Lexipedia

Décision

FO.2024.0011

CDAP - FO.2024.0011 - 2025-12-23 - A._____/ Commission foncière, Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), B.__, C._____

23 décembre 2025Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge et

M. Bastien Verrey, assesseur; M. Leo Tiberghien, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Samuel THÉTAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission foncière,

section

II, à Lausanne,

Autorité concernée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********, représentée

par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne,

2.

C.________ en liquidation, à ********, représentée par l'Office des faillites de

l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains.

Objet

acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière, section

II, du 19 juillet 2024 (autorisation d'acquisition de la parcelle n° ********

de la commune de ******** à titre d'établissement stable)

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________ en liquidation (ci-après aussi: la société

venderesse), dont le siège est à Lausanne, a pour but toutes affaires immobilières, ainsi que le développement, la fabrication, le conditionnement et le

commerce de produits de cosmétiques. Selon l’annexe au bilan arrêté au

31 décembre 2023, l’activité principale de la société a consisté exclusivement dans la détention de biens immobiliers destinés à la

perception de revenus locatifs; elle ne semble pas avoir exercé d'activité

effective liée aux produits cosmétiques.

C.________ en liquidation a pour administrateur-président D.________, ressortissant britannique, domicilié à ********.

La société avait également pour administrateur E.________

(aussi connu sous le nom de F.________), ressortissant britannique et chinois, jusqu'au

30 août 2023, date à laquelle son élection a été refusée lors de l'assemblée

générale extraordinaire des actionnaires.

B.

C.________ en liquidation est propriétaire de la parcelle no ********

de la commune de ********, située à la route ********.

D'une surface totale de 10'046 m2, cette parcelle supporte le château

de ******** de 204 m2 (n° ECA ********), un bâtiment industriel de 1'975

m2 (n° ECA ********), un bâtiment d'habitation de 67 m2

(n° ECA ********) et un bâtiment de stockage de 28 m2 (n° ECA ********).

Le reste du bien-fonds est en accès, place privée (748 m2) et en

nature de jardin (7'024 m2). La parcelle no ******** est colloquée

pour partie en zone industrielle et pour partie en zone de villas selon le plan

des zones de la commune de ******** et le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions de la commune de ******** du 28

octobre 1981.

Le château ********, le parc attenant et plusieurs

dépendances figurent en note 3 au recensement architectural cantonal.

C.

C.________ en liquidation a loué pendant des années des locaux sis

sur la parcelle no ******** à des sociétés spécialisées dans la

fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques dont notamment,

selon les contrats de baux commerciaux et les états locatifs versés au dossier:

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, et M.________.

Les contrats de baux commerciaux conclus entre la

société venderesse et les différentes sociétés précitées recensaient, au titre

de description des locaux: Château ******** et dépendances, trois logements de

fonction, usine comprenant dépôts, unité de fabrication, quai de chargement,

bureaux commerciaux, et garages. De même, l'état locatif actualisé – situation

dès le 1er janvier 2022, daté du 10 janvier 2022, indiquait que les

sociétés partageaient les locaux comprenant: espace bureaux et administration

dans le château et dans le bâtiment industriel; locaux de production et

laboratoire cosmétique; dépôts et stockage; garages et places de parc. Les

loyers mensuels variaient de 500 fr. à 9'000 francs.

L'état locatif actualisé – situation dès le 1er

janvier 2022 faisait en outre état d'un appartement de quatre pièces loué par N.________

pour un loyer mensuel de 1'350 fr., et de deux logements de fonction: le

premier comprenait 6.5 pièces en duplex dans le château, loué par F.________

pour un loyer mensuel de 3'500 fr.; le second comprenait 1.5 pièces dans

l'annexe, loué par O.________, pour un loyer mensuel de 700 francs. En 2016, l'état

locatif actualisé comprenait, en sus des trois logements précités déjà loués

aux mêmes trois personnes, un quatrième logement de fonction comprenant 2.5

pièces dans l'annexe loué par P.________ pour un loyer mensuel de 700 francs. Enfin,

un contrat de location produit et conclu entre C.________ et E.________,

commençant au 1er janvier 2021, portait sur le 1er étage

du château, pour un loyer mensuel de 1'500 francs.

C.________ en liquidation a mis fin à ces baux en

début d'année 2024. Ainsi, figurent au dossier de la présente cause les

résiliations des baux à loyer notifiées aux différents locataires des bâtiments

sis sur la parcelle no 193, ainsi que des documents se rapportant à

plusieurs procédures de contestation de résiliation du bail en cours (initiées

par E.________, O.________, et J.________). Il ressort encore du dossier que la procédure initiée par la société K.________ aurait pris fin

en raison de sa faillite. Une autorisation de procéder a été délivrée à E.________

le 29 avril 2024, à l'issue d'une procédure de conciliation, sans que la suite

de cette procédure de contestation de la résiliation de bail ne soit connue. Quant

aux procédures restantes, elles auraient été suspendues en raison du prononcé

de la faillite de C.________.

D.

Le 18 avril 2024, C.________ en

liquidation a conclu avec la société B.________ (ci-après

également: la société acquéreuse), dont le siège est à ********, une vente à

terme conditionnelle portant sur la parcelle no ********, au prix de

******** francs. D'après l'acte de vente, la signature de la réquisition de

transfert immobilier était subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir,

d'une part, l'obtention de l'autorisation d'acquérir délivrée par la Commission

foncière section II, respectivement à la constatation de non-assujettissement au

régime d'autorisation de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition

d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS.211.412.41) et, d'autre

part, à ce que la parcelle soit libre de tout de tout

bail, de tout occupant et de tout mobilier, et que toute procédure liée à ces

baux soit définitivement terminée.

E.

C.________ en liquidation a

été déclarée en faillite avec effet au 22 avril 2024.

F.

Le 17 mai 2024, la société acquéreuse a demandé à la Commission

foncière, section II (ci-après: la Commission foncière) de constater que

l'acquisition de la parcelle no ******** n'était pas soumise au

régime de l'autorisation prévu par la LFAIE dès lors qu'elle constituait un

établissement stable. Subsidiairement, elle a requis l'octroi d'une

autorisation, et plus subsidiairement l'octroi d'une autorisation assortie de

la condition qu'aucun nouvel immeuble résidentiel ne serait construit et que

les bâtiments existants seraient loués en lien avec une utilisation

commerciale.

Dans sa demande, la société acquéreuse exposait que B.________

était une société basée à ********, dont l'unique actionnaire et

administratrice était Madame Q.________, de nationalité britannique et

domiciliée à ********. Ces informations étaient étayées par un extrait

du "companies registry electronic search" attesté par le "Registrar

of Companies" ("********"), le 10 avril 2024.

La société acquéreuse précisait que le château avait

été utilisé par les locataires de la société venderesse en tant que bureaux,

salles de réunion ou de conférence, à l'exception d'une petite partie au

premier étage qui avait servi de logement de fonction à l'ancien administrateur

de la société venderesse, E.________. Le contrat de bail y relatif serait

résilié au plus tard avant l'exécution de la vente. En outre, la société

acquéreuse affirmait avoir pour intention de louer les bâtiments exclusivement

à des entreprises commerciales, à l'exclusion de toute location à des fins

d'habitation. Après le départ de l'ancien administrateur de la société

venderesse, la société acquéreuse ne louerait ainsi plus aucune partie du

château à des fins résidentielles: l'actionnaire et/ou l'administratrice, son

personnel ou des membres de sa famille ne séjourneraient pas ou ne résideraient

pas dans le château. Ajoutant qu'aucun projet de construction n'était envisagé,

la société acquéreuse estimait enfin que la séparation du château des immeubles

industriels serait impossible ou constituerait une exigence disproportionnée.

Le 8 juillet 2024, la société acquéreuse a fourni

des informations complémentaires à la demande de la Commission foncière II. Elle

précisait que son but social consistait dans l'investissement immobilier

permettant de générer des revenus locatifs réguliers et une plus-value en

capital. La société acquéreuse réaffirmait que son intention était de louer les

bâtiments exclusivement à des entreprises commerciales, à l'exclusion de toute

location à des fins d'habitation, et que l'actionnaire et/ou l'administratrice,

son personnel ou des membres de sa famille ne séjourneraient pas ou ne résideraient

pas dans le château.

G.

Dans sa séance du 19 juillet 2024, la Commission foncière

a admis la requête déposée par la société acquéreuse et a

constaté que l'acquisition de la parcelle no ******** n'était pas

assujettie au régime de l'autorisation. La décision retient qu'une partie du

premier étage du château a servi de logement de fonction à l'ancien

administrateur de la propriétaire actuelle. Toutefois, elle considère qu'il y a

lieu d'admettre la présence du logement de fonction, celui-ci ne pouvant

manifestement pas être séparé de la partie commerciale, et que la requérante

n'entend dans tous les cas pas maintenir cette affectation d'habitation, cette

dernière s'étant engagée à affecter l'ensemble des bâtiments à un usage

commercial et à louer les bâtiments concernés à des entreprises commerciales

exclusivement, à l'exclusion de toute location à des fins d'habitation. Sur

cette base, la Commission foncière a soumis sa décision à la charge suivante, à

mentionner d'office au registre foncier lors du dépôt de l'acte: "obligation

est faite à la requérante [...] d'affecter de manière durable l'immeuble au but

pour lequel l'acquisition a été déclarée non assujettie et de requérir le

consentement de la Commission foncière pour toute modification de l'affectation".

H.

Le 23 septembre 2024, A.________ a

recouru contre la décision précitée du 19 juillet 2024 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à sa réforme

en ce sens que la requête de la société acquéreuse est rejetée, subsidiairement

à son annulation et au renvoi de la cause à la Commission foncière pour nouvel

examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'Office fédéral de la justice (OFJ) a renoncé à se

déterminer.

Le Département de l'économie, de l'innovation, de

l'emploi et du patrimoine a déposé sa réponse, le 7 novembre 2024. Il a renoncé

à se déterminer sur le sort du recours.

L'autorité intimée a déposé sa réponse, le 8

novembre 2024. Elle conclut au rejet du recours.

La société acquéreuse s'est déterminée par son

avocat le 12 décembre 2024, concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé une réplique, le 28 mars

2025.

Par courrier du 11 avril 2025, l'Office des

faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après:

l'office des faillites) a informé la société acquéreuse qu'il avait procédé à

l'expertise de la parcelle no ******** et que le prix convenu dans l'acte

de vente du 18 avril 2024 de ******** fr. était nettement inférieur à

l'estimation obtenue. Il a indiqué que l'acte en question était soumis à

révocation conformément aux art. 285 ss de la loi fédérale du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), que la vente était

par conséquent suspendue et que la réalisation immobilière interviendrait ultérieurement

par la voie d'une vente aux enchères publiques.

L'autorité intimée s'est déterminée sur la réplique,

le 16 mai 2025.

La société acquéreuse représentée par un nouvel

avocat, a déposé des déterminations, le 19 juin 2025.

La recourante a produit des déterminations

complémentaires, le 30 juin 2025.

La société acquéreuse a déposé une duplique, le 2

juillet 2025.

La recourante a déposé des déterminations

spontanées, le 9 juillet 2025.

Par courrier du 10 juillet 2025, l'office des

faillites a informé le tribunal que l'acte de vente du 18 avril 2024 avait été

révoqué et qu'une vente aux enchères serait fixée et organisée une fois l'état

de collocation et l'état des charges établis et entrés en force.

Le 9 septembre 2025, la société acquéreuse a indiqué

avoir déposé une plainte au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.1; LP) à l'encontre de la

décision de l'office des faillites du 10 juillet 2025.

Le 19 septembre 2025, l'Autorité inférieure de

surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a admis la plainte formée le 21

juillet 2025 par la société acquéreuse et constaté que l'acte de vente à terme

du 18 avril 2024 n'était, au 8 septembre 2025, pas révoqué.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 20 al. 1 LFAIE, les décisions des

autorités de première instance, soit, dans le canton de Vaud, la Commission

foncière, section II (cf. art. 6 al. 1 de la loi du 19 novembre 1986

d'application de la LFAIE [LVLFAIE; BLV 211.51]), sont sujettes à recours

devant l'autorité cantonale de recours, soit la CDAP (art. 20 LVLFAIE en

relation avec l'art. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD]; BLV 173.36).

b) A teneur de l'art. 75 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 20 al. 2 LFAIE énumère les titulaires

de la qualité pour recourir. Il s'agit en particulier de la commune sur

le territoire de laquelle l’immeuble est sis, lorsqu’il s’agit d’une

autorisation ou d’une décision constatant qu’aucune autorisation n’est requise

ou révoquant une charge (let. c). La municipalité recourante dispose

donc d'un droit de recours, au sens de l'art. 75 let. b LPA-VD.

c) Le recours a été déposé en temps

utile (art. 20 al. 3 LFAIE; art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante requiert, au titre de mesure d'instruction, une inspection

locale devant permettre de constater la nature des immeubles, leur affectation

actuelle et la conformité des lieux avec les activités projetées telles

qu'annoncées à la Commission foncière.

a) Le droit d’être

entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; ATF 145 I 167 consid. 4.1; cf. ég. art. 34 LPA-VD). Cette

garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces

dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ainsi, le tribunal peut

renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont

les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la

solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier

ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives

pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier

son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). La procédure administrative est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de

l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2

LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let.

b et c LPA-VD).

b) En l'espèce, comme on le verra ci-dessous, il est

douteux que l'utilisation effective du château, jusqu'à ce jour, et des annexes

ait été suffisamment établie (cf. consid. 4ss). Quoi qu'il en soit, il

n'apparaît pas nécessaire de donner suite à la mesure d'instruction requise, vu

le sort du recours.

3.

La recourante se plaint encore d'une violation de son droit d'être

entendue, dans la mesure où elle n'aurait pas participé à la procédure devant

l'autorité intimée, et n'aurait pas pu consulter le dossier en mains de

l'autorité intimée avant de déposer son recours.

a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.

2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en

principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de

succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 142 II 218

consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; cf. cependant Hansjörg Seiler,

Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in: RSJ 2004 377,

spéc. pp. 379 s. et 382 s., et les références). Cela étant, la jurisprudence

admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme

réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement

devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019 consid. 2b; CDAP AC.2016.0372

du 14 septembre 2018 consid. 3a; CDAP GE.2016.0061 du 21 décembre 2016 consid.

3a).

L'art.13 al. 1 let. c LPA-VD prévoit qu'ont qualité

de partie en procédure administrative les personnes ou autorités qui disposent

d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée. Selon l'art. 20 al. 2

let. a LFAIE, a qualité pour recourir contre la décision des autorités de

première instance notamment la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble

est sis, lorsqu’il s’agit d’une autorisation ou d’une décision constatant

qu’aucune autorisation n’est requise ou révoquant une charge.

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la

décision attaquée a été rendue par la Commission foncière II, en sa qualité

d’autorité de première instance au sens de l’art. 6 al. 1 LVLFAIE. Il n’est pas

davantage contesté que cette décision a été rendue sans que la municipalité ait

été reconnue comme partie à la procédure. Une telle situation est susceptible

de soulever des doutes quant au respect du droit d’être entendu de la

municipalité (voir, dans ce sens déjà, CDAP AC.2020.0148 du 25 juin 2021

consid. 6a; CDAP FO.2007.0014 du 15 avril 2008 consid. 2b précité). Cette

question peut toutefois souffrir de rester indécise au vu de l'issue du présent

recours.

4.

Sur le fond, il n'est pas contesté que les conditions objective

(acquisition d'un immeuble, art. 4 LFAIE) et subjective (par une personne à

l'étranger, art. 5 LFAIE) pour l'application de la LFAIE sont réunies. Le

litige porte ainsi uniquement sur le point de savoir si la parcelle no

******** sert d'établissement stable au sens de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE et peut

échapper de ce fait au régime de l'autorisation prévu par cette même loi.

a) La LFAIE limite

l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de

prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1 LFAIE). L'acquisition est subordonnée à une

autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 2 al.

1 LFAIE), sauf dans les cas prévus de manière exhaustive aux art. 2 al. 2 et 7 LFAIE (TF 2C_639/2019 du 10

juillet 2020 consid. 4). A teneur de l'art. 2 al. 2

let. a LFAIE, l'autorisation n'est ainsi pas nécessaire si l'immeuble

sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou

exercer en la forme commerciale quelque autre industrie ainsi que pour exercer

une activité artisanale ou une profession libérale. Les immeubles visés par

cette disposition sont exclus du champ d'application de la loi en raison de

leur affectation (Etienne Trandafir, Lex Koller: acquisitions indirectes: SA,

fonds de placement contractuel, SICAV, SCPC, fondation de placement, société

immobilière, trust, Thèse 2019, p. 52).

b) Selon la jurisprudence, la notion d'établissement

stable doit être comprise de manière restrictive. Seuls sont visés les

immeubles qui servent directement à l'activité économique d'une entreprise ou d'une

profession libérale (ATF 147 II 281 consid. 4.6; TF 2C_168/2023 du 5 juin 2024

consid. 3.3.1; TF 2C_639/2019 précité consid. 7.1.1). Une utilisation à des

fins d'habitation est en principe exclue, de même qu'une utilisation par les

autorités administratives. L'appréciation doit se fonder tant sur l'usage

actuel de la parcelle que de son usage tel que projeté par l'acquéreur, ce

dernier étant toutefois déterminant (TF 2C_639/2019 précité consid. 7.1.3; TF 2C_168/2023 précité consid. 3.3.1 et 5.2; Simone Albisetti,

Erwerb von Grund­eigentum durch Personen im Ausland, in: KOLLER [éd.], Der

Grundstückkauf, 3ème édition 2017, N. 13). Pour admettre

l’absence d'assujettissement à une autorisation lors de l’acquisition d’un

immeuble par une personne à l’étranger, il ne suffit toutefois pas que

l’utilisation du bien-fonds comme établissement stable au sens de l’art. 2 al.

2 let. a LFAIE ne soit pas totalement exclue, ou soit simplement envisageable.

L’absence d'assujettissement ne peut être admise que lorsqu’un concept concret

– conforme aux prescriptions de droit de la construction applicables – pour

l’utilisation commerciale du bien-fonds est présenté (TF 2C_182/2023 du 6

février 2024 consid. 4.3.1). Il convient dès lors également de tenir compte des

conditions-cadres en matière de droit de la construction et de l'aménagement du

territoire (TF 2C_168/2023 précité consid. 3.3.1; TF 2C_381/2007 du 22 avril

2008 c. 5.3; Albisetti, précité, N. 13). L'acquisition peut avoir lieu dans le

seul but de placer des capitaux, du moment que le bien est loué ou affermé à un

tiers pour l'exercice d'une activité économique (cf. message du Conseil fédéral

du 26 mars 1997 sur des mesures spécifiques de politique conjoncturelle visant

à maintenir la qualité des infrastructures publiques, à promouvoir les

investissements privés dans le domaine de l'énergie [programme d'investissement]

et à libéraliser les investissements étrangers, FF 1997 II 1115 p. 1160; ATF 147 II 281 consid. 4.5; TF 2C_639/2019 précité consid. 7.1.1).

L'acquisition de logements ne bénéficie donc en

principe pas de l'exemption de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE. A titre

exceptionnel toutefois, les logements imposés par les prescriptions relatives

aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent

être acquis simultanément (art. 2 al. 3 LFAIE). Selon la pratique constante, il

en va de même des logements qui sont nécessaires à l'exploitation de

l'entreprise ou à l'exercice de l'activité économique, ainsi que des logements dont

la séparation d'avec la partie de l'immeuble vouée à l'exploitation serait

pratiquement impossible ou constituerait une exigence disproportionnée (par ex.

une maison d'habitation située au milieu de bâtiments industriels ou des

logements isolés dans une fabrique ou dans un immeuble comprenant plusieurs

étages commerciaux, spécialement lorsque l'accès aux logements n'est possible

que par les locaux commerciaux; ATF 147 II 281 consid. 4.3; TF 2C_168/2023 précité

consid. 3.3.2; TF 2C_639/2019 précité consid. 7.1.1; Trandafir, précité, p. 53;

cf. aussi Aide-mémoire du 1er juillet 2009 de l'Office fédéral de la

justice relatif à l'acquisition d'immeubles par des étrangers, état au 7

janvier 2025, p. 5).

c) Lorsqu'une acquisition immobilière est dispensée

du régime de l'autorisation en raison de l'affectation commerciale de

l'immeuble, il faut admettre que cette dispense suppose, par définition, que

l'affectation en tant qu'établissement stable sera

durable. A défaut, le but général de la loi, qui est de prévenir l'emprise

étrangère sur le sol suisse (art. 1 LFAIE), pourrait facilement être éludé,

puisqu'il suffirait qu'un immeuble serve durant un certain temps – même court –

d'établissement stable pour ensuite échapper définitivement

à toute contrainte. Ainsi, l'acquéreur reste durablement tenu d'affecter

l'immeuble conformément au but indiqué dans sa demande d'autorisation (ATF 129 II 361 consid. 5.3).

5.

En l’espèce, l’autorité intimée retient l’existence d’un établissement

stable au sens de l’art. 2 al. 2 let. a LFAIE, estimant que la parcelle no

******** présente une affectation commerciale; qu'il y a lieu d'admettre la

présence d'un logement de fonction, dès lors que celui-ci ne représente que 2%

de la surface totale des immeubles, et ne peut être séparé des bâtiments à

usage industriel, notamment du reste du château; que le bail relatif à ce

logement a par ailleurs été résilié; enfin, que la société acquéreuse s'est

engagée à exploiter l'ensemble des bâtiments situés sur le bien-fonds à des

fins commerciales après la vente, à l'exclusion de tout usage d'habitation.

Force est toutefois de constater qu'en l'état, les

éléments au dossier ne permettent pas de conclure au non-assujettissement de

l'acquisition au régime d'autorisation de la LFAIE. L'autorité qualifie la

parcelle en cause d'établissement stable sur la base tant de l’affectation

actuelle de la parcelle, et le caractère inséparable du logement de fonction,

que de l’affectation projetée par la société acquéreuse, exclusivement

commerciale. La décision ne distingue pas entre l’usage actuel et l’usage

projeté – si bien que ces deux usages doivent être examinés séparément.

a) En premier lieu, comme on l'a vu ci-dessus, des

logements peuvent être acquis simultanément avec des bâtiments à usage

commercial lorsque ces logements sont nécessaires à l’exploitation de

l’entreprise et à l’exercice de l’activité économique, ou lorsque leur

séparation d’avec la partie de l’immeuble affectée à l’exploitation s’avérerait

pratiquement impossible ou constituerait une exigence disproportionnée. Selon

la doctrine, de tels logements doivent toutefois demeurer accessoires, tant du

point de vue de la surface que de la valeur et de leur fonction dans l’ensemble

immobilier (Jean-Christophe Perrig, L'acquisition d'immeubles en Suisse par des

personnes à l'étranger, 1990, p. 302).

En l’état, l’autorité intimée retient qu'il n'y

aurait qu'un seul logement de fonction, dont elle admet le maintien, se fondant

sur les indications de la société acquéreuse dans sa demande, selon lesquelles

ce logement n'occuperait qu'une petite partie du premier étage du château. Ce

constat est toutefois contredit par les autres éléments au dossier dont il

ressort que ce logement comporte, ou a comporté, 6.5 pièces et le bail actuel porte

sur l'ensemble du 1er étage du château, selon le contrat de janvier 2021.

Par ailleurs, il ressort des états locatifs au dossier que plusieurs autres

logements de fonction (trois voire quatre) ont également été loués dans les

différents locaux sis sur la parcelle n° ********. On rappelle que la parcelle

est construite, en plus du château, d'un bâtiment d'habitation à teneur du

registre foncier (n° ECA ********). La municipalité recourante a indiqué qu'à

l'heure actuelle, encore deux personnes privées, dont E.________, étaient

annoncées à cette adresse, nonobstant la résiliation de son bail en janvier

2024. Le dossier ne comporte aucun élément quant à l'état définitif de la

procédure de contestation de la résiliation du bail initiée par ce dernier. Au

vu également de la nature des locaux qui semblent davantage adaptés à de

l'habitation, du moins en ce qui concerne le château et le bâtiment n° ECA ********,

il est dès lors permis de douter du caractère commercial futur de l'ensemble

des locaux sur la parcelle et une instruction plus détaillée quant à la nature

effective des différents locaux et de leur usage futur apparaît dès lors

nécessaire. A cela s'ajoute que, si l'on suit les indications de la société

acquéreuse dans sa demande (volonté de renoncer à toute affectation

d'habitation), l'autorisation de conserver un seul logement de fonction interpelle

dès lors qu'il n'est pas démontré que celui-ci, dont les dimensions ne sont

d'ailleurs pas précisées dans la décision contestée, serait nécessaire à

l'exploitation future de l'entreprise (dans ce sens, ATF 147 II 281 consid.

4.7).

La proportion exacte du château effectivement dédiée

à des activités commerciales n'est pas non plus claire en l'état, seule étant

admise la présence de bureaux et de salles de réunion, sans que cela ne soit corroboré

par des éléments concrets, tels que des plans. Les baux commerciaux produits, la

résiliation des contrats y afférents, et les états locatifs versés au dossier –

au demeurant parfois contradictoires – ne permettent ainsi pas de déterminer

quelles parties du château ou des autres bâtiments sont comprises dans les

activités commerciales, ni la répartition effective des locaux.

Enfin, l'autorité intimée considère que le logement

de fonction dont elle autorise le maintien ne pourrait manifestement pas être

séparé de l'immeuble abritant l'entreprise, une telle séparation étant

impossible en pratique ou constitutive d'une exigence disproportionnée. Cette affirmation

n'apparaît pas suffisamment étayée au vu de ce qui précède et au vu notamment

de l'affectation particulière de la parcelle, colloquée pour partie en zone de

villas et pour partie en zone industrielle. L'autorité intimée semble

finalement laisser cette question ouverte, dès lors qu'elle retient les

intentions de la société acquéreuse de renoncer à toute affectation

d'habitation. On peine toutefois à saisir pourquoi elle semble alors autoriser

le maintien d'un tel logement de fonction.

6.

L’autorité intimée n’a pas davantage établi, au stade actuel de

l’instruction, que l’affectation concrètement envisagée par la société

acquéreuse permettrait de retenir l’existence d’un établissement stable.

Dans sa demande, la société acquéreuse s'est engagée

à affecter l’ensemble de la parcelle à une activité industrielle, à l’exclusion

de tout usage d’habitation. Comme exposé ci-dessus et contrairement à ce que

soutient la recourante, si l’affectation actuelle de l’immeuble avant son

acquisition constitue un élément pertinent, c’est bien la destination projetée

qui revêt une importance déterminante pour l’application de l’art. 2 al. 2 let.

a LFAIE. Cependant, pour admettre l’absence d’assujettissement à autorisation

lors de l’acquisition d’un immeuble par une personne à l’étranger, il ne suffit

pas que l’utilisation du bien-fonds comme établissement stable au sens de

l’art. 2 al. 2 let. a LFAIE ne soit pas totalement exclue ou simplement

envisageable. Une telle absence d’assujettissement ne peut être reconnue que

lorsqu’un concept concret, conforme aux prescriptions applicables en matière de

droit des constructions, est présenté pour l’exploitation commerciale du

bien-fonds (TF 2C_182/2023 précité consid. 4.3.1; cf. ci-dessus consid. 4b).

Or, en l’espèce, l'affectation projetée de la

parcelle, telle qu'annoncée par la société acquéreuse, ne repose pas sur un concept

concret. En effet, la société acquéreuse n'a défini aucune modalité relative à

la location des bâtiments à des fins commerciales, ni précisé les domaines

d'activités potentiels. Elle n'a pas identifié d'entreprises ou de marchés

cibles, qu'ils soient locaux ou internationaux. Elle n'a pas déterminé la

répartition des bâtiments et des locaux, ni défini la façon dont le château serait

affecté à l'usage commercial. Elle n'a pas déterminé les loyers escomptés, ni

précisé si les bâtiments seraient conservés tels quels, ou si de potentiels

modifications ou travaux seraient nécessaires, étant rappelé que plusieurs

logements se sont trouvés sur le site, dont au moins un encore semble

actuellement occupé. Elle ne précise pas non plus dans quelle mesure les

activités projetées seraient compatibles avec la planification en vigueur – sachant

qu'une portion de la parcelle no ******** se trouve en zone

d'habitation de faible densité. Certes, la société acquéreuse a joint à sa

demande initiale un dossier de présentation de 2022. Toutefois, ce document ne

définit pas plus avant les projets de la recourante, se limitant à réitérer son

souhait de louer des bâtiments à des fins commerciales et de recenser l'état

des revenus locatifs des dix dernières années environ. Il ne suffit toutefois pas,

au regard des exigences de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE, que la société

acquéreuse déclare, sans l'étayer, qu'elle prévoit de louer des locaux à des

fins commerciales. La jurisprudence requiert un concept concret, lequel fait

défaut en l'espèce.

Dès lors, les éléments au dossier ne permettent pas

de conclure en l'état à l'existence d'un établissement stable au sens de l'art.

2 al. 2 let. a LFAIE. C'est partant à tort que l'autorité intimée a considéré

qu'une autorisation d'acquérir, au sens de l'art. 2 al. 1 LFAIE, n'était pas

nécessaire. La décision doit en conséquence être annulée.

7.

Il découle de ce qui précède que le recours est admis.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).

La municipalité recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a

droit à une indemnité à titre de dépens, à charge de l'Etat de Vaud, par la CFR

Section II (art. 55 LPA-VD, ainsi que 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des

frais et dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission foncière rurale Section II, du 19 juillet

2024, est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Commission foncière rurale Section II, versera à la

Commune de ******** une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ)

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.