qui revient à trancher le point de savoir s'il y a eu échange de volontés

concordantes et si les contrats d'habitation et de vignolage font obstacle ou

non à un tel contrat (cf. observations complémentaires, p. 13).

Il ne saurait être suivi sur ce point. La question

de l'existence effective d'un contrat de bail à ferme agricole (oral) conclu

entre les membres de la communauté héréditaire (comme bailleresse) et C.________

(comme fermier), tout comme celle de savoir si les montants versés par C.________

aux autres membres de l'hoirie depuis plusieurs années correspondent effectivement

à un fermage convenu, ou s'inscriraient au contraire dans une autre perspective

que celle d'un contrat de bail à ferme agricole relèvent exclusivement des

juridictions civiles et n’avaient pas à être tranchées à titre préjudiciel par

la Commission d’affermage à partir du moment où celle-ci avait été valablement

saisie par le représentant de la bailleresse et le fermier d’une requête en approbation

du fermage convenu. Ces questions échappent par conséquent à la cognition de la

CDAP et sont dès lors irrecevables devant cette dernière. Il en va de même pour

ce qui concerne les rapports entre

l'hoirie et son représentant, ainsi que des litiges susceptibles de survenir

entre eux (cf. consid. 7b ci-dessus). On relève à cet égard que le recourant a

déjà pu faire valoir ses griefs à l'encontre dudit représentant dans le cadre

de la procédure de partage successoral introduite devant le Tribunal

d'arrondissement de la Côte, tant pour ce qui concerne la manière dont il a lancé

et conduit la procédure devant la Commission d'affermage, que s'agissant des

indications qu'il a pu fournir à cette dernière (cf. écritures du recourant du

31.

août 2023).

8.

Le recourant conteste le montant du fermage approuvé et invoque à cet

égard une violation des art. 36, 37 et 40 LBFA, 1 al. 1, 3, 5 et 14 OFerm,

ainsi que 30 al. 1, 31 al. 2, 31 al. 2bis et 32 LBFA relatifs à

l'affermage par parcelles.

a) aa) L'art. 37 LBFA, relatif au calcul du fermage,

dispose que le fermage d'une entreprise agricole comprend un pourcentage

approprié de la valeur de rendement au sens de l'art. 10 LDFR (let. a), ainsi que

l'indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et

les installations (charges du bailleur) (let. b). Aux termes de l'art. 40 LBFA,

le Conseil fédéral fixe le pourcentage de la valeur de rendement en fonction du

taux moyen des hypothèques de premier rang établi sur une moyenne de plusieurs

années et l'adapte aux variations durables de ce taux (al. 1). Le Conseil

fédéral fixe le montant des charges du bailleur pris en considération d'après

les charges moyennes de la période de référence retenue pour l'estimation de la

valeur de rendement (al. 3). Selon

l’art. 10 LDFR, la valeur de rendement équivaut au capital dont l’intérêt,

calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au

revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du

pays; le revenu et le taux sont fixés d’après une moyenne pluriannuelle

(période de calcul) (al. 1). Le Conseil fédéral règle le mode et la période de

calcul, ainsi que les modalités de l’estimation (al. 2). Les surfaces,

bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas

utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans

l’estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole (al.

3).

Se fondant sur les art. 36 al. 2 et 40 al. 1 LBFA,

le Conseil fédéral a édicté l'OFerm. Celle-ci prévoit à son art. 1er

que le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 3.05% (al.

1). La valeur de rendement, la valeur locative, la place normalement nécessaire

en unités de logement, le pointage épuré du sol et la durée d'utilisation

totale sont définis par l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier

rural (ODFR; RS 211.412.110) (al. 2). Selon l'art. 2 OFerm, le fermage licite

le plus élevé d'une entreprise agricole comprend le pourcentage de la valeur de

rendement et l'indemnisation des charges du bailleur. A teneur de l'art. 3

OFerm, le pourcentage correspond à 3,05% de la valeur de rendement de

l'entreprise agricole, y compris les bâtiments, les cultures permanentes

éventuelles et l'infrastructure de base relative à ces dernières. S'agissant de

l'indemnisation des charges du bailleur, l'art. 4 al. 1 OFerm prévoit que

celle-ci comprend les éléments suivants: sol: 1.1% de la valeur de rendement

les amortissements et l'entretien (let. a); bâtiments d'exploitation et

infrastructure de base pour les cultures permanentes: 6.5% de la valeur de

rendement pour les amortissements et 29% de la valeur locative pour l'entretien

et les assurances (let. b); amortissement des cultures permanentes, si le

renouvellement des aménagements est à la charge du bailleur (let. c); logement

du chef d'exploitation: 3.6% de la valeur de rendement pour les amortissements

et 43% de la valeur locative pour l'entretien et les assurances. L'art. 14

OFerm permet une adaptation du fermage, lorsque les procédés de calcul définis

aux art. 2 à 12 OFerm ne sont pas applicables, parce que des éléments de base

pour l'estimation de valeur de rendement font défaut ou qu'en raison de

conditions objectives particulières, ces procédés conduisent à un résultat jugé

inéquitable. Ainsi, il est loisible de calculer le fermage d'une autre manière

ou de corriger le résultat soit en l'augmentant, soit en le réduisant dans une

proportion raisonnable, les principes énoncés aux art. 36 à 40 LBFA demeurant

applicables dans chaque cas.

L'art. 1 al. 2 OFerm renvoie pour la valeur de

rendement à la définition donnée par l'ODFR, laquelle prévoit à son art. 1 al.

1.

qu'est réputée comme telle le capital dont l'intérêt (rente) correspond, en

moyenne pluriannuelle, au revenu de l'entreprise ou de l'immeuble agricole

exploité selon les conditions usuelles. L'art. 2 al. 1 ODFR se réfère, pour

l'estimation de la valeur de rendement agricole, aux dispositions figurant dans

l'annexe, soit le Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole,

en précisant ce qui suit (let. a): "en ce qui concerne les entreprises

agricoles, le sol, les bâtiments d'exploitation, les bâtiments alpestres, le

logement du chef d'exploitation et les chambres des salariés nécessaires pour

l'activité agricole sont estimés conformément aux dispositions agricoles du

guide d'estimation; les constructions ou parties de constructions qui servent à

des activités proches de l'agriculture sont estimées sur la base des

résultats d'exploitation conformément à la description dans le guide

d'estimation; les logements en sus du logement du chef d'exploitation et les

bâtiments destinés aux activités accessoires non agricoles sont estimés selon

les dispositions non agricoles". L'art. 2 al. 2 ODFR prévoit que les dispositions

et les taux figurant dans l'annexe lient les organes d'estimation.

bb) L'Office fédéral de l'agriculture a édité le 31

janvier 2018 une nouvelle version du Guide pour l'estimation de la valeur de

rendement agricole (document disponible sur le site internet

bundespublikationen.admin.ch), qui est entré en vigueur le 1er avril

2018.

et qui a remplacé une précédente version de février 2004.

cc) Dans la pratique administrative des autorités

compétentes en matière de baux à ferme agricoles, les préavis de la DGAV, en

tant qu’ils proviennent d’un service spécialisé, tiennent lieu d’expertises.

Cette solution est d’ailleurs conforme à la pratique suivie dans d’autres

domaines, également marqués par un haut degré de technicité. Confronté à des

questions de nature technique, le tribunal s'impose en effet une certaine

retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés,

assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut

s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants

(CDAP FO.2023.0006 précité consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374 du 7

août 2014 consid. 6a; AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d).

b) Le recourant estime que le fermage annuel convenu

de 47'537.65 fr. proposé dans la requête adressée à l'autorité intimée est trop

bas. Il fait valoir que ce montant ne tient pas compte du fait que C.________

n'occupe pas uniquement des locaux techniques dans le bâtiment ECA n° 110,

comme indiqué à tort par le représentant de l'hoirie, mais tout le rez de cet

immeuble (sauf un studio occupé par des travailleurs) et tous les bâtiments de

la parcelle n° 272, y compris les garages loués par le recourant, circonstances

qui influent sur les calculs sous l'angle des art. 36 et 37 LBFA et art. 1 al.

1, 3, 5 et 14 OFerm. Quant au prétendu loyer de 12'000 fr. annoncé par le

représentant de l'hoirie, la comptabilité n'en fait pas mention et on ignore

comme ce chiffre a été fixé. Il fait en outre grief au représentant de l'hoirie

d'avoir mentionné une surface agricole utile de 75'612 m2, alors que

les parcelles nos 268, 272, 343, 344 et 155 en totaliseraient 83'522

m2 selon l'expertise de H.________ du 15 novembre 2019, que ledit

représentant n'a pas produite devant l'autorité intimée. Il ajoute que c'est de

manière tout aussi inexacte que ce représentant a expliqué que l'affermage par

parcelle découlait du fait que le logement principal du domaine était occupé

par A.________, alors que cet affermage par parcelle découle également du

contrat de vignolage conclu entre les hoirs et G.________, contrat qui ne comprend

pas la parcelle n° 272. Le représentant de l'hoirie aurait également indiqué à

tort que C.________ prenait en charge les charges sociales de G.________, alors

que les obligations du contrat de vignolage sont à la charge des membres de

l'hoirie qui sont donc les employeurs du prénommé. Le recourant fait aussi

grief à l'autorité intimée d'avoir ignoré des éléments qui devaient être pris

en compte sous l'angle des art. 36, 37 et 40 LBFA et 1, 3, 5 et 14 OFerm

(valeur de rendement applicable, surfaces utiles, locations, éléments

comptables non examinés, augmentation du prix de la location pour prendre en

compte les éléments patrimoniaux exceptionnels du patrimoine protégé au sens de

la LPNMS). C'est ainsi à tort que la décision attaquée n'inclurait pas dans les

calculs le logement de l'exploitant alors que C.________ occupe des locaux

d'habitation dans le bâtiment ECA n° 110.

c) Dans ses critiques, le recourant paraît une nouvelle

fois perdre de vue que, conformément à la requête déposée par le représentant

de l'hoirie le 23 février 2023, l'autorité intimée devait se limiter à vérifier

que le fermage annuel convenu de 47'537.65 fr. annoncé n'excédait pas le

fermage licite maximum qui pouvait être arrêté sur la base des dispositions de

l'OFerm. Or, tel est bien le cas en l'espèce, dans la mesure où, selon la DGAV,

le fermage licite maximum peut être établi à 50'300 fr. sur la base des

indications fournies par le représentant de l'hoirie et C.________ (cf. préavis

de la DGAV du 28 juin 2023). C'est partant à juste titre que l'autorité intimée

a approuvé le fermage lui ayant été soumis pour approbation (sous condition

qu'il n'inclue pas le logement de l'exploitant). La même conclusion

s'imposerait également dans l'hypothèse où il devrait être que admis que les

calculs opérés par la DGAV seraient entachés de quelques inexactitudes – ce qui

n'est pas établi – et que le montant du fermage licite maximum devrait être supérieur

à celui déterminé par la DGAV, comme le plaide le recourant. Dans ce cas en

effet, le montant du fermage convenu resterait toujours inférieur à celui-ci et

devrait pareillement être approuvé. Quant à la question d'un éventuel affermage

par parcelle, ce point n'a de toute manière pas d'incidence sur le montant du

fermage annuel convenu tel que soumis à l'autorité intimée et approuvé par

celle-ci.

Pour le reste, c'est à tort que le recourant

reproche à l'autorité intimée d'avoir "fix[é] un montant de fermage

ridiculement bas par rapport aux revenus promis dans le business plan (...),

aux revenus procurés par F.________ (...) et aux revenus effectivement

réalisés par l'entreprise viticole sur le domaine". Ce n'est en effet pas

la Commission d'affermage mais bien l'hoirie, par le biais de son représentant,

qui a proposé un tel montant pour approbation (cf. consid. 3c ci-dessus). Or,

contractuellement, les parties à un contrat de bail à ferme agricole demeurent

libres de convenir d'un fermage inférieur au fermage licite maximum et il ne

revient ni à l'autorité intimée ni à la DGAV de se prononcer sur la quotité du

montant convenu. En définitive, en tant que le recourant remet en cause, sur le

fond, le montant du fermage convenu annoncé par le représentant de l'hoirie, ses

objections portent là encore sur des questions de nature civile, partant irrecevables

devant le tribunal de céans.

Il ressort ainsi de ce qui précède qu'aucune

violation des art. 36, 37 et 40 LBFA, des art. 1 al. 1, 3, 5 et 14 OFerm, tout

comme des art. 30 al. 1, 31 al. 2, 31 al. 2bis et 32 LBFA ne saurait

être retenue. Les griefs formulés à cet égard doivent par conséquent également être

rejetés.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les

frais de la cause, légèrement réduits pour tenir compte du fait que la

procédure s'est terminée sans audience. Il versera en outre une indemnité

à titre de dépens à B.________ et à C.________ qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission d'affermage du 6 juillet 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à B.________

à titre de dépens.

V.

A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.