FO.2024.0002
CDAP - FO.2024.0002 - 2025-01-17 - A._____ /Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, B._____, Commission d'affermage
17 janvier 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2025
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz,
juges; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Anne-Rebecca
BULA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture
de la viticulture et des affaires
vétérinaires (DGAV), à Morges,
Autorité concernée
Commission d'affermage, à
Lausanne,
Tiers intéressé
B.________,
à ********,
représentée
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne.
Objet
bail à ferme
agricole
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 27 novembre
2023
Vu les faits suivants:
A.
A.________ dirige une exploitation agricole.
B.________ est propriétaire de la parcelle n°
******** de la Commune d’********, d’une
surface de 3’669 m2,
sise
au lieu-dit "********". Située en
zone agricole, cette parcelle abrite trois bâtiments nos ECA ********
(habitation avec affectation mixte de 750m2), ******** (bâtiment
agricole de 260m2) et ******** (garage de 36m2). Le reste
de la parcelle est en nature de pré-jardin.
Par contrat de bail commercial du 18 juillet 2013, B.________
a cédé à A.________ l'usage de locaux frigorifiques ainsi que d'une halle de
conditionnement et de stockage, sis sur la parcelle susmentionnée. Le bail porte
sur une surface totale de 798 m2 et les surfaces d'accès
bétonnées. La durée convenue du bail court du 1er octobre 2013 au 30
septembre 2024, étant précisé que le contrat se renouvellera aux mêmes
conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des
parties donnée et reçue au moins une année à l'avance pour la prochaine
échéance. Selon l'art. 2 de ce contrat, le loyer annuel s'élève à 87'000
fr., soit 69'000 fr. de loyer net et 18'000 fr. de loyer pour l'installation
frigorifique.
B.
Par requête du 26 août 2019, A.________ a saisi la
Commission d'affermage (ci-après: la commission) d’une requête en fixation du
fermage maximum du bail du 18 juillet 2013, en distinguant la période
antérieure au 1er avril 2018 de celle postérieure à cette date. En substance, il a fait valoir que les locaux,
objets du bail précité, faisaient partie intégrante de son entreprise au sens
de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural (LDFR; RS 211.412.11), qu'il s'agissait d'un contrat de bail à ferme et
non d'un contrat de bail à loyer portant sur des locaux commerciaux, comme
intitulé, et que le loyer était supérieur au fermage maximum autorisé.
La commission a confié à Estimapro Sàrl un mandat d'expertise tendant à
déterminer le fermage licite maximum, avant et respectivement après le 1er
avril 2018.
Par décision du 8
mars 2021, la commission a constaté que le fermage licite
maximum du bail conclu le 18 juillet 2013 entre B.________ et A.________ s'élevait
à 28'509 fr., du 1er octobre 2013 au 31 mars 2018 et,
respectivement, à 28'493 fr., dès le 1er avril 2018.
C.
Par acte du 23 avril 2021, B.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision. Elle a conclu principalement, à ce que la requête
adressée à la commission par A.________ soit déclarée irrecevable;
subsidiairement, à l’annulation de la décision du 8 mars 2021 et à ce que le
dossier soit retourné à la commission pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 19 janvier 2022 dans la cause
FO.2021.0006, la CDAP a admis le recours de B.________ et
a annulé la décision attaquée, enjoignant à la commission de rendre une
nouvelle décision sur la répartition des frais de la procédure intentée devant
elle. Laissant ouverte la question de savoir si le bail constituait un bail
commercial ou portait sur un immeuble agricole, la Cour a considéré que faute
d'intérêt légitime du fermier à obtenir une décision constatatoire sur la
licéité du montant du fermage, dès lors que le fermage litigieux ne pouvait
plus être frappé d'opposition par l'autorité compétente, le délai de deux ans
après l'entrée en jouissance de l'immeuble affermé étant échu, la commission ne
pouvait pas entrer en matière sur sa demande et aurait dû déclarer celle-ci
irrecevable.
Par acte du 17 février 2022, A.________ a recouru
auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il concluait à la réforme de
l'arrêt cantonal en ce sens que la décision de la commission du 8 mars 2021 était
confirmée. Subsidiairement, il concluait à l'annulation de l'arrêt entrepris et
au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par arrêt du 25 novembre 2022 (référence 2C_155/2022),
le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Laissant également ouverte la question
de savoir si le bail constituait un bail commercial ou portait sur un immeuble
agricole, le Tribunal fédéral a considéré que c'était à bon droit que la CDAP
avait retenu que la demande en constatation du montant du fermage formée par A.________
aurait dû être déclarée irrecevable et qu'elle a partant annulé la décision de
la commission du 8 mars 2021.
D.
Par demande du 4 janvier 2023, A.________ a saisi la Direction générale
de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) d'une
demande d'approbation du fermage, subsidiairement d'opposition et, dans ce
cadre, de restitution de délai. Au préalable, A.________ a requis de la DGAV
qu'elle statue sur la qualification du contrat conclu par les parties. A
l'appui de sa demande, A.________ faisait valoir que le bail signé le 18
juillet 2013 était dénommé de manière erronée, voire trompeuse, "bail à
loyer pour locaux commerciaux", alors qu'il s'agissait d'un contrat de
bail à ferme agricole. Ainsi, en raison de cette dénomination erronée, le bail
n'avait pas pu être porté à la connaissance de la DGAV, qui n'avait dès lors
pas été en mesure d'approuver le fermage en cas d'entreprise agricole ou de
s'opposer à celui-ci en cas d'immeuble agricole.
E.
Par décision du 27 novembre 2023, la DGAV a rejeté, dans la mesure de
leur recevabilité, les conclusions de la demande déposée par A.________. Elle a
estimé qu'elle n'était pas compétente pour qualifier le contrat et que la
conclusion y relative était par conséquent irrecevable. La conclusion
concernant la licéité du fermage devait être rejetée dans la mesure de sa
recevabilité, dès lors que le fermage ne pouvait plus être frappé d'opposition.
Enfin, la DGAV a rejeté la conclusion tendant à ce qu'elle demande une
restitution du délai d'opposition.
F.
Par acte du 15 janvier 2024, A.________ (ci-après:
le recourant) a recouru auprès de la CDAP contre la décision de la DGAV. Il
conclut principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens
que le Département des finances et de l'agriculture (DFA) dépose sans délai une
opposition au fermage convenu par contrat du 18 juillet 2012 et respectivement
une demande en restitution de délai devant la Commission d'affermage (II.);
subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée dans le sens
des considérants, respectivement à son renvoi pour nouvelle décision à la DGAV
et au DFA pour décider de mesures disciplinaires à l'endroit de la DGAV (III.).
A titre de mesures d'instruction, le recourant sollicite
"la production en main de la DGAV de l'ensemble du dossier qui se
trouve en ses mains s'agissant du bail conclu entre le recourant et B.________,
dont et y compris l'entier de l'échange de correspondances qu'elle a eu en 2020
avec la Commission d'affermage et son préavis du 15 septembre 2020 ainsi que le
rapport d'expertise Estimapro Sàrl". Il sollicite aussi "la
production en mains de B.________ de la requête de conciliation adressée le 23
avril 2021 à la Commission de conciliation du district d'******** et de sa
demande du 23 septembre 2021 adressée au Tribunal des baux".
Le 16 février 2024, la commission a
indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations à déposer.
La DGAV (ci-après aussi: l'autorité
intimée) s'est déterminée le 27 février 2024 et a conclu au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité. Elle a produit son dossier le 28 février
2024.
B.________ s'est déterminée le 29 avril
2024. Elle a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Par observations complémentaires du 2
août 2024, le recourant a confirmé ses conclusions, respectivement précisé sa
conclusion II en ce sens que la cause était "renvoyée respectivement au Département des finances et de l'agriculture".
Le 12 août 2024, B.________ a indiqué
qu'elle n'avait pas d'observations à formuler au sujet des dernières
observations du recourant, en soulignant l'absence de qualité pour recourir de
celui-ci.
L'autorité intimée s'est déterminée le
10 septembre 2024 et a maintenu sa conclusion en rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité.
Le recourant s'est déterminé le 31
octobre 2024 et a précisé respectivement complété ses conclusions par une
conclusion IV en ce sens que la décision du 27 novembre 2023 est nulle et de
nul effet, la cause étant renvoyée au département pour instruction et nouvelle
décision.
B.________ s'est déterminée le 31 octobre
2024, en rejoignant pour l'essentiel les arguments de l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1.
a) L'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le
bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) dispose que les décisions de
l’autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans les
30 jours à l’autorité cantonale de recours. La décision attaquée, qui émane de
la DGAV et concerne l'application de l'art. 43 LBFA, peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; Benno Studer, in Eduard Hofer et al., Das landwirtschaftliche
Pachtrecht, 2e éd., Brugg 2014, n° 824 ad art. 43).
b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité
pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
c) Il y a lieu à ce stade d'analyser le droit applicable
afin de déterminer si le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à
agir devant le tribunal de céans.
2.
A titre liminaire, il convient de rappeler brièvement le cadre légal
applicable à la présente affaire.
a) La LBFA soumet au contrôle de l’autorité le
fermage des baux à ferme agricoles, lequel ne doit pas dépasser la mesure
licite (art. 4 et 36 al. 1 LBFA). La procédure de contrôle du fermage
diffère selon que le bail à ferme porte sur une entreprise agricole au sens des
art. 5 et 7 al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) ou sur un immeuble
agricole (art. 1 let. a et b LBFA) (cf. TF 2C 1124/2015 du 31 mars 2017 consid. 3.2;
4A 212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.2). Dans le premier
cas, le fermage doit être soumis à l’approbation de l’autorité qui doit être
saisie par le bailleur dans les trois mois dès l’entrée en jouissance de la
chose affermée (art. 42 al. 1 et 2 LBFA). Si elle apprend qu’un
fermage n’a pas été approuvé, l’autorité cantonale ouvre la procédure
d’approbation (art. 42 al. 3 LBFA). Dans le second cas, l’autorité
peut former opposition contre le fermage convenu dans les trois mois à compter
du jour où elle a eu connaissance de la conclusion du bail, mais au plus tard
deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après
l’adaptation du fermage (art. 43 al. 1 et 2 LBFA). L’autorité
cantonale décide si le loyer convenu pour l’entreprise ou pour l’immeuble est
licite; elle ramène le fermage trop élevé au montant licite (art. 44
al. 1 et 2 LBFA). Dans le canton de Vaud, le Département en charge de
l’agriculture a qualité pour former opposition contre le fermage d’un immeuble
agricole (art. 15 al. 1 let. c de la loi vaudoise d’application de la
loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole [LVLBFA; BLV
221.313]) et la Commission d’affermage est l’autorité compétente pour se
prononcer sur cette opposition (art. 13 let. e LVLBFA).
Tant que l'autorité n'est pas intervenue par une
opposition soumise valablement à l'instance compétente, le fermage excessif est
valable sur le plan civil. Le fermier doit donc s'en acquitter. Aucune sanction
pénale n'est prévue à l'encontre des cocontractants qui exigent ou paient des
montants ne correspondant pas aux normes légales (arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois [TC FR ] 603 2018 65 du 23 septembre 2019 consid. 2.2; TC FR
603 2010 9 du 27 juin 2012; Claude Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme
agricole: conclusion et droit de préaffermage, Lausanne 1991, p. 211-212
et 214 et les références citées; voir aussi Andreas Wasserfallen, in
Roland Norer [éd.], Handbuch zum Agrarrecht, Berne 2017, p. 437, relevant
que l'autorité ne fait que très rarement usage de son droit d'opposition et considérant
que l'art. 43 LBFA, qui n'a guère plus de sens, devrait être abrogé).
La seule différence entre les deux systèmes de
contrôle est que le fermage d'une entreprise peut en tout temps faire l'objet
d'une approbation, alors que le fermage d'un immeuble doit être frappé
d'opposition dans un certain délai (art. 43 al. 2 LBFA). Il n'est
donc pas exclu, au cas où l'autorité compétente pour former opposition n'aurait
pas agi à temps, qu'un fermage excessif ne puisse plus être remis en cause sur
le plan civil. C'est l'admission de l'opposition qui donne son caractère
illicite à la stipulation d'un fermage excessif (Paquier-Boinay, op. cit.,
p. 214; TC FR 603 2018 65 du 23 septembre 2019 consid. 2.2)
Certes, sous la note marginale "Effets de
droit civil", l'art. 45 al. 1 LBFA prescrit que la
convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le
montant licite. Selon cette disposition, les fermages versés en vertu d'une
convention nulle peuvent être répétés dans un délai d'une année à compter de la
fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à
compter du versement (art. 45 al. 2 LBFA). Toutefois ainsi que l'a
précisé la jurisprudence en se référant au texte allemand de l'art. 45
al. 1 LBFA ("Die Vereinbarung über den Pachtzins ist nichtig,
soweit dieser das durch die Behörde festgesetzte Mass übersteigt";
voir aussi en italien: "La convenzione inerente al fitto è nulla in
quanto il fitto ecceda la misura stabilita dall'autorità"), la nullité
de la convention est conditionnée au prononcé d'une décision de l'autorité
rendue au terme de la procédure d'opposition ou d'approbation (TF 4A_212/2011
du 1er juillet 2011 consid. 3.1). Le montant convenu est valable
sur le plan civil et lie le fermier tant que l'autorité ne s'est pas prononcée
(TF 4A_212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.1; 4P.143/2003 du
16 septembre 2003 consid. 2.3). Cette interprétation est confirmée par les
travaux préparatoires, puisque, comme précisé dans l'arrêt précité, l'alinéa 1
du projet du Conseil fédéral, qui proposait de ne rendre exigible le fermage
qu'à partir de l'entrée en force de la décision d'approbation, a été biffé par
le Conseil des Etats, qui a rédigé la version actuelle de l'art. 45 al. 1 LBFA (Bulletin officiel, Conseil des Etats [BO
CE] 1983, p. 528 s.; Message du 11 novembre 1981 concernant la LBFA, in
Feuille fédérale [FF] 1982 I 269, p. 307 et p. 325).
L'al. 2 de l'art. 43 LBFA est en vigueur
depuis le 1er janvier 2004. Selon le Message du Conseil fédéral (FF
2002 p. 4611 ss, p. 4624), l'introduction d'un délai de deux ans
s'explique ainsi:
"La possibilité pour
l’autorité de former opposition doit être limitée, nous l’avons dit, à deux ans
à compter du début du bail ou de l’adaptation du fermage. Le droit en vigueur
ne contient qu’un délai de trois mois à compter du jour où l’autorité a eu connaissance
des faits. Un délai absolu s’impose pour des motifs de sécurité du droit. La
même idée est à la base du délai absolu prévu pour l’exercice d’un droit de
préemption légal sur un immeuble, délai qui est également de deux ans (art. 681a,
al. 2 CC). Le droit de l’autorité de s’opposer à l’affermage
complémentaire d’immeubles est lui aussi limité par un délai absolu (art. 33)
."
Il y a lieu d'interpréter la notion de délai "absolu"
en ce sens que le début du bail ou de l’adaptation du fermage constitue le
point de départ du délai indépendamment de la connaissance de l'autorité (cf. TF
2C.155/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.4; CDAP FO.2023.0001 du 29
septembre 2023 consid. 3b). En adoptant cette disposition, le législateur
a accepté l'éventualité que le délai de deux arrive à échéance avant même que
l'autorité ait eu connaissance de l'existence du bail ou de l'adaptation du
fermage.
Cette solution du double délai se retrouve dans
d'autres domaines du droit, par exemple pour ce qui concerne les créances en
matière civile. Dans ce contexte, comme le souligne le Tribunal fédéral, la
possibilité de recouvrer des créances ne saurait être reportée sans limites
jusqu'au moment où le créancier a connaissance ou aurait dû avoir connaissance
de celles-ci. Cela ne serait pas conciliable avec le système de la prescription
dans son ensemble, qui prévoit un délai de prescription absolu de dix ans, à
l'issue duquel le débiteur peut paralyser l'exercice du droit d'action lié à la
créance. L'institution de la prescription est justifiée, d'une part, par des
intérêts publics que sont la sécurité et la clarté du droit et la paix
juridique et, d'autre part, par la protection du débiteur, qui ne saurait être
laissé durablement dans l'incertitude sur le point de savoir si une créance qui
n'a pas été invoquée pendant longtemps le sera et être contraint de conserver
indéfiniment des preuves de paiement (cf. ATF 143 III 348 consid. 5.3.2).
Les mêmes réflexions peuvent justifier l'existence
d'un délai de deux ans au-delà duquel une fermage ne peut plus être remis en
question.
b) De jurisprudence constante, les tiers et les
parties ne peuvent pas former opposition contre le fermage (cf. TF 2C.155/2022 du
25 novembre 2022 consid. 4.1; 4A 212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.2;
CDAP FO.2023.0001 du 29 septembre 2023 consid. 3). L'examen des travaux
préparatoires va également dans ce sens, puisqu'à la suite des délibérations du
Conseil des Etats, la possibilité pour le fermier de s'opposer au fermage d'un
immeuble agricole, telle qu'envisagée par le Conseil fédéral (cf. Message précité
du 11 novembre 1981, p. 306), a été biffée (BO CE 1983, p. 528), le
Conseil des Etats ayant adopté la proposition de la commission. Cette dernière
voyait le droit d'opposition formel d'une partie comme superflu ("überflüssig")
et considérait comme quelque peu choquant ("stossend") que
l'un des cocontractants, qui vient de signer un contrat, puisse s'adresser le
lendemain, ou peu de temps après, à une autorité et faire annuler une partie de
ce contrat. Compte tenu du but d'intérêt public poursuivi par la LBFA, qui
limite d'autant la liberté contractuelle des parties, la commission était
d'avis que le droit d'opposition était du ressort des autorités et non pas des
parties au contrat (BO CE 1983, p. 528).
Les parties et les tiers peuvent en revanche
s’adresser à l’autorité compétente, afin de lui communiquer des informations
sur le caractère illicite du fermage et lui demander d’agir (cf. TF 2C.155/2022
du 25 novembre 2022 consid. 4.1; 4A 212/2011 du 1er juillet
2011 consid. 3.2). L'autorité dans un tel cas doit faire opposition, si
elle a connaissance d'un fermage surfait, pour un immeuble dans les délais à
disposition et, en cas de non-intervention, s'expose à des mesures
disciplinaires (arrêt TF 4A.212/2011 du 1er juillet 2022 consid. 3.2
et les références citées). Dans un arrêt du 6 février 2018 (CDP.2017.0293 consid. 2c),
la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a
considéré que, même si le recourant avait donné peu d'éléments
concernant le fermage contesté, il avait toutefois allégué certains faits lui
faisant suspecter un fermage surfait. Il incombait ainsi à l'autorité
compétente de demander le cas échéant des renseignements supplémentaires puis
d'interpeller les personnes concernées afin de détenir les éléments lui
permettant de déterminer si une opposition au fermage est justifiée ou non. La
décision entreprise avait dès lors été annulée et la cause renvoyée à l'autorité
pour instruction.
3.
a) En l'espèce, il n'est plus contesté à ce stade que le bail porte sur
un immeuble agricole. Le contrôle du fermage fixé par le contrat est dès lors
régi par les règles de l'art. 43 LBFA. Aux termes de cet article,
l'autorité ne peut plus à ce jour former opposition contre le montant du
fermage, car le délai de deux ans depuis l'entrée en jouissance de la chose
affermée est échu. L'impossibilité de contrôler le fermage convenu dans la
présente affaire a déjà été constatée expressément par le Tribunal fédéral.
Celui-ci a relevé que, l'autorité compétente ne pouvant plus agir, le recourant
n'avait plus d'intérêt pratique et concret à faire constater le montant du
fermage lorsqu'il avait déposé sa demande en date du 26 août 2019 (cf. TF
2C.155/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1, 4.4 et 4.5). Il découle de
cette constatation que le recourant n'a plus non plus d'intérêt à demander que
l'autorité intimée requière une restitution de délai. En effet, étant établi
que le législateur n'a pas voulu permettre à l'une des parties au contrat,
s'agissant du contrôle du fermage d'un immeuble, d'initier, après le délai de
deux ans depuis l'entrée en jouissance de la chose affermée la procédure
conduisant à la fixation du montant licite au sens de l'art. 45 al. 1
LBFA, la question d'une restitution de délai dans ce but ne se pose pas.
En l'absence d'intérêt digne de protection du
recourant, la qualité pour recourir doit lui être déniée et le recours déclaré
irrecevable.
b) Le recours étant irrecevable, il n'y a pas lieu
de donner suite aux mesures d'instruction requises.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le
recourant qui succombe doit payer un émolument judiciaire (art. 49 al. 1
LPA-VD).
B.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
avocat, a droit à des dépens, qui seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
III.
A.________ versera à B.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.