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Décision

FO.2023.0014

CDAP - FO.2023.0014 - 2024-03-07 - A.________/Commission foncière rurale, Département des finances et de l'agriculture (DFA)

7 mars 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mars 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Bénédicte

Tornay Schaller et M. Jean-Etienne

Ducret, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Commission foncière rurale (CFR),

à Lausanne,

Autorité concernée

Département des finances et de

l'agriculture (DFA), à Lausanne.

Objet

Droit foncier

rural

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière

rurale (CFR) du 18 août 2023 (refus d'autorisation d'acquérir des immeubles

agricoles)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire des parcelles nos 127 (d'une

surface de 23'630 m2) et 128 (116'400 m2) du registre

foncier, sur le territoire de la commune d'Eysins. Il est également

propriétaire de la parcelle voisine no 127 (11'223 m2),

cette dernière étant située de l'autre côté de la route de Crassier, sur le

territoire de la commune d'Arnex-sur-Nyon. Ces terrains sont essentiellement en

nature de pré-champ. Les parcelles nos 127 et 128 (Eysins) et 127

(Arnex-sur-Nyon) sont gérées en fermage. Elles appartiennent à un secteur

classé en zone agricole, selon les plans généraux d'affectation des communes

d'Eysins et d'Arnex-sur-Nyon, approuvés par le Département des infrastructures

le 14 décembre 1999, respectivement le 16 juin 2003. Les parcelles nos

127 et 128 (Eysins) et 127 (Arnex-sur-Nyon) sont soumises à la législation

fédérale sur le droit foncier rural.

B.

Ressortissant italien né le ******** 1947, A.________ est agriculteur de

formation (CFC d'agriculteur). Il a dirigé une entreprise de transport avec son

épouse C.________, tout en conservant une activité agricole annexe (deux chevaux

et de la volaille), à Eysins. Le 6 juillet 2023, il a requis de la Commission

foncière rurale (CFR) l'autorisation d'acquérir les parcelles nos 127

et 128 (Eysins) et 127 (Arnex-sur-Nyon), que leur propriétaire avait décidé de

vendre.

Par décision du 18 août 2023, la CFR a refusé

l'autorisation d'acquérir au motif que l'acheteur ne disposait pas de la

qualité d'exploitant à titre personnel.

C.

Agissant le 2 octobre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du 18 août 2023

en ce sens que l'autorisation requise pour l'acquisition des parcelles nos

127 et 128 (Eysins), et 127 (Arnex-sur-Nyon) est délivrée. Subsidiairement, il

conclut à l'annulation de cette décision. L'acte de recours est également signé

par C.________, épouse de A.________; elle est toutefois désignée comme

"l'apporteuse de fonds", mais pas comme la requérante de

l'autorisation refusée, de sorte qu'elle n'a pas été considérée comme

recourante dans la présente procédure.

Le même jour, le recourant a déposé une demande de

réexamen (valant subsidiairement recours) auprès de la CFR. Ne voyant pas de

motif de reconsidérérer sa décision, cette dernière a transmis la demande du

recourant à la CDAP comme objet de sa compétence.

Le 17 novembre 2023, la Cheffe du Département des

finances et de l'agriculture s'est déterminée sur le recours en s'en remettant

à justice.

Dans sa réponse du 20 novembre 2023, la CFR conclut

au rejet du recours.

Le 22 janvier 2024, le recourant a répliqué en

maintenant ses conclusions.

Le 31 janvier 2024, la CFR s'est déterminée spontanément

sur la réplique.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, fondée sur le droit public fédéral – à savoir les

art. 61 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LDFR; RS 211.412.11) relatifs aux autorisations pour l'acquisition

d'entreprises et d'immeubles agricoles –, peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l’art. 13 al. 4 de la loi du 13 septembre 1993

d'application de la LDFR (LVLDFR; BLV 211.42). Déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 LPA-VD), le recours respecte les autres exigences formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant,

directement touché par cette décision, a manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

La demande de réexamen, qui n'a pas été traitée par

la CFR (vu l'effet dévolutif du recours) mais a été transmise d'office à la

CDAP, contient des arguments et des conclusions n'ayant pas de portée

indépendante, par rapport à l'acte de recours. Elle n'a donc pas à être traitée

séparément.

2.

Le recourant reproche d'abord à l'autorité intimée de lui avoir dénié la

qualité d'exploitant à titre personnel et estime que sa décision viole les art.

9 et 63 al. 1 let. a LDFR.

a) L'art. 61 al. 1 LDFR prévoit que celui qui entend

acquérir un immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation;

selon l'al. 2 de cette disposition, cette autorisation est accordée lorsqu'il

n'existe aucun motif de refus. En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LDFR, l'acquisition

d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas

exploitant à titre personnel. Cette notion est définie à l'art. 9 LDFR (al. 1:

"Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres

agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement

celle-ci").

L'art. 9 al. 1 LDFR distingue l'exploitant à titre

personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises

agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive

personnellement les terres; dans le second, il doit encore diriger

personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Travailler soi-même

la terre au sens de cette disposition signifie effectuer une partie

substantielle du travail aux champs, à l'étable et à la ferme (y compris le

travail administratif), ainsi que le travail en relation avec la

commercialisation des produits (TF 2C_334/2021 du 16 mars 2022 consid. 4.2; CDAP

FO.2022.0017 du 4 décembre 2023 consid. 3b). Pour des immeubles que l'intéressé

n'exploite pas encore (par exemple en tant que fermier), celui-ci doit

s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir;

s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement

vraisemblable, ce qui peut être le cas par la simple mise en évidence

d'attaches actuelles ou passées avec l'agriculture (TF 2C_334/2021 précité

consid. 4.2).

b) En l'occurrence, le recourant ne dispose à

l'évidence pas de la qualité d'exploitant à titre personnel. Pour être

considéré comme tel au regard de l'art. 9 LDFR, il faut cultiver soi-même la

terre, c'est-à-dire effectuer une partie substantielle des tâches dans les

champs; or, le recourant indique lui-même qu'il n'a pas l'intention de modifier

le mode actuel d'exploitation des terres qu'il souhaite acquérir, gérées en

fermage. Une telle gestion est incompatible avec l'exploitation personnelle de

parcelles agricoles: même si l'exploitant à titre personnel ne doit pas

forcément accomplir lui-même tout le travail nécessaire à l'exploitation,

l'implication de proches et de tiers étant permise, il doit néanmoins toujours

y travailler personnellement dans une mesure importante: tel ne serait

manifestement pas le cas du recourant. De plus, la volonté d'exploiter

personnellement les terres doit non seulement être présente, mais elle doit

également être durable, surtout lorsqu'il s'agit de la vente d'immeubles

agricoles (cf. TF 2C_334/2021 précité consid. 5.1.3 et les réf.cit.). Or, le

recourant est âgé de 76 ans. Même si les agriculteurs exercent souvent leur

activité au-delà de l'âge de la retraite, on ne saurait à l'évidence considérer

que la notion de durabilité est ici réalisée (cf. ég. TF 2C_520/2021 du 21

décembre 2021 consid. 6.5, où le Tribunal fédéral a retenu que le critère de la

durabilité n'était pas rempli dans le cas d'un agriculteur âgé de 63 ans).

Au regard de ce qui précède, l'autorité intimée n'a

pas violé les art. 9 et 63 al. 1 let. a LDFR en retenant que le recourant ne

disposait pas de la qualité d'exploitant à titre personnel.

3.

Le recourant soutient ensuite que l'acquisition des parcelles en cause

repose sur de justes motifs au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR.

a) Selon l'art. 64 al. 1 LDFR, lorsque l'acquéreur

n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation d'acquérir une entreprise

ou un immeuble agricole lui est accordée "s'il prouve qu'il y a un

juste motif" de le faire.

Selon la jurisprudence, l'art. 64 al. 1 LDFR

contient, d'une part, aux let. a à g, un catalogue non exhaustif d'exceptions

au principe de l'exploitation à titre personnel et, d'autre part, une clause

générale de "juste motif" fondant l'octroi d'une autorisation (cf.

ég. dans la doctrine, Beat Stadler/Christoph Bandli, Kommentar BGBB, Art. 64 N.

4 s.). Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit être

concrétisée en tenant compte des circonstances du cas particulier et des

objectifs de politique agricole du droit foncier rural. Le juste motif peut

être réalisé dans la personne de l'acquéreur ou dans les circonstances

objectives du cas d'espèce. S'agissant des objectifs de politique agricole, la

LDFR a pour but principal de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel

lors des transferts de propriété. La procédure d'autorisation doit lui

faciliter l'acquisition des immeubles agricoles, le législateur admettant

toutefois des exceptions lorsque celles-ci sont matériellement justifiées (ATF 133 III 562 consid. 4.4.1; 122 III 287 consid. 3a et 3b). Le Tribunal fédéral a

posé le principe selon lequel le but de politique agricole de la LDFR n'est pas

simplement de maintenir le statu quo, mais de renforcer la position des

exploitants à titre personnel et de privilégier l'attribution des immeubles à

de tels exploitants lors de chaque transfert de propriété, c'est-à-dire de

réellement promouvoir le principe de l'expoitation à titre personnel (ATF 133 III 562 consid. 4.4.2; 122 III 287 consid. 3b i.i.; cf. ég. CDAP

FO.2021.0010 du 12 avril 2022 consid. 4b).

b) En l'occurrence, le recourant ne se prévaut pas

d'un des états de fait exceptionnels prévus expressément aux let. a à g de

l'art. 64 al. 1 LDFR. Il invoque en revanche la clause générale de cette

disposition (l'énumération des motifs dans cet alinéa 1 n'étant pas exhaustive):

selon lui, la transaction immobilière lui permettrait de maintenir l'affermage

sur les fonds en cause, dont bénéficient les agriculteurs exploitant à titre

personnel, qui sont à la tête d'entreprises agricoles et qui ne peuvent ni ne

veulent acquérir ces parcelles. Cette acquisition permettrait de préserver

d'autres exploitations agricoles, dont la viabilité pourrait sinon être

compromise, et de concrétiser, ainsi, les objectifs de politique agricole de la

LDFR. Le recourant perd toutefois de vue que la LDFR n'a pas simplement pour

but de garantir une exploitation agricole des parcelles litigieuses à long

terme, mais aussi de réellement promouvoir le principe de l'exploitation à

titre personnel. Or, on ne voit pas en quoi cette opération renforcerait la

position des exploitants à titre personnel: lorsque le recourant se propose de poursuivre

l'affermage des parcelles nos 127 et 128 (Eysins) et 127

(Arnex-sur-Nyon), il ne fait que viser au maintien du statu quo existant. A la

lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que le transfert de

propriété n'entraîne pas un changement du mode actuel d'exploitation des terres

agricoles, gérées en fermage, ne saurait constituer un juste motif au sens de

l'art. 64 al. 1 LDFR. Par ailleurs, l'on ne peut exclure, vu l'âge relativement

élevé du recourant, que les parcelles en cause ne se retrouvent à court ou

moyen terme, en cas d'acquisition particulière, notamment par succession ou en

vertu du régime matrimonial, en les mains de tiers qui non seulement ne seraient

pas exploitants à titre personnel, mais ne disposeraient pas même d'une

formation d'agriculteur – ce qui ne contribuerait pas à réaliser les objectifs

de politique agricole de la LDFR. En définitive, l'opération litigieuse ne peut

être autorisée.

La CFR n'a ainsi pas violé le droit en refusant

d'autoriser l'acquisition des immeubles agricoles sur la base des justes motifs

prévus par la clause générale de l'art. 64 al. 1 LDFR.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 18 août 2023 par la Commission foncière rurale est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.