FO.2023.0014
CDAP - FO.2023.0014 - 2024-03-07 - A.________/Commission foncière rurale, Département des finances et de l'agriculture (DFA)
7 mars 2024Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2024
Composition
M. André Jomini, président; Mme Bénédicte
Tornay Schaller et M. Jean-Etienne
Ducret, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Commission foncière rurale (CFR),
à Lausanne,
Autorité concernée
Département des finances et de
l'agriculture (DFA), à Lausanne.
Objet
Droit foncier
rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale (CFR) du 18 août 2023 (refus d'autorisation d'acquérir des immeubles
agricoles)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire des parcelles nos 127 (d'une
surface de 23'630 m2) et 128 (116'400 m2) du registre
foncier, sur le territoire de la commune d'Eysins. Il est également
propriétaire de la parcelle voisine no 127 (11'223 m2),
cette dernière étant située de l'autre côté de la route de Crassier, sur le
territoire de la commune d'Arnex-sur-Nyon. Ces terrains sont essentiellement en
nature de pré-champ. Les parcelles nos 127 et 128 (Eysins) et 127
(Arnex-sur-Nyon) sont gérées en fermage. Elles appartiennent à un secteur
classé en zone agricole, selon les plans généraux d'affectation des communes
d'Eysins et d'Arnex-sur-Nyon, approuvés par le Département des infrastructures
le 14 décembre 1999, respectivement le 16 juin 2003. Les parcelles nos
127 et 128 (Eysins) et 127 (Arnex-sur-Nyon) sont soumises à la législation
fédérale sur le droit foncier rural.
B.
Ressortissant italien né le ******** 1947, A.________ est agriculteur de
formation (CFC d'agriculteur). Il a dirigé une entreprise de transport avec son
épouse C.________, tout en conservant une activité agricole annexe (deux chevaux
et de la volaille), à Eysins. Le 6 juillet 2023, il a requis de la Commission
foncière rurale (CFR) l'autorisation d'acquérir les parcelles nos 127
et 128 (Eysins) et 127 (Arnex-sur-Nyon), que leur propriétaire avait décidé de
vendre.
Par décision du 18 août 2023, la CFR a refusé
l'autorisation d'acquérir au motif que l'acheteur ne disposait pas de la
qualité d'exploitant à titre personnel.
C.
Agissant le 2 octobre 2023 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP)
du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du 18 août 2023
en ce sens que l'autorisation requise pour l'acquisition des parcelles nos
127 et 128 (Eysins), et 127 (Arnex-sur-Nyon) est délivrée. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation de cette décision. L'acte de recours est également signé
par C.________, épouse de A.________; elle est toutefois désignée comme
"l'apporteuse de fonds", mais pas comme la requérante de
l'autorisation refusée, de sorte qu'elle n'a pas été considérée comme
recourante dans la présente procédure.
Le même jour, le recourant a déposé une demande de
réexamen (valant subsidiairement recours) auprès de la CFR. Ne voyant pas de
motif de reconsidérérer sa décision, cette dernière a transmis la demande du
recourant à la CDAP comme objet de sa compétence.
Le 17 novembre 2023, la Cheffe du Département des
finances et de l'agriculture s'est déterminée sur le recours en s'en remettant
à justice.
Dans sa réponse du 20 novembre 2023, la CFR conclut
au rejet du recours.
Le 22 janvier 2024, le recourant a répliqué en
maintenant ses conclusions.
Le 31 janvier 2024, la CFR s'est déterminée spontanément
sur la réplique.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, fondée sur le droit public fédéral – à savoir les
art. 61 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
(LDFR; RS 211.412.11) relatifs aux autorisations pour l'acquisition
d'entreprises et d'immeubles agricoles –, peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable par renvoi de l’art. 13 al. 4 de la loi du 13 septembre 1993
d'application de la LDFR (LVLDFR; BLV 211.42). Déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 LPA-VD), le recours respecte les autres exigences formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant,
directement touché par cette décision, a manifestement qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
La demande de réexamen, qui n'a pas été traitée par
la CFR (vu l'effet dévolutif du recours) mais a été transmise d'office à la
CDAP, contient des arguments et des conclusions n'ayant pas de portée
indépendante, par rapport à l'acte de recours. Elle n'a donc pas à être traitée
séparément.
2.
Le recourant reproche d'abord à l'autorité intimée de lui avoir dénié la
qualité d'exploitant à titre personnel et estime que sa décision viole les art.
9 et 63 al. 1 let. a LDFR.
a) L'art. 61 al. 1 LDFR prévoit que celui qui entend
acquérir un immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation;
selon l'al. 2 de cette disposition, cette autorisation est accordée lorsqu'il
n'existe aucun motif de refus. En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LDFR, l'acquisition
d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas
exploitant à titre personnel. Cette notion est définie à l'art. 9 LDFR (al. 1:
"Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres
agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement
celle-ci").
L'art. 9 al. 1 LDFR distingue l'exploitant à titre
personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises
agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive
personnellement les terres; dans le second, il doit encore diriger
personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Travailler soi-même
la terre au sens de cette disposition signifie effectuer une partie
substantielle du travail aux champs, à l'étable et à la ferme (y compris le
travail administratif), ainsi que le travail en relation avec la
commercialisation des produits (TF 2C_334/2021 du 16 mars 2022 consid. 4.2; CDAP
FO.2022.0017 du 4 décembre 2023 consid. 3b). Pour des immeubles que l'intéressé
n'exploite pas encore (par exemple en tant que fermier), celui-ci doit
s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir;
s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement
vraisemblable, ce qui peut être le cas par la simple mise en évidence
d'attaches actuelles ou passées avec l'agriculture (TF 2C_334/2021 précité
consid. 4.2).
b) En l'occurrence, le recourant ne dispose à
l'évidence pas de la qualité d'exploitant à titre personnel. Pour être
considéré comme tel au regard de l'art. 9 LDFR, il faut cultiver soi-même la
terre, c'est-à-dire effectuer une partie substantielle des tâches dans les
champs; or, le recourant indique lui-même qu'il n'a pas l'intention de modifier
le mode actuel d'exploitation des terres qu'il souhaite acquérir, gérées en
fermage. Une telle gestion est incompatible avec l'exploitation personnelle de
parcelles agricoles: même si l'exploitant à titre personnel ne doit pas
forcément accomplir lui-même tout le travail nécessaire à l'exploitation,
l'implication de proches et de tiers étant permise, il doit néanmoins toujours
y travailler personnellement dans une mesure importante: tel ne serait
manifestement pas le cas du recourant. De plus, la volonté d'exploiter
personnellement les terres doit non seulement être présente, mais elle doit
également être durable, surtout lorsqu'il s'agit de la vente d'immeubles
agricoles (cf. TF 2C_334/2021 précité consid. 5.1.3 et les réf.cit.). Or, le
recourant est âgé de 76 ans. Même si les agriculteurs exercent souvent leur
activité au-delà de l'âge de la retraite, on ne saurait à l'évidence considérer
que la notion de durabilité est ici réalisée (cf. ég. TF 2C_520/2021 du 21
décembre 2021 consid. 6.5, où le Tribunal fédéral a retenu que le critère de la
durabilité n'était pas rempli dans le cas d'un agriculteur âgé de 63 ans).
Au regard de ce qui précède, l'autorité intimée n'a
pas violé les art. 9 et 63 al. 1 let. a LDFR en retenant que le recourant ne
disposait pas de la qualité d'exploitant à titre personnel.
3.
Le recourant soutient ensuite que l'acquisition des parcelles en cause
repose sur de justes motifs au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LDFR, lorsque l'acquéreur
n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation d'acquérir une entreprise
ou un immeuble agricole lui est accordée "s'il prouve qu'il y a un
juste motif" de le faire.
Selon la jurisprudence, l'art. 64 al. 1 LDFR
contient, d'une part, aux let. a à g, un catalogue non exhaustif d'exceptions
au principe de l'exploitation à titre personnel et, d'autre part, une clause
générale de "juste motif" fondant l'octroi d'une autorisation (cf.
ég. dans la doctrine, Beat Stadler/Christoph Bandli, Kommentar BGBB, Art. 64 N.
4 s.). Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit être
concrétisée en tenant compte des circonstances du cas particulier et des
objectifs de politique agricole du droit foncier rural. Le juste motif peut
être réalisé dans la personne de l'acquéreur ou dans les circonstances
objectives du cas d'espèce. S'agissant des objectifs de politique agricole, la
LDFR a pour but principal de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel
lors des transferts de propriété. La procédure d'autorisation doit lui
faciliter l'acquisition des immeubles agricoles, le législateur admettant
toutefois des exceptions lorsque celles-ci sont matériellement justifiées (ATF 133 III 562 consid. 4.4.1; 122 III 287 consid. 3a et 3b). Le Tribunal fédéral a
posé le principe selon lequel le but de politique agricole de la LDFR n'est pas
simplement de maintenir le statu quo, mais de renforcer la position des
exploitants à titre personnel et de privilégier l'attribution des immeubles à
de tels exploitants lors de chaque transfert de propriété, c'est-à-dire de
réellement promouvoir le principe de l'expoitation à titre personnel (ATF 133 III 562 consid. 4.4.2; 122 III 287 consid. 3b i.i.; cf. ég. CDAP
FO.2021.0010 du 12 avril 2022 consid. 4b).
b) En l'occurrence, le recourant ne se prévaut pas
d'un des états de fait exceptionnels prévus expressément aux let. a à g de
l'art. 64 al. 1 LDFR. Il invoque en revanche la clause générale de cette
disposition (l'énumération des motifs dans cet alinéa 1 n'étant pas exhaustive):
selon lui, la transaction immobilière lui permettrait de maintenir l'affermage
sur les fonds en cause, dont bénéficient les agriculteurs exploitant à titre
personnel, qui sont à la tête d'entreprises agricoles et qui ne peuvent ni ne
veulent acquérir ces parcelles. Cette acquisition permettrait de préserver
d'autres exploitations agricoles, dont la viabilité pourrait sinon être
compromise, et de concrétiser, ainsi, les objectifs de politique agricole de la
LDFR. Le recourant perd toutefois de vue que la LDFR n'a pas simplement pour
but de garantir une exploitation agricole des parcelles litigieuses à long
terme, mais aussi de réellement promouvoir le principe de l'exploitation à
titre personnel. Or, on ne voit pas en quoi cette opération renforcerait la
position des exploitants à titre personnel: lorsque le recourant se propose de poursuivre
l'affermage des parcelles nos 127 et 128 (Eysins) et 127
(Arnex-sur-Nyon), il ne fait que viser au maintien du statu quo existant. A la
lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que le transfert de
propriété n'entraîne pas un changement du mode actuel d'exploitation des terres
agricoles, gérées en fermage, ne saurait constituer un juste motif au sens de
l'art. 64 al. 1 LDFR. Par ailleurs, l'on ne peut exclure, vu l'âge relativement
élevé du recourant, que les parcelles en cause ne se retrouvent à court ou
moyen terme, en cas d'acquisition particulière, notamment par succession ou en
vertu du régime matrimonial, en les mains de tiers qui non seulement ne seraient
pas exploitants à titre personnel, mais ne disposeraient pas même d'une
formation d'agriculteur – ce qui ne contribuerait pas à réaliser les objectifs
de politique agricole de la LDFR. En définitive, l'opération litigieuse ne peut
être autorisée.
La CFR n'a ainsi pas violé le droit en refusant
d'autoriser l'acquisition des immeubles agricoles sur la base des justes motifs
prévus par la clause générale de l'art. 64 al. 1 LDFR.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 18 août 2023 par la Commission foncière rurale est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.