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Décision

FO.2024.0002

CDAP - FO.2024.0002 - 2025-01-17 - A._____ /Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, B._____, Commission d'affermage

17 janvier 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 janvier 2025

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz,

juges; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Anne-Rebecca

BULA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture

de la viticulture et des affaires

vétérinaires (DGAV), à Morges,

Autorité concernée

Commission d'affermage, à

Lausanne,

Tiers intéressé

B.________,

à ********,

représentée

par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne.

Objet

bail à ferme

agricole

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 27 novembre

2023

Vu les faits suivants:

A.

A.________ dirige une exploitation agricole.

B.________ est propriétaire de la parcelle n°

******** de la Commune d’********, d’une

surface de 3’669 m2,

sise

au lieu-dit "********". Située en

zone agricole, cette parcelle abrite trois bâtiments nos ECA ********

(habitation avec affectation mixte de 750m2), ******** (bâtiment

agricole de 260m2) et ******** (garage de 36m2). Le reste

de la parcelle est en nature de pré-jardin.

Par contrat de bail commercial du 18 juillet 2013, B.________

a cédé à A.________ l'usage de locaux frigorifiques ainsi que d'une halle de

conditionnement et de stockage, sis sur la parcelle susmentionnée. Le bail porte

sur une surface totale de 798 m2 et les surfaces d'accès

bétonnées. La durée convenue du bail court du 1er octobre 2013 au 30

septembre 2024, étant précisé que le contrat se renouvellera aux mêmes

conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des

parties donnée et reçue au moins une année à l'avance pour la prochaine

échéance. Selon l'art. 2 de ce contrat, le loyer annuel s'élève à 87'000

fr., soit 69'000 fr. de loyer net et 18'000 fr. de loyer pour l'installation

frigorifique.

B.

Par requête du 26 août 2019, A.________ a saisi la

Commission d'affermage (ci-après: la commission) d’une requête en fixation du

fermage maximum du bail du 18 juillet 2013, en distinguant la période

antérieure au 1er avril 2018 de celle postérieure à cette date. En substance, il a fait valoir que les locaux,

objets du bail précité, faisaient partie intégrante de son entreprise au sens

de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier

rural (LDFR; RS 211.412.11), qu'il s'agissait d'un contrat de bail à ferme et

non d'un contrat de bail à loyer portant sur des locaux commerciaux, comme

intitulé, et que le loyer était supérieur au fermage maximum autorisé.

La commission a confié à Estimapro Sàrl un mandat d'expertise tendant à

déterminer le fermage licite maximum, avant et respectivement après le 1er

avril 2018.

Par décision du 8

mars 2021, la commission a constaté que le fermage licite

maximum du bail conclu le 18 juillet 2013 entre B.________ et A.________ s'élevait

à 28'509 fr., du 1er octobre 2013 au 31 mars 2018 et,

respectivement, à 28'493 fr., dès le 1er avril 2018.

C.

Par acte du 23 avril 2021, B.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision. Elle a conclu principalement, à ce que la requête

adressée à la commission par A.________ soit déclarée irrecevable;

subsidiairement, à l’annulation de la décision du 8 mars 2021 et à ce que le

dossier soit retourné à la commission pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Par arrêt du 19 janvier 2022 dans la cause

FO.2021.0006, la CDAP a admis le recours de B.________ et

a annulé la décision attaquée, enjoignant à la commission de rendre une

nouvelle décision sur la répartition des frais de la procédure intentée devant

elle. Laissant ouverte la question de savoir si le bail constituait un bail

commercial ou portait sur un immeuble agricole, la Cour a considéré que faute

d'intérêt légitime du fermier à obtenir une décision constatatoire sur la

licéité du montant du fermage, dès lors que le fermage litigieux ne pouvait

plus être frappé d'opposition par l'autorité compétente, le délai de deux ans

après l'entrée en jouissance de l'immeuble affermé étant échu, la commission ne

pouvait pas entrer en matière sur sa demande et aurait dû déclarer celle-ci

irrecevable.

Par acte du 17 février 2022, A.________ a recouru

auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il concluait à la réforme de

l'arrêt cantonal en ce sens que la décision de la commission du 8 mars 2021 était

confirmée. Subsidiairement, il concluait à l'annulation de l'arrêt entrepris et

au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Par arrêt du 25 novembre 2022 (référence 2C_155/2022),

le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Laissant également ouverte la question

de savoir si le bail constituait un bail commercial ou portait sur un immeuble

agricole, le Tribunal fédéral a considéré que c'était à bon droit que la CDAP

avait retenu que la demande en constatation du montant du fermage formée par A.________

aurait dû être déclarée irrecevable et qu'elle a partant annulé la décision de

la commission du 8 mars 2021.

D.

Par demande du 4 janvier 2023, A.________ a saisi la Direction générale

de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) d'une

demande d'approbation du fermage, subsidiairement d'opposition et, dans ce

cadre, de restitution de délai. Au préalable, A.________ a requis de la DGAV

qu'elle statue sur la qualification du contrat conclu par les parties. A

l'appui de sa demande, A.________ faisait valoir que le bail signé le 18

juillet 2013 était dénommé de manière erronée, voire trompeuse, "bail à

loyer pour locaux commerciaux", alors qu'il s'agissait d'un contrat de

bail à ferme agricole. Ainsi, en raison de cette dénomination erronée, le bail

n'avait pas pu être porté à la connaissance de la DGAV, qui n'avait dès lors

pas été en mesure d'approuver le fermage en cas d'entreprise agricole ou de

s'opposer à celui-ci en cas d'immeuble agricole.

E.

Par décision du 27 novembre 2023, la DGAV a rejeté, dans la mesure de

leur recevabilité, les conclusions de la demande déposée par A.________. Elle a

estimé qu'elle n'était pas compétente pour qualifier le contrat et que la

conclusion y relative était par conséquent irrecevable. La conclusion

concernant la licéité du fermage devait être rejetée dans la mesure de sa

recevabilité, dès lors que le fermage ne pouvait plus être frappé d'opposition.

Enfin, la DGAV a rejeté la conclusion tendant à ce qu'elle demande une

restitution du délai d'opposition.

F.

Par acte du 15 janvier 2024, A.________ (ci-après:

le recourant) a recouru auprès de la CDAP contre la décision de la DGAV. Il

conclut principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens

que le Département des finances et de l'agriculture (DFA) dépose sans délai une

opposition au fermage convenu par contrat du 18 juillet 2012 et respectivement

une demande en restitution de délai devant la Commission d'affermage (II.);

subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée dans le sens

des considérants, respectivement à son renvoi pour nouvelle décision à la DGAV

et au DFA pour décider de mesures disciplinaires à l'endroit de la DGAV (III.).

A titre de mesures d'instruction, le recourant sollicite

"la production en main de la DGAV de l'ensemble du dossier qui se

trouve en ses mains s'agissant du bail conclu entre le recourant et B.________,

dont et y compris l'entier de l'échange de correspondances qu'elle a eu en 2020

avec la Commission d'affermage et son préavis du 15 septembre 2020 ainsi que le

rapport d'expertise Estimapro Sàrl". Il sollicite aussi "la

production en mains de B.________ de la requête de conciliation adressée le 23

avril 2021 à la Commission de conciliation du district d'******** et de sa

demande du 23 septembre 2021 adressée au Tribunal des baux".

Le 16 février 2024, la commission a

indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations à déposer.

La DGAV (ci-après aussi: l'autorité

intimée) s'est déterminée le 27 février 2024 et a conclu au rejet du recours,

dans la mesure de sa recevabilité. Elle a produit son dossier le 28 février

2024.

B.________ s'est déterminée le 29 avril

2024. Elle a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Par observations complémentaires du 2

août 2024, le recourant a confirmé ses conclusions, respectivement précisé sa

conclusion II en ce sens que la cause était "renvoyée respectivement au Département des finances et de l'agriculture".

Le 12 août 2024, B.________ a indiqué

qu'elle n'avait pas d'observations à formuler au sujet des dernières

observations du recourant, en soulignant l'absence de qualité pour recourir de

celui-ci.

L'autorité intimée s'est déterminée le

10 septembre 2024 et a maintenu sa conclusion en rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité.

Le recourant s'est déterminé le 31

octobre 2024 et a précisé respectivement complété ses conclusions par une

conclusion IV en ce sens que la décision du 27 novembre 2023 est nulle et de

nul effet, la cause étant renvoyée au département pour instruction et nouvelle

décision.

B.________ s'est déterminée le 31 octobre

2024, en rejoignant pour l'essentiel les arguments de l'autorité intimée.

Considérant en droit:

1.

a) L'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le

bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) dispose que les décisions de

l’autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans les

30 jours à l’autorité cantonale de recours. La décision attaquée, qui émane de

la DGAV et concerne l'application de l'art. 43 LBFA, peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; Benno Studer, in Eduard Hofer et al., Das landwirtschaftliche

Pachtrecht, 2e éd., Brugg 2014, n° 824 ad art. 43).

b) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité

pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

c) Il y a lieu à ce stade d'analyser le droit applicable

afin de déterminer si le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à

agir devant le tribunal de céans.

2.

A titre liminaire, il convient de rappeler brièvement le cadre légal

applicable à la présente affaire.

a) La LBFA soumet au contrôle de l’autorité le

fermage des baux à ferme agricoles, lequel ne doit pas dépasser la mesure

licite (art. 4 et 36 al. 1 LBFA). La procédure de contrôle du fermage

diffère selon que le bail à ferme porte sur une entreprise agricole au sens des

art. 5 et 7 al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre

1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) ou sur un immeuble

agricole (art. 1 let. a et b LBFA) (cf. TF 2C 1124/2015 du 31 mars 2017 consid. 3.2;

4A 212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.2). Dans le premier

cas, le fermage doit être soumis à l’approbation de l’autorité qui doit être

saisie par le bailleur dans les trois mois dès l’entrée en jouissance de la

chose affermée (art. 42 al. 1 et 2 LBFA). Si elle apprend qu’un

fermage n’a pas été approuvé, l’autorité cantonale ouvre la procédure

d’approbation (art. 42 al. 3 LBFA). Dans le second cas, l’autorité

peut former opposition contre le fermage convenu dans les trois mois à compter

du jour où elle a eu connaissance de la conclusion du bail, mais au plus tard

deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après

l’adaptation du fermage (art. 43 al. 1 et 2 LBFA). L’autorité

cantonale décide si le loyer convenu pour l’entreprise ou pour l’immeuble est

licite; elle ramène le fermage trop élevé au montant licite (art. 44

al. 1 et 2 LBFA). Dans le canton de Vaud, le Département en charge de

l’agriculture a qualité pour former opposition contre le fermage d’un immeuble

agricole (art. 15 al. 1 let. c de la loi vaudoise d’application de la

loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole [LVLBFA; BLV

221.313]) et la Commission d’affermage est l’autorité compétente pour se

prononcer sur cette opposition (art. 13 let. e LVLBFA).

Tant que l'autorité n'est pas intervenue par une

opposition soumise valablement à l'instance compétente, le fermage excessif est

valable sur le plan civil. Le fermier doit donc s'en acquitter. Aucune sanction

pénale n'est prévue à l'encontre des cocontractants qui exigent ou paient des

montants ne correspondant pas aux normes légales (arrêt du Tribunal cantonal

fribourgeois [TC FR ] 603 2018 65 du 23 septembre 2019 consid. 2.2; TC FR

603 2010 9 du 27 juin 2012; Claude Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme

agricole: conclusion et droit de préaffermage, Lausanne 1991, p. 211-212

et 214 et les références citées; voir aussi Andreas Wasserfallen, in

Roland Norer [éd.], Handbuch zum Agrarrecht, Berne 2017, p. 437, relevant

que l'autorité ne fait que très rarement usage de son droit d'opposition et considérant

que l'art. 43 LBFA, qui n'a guère plus de sens, devrait être abrogé).

La seule différence entre les deux systèmes de

contrôle est que le fermage d'une entreprise peut en tout temps faire l'objet

d'une approbation, alors que le fermage d'un immeuble doit être frappé

d'opposition dans un certain délai (art. 43 al. 2 LBFA). Il n'est

donc pas exclu, au cas où l'autorité compétente pour former opposition n'aurait

pas agi à temps, qu'un fermage excessif ne puisse plus être remis en cause sur

le plan civil. C'est l'admission de l'opposition qui donne son caractère

illicite à la stipulation d'un fermage excessif (Paquier-Boinay, op. cit.,

p. 214; TC FR 603 2018 65 du 23 septembre 2019 consid. 2.2)

Certes, sous la note marginale "Effets de

droit civil", l'art. 45 al. 1 LBFA prescrit que la

convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le

montant licite. Selon cette disposition, les fermages versés en vertu d'une

convention nulle peuvent être répétés dans un délai d'une année à compter de la

fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à

compter du versement (art. 45 al. 2 LBFA). Toutefois ainsi que l'a

précisé la jurisprudence en se référant au texte allemand de l'art. 45

al. 1 LBFA ("Die Vereinbarung über den Pachtzins ist nichtig,

soweit dieser das durch die Behörde festgesetzte Mass übersteigt";

voir aussi en italien: "La convenzione inerente al fitto è nulla in

quanto il fitto ecceda la misura stabilita dall'autorità"), la nullité

de la convention est conditionnée au prononcé d'une décision de l'autorité

rendue au terme de la procédure d'opposition ou d'approbation (TF 4A_212/2011

du 1er juillet 2011 consid. 3.1). Le montant convenu est valable

sur le plan civil et lie le fermier tant que l'autorité ne s'est pas prononcée

(TF 4A_212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.1; 4P.143/2003 du

16 septembre 2003 consid. 2.3). Cette interprétation est confirmée par les

travaux préparatoires, puisque, comme précisé dans l'arrêt précité, l'alinéa 1

du projet du Conseil fédéral, qui proposait de ne rendre exigible le fermage

qu'à partir de l'entrée en force de la décision d'approbation, a été biffé par

le Conseil des Etats, qui a rédigé la version actuelle de l'art. 45 al. 1 LBFA (Bulletin officiel, Conseil des Etats [BO

CE] 1983, p. 528 s.; Message du 11 novembre 1981 concernant la LBFA, in

Feuille fédérale [FF] 1982 I 269, p. 307 et p. 325).

L'al. 2 de l'art. 43 LBFA est en vigueur

depuis le 1er janvier 2004. Selon le Message du Conseil fédéral (FF

2002 p. 4611 ss, p. 4624), l'introduction d'un délai de deux ans

s'explique ainsi:

"La possibilité pour

l’autorité de former opposition doit être limitée, nous l’avons dit, à deux ans

à compter du début du bail ou de l’adaptation du fermage. Le droit en vigueur

ne contient qu’un délai de trois mois à compter du jour où l’autorité a eu connaissance

des faits. Un délai absolu s’impose pour des motifs de sécurité du droit. La

même idée est à la base du délai absolu prévu pour l’exercice d’un droit de

préemption légal sur un immeuble, délai qui est également de deux ans (art. 681a,

al. 2 CC). Le droit de l’autorité de s’opposer à l’affermage

complémentaire d’immeubles est lui aussi limité par un délai absolu (art. 33)

."

Il y a lieu d'interpréter la notion de délai "absolu"

en ce sens que le début du bail ou de l’adaptation du fermage constitue le

point de départ du délai indépendamment de la connaissance de l'autorité (cf. TF

2C.155/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.4; CDAP FO.2023.0001 du 29

septembre 2023 consid. 3b). En adoptant cette disposition, le législateur

a accepté l'éventualité que le délai de deux arrive à échéance avant même que

l'autorité ait eu connaissance de l'existence du bail ou de l'adaptation du

fermage.

Cette solution du double délai se retrouve dans

d'autres domaines du droit, par exemple pour ce qui concerne les créances en

matière civile. Dans ce contexte, comme le souligne le Tribunal fédéral, la

possibilité de recouvrer des créances ne saurait être reportée sans limites

jusqu'au moment où le créancier a connaissance ou aurait dû avoir connaissance

de celles-ci. Cela ne serait pas conciliable avec le système de la prescription

dans son ensemble, qui prévoit un délai de prescription absolu de dix ans, à

l'issue duquel le débiteur peut paralyser l'exercice du droit d'action lié à la

créance. L'institution de la prescription est justifiée, d'une part, par des

intérêts publics que sont la sécurité et la clarté du droit et la paix

juridique et, d'autre part, par la protection du débiteur, qui ne saurait être

laissé durablement dans l'incertitude sur le point de savoir si une créance qui

n'a pas été invoquée pendant longtemps le sera et être contraint de conserver

indéfiniment des preuves de paiement (cf. ATF 143 III 348 consid. 5.3.2).

Les mêmes réflexions peuvent justifier l'existence

d'un délai de deux ans au-delà duquel une fermage ne peut plus être remis en

question.

b) De jurisprudence constante, les tiers et les

parties ne peuvent pas former opposition contre le fermage (cf. TF 2C.155/2022 du

25 novembre 2022 consid. 4.1; 4A 212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.2;

CDAP FO.2023.0001 du 29 septembre 2023 consid. 3). L'examen des travaux

préparatoires va également dans ce sens, puisqu'à la suite des délibérations du

Conseil des Etats, la possibilité pour le fermier de s'opposer au fermage d'un

immeuble agricole, telle qu'envisagée par le Conseil fédéral (cf. Message précité

du 11 novembre 1981, p. 306), a été biffée (BO CE 1983, p. 528), le

Conseil des Etats ayant adopté la proposition de la commission. Cette dernière

voyait le droit d'opposition formel d'une partie comme superflu ("überflüssig")

et considérait comme quelque peu choquant ("stossend") que

l'un des cocontractants, qui vient de signer un contrat, puisse s'adresser le

lendemain, ou peu de temps après, à une autorité et faire annuler une partie de

ce contrat. Compte tenu du but d'intérêt public poursuivi par la LBFA, qui

limite d'autant la liberté contractuelle des parties, la commission était

d'avis que le droit d'opposition était du ressort des autorités et non pas des

parties au contrat (BO CE 1983, p. 528).

Les parties et les tiers peuvent en revanche

s’adresser à l’autorité compétente, afin de lui communiquer des informations

sur le caractère illicite du fermage et lui demander d’agir (cf. TF 2C.155/2022

du 25 novembre 2022 consid. 4.1; 4A 212/2011 du 1er juillet

2011 consid. 3.2). L'autorité dans un tel cas doit faire opposition, si

elle a connaissance d'un fermage surfait, pour un immeuble dans les délais à

disposition et, en cas de non-intervention, s'expose à des mesures

disciplinaires (arrêt TF 4A.212/2011 du 1er juillet 2022 consid. 3.2

et les références citées). Dans un arrêt du 6 février 2018 (CDP.2017.0293 consid. 2c),

la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a

considéré que, même si le recourant avait donné peu d'éléments

concernant le fermage contesté, il avait toutefois allégué certains faits lui

faisant suspecter un fermage surfait. Il incombait ainsi à l'autorité

compétente de demander le cas échéant des renseignements supplémentaires puis

d'interpeller les personnes concernées afin de détenir les éléments lui

permettant de déterminer si une opposition au fermage est justifiée ou non. La

décision entreprise avait dès lors été annulée et la cause renvoyée à l'autorité

pour instruction.

3.

a) En l'espèce, il n'est plus contesté à ce stade que le bail porte sur

un immeuble agricole. Le contrôle du fermage fixé par le contrat est dès lors

régi par les règles de l'art. 43 LBFA. Aux termes de cet article,

l'autorité ne peut plus à ce jour former opposition contre le montant du

fermage, car le délai de deux ans depuis l'entrée en jouissance de la chose

affermée est échu. L'impossibilité de contrôler le fermage convenu dans la

présente affaire a déjà été constatée expressément par le Tribunal fédéral.

Celui-ci a relevé que, l'autorité compétente ne pouvant plus agir, le recourant

n'avait plus d'intérêt pratique et concret à faire constater le montant du

fermage lorsqu'il avait déposé sa demande en date du 26 août 2019 (cf. TF

2C.155/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1, 4.4 et 4.5). Il découle de

cette constatation que le recourant n'a plus non plus d'intérêt à demander que

l'autorité intimée requière une restitution de délai. En effet, étant établi

que le législateur n'a pas voulu permettre à l'une des parties au contrat,

s'agissant du contrôle du fermage d'un immeuble, d'initier, après le délai de

deux ans depuis l'entrée en jouissance de la chose affermée la procédure

conduisant à la fixation du montant licite au sens de l'art. 45 al. 1

LBFA, la question d'une restitution de délai dans ce but ne se pose pas.

En l'absence d'intérêt digne de protection du

recourant, la qualité pour recourir doit lui être déniée et le recours déclaré

irrecevable.

b) Le recours étant irrecevable, il n'y a pas lieu

de donner suite aux mesures d'instruction requises.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le

recourant qui succombe doit payer un émolument judiciaire (art. 49 al. 1

LPA-VD).

B.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat, a droit à des dépens, qui seront mis à la charge du recourant, qui

succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

III.

A.________ versera à B.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.