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Décision

FO.2024.0009

CDAP - FO.2024.0009 - 2025-02-13 - A._____/Commission foncière rurale, Section I, Département des finances et de l'agriculture (DFA), B.__, C._____

13 février 2025Français55 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 février 2025

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Bastien Verrey, assesseur; Mme

Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Anne-Rebecca BULA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Commission foncière rurale, Section

I,

Autorité concernée

Département des finances et de

l'agriculture (DFA), à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

toutes deux représentées par Me

Isabelle SALOME DAÏNA, avocate à Lausanne.

Objet

Droit foncier rural

Recours A.________ c/ décisions de la Commission foncière

rurale, Section I, du 12 janvier 2024 (rejetant sa requête du 8 janvier 2024

visant à faire constater que les statuts des sociétés B.________ et C.________,

modifiés le 28 mai 2021, sont nuls et de nuls effets) et du 14 juin 2024

admettant la requête du 30 mai 2024 déposée par les Sociétés "B.________"

et "C.________" tendant à dénier la qualité de descendante de A.________

des Sociétés précitées au sens de la LDFR.

Vu les faits suivants:

A.

La société anonyme B.________, créée en 1950, a notamment pour but

l’exploitation en général et sous toutes ses formes de domaines agricoles et

viticoles ; elle est propriétaire d’un domaine viti-vinicole et agricole,

composé de 6 hectares de vignes et de 16,4 hectares de prés-champs. Cette

entreprise agricole était affermée à A.________, laquelle est restée au

bénéfice de ce bail jusqu’au 31 décembre 2022 (sur ce bail, voir au surplus

infra B).

a) Par le jeu d’une donation entre vifs, consentie

par leurs parents, les actions de la société B.________ étaient réparties, dès

1980, entre D.________ et E.________, F.________ et enfin G.________.

b) En 1989 a eu lieu simultanément une modification

des statuts de la société B.________ et la constitution de la société anonyme C.________.

Dans ce cadre et selon l’art. 9 des statuts modifiés de B.________, "(…B.________

a fait apport à la société de divers actifs et passifs (…)", l’actif net

apporté s’élevant à 500'000 francs. "En échange, C.________ a reçu 498

actions au porteur de 1'000 francs valeur nominale chacune", de sorte que C.________

s’est trouvée seule actionnaire de B.________. L’actionnariat de C.________ est

actuellement réparti en quatre parts égales de 75 actions entre les anciens

actionnaires (sous une réserve: les 75 actions de l’un des actionnaires, E.________,

ont été réparties entre ses deux héritiers) de B.________. Il ressort du

registre des actions de C.________, arrêté au 29 mai 2024, que cette

répartition est toujours d’actualité. Il apparaît au surplus que le but de C.________

est défini de manière très large et couvre l’acquisition, l’administration et

la gestion de participations à des sociétés commerciales, financières,

industrielles ou autres, en Suisse et à l’étranger.

B.

a) Aucun des actionnaires ne souhaitant reprendre l’exploitation du

domaine, B.________ a confié celle-ci à H.________,

en tant qu’exploitant jusqu’en 2002. Ce dernier a aussi assumé des fonctions au

sein de la société (il a ainsi bénéficié d’une procuration individuelle entre

le 28 juin 1998 et le 10 décembre 2003). A.________ (la fille de F.________) a

épousé H.________ en 2003 et le couple a eu trois enfants; elle a été

administratrice de la société B.________ du 6 décembre 2000 au 20 décembre

2012, avec signature collective à deux, puis du 20 décembre 2012 au 17 juillet

2014, avec signature individuelle. Sa mère, F.________ (actionnaire de C.________),

est quant à elle devenue administratrice de la société B.________, avec

signature individuelle, à compter du 20 décembre 2012, et de la société C.________,

avec signature individuelle, dès le 17 juillet 2014.

b) En lien avec le régime des paiements directs, la

société précitée a souhaité modifier en 2002 sa relation avec les exploitants

du domaine. C’est ainsi qu’un bail à ferme agricole a été conclu le 10 mars

2003 entre la société B.________ et A.________, ce bail prenant effet

rétroactivement au 1er janvier 2002; le fermage a été approuvé par

la Commission d’affermage le 1er mai 2003.

aa) A tout le moins durant la première période

couverte par ce bail, les époux A.________-H.________ se trouvaient être

parents d’enfants en bas âge; il était dès lors difficile à A.________

d’exploiter elle-même le domaine qui lui avait été affermé. Il est établi que

celle-ci s’est adjoint son mari pour cela, lequel a donc continué à exploiter

le domaine.

bb) B.________ est propriétaire des parcelles n° 300

de ********, 71, 72, 73, 77, 88, 100, 268, 269, 281, 541, 543, 546, 551 et 600

de ********.

cc) Un congé, censé mette fin à ce bail à ferme, a

été notifié courant 2015 à A.________, cela pour justes motifs. Néanmoins, un

jugement du Tribunal civil, du 28 août 2017, a prononcé la nullité de ce congé;

la Cour d’appel civile a confirmé ce jugement, par arrêt du 21 août 2018.

Par la suite, un congé ordinaire a été adressé à A.________,

ce qui a donné lieu à un second litige devant le Président du Tribunal civil de

********; en substance, le jugement rendu par ce dernier le 26 mars 2021

retient que le bail à ferme précité est venu à échéance le 31 décembre 2016,

mais qu’il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Ce jugement a toutefois été

contesté par l'intéressée successivement auprès de la Cour d'appel civile du

Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral, en vain (voir l’arrêt du TF

4A_444/2022 du 23 mars 2023).

C.

A fin 2009, la société B.________ a adressé aux autorités un projet de

morcellement de la parcelle 541 de ********, impliquant un partage partiel du

domaine exploité par la société; il s’agirait dans ce cadre de détacher du

domaine une surface de 9’713 m² supportant le bâtiment ******** notamment. La

décision rendue le 25 juin 2010 par la Commission foncière rurale, Section I

(ci-après: CFR I), après avoir constaté que cette parcelle est colloquée en

zone de bourg et hameaux et en zone de verdure - ce point est toutefois remis

en cause aujourd'hui par la Direction générale du territoire et du logement,

qui considère désormais que la parcelle 541 se situe hors zone à bâtir -, a

rendu le prononcé suivant :

"a) La soustraction du

domaine propriété du B.________ de la fraction 1 de 9'713 m² à détacher de la

parcelle 541 de ********, selon plan établi le 29 juillet 2009 par le bureau de

géomètres officiels I.________, soit le partage du domaine exploité par cette

société, est autorisée avec charge, soit sous condition de l’édification dans

un des bâtiments édifiés sur la parcelle 551 de ******** d’une cave de

réception et de vinification permettant d’accueillir la totalité de la vendange

du domaine, la construction de dite cave devant être réalisée pour que cette

soustraction soit autorisée.

b) Il est autorisé, conformément à

l’article 86 alinéa 1 litt. b LDFR, l’inscription d’une mention au Registre

foncier du district de district de ******** selon laquelle la fraction 1 de

9'713 m² à détacher de la parcelle 541 de ********, selon plan établi le 29

juin 2009 par le bureau de de géomètres officiels I.________ n’est pas soumise

à la LDFR, dès lors qu’elle aurait préalablement été soustraite à l’entreprise

conformément à ce qui est prévu ci-dessus sous lettre a)."

Cette décision n’a pas été mise en œuvre; en

particulier, aucun bâtiment de remplacement des bâtiments ou locaux

d’exploitation évoqués dans cette décision n’a été construit.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette décision

du 25 juin 2010, les sociétés précitées ont saisi les autorités compétentes (la

Commission foncière rurale I notamment) en vue d’obtenir une modification de

dite décision. Les décisions rendues à cette occasion ont toutefois été

contestées également devant la CDAP, laquelle a admis les recours de A.________

et annulé ces décisions modificatrices (FO.2021.0018 et FO.2022.0002 du 10 mars

2023).

D.

Dans la période récente, B.________ a noué des relations avec la société

J.________, en lien avec l’usage de certains bâtiments de la parcelle 541 de ********

et notamment ********. Cette société serait intéressée à l’acquisition du ********.

Selon le registre du commerce, J.________, dont le

siège est à ********, a pour buts "toutes opérations immobilières et

prises de participations; la gestion de fortune et le conseil en matière de

placements; l’élaboration, la production, la représentation et le commerce de

vins."

E.

H.________ et A.________ se sont inquiétés de l’intérêt et de la

présence d’J.________ dans le ********, voire de l’acquisition de ce bien par

cette société. Ils ont donc entrepris diverses démarches pour protéger leurs

intérêts, notamment en invoquant divers droits fondés sur la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après: LDFR; RS 211.412.11),

notamment le droit de préemption du fermier.

En substance, A.________, notamment, souhaitait

faire constater l'assujettissement des sociétés B.________ et C.________ au

droit foncier rural et obtenir que le transfert des actions de ces sociétés

soit soumis à une autorisation de la Commission foncière rurale Section I

(ci-après: CFR I); la Commission précitée n'était toutefois pas entrée en

matière sur cette requête, faute d'intérêt digne de protection à ses yeux. Par

arrêt du 17 août 2021 (causes FO.2020.0007, 2020.0002 et FO.2020.0006), la CDAP

a toutefois admis son recours et renvoyé la cause à la CFR I afin que celle-ci

traite cette requête sur le fond.

La CFR I a statué sur cette requête par décision du

31 mai 2022; selon son dispositif, cette décision retient que les parcelles nos 300

de ********, 71, 72, 73, 77, 88, 100, 268, 269, 281, 541, 543, 546, 551 et 600

de ********, propriété de la Société B.________, constituent une entreprise

agricole au sens de l’art. 7 LDFR. La même décision relève, dans ses

considérants, que cette société et C.________ doivent soumettre à la CFR I tout

transfert d’actions, afin que celle-ci détermine si une autorisation au sens

des art. 61 ss LDFR est nécessaire à cet effet (la décision d’ailleurs se

réfère à un courrier du 14 février 2020 à Me Salomé Daïna, conseil des

sociétés, qui allait déjà dans ce sens, et le confirme).

F.

A.________, poursuivant un objectif similaire, a déposé, le 10 novembre

2020, une réquisition d'inscription d'une mention d'un droit de préaffermage;

elle s'appuyait pour cela sur les art. 5 de la loi fédérale, du 4 octobre 1985,

sur le bail à ferme agricole (ci-après: LBFA; RS 221.213.2), ainsi que l'art. 4

de la loi vaudoise, du 10 septembre 1986, d'application de la LBFA (ci-après:

LVLBFA; BLV 221.313). L'art. 5 al. 1 LBFA prévoit en effet un droit de

préaffermage en faveur des descendants du bailleur; A.________ se prévaut ainsi

de la qualité de descendant de F.________, qui doit être considérée à ses yeux

comme le véritable bailleur en considérant que les sociétés B.________ et C.________

constituent des sociétés familiales. Le 11 novembre 2020, le conservateur du

registre foncier compétent a rejeté cette réquisition, considérant que le

bailleur était la société anonyme B.________, qui, en tant que telle, n'avait

pas de descendant. Cette décision a été contestée par A.________, dans un

recours formé le 14 décembre 2020 auprès du Département des finances et des

relations extérieures. Ce dernier a écarté le recours par décision datée du 16

février 2021, reçue le même jour par le conseil de la recourante.

Agissant par acte du 18 mars 2021, A.________ a

recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Cette dernière a rejeté le

recours dans la mesure où il était recevable par arrêt du 8 avril 2022

(FO.2021.0004). Saisi à son tour, le Tribunal fédéral a confirmé ce prononcé le

14 avril 2023 (4A_201/2022).

G.

a) A.________ a souhaité poursuivre la procédure évoquée ci-dessus sous

lettre E, laquelle n'avait pas été entièrement traitée. Certes, la société B.________

a été considérée comme étant à la tête d'une entreprise agricole, par décision

de la CFR I du 31 mai 2022; par contre les conclusions prises par l'intéressée

à propos de la validité des statuts de cette société et de C.________ n’ont

jusqu'alors pas été abordées. Ainsi, agissant par la voie de l'avocate

Anne-Rebecca Bula, nouveau conseil de l'intéressée, elle a renouvelé sa requête

auprès de la CFR I en date du 8 janvier 2024; elle y conclut que dite autorité

prononce la nullité des statuts tant de C.________ que la société elle-même.

Par décision du 12 janvier 2024, notifiée le 4 mars

2024, la CFR I a rejeté cette requête, en laissant ouverte la question de la

qualité de partie de A.________ dans le cas d'espèce.

b) aa) Agissant par acte de son conseil du 19 avril

2024, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP; elle conclut

en substance, avec dépens, à la réforme de la décision du 12 janvier 2024, en

ce sens que les conclusions prises dans sa requête du 8 janvier 2024 sont

admises; elle conclut subsidiairement à l'annulation de cette décision et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Cette cause a été enregistrée sous la référence FO.2024.0009.

bb) Dans sa réponse du 7 juin 2024, la CFR I conclut

à l’irrecevabilité du recours et

subsidiairement à son rejet. Agissant également par leur conseil, B.________ et

C.________ ont également déposé des déterminations en date du 7 juin 2024; elles

concluent avec dépens au rejet du recours. Par lettre du 24 juin 2024, le

Département des finances et de l'agriculture a, lui aussi, pris position; il conclut

au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

La recourante a par ailleurs déposé une réplique en

date du 5 septembre 2024, dans laquelle elle confirme ses conclusions

initiales. Pour leur part, les sociétés ont également confirmé leurs

conclusions dans une écriture du 17 septembre 2024.

H. a) Une procédure parallèle s'est ouverte

par des démarches des sociétés B.________ et C.________ auprès de la CFR I. En

substance, ces sociétés s'appuyaient sur les divers arrêts et jugements rendus

dans les différentes causes concernant la recourante pour lui dénier désormais

la qualité de partie; à leurs yeux, celle-ci n'était plus au bénéfice d'un bail

à ferme, depuis le 31 décembre 2022, de sorte qu'elle ne pouvait plus se

prévaloir, dès cette date, de cette qualité pour prétendre être au bénéfice

d'un intérêt digne de protection à prendre part aux procédures concernant

l'entreprise agricole de B.________. Par ailleurs, elle ne pouvait non plus

être considérée comme une descendante de cette société, ni d'un actionnaire

majoritaire de celle-ci. Les sociétés se sont adressées dans ce sens à

plusieurs reprises à la CFR I, au premier semestre 2023 - occasionnant

d'ailleurs diverses réactions de l'avocat Yann Oppliger, ancien conseil de A.________.

Les deux sociétés ont même formé un recours à la

CDAP, ce par acte du 15 mai 2023, contre une correspondance de la CFR I du 14

avril 2023, dans laquelle cette autorité indiquait ne pas être en mesure de

dénier la qualité de partie à A.________ dans les procédures administratives

relatives à l'entreprise agricole de la société B.________; ce recours a été enregistré

sous la référence FO.2023.0007, A.________ ayant été appelée à cette procédure

comme tiers intéressé; elle s’y est d’ailleurs exprimée par la voix de ses

conseils successifs. Ce pourvoi a finalement été retiré le 8 janvier 2024 et

l’affaire classée par décision du magistrat instructeur du 1er

février suivant.

Cependant, la CFR I a repris l'examen de cette

question par courrier du 28 mai 2024; les sociétés ont alors réagi par le dépôt

d’une (nouvelle) requête circonstanciée en date du 30 mai 2024, allant une fois

encore dans le sens de l’irrecevabilité des démarches de A.________. La CFR I a

statué peu après, soit le 14 juin 2024, par une décision notifiée le 14 août

suivant. Dans cette décision, elle donne une suite favorable aux démarches des

sociétés; en substance, elle dénie donc la qualité de partie à A.________, au motif

que celle-ci n'est pas descendante des sociétés précitées au sens de la LDFR.

b) Agissant par acte du 17 septembre 2024 de son

conseil Anne-Rebecca Bula, A.________ a recouru contre cette dernière décision

auprès de la CDAP; elle conclut en substance principalement à l'annulation de

la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en

ce sens que la requête du 30 mai 2024 des sociétés précitées est rejetée dans

la mesure de sa recevabilité.

Dans sa réponse du 9 décembre 2024, la CFR I conclut

à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, dans la mesure de

sa recevabilité. Les sociétés concernées ont également déposé des

déterminations le 18 novembre 2024; elles concluent à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet. Le Département des finances et de

l'agriculture conclut pour sa part également au rejet du recours.

Enfin, la recourante a déposé

une réplique spontanée, accompagnée d’un lot de pièces en date du 8 janvier

2024 (recte 2025), dans laquelle elle confirme sa position et ses

conclusions; elle y formule aussi diverses requêtes, faisant en outre un lien

entre les dossiers FO.2024.0009 et FO.2024.0010.

Considérant en droit:

1.

Dans un premier temps, il convient d'aborder la question de la

recevabilité du recours, qui suppose un acte attaquable devant la CDAP et la

légitimation à recourir de l'auteur du pourvoi, ainsi que diverses questions de

procédure.

a) aa) Les deux décisions querellées sont fondées

sur la LDFR. La loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur le droit foncier rural (LVLDFR; BLV 211.42) contient diverses dispositions

réglant la procédure applicable devant la CFR I, en application de la LDFR.

L'art. 13 LVLDFR comporte notamment, sous la note marginale "Notification

de la décision sur recours", des prescriptions relatives aux

destinataires des décisions que l'autorité de recours prend, puis notifie aux

parties. L'alinéa 4 de cette disposition précise par ailleurs que la loi sur la

procédure administrative est applicable (cf. loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36); il en découle notamment que la

CDAP est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de

la CFR I (art. 92 al. 1 LPA-VD).

bb) Les deux décisions ici en cause écartent les

requêtes formées par la recourante; cela étant, il apparaît que cette dernière

peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la modification de ces

décisions, de sorte qu'elle bénéficie a priori de la légitimation à

recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD; voir cependant infra cc).

Certes, s'agissant de l'un des deux recours, les

sociétés intimées ont conclu à l'irrecevabilité du pourvoi, en lien avec la

motivation du recours (en l'espèce la cause FO.2024.00010). Or la recourante

soulève à tout le moins un motif, à première vue pertinent, lié à la violation

de son droit d'être entendue (infra let. c). Dans cette mesure, le

recours ne saurait dès lors être déclaré irrecevable, en raison d'une absence

de motivation suffisante.

cc) La question de savoir si la recourante peut se

prévaloir de la qualité de partie dans les procédures administratives initiées

par elle ou par les sociétés intimées, tranchée par la négative dans les

décisions attaquées (ou dans la réponse au recours déposée par l'autorité

intimée), est une question qui relève ici, en première analyse, de l'examen du

bien-fondé du recours – et non de sa recevabilité.

Il est vrai cependant que l’art. 83 al. 3 LDFR

limite, mais de manière non-exhaustive, la qualité pour recourir à un cercle de

personnes énumérées, parmi lesquelles on trouve le fermier, ainsi que les

titulaires de droit d’emption, de préemption ou du droit à l’attribution (p.

ex. les descendants) ; l’art. 83 al. 2 LDFR doit être compris en ce sens

qu’il confère la qualité de partie aux mêmes personnes, ce qui est cohérent

avec l’art. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA; RS 172.021). En l’occurrence, le pourvoi concerne notamment

le point de savoir si la recourante doit être admise comme partie à la

procédure, parce qu’elle peut être considérée - sans doute pas comme fermière,

puisque le bail à ferme a aujourd’hui pris fin depuis le 31 décembre 2022 -

mais comme descendante. Cette question doit ainsi être résolue, que ce soit au

stade de la recevabilité du recours (art. 83 al. 3 LDFR) ou de l’examen de

celui-ci sur le fond; autrement dit, cela suppose de répondre à la question de

savoir si le refus d’admettre la qualité de partie dans la procédure en cours

devant la CFR I était ou non bien fondé. On se trouve ainsi en présence d’une

question doublement pertinente; dans une telle configuration, il convient

d’admettre prima facie assez largement la qualité pour recourir de la

partie concernée, tout en réservant un examen sur le fond plus approfondi (infra

consid. 2).

dd) S'agissant du premier recours (FO.2024.0009), il

est dirigé contre une décision du 12 janvier 2024, notifiée le 4 mars suivant

et reçue le 6 mars 2024; cette notification a déclenché le délai de recours de trente

jours, suspendu durant les féries de Pâques, soit du dimanche 24 mars 2024 au

dimanche 7 avril 2024, pour échoir le samedi 20 avril 2024, le délai étant

ainsi reporté de plein droit au premier jour ouvrable qui suit (sur ces points,

art. 95, 96 et 19 al. 2 LPA-VD). Déposé le 19 avril 2024, le pourvoi a ainsi

été formé en temps utile.

Le second recours (FO.2024.0010) est dirigé contre

une décision rendue le 14 juin 2024, notifiée par courrier du 14 août 2024,

reçu au plus tôt le lendemain. Le délai de recours de trente jours venait ainsi

à échéance le dimanche 15 septembre 2024, de sorte qu'il a été reporté de plein

droit au premier jour ouvrable utile, soit le mardi 17 septembre 2024 (qui

faisait suite au lundi du Jeûne, jour férié dans le canton de Vaud). Ce second

pourvoi a ainsi lui aussi été formé en temps utile.

b) Dans les diverses procédures engagées par la

recourante (ainsi que son mari), la question de la qualité de partie de

celle-ci dans le cadre de procédures concernant les biens des sociétés intimées

soumis à la LDFR a fréquemment été débattue; cela à un double point de vue:

d'abord en tenant compte de la qualité de titulaire d'un bail à ferme de

l'intéressée, ensuite sous l’angle de la qualité de descendante - en

l'occurrence de l'une des actionnaires de la société propriétaire de

l'entreprise agricole en cause.

Or, cette question se pose à nouveau - à titre

principal - dans les deux recours évoqués plus haut; au vu de l’objet de ces

deux procédures, les considérants qui se rapportent à cette question appellent a

priori les mêmes réponses. En conséquence, il convient de joindre les

causes FO.2024.0009 et FO.2024.0010, qui seront donc tranchées toutes deux dans

le présent jugement.

c) Dans l’un et l’autre de ces deux pourvois, la

recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue.

aa) Dans le dossier FO.2024.0009, elle indique avoir

requis, durant l’instruction menée par l’autorité intimée, la production de

documents relatifs aux sociétés intimées, à savoir le registre des actions et

les certificats d’actions. Au demeurant, l’autorité intimée n’a effectivement

pas donné suite à ces réquisitions avant de rendre sa décision du 12 janvier

2024. Il faut par contre constater qu’elle a ordonné la production du registre

des actionnaires des sociétés B.________ et C.________ dans un courrier du 28

mai 2024 aux conseils de ces sociétés ; elles y ont donné suite dans une

correspondance du 30 mai 2024 à la Commission (ce courrier est ainsi accompagné

du registre des actionnaires des deux sociétés, ce à la date du 29 mai 2024),

laquelle comportait en outre la requête des sociétés (dont la recourante avait reçu copie), objet de la décision

du 14 juin 2024. Or cette dernière décision a donné lieu au recours enregistré

sous la référence FO.2024.0010. En somme, pour apprécier ce grief, il convient

de prendre en compte l’ensemble des éléments des dossiers joints (ce qui va

d’ailleurs dans le sens de la réplique spontanée déposée par la recourante dans

le dossier FO.2024.0010, où elle requiert que les pièces du dossier

FO.2024.0009 soient versées à ce second dossier).

Ainsi, s’agissant du registre des actions à tout le

moins, il apparaît que la violation du droit d’être entendue invoquée - pour

autant qu’elle doive être retenue - a été guérie durant la procédure de

recours. Pour le surplus, s’agissant des certificats d’action, l’autorité de

céans ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu de la recourante

que dans la mesure où la production de ces documents serait nécessaire pour le

jugement des prétentions de celle-ci, soit ses conclusions en constatation de

la nullité des statuts des sociétés intimées. On verra plus loin que tel n’est

pas le cas (consid. 3).

bb) Dans le dossier FO.2024.0010, la recourante met

en lumière le fait que les sociétés intimées ont déposé une requête, en date du

30 mai 2024, sur laquelle elle n’a pas été invitée à se déterminer avant le

prononcé du 14 juin 2024 de la Commission.

On peut en effet déplorer l’approche adoptée par

l’autorité intimée, qui paraît avoir agi à la hâte et sans entendre

préalablement les moyens que la recourante aurait pu soulever.

Il convient cependant de relativiser la portée de ce

manquement. En effet, la question de la qualité de partie de la recourante dans

les procédures administratives dont la CFR I est saisie a été soulevée dans un

courrier du conseil des sociétés du 3 avril 2023 déjà, lequel avait été

transmis en copie à l’ancien conseil de la recourante. La Commission avait eu

avec les sociétés divers échanges de correspondances depuis lors, réservant

d’abord un accueil négatif aux démarches des sociétés; la recourante en avait

eu connaissance et s’était d’ailleurs prononcée à ce sujet. Les sociétés ont

même déposé auprès de la CDAP un recours en date du 15 mai 2023 à l’encontre de

l’apparent refus de la Commission de donner suite à la requête des sociétés (cause

FO.2023.0007). Ce pourvoi, qui portait sur la question de la qualité de partie de

la recourante dans les procédures administratives pendantes devant la CFR I, a

d’ailleurs été transmis également à l’ancien conseil de la recourante; ce

dernier a d’ailleurs déposé une "réponse" à ce recours en date du 25

septembre 2023.

Enfin, la requête du 30 mai 2024, évoquée plus haut,

a été transmise au nouveau conseil de la recourante (soit Me Anne-Rebecca

Bula). Celle-ci n’a pas réagi avant le prononcé du 14 juin 2024, ni avant la

notification de cette décision le 14 août 2024. Elle n’avait certes pas été

invitée à se prononcer par la Commission.

En somme, il faut retenir que la question de la

qualité de partie de la recourante a été abondamment traitée par les parties,

en particulier par cette dernière, tant des procédés antérieurs à la décision

du 14 juin 2024, que, par la suite, dans leurs écritures à la cour de céans

dans les dossiers FO.2024.0009 et FO.2024.0010; cette question, on l’a vu,

coïncide d’ailleurs dans une large mesure avec celle de la qualité pour

recourir, régie par l’art. 83 al. 3 LDFR.

On relèvera en fin de compte que la cour de céans

dispose sur ces questions - qui sont de nature juridique - du même pouvoir de

cognition que l’autorité intimée.

cc) Il faut considérer en conclusion que la

violation du droit d’être entendu imputée à la CFR I dans les procédures qui

ont conduit aux recours FO.2024.0009 et FO.2024.0010 a été réparée durant les

procédures contentieuses conduites par la CDAP.

d) Dans le cadre du recours FO.2024.0009, la

recourante a par ailleurs formulé des requêtes portant sur diverses mesures

d'instruction. Dans le cadre du mémoire de recours, elle a requis la production

du registre des actions actuel des deux sociétés; sur ce premier point, il y a

lieu de constater que le registre actuel des deux sociétés a été versé au

dossier de la CFR I, produit dans le cadre de la procédure de recours

FO.2024.0010. On peut en déduire, ce qui paraît suffisant en l’espèce, qu’il

n'y a pas eu de transfert d’actions (sous réserve d’un transfert successoral)

depuis 1989; il n’y en a pas eu, en particulier, dans le contexte de la

modification statutaire intervenue en 2021. Néanmoins, la recourante insiste en

formulant de nouvelles réquisitions à ce propos, dans sa réplique, soupçonnant

que des transferts d’actions auraient eu lieu, malgré les documents produits,

au sein de l’actionnariat de la société, potentiellement en lien avec la

modification statutaire de 2021. Toutefois, il n’apparaît pas qu’il y ait

d’indice de transfert d’actions de C.________ ou de la société dans le contexte

de la modification statutaire de 2021. Au demeurant, s’il y avait eu de tels

transferts, les sociétés auraient pris le risque de voir ceux-ci être déclarés

nuls par l’autorité intimée, lorsqu’elle en prendrait connaissance, ce sur la

base de l’art. 70 LDFR.

Pour le surplus, le dossier ne comporte aucune

décision de la CFR I approuvant la modification statutaire intervenue en 2021.

2.

Dans le cadre du dossier FO.2024.0010, le litige porte sur les suites à

donner aux procédures traitées ci-dessus, dans l’état de fait sous lettres C et

E; la CDAP y avait donné raison à la recourante, retenant qu’elle avait qualité

de partie devant la CFR I, en raison de sa qualité de fermière. Elle a

toutefois perdu ce statut, ce qui a poussé les sociétés intimées à demander à

la CFR I, dans leur requête du 30 mai 2024, de lui dénier désormais la qualité

de partie dans la suite de cette procédure. La CFR I, dans la décision

attaquée, donne une suite favorable à cette requête. Les sociétés intimées font

valoir que cette solution doit être retenue également dans le dossier

FO.2024.0009, la question de la qualité de partie devant y être tranchée de la

même manière. Plus concrètement, en lien avec l’art. 83 LDFR, la qualité

de partie (et la qualité pour recourir) pourrait être reconnue à la recourante

soit en sa qualité de fermière, soit en sa qualité de descendante ; sur

l’un et l’autre de ces aspects, on citera en premier lieu les précédents

traités par la Cour de céans, avant d’aborder la solution à apporter au présent

recours.

a) aa) On citera d’abord l’arrêt FO.2021.0018 (qui

concerne des étapes précédentes, celles du dossier FO.2024.0010):

" 2. a) Il faut noter, à

titre liminaire, que la question de la qualité de partie en procédure non

contentieuse est étroitement liée à celle de la légitimation à recourir. Il en

va ainsi en droit fédéral (art. 6 et 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968

sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021], ainsi que 89 de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Il

en va de même en droit cantonal : on se réfère ici aux articles 13 et 75

de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD ; BLV 173.36).

Dans le cas d’espèce, les

autorités intimées ont dénié la qualité de partie à la recourante, malgré sa

qualité de titulaire d’un bail à ferme ; en tous les cas, c’est ce qui

paraît ressortir du dossier, puisque la décision n’a pas été notifiée à cette

dernière. Dans cette ligne, les autorités et les sociétés intimées en déduisent

que la recourante n’a pas non plus qualité pour recourir. A vrai dire, la

recourante devrait au moins se voir reconnaitre la légitimation à recourir,

dans la mesure où elle conteste le fait que la qualité de partie lui ait été

niée. Quoi qu’il en soit, on examinera ces deux questions (qualité de partie et

légitimation à recourir) […] dans le cadre de l’application de la loi fédérale

du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après : LDFR ; RS

211.412.11) […].

b) La LDFR comporte

diverses dispositions de procédure, qui portent notamment sur la légitimation à

recourir, d’autres portant sur la procédure non contentieuse.

aa) On note ici d’emblée que

l’art. 83 al. 3 LDFR confère la légitimation à recourir de manière expresse au

fermier, ainsi qu’aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou

du droit à l’attribution contre l’octroi de l’autorisation. Le champ

d’application de cette disposition est à vrai dire plus large que ce que laisse

entendre sa rédaction. Il concerne les diverses autorisations prévues aux

articles 60 ss LDFR, ainsi que les décisions en constatation (dans ce sens

Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, Brugg 2011, art. 83 n° 2 s.). Au

surplus, l’autorité cantonale compétente doit, à teneur de l’art. 83 al. 2 LDFR

notifier sa décision notamment au fermier et aux titulaires du droit d’emption,

du droit de préemption ou du droit à l’attribution. Cette norme vise à garantir

que les personnes mentionnées aient connaissance de la décision relative à

l’autorisation et soient en mesure dès lors de la contester. […]

En droit vaudois, la qualité de

partie, en procédure administrative, spécialement non contentieuse, est régie

par l’art. 13 LPA-VD. Ont en particulier qualité de parties :

"c) les personnes ou

autorités qui disposent d’un moyen de droit à l’encontre de la décision

attaquée."

Dès lors que le fermier a qualité

pour recourir au sens de l’art. 83 al. 3 LDFR, il doit ainsi également se voir

reconnaitre la qualité de partie dans le cadre de la procédure non

contentieuse, qui précède le prononcé de la décision.

Il découle de ce qui précède que

la recourante, titulaire d’un bail à ferme en 2019, aurait dû se voir

reconnaître la qualité de partie dans la procédure d’autorisation, puis se voir

notifier la décision du 28 juin 2019, à tout le moins en principe. […]

bb) L’art. 83 al. 3 LDFR définit

ainsi le cercle des personnes qui ont qualité pour recourir à l’encontre des

autorisations arrêtées sur la base des art. 60 ss LDFR. Le Tribunal fédéral

s’est exprimé comme suit sur cette disposition dans un arrêt (ATF 145 II 328,

consid. 2.3) :

"L’art. 83 al. 3 LDFR

constitue une lex specialis par rapport à la clause générale relative à la

qualité pour recourir que représente l’art. 89 LTF (qui définit elle-même des

conditions minimales quant à ladite qualité qui s’imposent aux cantons en vertu

de l’art. 111 LTF). En adoptant l’art. 83 al. 3 LDFR, le législateur

fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle des personnes qui peuvent

recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir ; en particulier,

il a exclu de ce cercle les voisins, les organisations de protection de la

nature et de l’environnement, ainsi que les organisations professionnelles

comme les associations paysannes. La ratio legis de ce choix est que les

décisions prises en application de la loi sur le droit foncier produisant des

effets formateurs sur les rapports de droit privé, elles ne doivent pas pouvoir

être attaquées par un tiers quelconque ; l’intérêt public associé à

l’exigence de l’autorisation devrait être protégé par les autorités et non par

des tiers. Cette réglementation particulière vise uniquement à restreindre la

qualité pour recourir, mais pas à passer outre l’exigence générale selon

laquelle seuls ceux qui ont un intérêt pratique digne de protection peuvent

former un recours (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 p. et les arrêts cités). En

résumé, un droit de recours allant au-delà du texte de la loi, dont

l’énumération n’est pas exhaustive, n’est confirmé que dans le cas où un

intérêt digne de protection à l’octroi de la propriété du bien-fonds concerné

est admis eu égard aux buts de la loi sur le droit foncier rural et à condition

que celui-ci ne puisse être obtenu autrement (ATF 139 II 233 consid. 5.1 et 5.2

p. 237)."

Même si, malgré sa formulation

restrictive, l’art. 83 al. 3 LDFR n’est pas exhaustif dans l’énumération des

personnes habilitées à recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir

un bien-fonds agricole (ATF 126 III 274 consid. 1c p. 276), la jurisprudence du

Tribunal fédéral est particulièrement stricte en ce domaine. En application

de l’art. 83 al. 3 LDFR, il demeure que le fermier doit ainsi se voir

reconnaître la qualité pour recourir, à moins qu’il n’ait aucun intérêt digne

de protection à le faire. Or, un tel intérêt doit au contraire être reconnu

largement au fermier, même si l’acte en cause ne menace pas l’exercice par le

fermier de son droit de préemption (par exemple, l’acquéreur peut souhaiter

reprendre l’exploitation du bien aliéné lui-même, ce qui est propre à mettre

fin au bail à ferme ; sur ce point Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB,

art. 83 n° 16)."

Il convient d’évoquer encore la jurisprudence

conférant, dans certaines circonstances particulières, la qualité pour recourir

à l’exploitant à titre personnel (ainsi par exemple TF 2C_999/2015 du 29 mai

2017 consid. 1.1). Il faut noter à ce propos que ces précédents (tel est le cas

aussi de l’ATF 145 II 328 consid. 2.3) concernent l’hypothèse particulière

visée par l’art. 64 al. 1 let. f LDFR, soit le cas d’une exception au principe

de l’exploitation à titre personnel, à la suite d’une offre publique à un prix

non surfait, cela faute de demande par un exploitant à titre personnel; le

premier cas cité concernait d’ailleurs une procédure en constatation portant,

dans le contexte de l’art. 64 let. f, sur la fixation du prix licite.

bb) Dans le cas d’espèce, les conclusions à tirer de

cette jurisprudence sont claires: la recourante, qui a perdu la qualité de

fermière, ne peut plus se prévaloir de la qualité de partie en procédure non

contentieuse, ni de la qualité pour recourir, ce sur la base de l’art. 83 al. 3

LDFR. Une seule exception paraît devoir être admise: il s’agit de l’hypothèse dans

laquelle le propriétaire d’une entreprise agricole souhaite s’en défaire et ne

parvient pas à trouver pas un exploitant à titre personnel prêt à la reprendre.

Dans une telle configuration, il y aurait lieu d’appliquer l’art. 64 al. 1 let.

f LDFR; dans ce cadre, un exploitant à titre personnel devrait pouvoir se voir

reconnaître la qualité de partie s’il est intéressé à reprendre l’entreprise en

lieu et place d’un amateur qui n’aurait pas la qualité d’exploitant à titre

personnel. On note simplement, à cet égard, que la recourante a d’ores et déjà

déclaré être intéressée par une acquisition, au cas où les sociétés

souhaiteraient transférer leur entreprise; un tel projet de la recourante sort

toutefois du cadre de la présente procédure.

On ajoutera que cette conclusion vaut pour l’un et

l’autre dossier ici en cause; elle n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée

par la recourante.

b) Elle se prévaut plutôt de sa qualité de

descendante de F.________, ce qui lui conférerait un droit de préemption sur

les actions propriété de cette dernière.

aa) Dans le cadre d’une espèce citée plus haut

(FO.2021.0004), la CDAP avait à traiter d’un droit de préaffermage, régi par

l'art. 5 LBFA qui, sous la note marginale "Droit

de préaffermage des descendants du bailleur", dispose ce qui suit :

"1 Les cantons

peuvent instituer un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles pour

les descendants du baillleur qui entendent les exploiter eux-mêmes et en sont

capables.

2 Le descendant ne

pourra toutefois opposer le droit de préaffermage à un tiers que si ce droit

est mentionné au registre foncier.

3 Pour le surplus, les

cantons règlent les détails et la procédure."

Le droit vaudois a effectivement institué un tel

droit aux art. 4 ss LVLBFA. Ainsi, à teneur de l'art. 4 de ce texte, le

propriétaire qui entend donner à ferme une entreprise agricole est tenu, sous

peine de dommages et intérêts, d'en informer préalablement par écrit ses

descendants, en leur indiquant les conditions du contrat. L'art. 10 prévoit en

outre une mention de ce droit au registre foncier, afin que celui-ci soit

opposable aux tiers (al. 1). La décision attaquée rejetait la réquisition de la

recourante, en s'appuyant sur le sens littéral de l'art. 5 LBFA; autrement dit,

pour prétendre au droit de préaffermage, le requérant devrait être descendant

du bailleur-propriétaire, ce que la recourante n'est à l'évidence pas. La

recourante, au contraire, estime qu'il y a lieu d'aller au-delà de la lettre de

la loi, pour admettre qu'elle est la descendante, non pas certes de la société

propriétaire, mais de l'une des actionnaires de celle-ci, ce qui serait

suffisant pour justifier l'application de l'art. 5 LBFA.

Dans cette affaire (FO.2021.0004 du 8 avril 2022,

confirmé par l'arrêt du TF 4A_201/2022 du 14 avril 2023), la CDAP s’est

exprimée ainsi:

"2.[…]

b) La recourante n'allègue pas

être la descendante de la société anonyme propriétaire de l'entreprise; toute

son argumentation tend à "lever le voile" de la société ou à traiter

celle-ci en transparence, pour considérer que le droit de préaffermage peut

être retenu en l'espèce en considérant F.________ comme la propriétaire

(économique) de l'entreprise au travers des deux sociétés anonymes ici en

cause. Cela met en évidence les difficultés que la présence de personnes

morales entraîne pour l'application du droit foncier rural.

aa) A teneur de l’art. 1 al. 1

LDFR, cette législation a pour but d’encourager la propriété foncière rurale

(et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement

d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive), ainsi que

d’améliorer les structures. Par ailleurs, elle vise à renforcer la position de

l’exploitant à titre personnel, en cas d’acquisition d’entreprises et

d’immeubles agricoles (il faut ainsi éviter, comme on l’a vu, de diviser les

entreprises et les immeubles agricoles et favoriser l’agrandissement des

entreprises en permettant à l’exploitant d’acquérir des immeubles agricoles;

voir à ce propos les art. 58 ss LDFR examinés plus haut). Autrement dit,

certains des objectifs de la LDFR relèvent d’une politique structurelle et de

propriété en matière agricole; la loi veut ainsi favoriser l’exploitation

d’entreprises agricoles en propriété de l’exploitant (Yves Donzallaz, Traité de

droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome II, n. 1792 ss). Par

ailleurs, la LDFR vise aussi à encourager et à faciliter l’accès à la propriété

du sol agricole aux exploitants à titre personnel et aux membres de la famille

du propriétaire; l’idée est d’ailleurs en l’occurrence de confier le patrimoine

agricole aux personnes qui, du point de vue de l’intérêt général, sont les

mieux à même de le mettre en valeur (Donzallaz, op. cit., n. 1803). On notera

encore, entre autres objectifs, que la loi vise aussi des buts de politique

familiale, puisqu’il d’agit d’encourager et de maintenir des entreprises

familiales comme fondement d’une agriculture productive (Donzallaz, op. cit, n.

1804). La LBFA poursuit quant à elle des objectifs similaires et

complémentaires.

bb) Le rappel qui précède met en

évidence une certaine tension entre ces objectifs et l’idée d’admettre que des

personnes morales puissent être autorisées à acquérir des entreprises ou des

immeubles agricoles, dès lors qu’elles n’apparaissent pas d’emblée, au

contraire de personnes physiques, aptes à exploiter à titre personnel des

immeubles agricoles (au sens de l’art. 9 LDFR). Cependant, à l’instar de la

jurisprudence, la doctrine est allée au-delà de cet obstacle pour admettre que

les personnes morales, à certaines conditions, puissent être considérées comme

exploitants à titre personnel. L’art. 4 al. 2 LDFR assimile d’ailleurs dans

certains cas les participations majoritaires à des personnes morales, dont les

actifs consistent principalement en une entreprise agricole, à des entreprises

agricoles; cette disposition montre que cette formule, dans son principe, n’est

pas exclue par le législateur. La doctrine a débattu de la question, surtout au

sujet de l’art. 63 al.1 let. a, lu en lien avec l’art. 9 LDFR. En l’occurrence,

le Tribunal fédéral, suivi en cela par la doctrine, n’a pas voulu retenir une

approche dogmatique de cette question, adoptant plutôt une position

pragmatique, appliquant de manière extensive le principe dit de transparence ou

Durchgriff; en somme, l’agriculteur, comme la société anonyme à la tête d’une

entreprise agricole, sont des agents économiques et c’est à ce titre que la

LDFR entend les protéger (sur ces questions, Donzallaz, op. cit., n. 3322 ss et

3332). Autrement dit, cela signifie que l’actionnaire majoritaire de la société

anonyme doit être exploitant à titre personnel (et donc apte à diriger le

domaine propriété de la société); la société anonyme doit en somme pouvoir être

considérée comme un outil agricole de l’actionnaire majoritaire pour qu’elle

puisse, elle-même, se voir reconnaitre la qualité d’exploitant à titre

personnel (Donzallaz, op. cit., n. 3332; dans le même sens Hofer, Kommentar BGBB,

art. 9 N 21 s.). La doctrine s’attache donc ici au point de savoir si

l’actionnaire majoritaire assure lui-même les travaux de culture et la

direction de l’entreprise (Donzallaz, op. cit., n. 3331; Hofer, op. cit., art.

9, n. 22). Par ailleurs, la société peut comporter plusieurs actionnaires,

exploitants à titre personnel ou non; cependant, les exploitants à titre

personnel doivent détenir la majorité du capital-actions (Donzallaz, op. cit.

n. 3335; Hofer, op. cit., art. 9 n. 21). A cet égard, la doctrine n’exige

pas que tous les actionnaires soient des personnes physiques ; cependant, elle

souligne qu’il s’agit d’éviter le parasitisme, en ce sens que des tiers non

actifs dans l’agriculture participeraient de façon prépondérante à de telles

entités, au point d’en assumer la direction, en reléguant les agriculteurs à de

simples tâches d’exécution, incompatibles avec la notion d’exploitant à titre

personnel (Donzallaz, op. cit., n. 3325).

cc) La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral a eu l’occasion de compléter encore le dispositif visant à la

fois à permettre certaines opérations par des personnes morales et à les

encadrer de manière adéquate afin que les objectifs de la LDFR ne soient pas

contournés (ATF 140 II 233). Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral avait à

juger un projet de transfert d’un domaine agricole par l’agriculteur qui

l’exploitait à une société anonyme dont il serait l’actionnaire. En

l’occurrence, ce projet intervenait peu après l’affectation d’une parcelle

importante à la zone à bâtir; il en découlait d’ailleurs que la valeur de cette

parcelle surpassait assez largement celle du reste du domaine. L’autorité

cantonale de première instance a rejeté cette requête, ce qui a été confirmé

par la juridiction cantonale de recours. Le Tribunal fédéral, néanmoins, a

estimé qu’une telle requête pouvait être admise, moyennant toutefois diverses

conditions. En substance, il a retenu que, dans la configuration que l’on vient

de décrire, la société ne pouvait se voir refuser l’autorisation d’acquérir en

raison d’une simple possibilité théorique d’un abus de droit futur;

l’autorisation doit au contraire être accordée, mais assortie de charges.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un transfert des actions de la personne morale

acquéreuse à un tiers, cette opération doit être traitée comme un acte

juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété, de sorte

qu’il est (aussi) soumis à autorisation en application de l’art. 61 al. 3 LDFR.

De surcroît, afin de faciliter les contrôles de l’autorité, il convient

d’insérer des clauses dans les statuts de la personne morale en question; en

particulier, il y a lieu de prévoir que le capital n’est composé que d’actions

nominatives, détenues par des personnes physiques (les structures holding étant

exclues)."

bb) Au demeurant, la CFR I, pour mettre en œuvre les

exigences de la jurisprudence nouvelle du Tribunal fédéral rendue en matière de

LDFR (ATF 140 II 233; pour une analyse fouillée de cet arrêt, voir Franz A.

Wolf, Landwirtschaftliches Grundeigentum bei der Einbringung in juristische

Personen und beim Erwerb von Anteilsrechten an Kapitalgesellschaften, Kommentar

zu BGE 140 II 233, in Jusletter du 13 octobre 2014 ; Corrado Rampini, Die

Bewilligungspflicht nach bäuerlichem Bodenrecht bei Unternehmenskäufen, in

GesKR 2015 p. 286 ss), a adopté le 1er avril 2015 une directive dont

on extrait le passage suivant:

"Conformément aux buts de la

Loi fédérale sur le droit foncier rural visant notamment à garantir que des

entreprises agricoles et immeubles agricoles, au sens de dite loi demeurent en

main, majoritairement, d’exploitants agricoles, la Commission foncière émet

désormais les recommandations suivantes quant au contenu des clauses

statutaires des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée détenant

des entreprises et/ou immeubles agricoles.

Les clauses statutaires doivent, a

minima, comprendre les mentions suivantes :

1) "Les

actions de la société xxx SA doivent être nominatives. Elles ne pourront pas

être converties en action au porteur."

2) "Les

actions de la société xxx SA / les parts sociales de la société xxx Sàrl ne

peuvent être détenues majoritairement que par des exploitants agricoles ou

viticoles à titre personnel au sens de l’art. 9 LDFR."

3) "Tout

transfert d’actions de la société xxx SA / de parts sociales de la société xxx

Sàrl, doit au surplus être soumis à la Commission foncière rurale, section I,

pour autorisation avant inscription au registre des actions/des parts sociales."

"Toute modification des

clauses statutaires ci-dessus ne pourra déployer ses effets qu’après due

approbation par la Commission foncière rurale, section I."

cc) Des travaux de révision de la LDFR (et de la

LBFA) sont en cours. Ils prévoient un élargissement des possibilités laissées

aux personnes morales pour l'exploitation de domaines agricoles (voir à ce

propos le message du Conseil fédéral relatif à la politique agricole 2022, FF

2020 3851, 4005 ss). Toutefois, le Parlement, après avoir entamé l'examen de ce

projet, a suspendu ses travaux.

aaa) Dans la procédure FO.2021.0004, la recourante

invoquait ce projet, moyen que la CDAP a traité de la manière suivante:

"En substance, l'avant-projet

de modification de la LDFR (ci-après: AP-LDFR) comportait en effet la

disposition suivante:

"Art. 45a Aliénation par des

personnes morales; droit de préemption des descendants

En cas d'aliénation d'une

entreprise agricole qui appartient à une personne morale en rapport avec

l'agriculture paysanne, le droit de préemtion sur l'entreprise agricole peut

être exercé par les descendants d'un détenteur d'une participation d'au moins 25

% du capital-actions ou du capital social."

Le rapport qui commente cette

disposition, dans la consultation relative à cet avant-projet, se lisait comme

suit:

"Art. 45a

Selon le droit actuel, lorsqu'une

personne morale du monde paysan aliène une entreprise agricole, les parents

d'un actionnaire majoritaire ne peuvent pas faire valoir un droit de

préemption, puisqu'il n'existe aucun lien de parenté avec la personne morale.

Il convient toutefois d'accorder un droit de préemption sur des entreprises

agricoles aux descendants qui exploitent à titre personnel, lorsque

l'entreprise constitue l'actif principal de la société et qu'il existe une

participation majoritaire.

Dans le cas où plusieurs

exploitants à titre personnel constituent une personne morale du monde paysan

et qu'aucun ne détient une participation majoritaire, une participation

minoritaire qualifiée d'au moins un tiers suffit. En présence de plusieurs bénéficiaires

du droit de préemption de même rang, c'est l'art. 46 LDFR qui s'applique."

A ce stade, il faut toutefois

observer que cette disposition, contestée en consultation, n'a pas été reprise

dans le projet soumis aux chambres (FF 2020 3902 et 4129) ; par ailleurs,

le Parlement a suspendu l'examen du projet de modification de la LDFR, compris

dans le projet plus global relatif à la politique agricole 2022. Dans cette

mesure, l'argumentation de la recourante ne peut pas être retenue.

Plus encore, il faut souligner que

l'introduction d'un droit de préemption dans le droit positif constitue une

restriction au droit de propriété, prenant la forme d'une restriction du droit

de disposer (voir à cet égard Reinhod Hotz, in Christoph Bandli, in: Das

bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche

Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e éd., Brugg 2011

[ci-après: Kommentar BGBB], Vorbemekungen ad Art. 42-46, N 6 ss). L'auteur parle

d'ailleurs à cet égard de restrictions de la propriété qui, même s'il s'agit de

restrictions de droit privé, doivent reposer sur une base légale (l'auteur

parle d'ailleurs de restrictions légales de la propriété; pour le cas du droit

de préemption des parents, il s'agit d'une restriction de droit privé édictée

dans l'intérêt public ; l’art. 42 P-LDFR prévoit d’ailleurs l’introduction

d’un droit de préemption du conjoint, nouvau par rapport au droit actuel).

Quoiqu'il

en soit, l'avant-projet cité plus haut s'inscrit dans cette ligne : il

considère en effet que, selon le droit actuel, le droit de préemption ne peut

pas être exercé à l'encontre d'une personne morale, puisqu'il n'existe aucun

lien de parenté avec celle-ci. À vrai dire, cette affirmation n’est pas

totalement convaincante, dans la mesure où l’art. 4 al. 2 LDFR suggère

d’assimiler dans certains cas les participations majoritaires à des

personnes morales, dont les actifs consistent principalement en une entreprise

agricole, à des entreprises agricoles ; il convient ainsi d’admettre, dans le droit actuel, l’exercice d’un droit de

préemption à l'égard d'une société anonyme bailleur et propriétaire, pour

autant que le requérant soit le descendant d’un actionnaire majoritaire de la

société ; dans ce cas, le droit porte sur le paquet d’actions dont

le transfert est envisagé (Hotz, Kommentar BGBB, Art. 42 N 10). En revanche, en l'état du droit positif (il ne devrait donc

pas être modifié sur cet aspect, vu l'abandon de l'art 45a dans le projet de

modification de la LDFR, lui-même suspendu) et faute dès lors de base légale,

le droit de préemption ne peut pas être exercé à l'encontre d'une personne

morale, par le descendant d’un actionnaire minoritaire, même en présence d’une

participation qualifiée de 25% ou d’un tiers."

Cet arrêt a ainsi refusé de reconnaître à la

recourante, en raisonnant par analogie avec le régime du droit de préemption de

la LDFR, un droit de préaffermage au titre de descendante en application des

dispositions précitées ou projetées. Quoi qu’il en soit, les considérations

développées ci-dessus sont applicables au cas du droit de préemption prévu

par la LDFR (art. 42 al. LDFR, formulé de manière analogue à l’art. 5 LBFA précité):

en conséquence, la recourante ne saurait prétendre bénéficier dans le cas d’espèce

d’un droit de préemption, au motif qu’elle est la descendante de F.________,

actionnaire minoritaire de C.________ à hauteur de 25% (on signale encore à ce

propos l’ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par la Iere Cour de droit public

du TF dans la cause 1C_191/2023, consid. 2 - cette ordonnance concernait le

recours formé contre l’arrêt de la CDAP AC.2022.0022 du 10 mars 2023 -, qui

parvient à la même conclusion; on réserve ici expressément l’hypothèse, non

réalisée en l’espèce, d’une participation majoritaire dans une personne morale

détenant une entreprise agricole: art. 4 al. 2 LDFR).

bbb) Comme le relève la recourante, qui produit à ce

propos les avant-projets en question, les travaux de révision précités ont

repris avec une mise en consultation d’un nouvel avant-projet de révision de la

LDFR. Certes, ces textes visent à renforcer la position de l’exploitant à titre

personnel; ils rendent ainsi plus difficile la possibilité pour les personnes

morales d’acquérir des entreprises agricoles. Il n’en demeure pas moins que la

disposition de l’avant-projet, dans sa version précédente, visant à considérer

comme descendante (de la personne morale) et à lui conférer ainsi, au sens de

l’art. 42 LDFR, la personne héritière d’un actionnaire détenant une

participation de 25 % au moins dans cette personne morale, n’a pas été reprise.

Dès lors, l’on ne voit guère comment cet avant-projet - dans une

formulation qui évolue et qui est encore loin d’être en vigueur - pourrait être

invoqué pour conférer à la recourante un droit de préemption au titre de

l’article 42 LDFR ni, par voie de conséquence, pour lui reconnaître la qualité

de partie et/ou la qualité pour recourir.

c) Les constats ci-dessus (let.

a et b) conduisent au rejet de l’un et de l’autre recours (FO.2024.0009 et

FO.2024.0010), les requêtes de la recourante auprès de la CFR I devant être

considérées comme irrecevables.

3.

Il demeure que la décision rendue le 12 janvier 2024 par la CFR I (objet

du recours FO.2024.0009) écartait la requête de la recourante, tendant à la

constatation de la nullité des statuts des sociétés intimées, pour un autre

motif que l’absence de qualité de partie de l’intéressée (page 7 de dite

décision). En substance, la Commission a en effet considéré que la question

soulevée relevait de la compétence du juge civil et non de sa compétence

d’autorité administrative, chargée de traiter des questions de droit public de

la LDFR. Pour la recourante, au contraire, les statuts des sociétés intimées ne

sont pas conformes aux recommandations de la CFR I (reproduites plus haut au

considérant 2b/bb); en particulier, ceux-ci ne prévoient pas que les actions de

la société anonyme propriétaire de l’entreprise agricole doivent être détenues

par un actionnaire exploitant à titre personnel au sens de la LDFR.

Il apparaît ici approprié d’examiner par

surabondance le bien-fondé de l’argumentation de la CFR I, telle qu’on vient de

la résumer à grands traits. Pour cela, il est nécessaire, dans un premier

temps, de rappeler quelques éléments du cadre légal, à la frontière entre droit

public et droit privé.

a)

La société anonyme est régie par les dispositions du Code des

obligations (art. 620 ss CO).

aa) L’adoption et la modification des statuts de la

société relèvent de la compétence de l’assemblée générale; à teneur de l’art.

698 al. 2 ch. 1 CO, il s’agit même d’un " droit intransmissible "

de celle-ci. Certes, les statuts, à teneur de l’art. 626 CO, doivent

impérativement contenir des dispositions portant sur un certain nombre de

points, ayant trait notamment au but et à l’organisation de la société. Par

ailleurs, les statuts ne sauraient être contraires à des dispositions légales

impératives, à défaut de quoi ils pourraient être frappés de nullité;

cependant, en cas de conflit, cette question relève de la compétence du juge

(voire dans certains cas de celle du préposé au registre du commerce; sur ces

différents points, voir Carlo Lombardini/Guillaume Braidi in Tercier/Trigo

Trindade/Canapa, Commentaire romand du Code des obligations II, 3ème

édition, Bâle 2024, art. 626 al. 1, N 5 ss, spécialement 8, 9 et 11; cet

ouvrage est cité ci-après CR CO II - Auteur, art. XX, N YY). On ajoute à ce

propos que les tiers en rapports d’affaire avec la société ne peuvent exiger

que celle-ci adopte un comportement qui soit conforme à ses statuts (CR CO II -

Lombardini/Braidi, art. 626 al. 1, N 12).

bb) Le pouvoir de l’assemblée générale d’adopter et

surtout de modifier les statuts est donc intransmissible; il faut comprendre par

là que cette attribution ne peut être déléguée, ni à un autre organe, par

exemple le conseil d’administration, ni à un tiers (CR CO II - Henry

Peter/Francesca Birchler, art. 698, N 10; pour un exemple, ATF 117 II 290

consid. 4e/cc, page 302 ss).

cc) La question s’est posée de savoir dans quelle

mesure le droit public pouvait déroger à cette réglementation impérative du

droit de la société anonyme. A cet égard, il va de soi que le législateur

fédéral, par le biais d’une loi formelle, peut écarter la réglementation

précitée figurant dans le Code des obligations (dans ce sens Peter Hänni /

Andreas Stöckli, Wirtschaftsverwaltungsrecht,

Berne 2013, N 1825 ss); en droit privé, l’art. 762 CO ne permet pas d’écarter

le régime de l’art. 698 évoqué ici. On considère généralement que la règle de

l’art. 762 CO, qui prévoit la possibilité d’accorder à la collectivité

publique, par le biais d’une clause statutaire, le droit de désigner un membre

du conseil d’administration de la société anonyme, constitue la seule

dérogation possible au régime de l’art. 698 CO pour des motifs d’intérêt public

(dans ce sens, CR CO II - Poltier, art. 762, N 3 ss; voir aussi

Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht. 8ème éd.,

Zürich/St Gall 2020, N 1702 et 1711). La question s’est posée également de

savoir si le droit public cantonal pouvait constituer une base suffisante pour

déroger au régime arrêté par le Code des obligations (pour une réponse

positive, CR CO II - Poltier, art. 762, N 6; pour une analyse approfondie,

Andreas Stöckli Behördenmitglieder in den obersten Führungs- und Aufsichtsgremien

von öffentlichen Unternehmen, Bern, 2012, page 282 ss et 288 ss).

Cette dernière question peut demeurer indécise dans

la mesure où l’ATF 140 II 233 déduit une possibilité de déroger au régime de

l’art. 698 CO de la LDFR, soit d’une loi fédérale, ce qui ne soulève pas de

difficulté.

dd) Il n’en demeure pas moins que l’exigence d’une

approbation des statuts par l’autorité administrative constitue une restriction

de l’autonomie privée de la société anonyme; elle ne saurait donc être admise, à

défaut de mention expresse dans la LDFR, de manière extensive. Or l’ATF 140 II 233 rattache cette faculté d’approbation des statuts par l’autorité

administrative à l’exercice des compétences de cette dernière appliquant les

règles de droit public de la LDFR, soit en l’occurrence au régime de l’autorisation

d’acquérir régi par les art. 61 ss LDFR. La doctrine qui a commenté cet arrêt

le confirme d’ailleurs (voir les études de Wolf et Rampini, citées plus haut,

qui l’indiquent expressément); plus précisément, les exigences posées par cette

jurisprudence concernent au premier chef la personne morale qui acquiert

l’entreprise ou l’immeuble agricole (d’abord lors de cette acquisition; ensuite

à l’occasion de modifications ultérieures des statuts; voir au surplus les

analyses critiques de ces arrêts par ces deux auteurs) - et non la personne

morale propriétaire et aliénatrice. Par ailleurs, la vente d’actions d’une

société propriétaire d’une entreprise agricole serait soumise à autorisation,

au sens des art. 61 ss LDFR, à teneur de cette jurisprudence. La question de la

validité des statuts d’une telle société n’apparaît à cet égard pas pertinente.

b) Dans le cas d’espèce, force est de relever

qu’aucun transfert de l’entreprise agricole ici en cause n’est envisagé par les

sociétés intimées, du moins dans l’immédiat, ni une acquisition par l’une des

sociétés d’une entreprise ou d’un immeuble agricole soumise à autorisation.

Autrement dit, la recourante a demandé la constatation de nullité des statuts

des sociétés intimées en l’absence d’un cas d’application des dispositions de

droit public de la LDFR (et notamment en l’absence d’un projet d’acquisition de

celle-ci, soumis aux art. 61 ss LDFR). De toute façon, la jurisprudence

précitée concerne la société acquéreuse et non, comme demandé en l’espèce par

la recourante, les statuts de la société propriétaire et potentielle

aliénatrice. Dans une telle configuration, l’autorité intimée a considéré à

juste titre que, faute de compétence de décision (voir à ce propos ATF 129 III 186), elle n’avait pas à se prononcer sur la validité des statuts de ces

sociétés. S’agissant des recommandations qu’elle a adressées aux notaires

vaudois, pour mettre en œuvre l’ATF 140 II 233, il faut en outre relever que

celles-ci, au même titre que l’arrêt précité, n’ont à s’appliquer que dans

l’hypothèse d’un transfert, spécialement d’un transfert d’une entreprise

agricole à une personne morale; dans un tel contexte, la CFR I est ainsi

habilitée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à soumettre son

autorisation à des conditions portant sur les statuts de la personne morale qui

acquiert l’entreprise et, par voie de conséquence, à soumettre à son

approbation des modifications ultérieures de ses statuts. En définitive, il

convient de souligner que les directives précitées de la CFR I ne sont donc pas

applicables en dehors de situations dans lesquelles cette autorité doit prendre

des décisions fondées sur les dispositions de droit public de la LDFR; elle n’a

en particulier pas de compétence pour se prononcer sur la validité des statuts

de (toutes les) sociétés existantes, propriétaires d’entreprises agricoles.

c) Il découle de ces considérations que la décision

de la CFR I du 12 janvier 2024, en tant que cette autorité constate son

incompétence pour se prononcer sur les statuts des sociétés intimées, doit être

confirmée; la requête de la recourante relative à la nullité des statuts des

sociétés intimées est donc irrecevable pour ce second motif également. En

d’autres termes, et par surabondance, cela conduit au rejet du recours formé

contre cette décision.

4.

Il découle des considérations qui précèdent que les recours

(FO.2024.0009 et FO.2024.0010), en tant qu’ils sont recevables, doivent être

rejetés et les décisions attaquées confirmées. En conséquence, la recourante -

dans l’une et l’autre de ces causes - doit supporter l'émolument de justice et

n'a pas droit à des dépens. Elle doit en revanche une indemnité à titre de

dépens aux sociétés intimées qui sont intervenues dans l’une et l’autre

procédures avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 49 et 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La jonction des causes FO.2024.0009 et FO.2024.0010 est prononcée.

Considérants

II.

Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

III.

Les deux décisions de la Commission foncière rurale, Section I,

respectivement du 12 janvier 2024 (relative aux statuts des sociétés B.________

et C.________) et du 14 juin 2024 (refus de reconnaître la qualité de partie de

A.________) sont maintenues.

IV.

L’émolument de justice global, fixé à 5'000 (cinq mille) francs, est mis

à la charge de A.________.

V.

A.________ versera aux sociétés B.________ et C.________, solidairement

entre elles, une indemnité de 4’000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 février 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office

fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.