FO.2024.0003
CDAP - FO.2024.0003 - 2025-03-19 - A.________, Département des finances et de l'agriculture (DFA)/Commission foncière rurale, Section I
19 mars 2025Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. François Kart, juge, M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant.
Recourants
1.
A.________, à ********,
représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,
2.
Département des finances et de
l'agriculture (DFA), à Lausanne,
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section
I, à Lausanne.
Objet
droit foncier rural
Recours A.________ et DFA c/ décision de la Commission
foncière rurale Section I du 3 novembre 2023 rejetant la requête tendant à
faire constater que A.________ est exploitant à titre personnel et que les
parcelles 1879, 1880, 1901, 1974 et 3538 de Ste-Croix constituent une
entreprise agricole - Dossier joint: FO.2024.0004.
Vu les faits suivants:
A.
Les cinq parcelles 1879, 1880, 1901, 1974 et 3538 de Sainte-Croix,
constituant le Domaine de la ******** (ci-après: le domaine), sont détenues en
propriété en main commune par les membres de l'hoirie composée de B.________, C.________
et D.________. La première est la mère de A.________, les deux derniers sa
tante et son oncle.
A.________ dispose d'un droit de préaffermage sur
les cinq parcelles susmentionnées, inscrit au Registre foncier le 19 août 2022.
Le domaine est affermé à E.________. Son bail a été
résilié par l'hoirie. Une procédure judiciaire civile en prolongation de ce
bail, opposant celui-ci à l'hoirie, a été ouverte devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et Nord Vaudois (PS21.021688) (selon prise de
position de la Cheffe du Département des finances et de l'agriculture du 19
janvier 2024). A.________ n'est pas partie à cette procédure.
B.
Au printemps 2022, A.________, selon ses dires, a été informé par
l'hoirie qu'elle avait l'intention de vendre le domaine. Le 20 août 2022, il a
présenté une offre d'achat pour celui-ci, fondée sur la valeur de rendement, en
faisant valoir son droit de préemption découlant de sa qualité de descendant de
l'un des aliénateurs de l'entreprise agricole.
Par courrier du 15 septembre 2022, E.________, par
son avocat, a informé l'hoirie qu'il contestait formellement l'existence du
droit de préemption invoqué par A.________. Selon lui, le domaine ne
constituait pas une entreprise agricole au sens de l'art. 9 de la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et A.________
ne pouvait pas être considéré comme un exploitant à titre personnel au sens de
l'art. 7 LDFR. Dans ce même courrier, E.________ invitait l'hoirie à se déterminer
sur l'offre qu'il avait formulée dans son courrier du 3 juin 2022.
C.
Le 5 décembre 2022, A.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a requis de la Commission foncière rurale
section I (ci-après: la CFR) qu'elle constate sa qualité d'exploitant à titre
personnel au sens de l'art. 9 LDFR et la qualification du domaine d'entreprise
agricole au sens de l'art. 7 LDFR, puis qu'elle procède à une estimation de la
valeur de ladite entreprise. Il joignait à sa requête divers documents
attestant de sa qualité d'exploitant à titre personnel, ainsi qu'un rapport du
20 juin 2020, établi à sa demande par la Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, qui considérait que le domaine constituait une entreprise
agricole au sens de la LDFR, puisqu'il nécessitait 1,43 unité de main d'œuvre
standard (UMOS).
Par écriture du 14 décembre 2022, E.________ a répété
devant la CFR qu'il contestait la qualité d'exploitant à titre personnel du
requérant, ainsi que la qualification du domaine d'entreprise agricole.
Le 1er février 2023, la CFR a informé le
requérant que son président d'alors se récusait, dès lors qu'il était l'avocat
du fermier du domaine. Indiquant douter que l'intéressé puisse disposer d'un
intérêt digne de protection aux constats demandés, la CFR sollicitait dans ce
même courrier du requérant qu'il fournisse toutes les informations concernant tant
la procédure civile opposant l'hoirie au fermier que l'éventuel projet
d'acquisition du domaine.
A.________ a pris position le 10 octobre 2023 et
confirmé sa demande.
D.
Par décision du 3 novembre 2023, la CFR a admis la requête de A.________
tendant à faire estimer la valeur de rendement des cinq parcelles précitée (ch.
1). Elle a en revanche rejeté cette requête dans la mesure où elle portait sur
la constatation de sa qualité d'exploitant à titre personnel au sens de l'art.
9 LDFR et de la qualification du domaine d'entreprise agricole au sens de
l'art. 7 LDFR (ch. 2), au motif que le requérant ne disposait pas d'un intérêt
digne de protection aux constatations demandées.
E.
Agissant le 15 janvier 2024 sous la plume de son mandataire, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réforme de
son ch. 2 en ce sens que sa qualité d'exploitant à titre personnel est reconnue
et que le domaine dont l'hoirie de son grand-père est propriétaire, constitue
une entreprise agricole (cause FO.2024.0003). Subsidiairement, il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par acte du 19 janvier 2024, la Cheffe du
Département des finances et de l'agriculture (DFA) a également recouru contre
la décision précitée du 3 novembre 2023 auprès de la CDAP, concluant
principalement au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (cause FO.2024.0004).
Les causes FO.2024.0003 et FO.2024.0004 ont été
jointes le 29 janvier 2024, sous la première référence.
Le 2 février 2024, la Cheffe du DFA a indiqué qu'elle
retirait partiellement son recours, en ce sens qu'elle renonçait à sa
conclusion principale. Elle confirmait en revanche sa conclusion subsidiaire,
devenue principale.
La CFR a déposé son dossier et sa réponse le 19 mars
2024, concluant au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables.
A.________ a répliqué le 21 mai 2024 et le DFA le 27
mai 2024.
La CFR s'est prononcée le 21 juin 2024.
A.________ et le DFA ont pris position sur ce
dernier courrier les, respectivement, 20 et 25 septembre 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, fondée sur le droit public fédéral – à savoir, en
particulier, sur l'art. 84 LDFR relatif aux décisions de constatation –, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon
la procédure des art. 92 ss LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 13 al. 4 de
la loi cantonale du 13 septembre 1993 d'application de la LDFR (LVLDFR; BLV
211.42). Déposés dans le délai légal (cf. art. 95 LPA-VD), les recours
respectent les autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, directement touché par cette
décision, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Cette
qualité doit aussi être reconnue au DFA, lequel, en tant qu'autorité de
surveillance en matière de droit foncier rural sur le plan cantonal, est
habilité à recourir contre les décisions en constatation de la CFR (art. 5 al.
2 let. f, en lien avec l'art. 8 LVLDFR). Sur le principe, il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige porte uniquement sur la décision de la CFR du 3
novembre 2023 dans la mesure où elle rejette la requête de décision en
constatation déposée par le recourant, faute d'intérêt légitime à obtenir une
telle décision. Sur le vu du motif retenu, l'issue de la procédure sur ce point
aurait dû être l'irrecevabilité et non le rejet.
Dans le cadre d'une procédure de recours dont
l'objet concerne, comme en l'espèce, un prononcé d'irrecevabilité, la cause au
fond ne peut pas être remise en cause devant le tribunal (cf. ATF 143 I 344
consid. 4; 135 II 145 consid. 4). Compte tenu de la nature du litige, le
recourant ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur la
décision en constatation et statue sur le fond. Il s'ensuit que la conclusion principale
du recourant tendant à ce que la CDAP se prononce elle-même sur le fond de
l'affaire est irrecevable. Demeure en revanche recevable sa conclusion
subsidiaire requérant l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la
cause à la CFR pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Dans sa prise de position du 21 mai 2024, le recourant indique ne pas
avoir été convaincu par les explications fournies par la CFR concernant les
dispositifs mis en place pour garantir l'impartialité de celle-ci. Il indique
avoir "le sentiment qu'il existe bien un parti pris à son encontre dans
ce dossier". Il ne conclut toutefois pas formellement à la récusation
des membres de la CFR ou de l'un de ceux-ci, étant précisé que l'invocation
d'un motif de récusation au stade du recours ou après le dépôt de celui-ci
serait dans les présentes circonstances vraisemblablement tardive (cf. art. 10
al. 2 LPA-VD; cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1).
Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point plus
avant.
4.
Sur le fond, le recourant A.________ reproche à l'autorité précédente
d'avoir nié qu'il disposait d'un intérêt légitime au sens de l'art. 84 LDFR à
obtenir une décision en constatation relative à sa qualité d'exploitant à titre
personnel ainsi qu'à la qualification d'entreprise agricole du domaine dont
l'hoirie de son grand-père est propriétaire. Le DFA soutient également que la
CFR devait reconnaître au recourant A.________ un intérêt légitime au sens de
l'art. 84 LDFR.
a) Sous la note marginale "Décision de
constatation", l'art. 84 LDFR est ainsi libellé:
"Celui
qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l’autorité
compétente en matière d’autorisation si:
a. une
entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l’interdiction de partage
matériel, à l’interdiction de morcellement, à la procédure d’autorisation ou au
régime de la charge maximale;
b. l’acquisition
d’une entreprise ou d’un immeuble agricole peut être autorisée."
Selon l'art. 42 al. 1 LDFR, en cas d'aliénation
d'une entreprise agricole (au sens de l'art. 7 LDFR), les parents de
l'aliénateur (à savoir chaque descendant [ch. 1] et, selon les circonstances,
chacun des frères et sœurs et leurs enfants [ch. 2]) ont, dans l'ordre, un
droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et
en paraissent capables (au sens de l'art. 9 LDFR).
L'art. 45 LDFR précise qu'en cas d'aliénation d'une
entreprise ou d'un immeuble agricole qui appartient à plusieurs propriétaires
(propriété commune ou copropriété), le droit de préemption peut aussi être
exercé lorsque le rapport de parenté qui fonde ce droit n'existe que pour l'un
des propriétaires.
b) L'utilisation des termes "en
particulier" à l'art. 84 LDFR ne laisse aucun doute sur le fait que cette
énumération n'est pas exhaustive. De manière générale, toutes les causes
susceptibles d'être examinées en vertu des dispositions de droit public de la
LDFR peuvent faire l'objet d'une décision de constatation au sens de l'art. 84
LDFR; s'y ajoutent toutes les questions en rapport avec le champ d'application
à raison du lieu (art. 2 à 5 LDFR), comme la question de savoir si un
bien-fonds est (ou non) assujetti à la LDFR. Peuvent également faire l'objet
d'une décision de constatation les notions définies aux art. 6 à 10 LDFR:
il est ainsi possible de faire constater s'il s'agit (ou non) d'un immeuble
agricole au sens de l'art. 6 LDFR ou d'une entreprise agricole au sens de
l'art. 7 LDFR, ou si une personne remplit (ou non) les conditions d'une
exploitation à titre personnel conformément à l'art. 9 LDFR (ATF 129 III 186
consid. 2.1 et les références; TF 2C_729/2016 du 7 avril 2017 consid.
4.1).
En revanche, les questions de droit privé – comme
celle de savoir s'il y a cas de préemption ou si les conditions personnelles et
objectives de l'exercice du droit de préemption ou du droit à l'attribution
sont remplies – ne peuvent pas faire l'objet d'une décision de constatation au
sens de l'art. 84 LDFR et doivent être tranchées par le juge civil (ATF 129 III 186 consid. 2.1 et les références).
c) L’art. 84 LDFR exige de l’auteur d’une demande en
constatation qu’il justifie d’un intérêt légitime. Cette notion d’intérêt
légitime recouvre celle de l’intérêt digne de protection (les textes allemand
et italien utilisent d'ailleurs cette dernière expression "schutzwürdiges
Interesse" et "interesse degno di protezione"; CDAP FO.2022.0004
du 24 mai 2023 consid. 1c/bb; FO.2020.0007 du 17 août 2021 consid. 3b/bb),
présente également à l'art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) qui porte sur la procédure en
constatation. Il doit donc s’agir d’un intérêt personnel, de fait ou de droit,
actuel et concret à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent
de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de
protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice,
c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (cf. ATF 142 V 2 consid.
1.1; 132 V 257 consid. 1; CDAP FO.2020.0007 du 17 août 2021 consid. 3b/bb et la
référence).
Le Message du 19 octobre 1988 à l'appui du projet de
loi fédérale sur le droit foncier rural mentionne expressément que les
titulaires d'un droit de préemption ou d'emption prévu par la présente loi font
"partie du cercle des personnes qui ont un intérêt légitime à obtenir
une décision de constatation" (FF 1988 III 889 p. 996). Il précise
également que "l'action en constatation sert à clarifier les
prétentions de droit privé" (FF 1988 III 889 p. 997).
5.
a) En l'occurrence, la CFR a retenu, en substance, que le recourant
devait être considéré comme un tiers puisqu'il n'était partie à aucun projet
concret de transfert du domaine concerné, ni ne disposait de droit de propriété
direct sur celui-ci. Selon elle, la requête de constatation du recourant visait
à déterminer, par anticipation, qu'il disposait d'un droit de préemption qui
primait celui du fermier en application de l'art. 42 al. 1 ch. 1 LDFR (art. 47
al. 3 LDFR). Pour la CFR, il s'agissait donc uniquement d'une question de droit
privé. En outre, elle a considéré que l'art. 84 LDFR ne pouvait s'appliquer que
si, à terme au moins, la délivrance d'une autorisation administrative au sens
du droit public de la LDFR était en jeu, ce qui n'était selon elle pas le cas
en l'espèce. Elle en concluait que le recourant ne disposait pas d'un intérêt
digne de protection à obtenir une décision de constatation.
b) Le recourant est le fils de l'un des trois membres
de l'hoirie de son grand-père, propriétaires en main commune des parcelles
concernées. Dans son courrier du 20 août 2022, il leur a fait une offre d'achat
du domaine à la valeur de rendement, en se référant à son droit de préemption,
et en précisant que son droit primait celui du fermier. A la même période, il a
fait inscrire au registre foncier un droit de préaffermage à son nom sur les
parcelles concernées. Le recourant allègue avoir fait cette offre après avoir
appris de l'hoirie que celle-ci avait l'intention de vendre le domaine. Les
membres de l'hoirie n'ont pas dénié ce fait. Le fermier, dans son courrier à
l'hoirie du 15 septembre 2022, a contesté le droit de préemption du recourant
et invité l'hoirie à se déterminer sur son offre du 3 juin 2022. Cette offre
n'est pas précisée au dossier, mais on peut penser qu'elle portait
vraisemblablement également sur l'acquisition du domaine. Cette question peut
toutefois être laissée ouverte. En effet, il ressort des éléments qui précèdent
que la CFR ne pouvait pas, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, retenir
dans sa décision l'inexistence d'un projet concret d'acquisition de la part du
recourant. Celui-ci a fait une offre concrète d'achat et la référence dans
cette offre à son droit de préemption, ainsi qu'aux art. 42, 44, 45 et 47 al. 3
LDFR, laissait clairement présupposer que l'hoirie avait affiché sa volonté de
vendre le domaine.
Le recourant devait ainsi être considéré, à tout le
moins, comme une partie à une relation précontractuelle et non comme un tiers. Le fermier contestant le droit
de préemption du recourant aux motifs que celui-ci ne serait pas un exploitant
à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR et que le domaine ne constituerait
pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, le recourant dispose d'un
intérêt manifeste à ce que ces deux questions, de droit public, soient
tranchées. Le parallèle que fait la CFR, en s'appuyant sur la doctrine (cf.
Herrenschwand/Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., 2011, n. 8 ad
art. 84 LDFR), avec l'art. 83 al. 3 LDFR (qui autorise les parties
contractantes à former recours contre un refus d'autorisation) serait pertinent
si le recourant n'était pas directement engagé dans une procédure
d'acquisition. Au demeurant, au sein des parties à un contrat, on ne voit pas
que seule une partie à un "contrat soumis à autorisation" puisse être
légitimée à requérir une décision de constatation comme le soutient la CFR. En
effet, si cette exigence est logique dans le cadre de l'art. 83 al. 3 LDFR,
elle ne l'est pas dans le cadre d'une décision en constatation, qui peut
justement avoir comme but de déterminer si une acquisition est ou non soumise à
autorisation.
La question de savoir si l'offre faite par le
recourant à l'hoirie correspond à l'exercice du droit de préemption proprement
dit peut être laissée ouverte (sur ce point, cf. José-Miguel Rubido, L'exercice
du droit de préemption immobilier au regard du droit privé, 2012, n. 610 s. p.
161 s.). Le recourant, qui fait potentiellement partie du cercle des personnes
qui ont un intérêt légitime au sens de l'art. 84 LDFR (cf. supra consid.
4c, second par.) dispose, sur le vu de ce qui précède, d'un intérêt actuel et concret
aux constatations demandées. Le fait que la demande du recourant serve à
clarifier sa situation sur le plan du droit privé (cf. ibidem) n'y change rien
(cf. dans ce sens, CDAP FO.2003.0004 du 30 septembre 2003 consid. 3a). Par
ailleurs, dans les présentes circonstances, le recourant dispose aussi d'un
intérêt légitime à l'obtention de la décision de constatation requise au regard
du droit d'emption des entreprises agricoles du descendant non héritier, au
sens de l'art. 25 al. 1 let. a LDFR.
c) La CFR perd de vue que, dans le cas présent, il
ne lui est pas demandé de statuer sur des questions de droit privé, à savoir
sur l'éventuel droit de préemption du recourant ou sur l'exercice de celui-ci
par rapport aux droits du fermier, mais de trancher les questions de droit
public liées à la qualification d'entreprise agricole et d'exploitant à titre
personnel, qui sont de sa compétence. On ne voit pas pour quel motif la
légitimation à obtenir une décision en constatation sur les points concernés
devrait dépendre de l'existence d'une procédure civile pendante liée à
l'application des dispositions de droit privé de la LDFR ou de celle de
démarches concrètes en vue d'une aliénation ou en vue de l'obtention d'une
autorisation. Une situation future peut aussi être actuelle et concrète (Yves
Donzallaz, Commentaire LDFR, 1993, n. 754 ad art. 84 p. 215). Comme le relève à
juste titre le recourant, ni le texte légal, ni la doctrine ou la jurisprudence
ne vont dans ce sens. L'art. 84 LDFR prévoit comme unique condition à
l'obtention d'une décision en constatation l'existence d'un intérêt digne de
protection. Par ailleurs, le présent litige ne porte pas sur la qualité pour
recourir contre une décision de constatation, mais sur la légitimité à requérir
une telle décision. Le renvoi à l'art. 83 al. 3 LDFR auquel procède la CFR est
dès lors sans pertinence.
d) Dans l'ATF 129 III 186, le Tribunal fédéral
précise que le juge civil saisi d'un litige sur l'application de dispositions
de droit privé de la LDFR est habilité à concrétiser à titre préjudiciel les
notions générales définies aux art. 6 à 9 LDFR tant que l'autorité
administrative matériellement compétente n'a pas statué (consid. 2.3). Il
ajoute toutefois que, pour éviter des décisions contradictoires, il apparaît
préférable, dans le cas où une partie au procès civil a saisi l'autorité
administrative d'une demande de constatation portant sur la concrétisation
d'une notion générale de la LDFR pertinente pour l'issue du procès civil, de
suspendre cette procédure civile jusqu'à droit connu sur la demande de
constatation (consid. 2.3), la concrétisation de notions ressortissant au droit
public pouvant, "sans réserve, faire l'objet d'une décision de
constatation au sens de l'art. 84 LDFR" (consid. 2.2). En tout cas,
précise-t-il, l'autorité administrative saisie de conclusions en constatation
portant sur la concrétisation des notions générales de la LDFR, et pertinentes
pour l'issue d'un procès civil, ne peut se déclarer incompétente au profit du
seul juge civil (consid. 2.3).
Il ne ressort pas de cette jurisprudence que
l'autorité administrative ne pourrait pas statuer sur une demande en
constatation en dehors de toute procédure civile lorsque l'existence d'un droit
de préemption serait concernée. Au contraire, la clarification des notions de
droit public en amont par cette autorité à l'avantage d'éviter les
inconvénients liés à l'existence de compétences concurrentes du juge civil et
de l'autorité administrative.
Par ailleurs, on ne peut aucunement déduire de cette
jurisprudence qu'une décision en constatation portant par exemple sur la
concrétisation des notions générales définies aux art. 6 à 9 LDFR, ne pourrait
intervenir que si la délivrance d'une autorisation administrative était en jeu.
Au contraire, il ressort de celle-ci que la seule clarification de la situation
sur le plan du droit privé peut suffire.
Enfin, on peine à suivre le raisonnement de la CFR
lorsqu'elle retient, d'une part, que le recourant ne disposerait pas d'un
intérêt légitime à la décision en constatations demandée, faute notamment de
démarches concrètes visant le transfert de propriété, mais que, d'autre part,
il serait en revanche légitimé, dans les mêmes circonstances et, selon elle, en
dehors d'un cas de préemption, à faire estimer la valeur de rendement des
parcelles concernées.
6.
Il découle de ce qui précède que les recours de A.________ et du DFA
sont bien fondés, pour ce premier, dans la mesure de sa recevabilité. La
décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la CFR pour qu'elle
entre en matière sur la demande de constatation de A.________ des 5 décembre
2022 et 10 octobre 2023, complète l'instruction si nécessaire et rende une
nouvelle décision.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant A.________, qui est assisté par un avocat, a en revanche droit à
des dépens, à charge de l'Etat de Vaud, par la CFR Section I (art. 55 LPA-VD,
ainsi que 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais et dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'Etat de Vaud, qui agit par le DFA en
tant qu'autorité de surveillance, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1
en lien avec l'art. 52 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours formé par A.________ est admis, dans la mesure de sa
recevabilité.
Considérants
II.
Le recours formé par le Département des finances et de l'agriculture est
admis.
III.
La décision de la Commission foncière rurale Section I du 3 novembre
2023.
est annulée; la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
IV.
L'Etat de Vaud, par la Commission foncière rurale Section I, versera à A.________
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2025
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.