FO.2024.0012
CDAP - FO.2024.0012 - 2025-05-14 - A.________ /Département des finances et de l'agriculture (DFA), Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires
14 mai 2025Français43 min
Le 13 mars 2020, constatant être toujours sans nouvelles de la part de A.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Lea Rochat Pittet,
greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Cheffe du Département des finances
et de l'agriculture (DFA), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires
vétérinaires (DGAV), à Morges.
Objet
Droit foncier rural
Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département
des finances et de l'agriculture (DFA) du 12 septembre 2024 confirmant
la décision du 8 juin 2023 de la Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) rendue au sujet de la
cessation du versement des paiements directs dès l'année 2022.
Vu les faits suivants:
A.
Jusqu'au ******** 2006, A.________ et son père B.________ ont coexploité
sous la forme d'une société simple un domaine agricole reconnu situé sur les
communes de ********, ******** et ******** (ci-après: le domaine ou
l'exploitation agricole).
B.________ est décédé le ******** 2006. Il a laissé
comme héritières et héritiers légaux son épouse C.________ et ses quatre
enfants D.________, A.________, E.________ et F.________, ceux-ci formant
l'hoirie B.________ (ci-après: l'hoirie ou la communauté héréditaire).
A la suite du décès de B.________, les membres de
l'hoirie ne se sont pas entendus sur la reprise de l'exploitation. Un conflit a
en particulier éclaté entre A.________ et son frère E.________, sur la qualité
d'employé ou de coexploitant de ce dernier.
B.
Le domaine porte sur 68.45 hectares de surface agricole utile (ci-après:
SAU), dont la propriété est répartie ainsi:
-
32.8 hectares appartiennent en copropriété, pour une demie, à A.________
et, pour l'autre demie, à la communauté héréditaire;
-
4.1 hectares appartiennent en pleine propriété à A.________; et
- 31.55
hectares appartiennent à des tiers et sont affermés par contrats conclus entre
les propriétaires et A.________.
Après le décès de B.________, l'ancien Service de
l'agriculture (ci-après: le SAGR; maintenant dénommé Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires [DGAV]) a
continué à verser des paiements directs pour l'exploitation du domaine agricole
sous le no d'exploitation ********. Les décisions de versement ont dès
lors été adressées à "A.________ & Hoirie B.________, p.a. A.________".
C.
Par lettre du 30 mai 2008 adressée à E.________, le SAGR a indiqué à
celui-ci qu'à ce jour, son frère, A.________, était "le seul
exploitant, hormis l'hoirie (durée limitée)" reconnu par le service. Par
courrier du 23 juin 2008, le SAGR a confirmé à E.________ que sa formation
professionnelle était insuffisante pour qu'il soit considéré comme coexploitant
du domaine. Le service ajoutait que les certificats de salaires montraient
clairement qu'il était salarié de son frère, de sorte qu'il ne pouvait être
considéré comme exploitant agricole indépendant. Cette décision n'a pas été
contestée.
D.
Le 6 juillet 2011, le SAGR a informé l'hoirie ainsi que A.________
personnellement que les règles régissant l'octroi des paiements directs exigeaient
que l'exploitant requérant dispose d'une formation particulière. Une exception à
cette exigence était possible pour l'héritier ou la communauté héréditaire qui
gérait l'exploitation durant trois ans au maximum suivant le décès de
l'exploitant. Le délai étant dans leur cas dépassé, ils étaient invités à
fournir des indications sur les dispositions prises "dès lors que [l']exploitation
ne [pouvait] plus être mise au bénéfice des paiements directs dès 2011".
En réponse à ce courrier, le 27 juillet 2011, A.________
a transmis au SAGR un document intitulé "état des lieux", qui
consistait en un compte rendu d'une discussion du 26 mai 2011 avec
l'épouse de son frère E.________, exposant en quelques lignes la situation successorale
et les démarches en cours pour régler le conflit.
Le 6 décembre 2011, Me G.________, notaire, a
informé le SAGR être en charge de la liquidation de la société simple formée
par l'intéressé et feu son père, ainsi que de la reprise de l'exploitation par A.________.
Le SAGR a alors poursuivi le versement des paiements directs.
Le 20 novembre 2012, le SAGR a informé E.________ qu'au
vu des documents récemment produits par ses soins, il remplissait les exigences
en matière de formation professionnelle donnant droit aux paiements directs, le
cas échéant, comme exploitant ou coexploitant d'une exploitation agricole
reconnue.
Par courrier du 12 septembre 2013, le SAGR a une
nouvelle fois interpellé l'hoirie sur les dispositions prises dans le cadre de
la succession. Ce courrier précisait qu'à défaut de nouvelles d'ici au 30
septembre 2013, le SAGR suspendrait le traitement du dossier. Les héritiers n'ayant
pas procédé dans ce délai, les paiements directs n'ont pas été versés pour
l'année 2013.
E.
Le 27 août 2014, C.________, D.________, A.________ et F.________ ont établi
un document à l'attention du SAGR, dont la teneur était la suivante:
"Feu B.________ était associé
avec son fils A.________. B.________ est décédé le ******** 2006. Depuis lors, l'exploitation
a été assurée par A.________, au bénéfice d'un CFC et de la maîtrise. Celui-ci
gère l'exploitation pour son compte, à ses risques et périls et en assume le
risque commercial. Son frère E.________ est au bénéfice d'un contrat de travail
et œuvre comme salarié sur le domaine."
Ce document comportait le nom et la signature de
chaque membre de l'hoirie, à l'exception de celle de E.________ dont seul le
nom était indiqué.
Par lettres des 29 octobre et 3 novembre 2014, A.________
a fait parvenir le document précité au SAGR, en précisant que son frère avait
renoncé à signer ce document afin de "faire pression" et
l'"obliger ainsi à le prendre comme co-exploitant". Il
ajoutait être le seul exploitant du domaine, son frère étant déclaré comme
ouvrier agricole auprès de l'AVS, et lui-même en qualité d'indépendant, ce que
confirmaient les attestations jointes datées du 14 octobre 2014. Il informait
encore le SAGR que des démarches judiciaires visant à régler la succession
étaient en cours. Enfin, il sollicitait la reprise des paiements directs avec
effet rétroactif.
Le 25 novembre 2014, le SAGR a requis une nouvelle
fois de l'hoirie qu'elle lui remette des documents relatifs à une éventuelle
nouvelle association entre A.________ et E.________, ou à la désignation par
tous les membres de l'hoirie, y compris E.________, de A.________ comme unique
exploitant. A défaut d'accord unanime ou de jugement définitif sur ce dernier
point, le SAGR ne pourrait lui-même désigner l'exploitant, et partant statuer
sur le versement de paiements directs.
Les héritiers n'ayant pas procédé, les paiements
directs pour l'année 2014 sont demeurés suspendus.
Le 9 décembre 2014, A.________ s'est étonné de ces
exigences, dans la mesure où il avait régulièrement perçu les paiements directs
depuis le décès de son père et où, dans le cas de parcelles affermées, l'accord
du propriétaire n'était pas nécessaire pour percevoir des contributions. Il
expliquait qu'une procédure de partage successoral serait bientôt intentée devant
les juridictions civiles et requérait qu'une décision soit rendue sans délai
sur l'octroi des paiements directs en sa faveur.
Sans retour de l'autorité, A.________ l'a relancée
le 21 janvier et le 4 février 2015.
F.
Le 10 mars 2015, A.________ a déposé une requête de conciliation tendant
au partage de la succession de son père, devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Dans ce cadre, A.________ a
notamment requis la fixation de la part héréditaire de chacun, ainsi que
l'attribution en sa faveur de la part de l'entreprise agricole qu'il ne détenait
pas et de la propriété du bétail et du chédail. E.________ a requis dans un
premier temps l'attribution d'une partie de l'entreprise agricole, puis de l'entier
du domaine. Toujours dans le cadre de cette procédure, E.________ a déposé
dix-huit requêtes d'introduction de novas.
G.
Le même jour, A.________, sous la plume de son conseil, a notamment
informé le SAGR de l'introduction de la procédure judiciaire civile
susmentionnée et a demandé le réexamen de son dossier en ce sens que les
paiements directs relatifs aux années 2013 et 2014 lui soient alloués.
Le 13 mai 2015, l'autorité a adressé A.________ un
courrier dont la teneur est en partie la suivante:
"En l'espèce, le SAGR a donc
incontestablement fait preuve de souplesse en considérant les membres de
l'hoirie comme co-exploitants pour l'octroi des paiements directs des années
2007 à 2012. Nous avons ainsi, en opportunité et au regard d'une situation
familiale difficile, prolongé le délai légal de plus de 3 ans. Or, notre
service ne peut procéder de la sorte indéfiniment, ce pourquoi nous avons
suspendu, en date du 13 février 2015, le versement de toutes aides jusqu'à
droit connu sur le plan civil quant au partage de la succession de votre père
et, plus précisément, de l'attribution de l'exploitation dont il est question.
Dans le cas présent, au regard de
la procédure civile introduite le 10 mars dernier et afin d'éviter de mettre en
péril l'exploitation dont il est question, le SAGR décide, toujours en
opportunité, de continuer à verser les paiements directs, dès l'année 2013, à
l'hoirie, tel que cela a été le cas pour les années 2007 à 2012. Ces versements
auront bien entendu lieu à condition que la procédure civile susmentionnée
suive son cours et aboutisse à un jugement définitif et exécutoire sur lequel
notre service pourra se baser pour les années postérieures à dit jugement. Dans
le cas contraire, la restitution des aides pourra être envisagée. En effet, et
comme déjà précisé, il n'appartient pas au SAGR, comme mentionné au point 2 du
courrier du 10 mars dernier, de déterminer qui est l'exploitant du domaine au
sens du droit public agricole."
Le 7 septembre 2016, le SAGR a demandé à A.________
des nouvelles quant à l'évolution du dossier successoral. Par courrier du 15
septembre 2016, le conseil du précité l'a informé que la procédure de
conciliation n'avait pas abouti, que la procédure au fond était donc pendante
devant le tribunal compétent, et que l'échange d'écritures n'était pas terminé,
de sorte que la procédure durerait probablement encore quelques années. Le 14
octobre 2016, le SAGR a répondu avoir pris bonne note de ce qui précède et a demandé
à l'intéressé de le tenir informé de l'évolution du dossier.
H.
Le 30 janvier 2017, dans le cadre du procès successoral précité, le Président
du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a requis la
production de documents en main du SAGR.
Faits
I.
Le 13 mars 2020, constatant être toujours sans nouvelles de la part de A.________,
l'autorité, désormais appelée DGAV, lui a imparti un délai pour informer de
l'évolution du dossier, pièces justificatives à l'appui. Dans son courrier,
adressé au conseil de l'intéressé, elle a notamment indiqué ce qui suit:
"Le délai de latence de 3 ans
octroyé par la législation est désormais largement dépassé et notre souplesse
émise par courrier du 13 mai 2015 s'est étiolée.
Il était en effet clairement
indiqué que les versements étaient conditionnés à l'avancement de la procédure
civile et à l'aboutissement à un jugement. Votre client était informé, que dans
le cas contraire, la restitution des aides pourrait être envisagée."
Le 19 mars 2020, A.________, sous la plume de son
conseil, a indiqué à la DGAV que la procédure était toujours pendante, qu'un
notaire avait été désigné en qualité de notaire commis au partage et qu'il
disposait d'un délai échéant prochainement pour déposer son rapport d'expertise.
Il concluait à la poursuite des versements, qu'il considérait d'autant plus
justifiés en période de pandémie.
Également interpelé par la DGAV, E.________ s'est
déterminé, sous la plume de son conseil, le 10 juin 2020. Il a confirmé que le
procès civil suivait son cours et qu'un rapport d'expertise avait été rendu le
30 avril 2020, mais qu'un complément serait requis par ses soins, de sorte
qu'un jugement ne serait sûrement pas rendu avant au moins une année. Il
ajoutait continuer de soutenir qu'il était l'associé de son frère depuis le
décès de leur père. Dans la mesure où il disposait d'une formation adéquate, il
affirmait être en droit de continuer à percevoir les paiements directs.
Le 25 mai 2021, E.________ et A.________ ont une
nouvelle fois été invités à informer l'autorité de la suite de la procédure
successorale. Ils ont procédé respectivement le 7 et le 9 juin 2021, indiquant
qu'un complément d'expertise avait été requis et serait mis en œuvre
prochainement. E.________ précisait qu'un jugement ne devrait donc pas être
rendu avant le printemps 2022.
Le 12 avril 2022, la DGAV a informé A.________
qu'elle avait décidé de supprimer les contributions dès l'année 2022, acomptes
compris, et qu'une décision formelle lui serait notifiée prochainement.
L'intéressé a formé une réclamation à l'encontre de cette "décision"
le 12 mai 2022.
J.
Le 29 août 2022, la DGAV a rendu une décision formelle selon laquelle
aucune contribution financière ne serait versée à l'exploitation dès l'année
2022. Dans ses considérants, la DGAV indiquait notamment que "sans
consensus [sur l'identité de l'héritier exploitant], l'autorité doit
vérifier que tous les membres bénéficient de la formation requise".
Le 29 septembre 2022, A.________ a déposé une
réclamation à l'encontre de cette décision. En parallèle, deux autres
réclamations ont été formées: la première par l'hoirie, à l'exception de E.________,
et la seconde par A.________ et E.________. En substance, tous arguaient que la
procédure civile en partage était toujours en cours, qu'aucune circonstance
nouvelle ne justifiait que l'autorité revienne sur sa décision du 12 mai 2015,
que la question de la détermination de l'exploitant pouvait rester ouverte dès
lors que A.________ était exploitant et que E.________ ne remettait plus en
cause cette qualité, et qu'enfin les deux frères remplissaient les conditions
d'octroi des paiements directs au sens de l'OPD.
En annexe à la réclamation formée par A.________ et E.________,
ceux-ci ont remis à la DGAV quatre déclarations, signées individuellement par C.________,
D.________et F.________, selon lesquelles ceux-ci attestent ne pas être
exploitants du domaine et admettant que sont exploitants "A.________ et/ou
E.________".
K.
Le 13 septembre 2022, A.________ a licencié son frère E.________ avec
effet au 31 décembre 2022.
Par requête de mesures provisionnelles déposée le 29
novembre 2022 devant le juge saisi de la cause successorale, E.________ a en
substance requis de pouvoir continuer à exploiter le domaine agricole familial
jusqu'à droit connu sur la cause au fond et à être rémunéré pour ce faire. Par
ordonnance du 14 avril 2023, le Président du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a rejeté cette requête. Il a notamment retenu qu'il
avait été rendu vraisemblable que A.________, en qualité de seul exploitant et
gestionnaire de l'entreprise, avait accordé à E.________ un statut d'employé et
non d'associé, que ce dernier n'avait été impliqué ni dans la gestion
administrative ni dans la stratégie d'entreprise, et que les dispositions
relatives au partage successoral ne lui conféraient pas non plus de droit à
exploiter l'entreprise agricole. Le juge civil ajoutait:
"Depuis de nombreuses années,
c'est-à-dire vraisemblablement à compter du décès de B.________ en 2006, un
fonctionnement s'est mis en place toléré par tous les hoirs: A.________ a
dirigé l'exploitation, tout en accomplissant également des tâches agricoles, et
E.________, en tant qu'employé, s'est également occupé de travaux agricoles,
mais n'a pas été impliqué dans la gestion administrative ou la stratégie de
l'entreprise. Les autres héritiers n'ont, quant à eux, pas contribué à
l'exploitation de l'entreprise".
Depuis lors, E.________ ne travaille plus sur le
domaine familial.
E.________ a fait appel de cette ordonnance devant
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après: la CACI). Une audience
de conciliation a été tenue le 22 août 2023. Lors de cette audience, A.________
et E.________ ont conclu une convention dont les termes sont notamment les
suivants:
"Les parties souhaitent
pouvoir poursuivre leurs discussions par la rédaction d'une convention sur le
fond qui ne peut être rédigée en l'état, car elle pourrait impliquer des tiers
au procès et des vérifications. Les termes de cette convention ont cependant
été entièrement discutés, les parties s'engageant à les respecter sans
modification, sauf car de force majeure. L'accord porte sur les points
suivants:
-
[…]
-
Déclaration de la qualité d'exploitant unique de A.________ de
2012 à 2023 et communication de cette qualité à qui de droit, notamment à la
DGAV;
-
[…]
Hormis les cas de force majeure
mentionnés en préambule (non-accord de bailleurs sur le transfert des baux),
les parties admettent que la convention a été entièrement négociée et qu'il
n'est plus possible de renégocier. Hormis les modalités précisées ci-dessus."
Lors d'une audience ultérieure, E.________ a indiqué
ne plus être d'accord avec certains termes de la convention. Par arrêt du 3 mai
2024 (HC/2024/293), la CACI a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 14 avril 2023, retenant que E.________ n'avait pas
rendu vraisemblable de droit à exploiter les terres appartenant à son frère,
que même s'il apparaissait vraisemblable que la part du domaine appartenant à
son père lui reviendrait, la succession n'était pas encore partagée et qu'il
n'avait ainsi pas de droit à exploiter le domaine agricole familial.
L.
Le 8 juin 2023, la DGAV a rejeté les réclamations et maintenu sa
décision du 29 août 2022. Elle a en particulier constaté qu'aucun membre de
l'hoirie n'avait été désigné par cette dernière à la tête de l'exploitation et
que l'hoirie en tant que telle ne remplissait pas les critères de formation
posés par l'OPD.
Le 11 juillet 2023, A.________ a recouru contre
cette décision par-devant la Cheffe du Département des finances et de
l'agriculture (ci-après: la Cheffe du DFA).
Le 12 septembre 2024, la Cheffe du DFA a rejeté son recours
et confirmé la décision du 8 juin 2023 rendue par la DGAV.
M.
Par acte du 11 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant en substance à ce que les
paiements directs et les contributions, acomptes compris, lui soient alloués
pour les années 2022 et 2023. Subsidiairement, il conclut à ce que la
suppression des paiements directs et contributions, acomptes compris, soit
annulée, la "décision du SAGR du 13 mai 2015 s'appliquant jusqu'à fin
2023". Plus subsidiairement, il conclut à ce que la décision
entreprise soit annulée, la cause étant renvoyée à la Cheffe du DFA pour
nouvelle décision.
Le 18 novembre 2024, la Cheffe du DFA (ci-après:
l'autorité intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
Le 13 janvier 2025, la DGAV (ci-après également:
l'autorité concernée) a également déposé sa réponse au recours, se référant intégralement
à ses décisions des 29 août 2022 et 8 juin 2023. Elle y a joint un courrier
adressé par l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après: l'OFAG) daté du 9
décembre 2024, qui indique notamment ce qui suit:
"Force est de constater que
des paiements directs ont été versés entre 2013 et 2022 alors que la communauté
héréditaire ne remplissait pas les conditions légales et ce, en dépit de
plusieurs avertissements de la DGAV de se conformer au droit. En vertu de
l'art. 171 de la loi sur l'agriculture et de l'art. 105 OPD, les contributions
versées indûment doivent être restituées."
Le recourant s'est déterminé une nouvelle fois le 5
février 2025 et a produit sa comptabilité 2023.
N.
Il ressort encore du dossier de la cause que, depuis le 1er
janvier 2024, H.________, fils de A.________, a repris l'exploitation du
domaine.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise
(LVLAgr; BLV 910.03), les décisions du service en charge de l'agriculture
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef ou de la cheffe du
département. Les décisions sur recours de cette autorité n'étant pas
susceptibles de recours devant une autre autorité cantonale (art. 92 al. 1
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36), le recours devant le Tribunal cantonal est ouvert.
Déposé dans le délai légal, par la personne
directement touchée par la décision entreprise, le recours satisfait aux autres
conditions prévues par la loi (art. 95, 75 al. 1 et 79 LPA-VD cum art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le refus de versement de paiements
directs en faveur du recourant pour les années 2022 et 2023, au motif que tous
les membres de l'hoirie de feu B.________, devenue selon l'autorité intimée coexploitante
du domaine au décès de ce dernier, ne remplissent pas les conditions générales
présidant à l'octroi de ces contributions, spécifiquement celle de la formation
agricole. L'autorité intimée considère en effet qu'en cas de décès d'un
exploitant, et après l'écoulement d'un délai de trois ans, l'exigence d'une
formation agricole reconnue s'applique à chaque membre de l'hoirie qui succède
à cet exploitant, y compris à ceux qui ont expressément renoncé à
l'exploitation du domaine. Est toutefois réservé le cas où tous les hoirs
auraient, à l'unanimité, désigné un exploitant parmi eux; dans cette hypothèse,
l'exigence de formation ne s'appliquerait qu'à l'exploitant désigné. Selon
l'autorité intimée, dès lors que le recourant n'a pas été désigné par les hoirs
à l'unanimité, il ne peut être considéré comme exploitant du domaine et
recevoir à ce titre des paiements directs. L'autorité intimée fonde sa position
en particulier sur les art. 3 al. 1, 4 al. 1 et 4 al. 5 OPD.
Pour le recourant, il n'y aurait pas lieu d'exiger
que les autres membres de l'hoirie disposent d'une formation particulière, dans
la mesure où il serait le seul exploitant du domaine, subsidiairement dans la
mesure où il serait coexploitant avec son frère qui dispose également de la
formation nécessaire.
3.
Il y a donc lieu d'exposer le cadre légal régissant l'octroi des
paiements directs, et plus particulièrement les exigences de formation des
exploitants de domaines agricoles.
a) L'art. 104 al. 2 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), relatif à l'agriculture, prévoit qu'en complément
des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et
en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération
encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. Selon l'alinéa 3 lettre
a de cette même disposition, la Confédération conçoit les mesures de sorte que
l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches
sont notamment de compléter le revenu paysan par des paiements directs aux fins
de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que
l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère
écologique.
L'art. 2 al. 1 let. b de la loi fédérale du 29 avril
1998.
sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) prévoit ainsi que la Confédération
prend notamment des mesures tendant à rétribuer, au moyen de paiements directs,
les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes
cultivant le sol. Aux termes de l'art. 70 al. 1 LAgr, des paiements directs
sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer
les prestations d'intérêt public. L'art. 70a al. 1 LAgr énumère les
conditions d'ordre général auxquelles sont octroyés les paiements directs,
parmi lesquelles celle qui exige que l'exploitant dispose d'une formation
agricole (let. h). L'art. 70a al. 3 LAgr attribue au Conseil fédéral la
compétence de préciser certaines conditions ou de fixer des exceptions, et
notamment lui octroie la possibilité de fixer des exceptions à l'al. 1 let. h de
cette disposition.
Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 23 octobre
2013.
sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD; RS 910.13) en
vigueur depuis le 1er janvier 2014, les exploitants d’une
exploitation agricole ont droit aux contributions lorsqu’il s’agit de personnes
physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (let. a); lorsqu’ils n’ont pas
encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de
contributions (let. b); et lorsqu’ils remplissent les exigences en matière de
formation visées à l’art. 4 (let. c).
L'art. 4 al. 1 et 2 OPD dispose ainsi:
"1 Les exploitants
doivent avoir suivi l’une des formations suivantes:
a. formation
initiale dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions,
sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon
l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 de la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr);
b. formation
de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr;
c.
formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2.
Est assimilée à la
formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre
formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de
formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de
capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par:
a.
une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les
cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du travail,
terminée avec succès, ou
b.
une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en
tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole."
Toujours à l'art. 4 OPD, le législateur a aménagé
des exceptions, respectivement des délais de grâce, à l'exigence d'une
formation agricole. Il en va ainsi des exploitants d'entreprises situées dans
la région de montagne nécessitant peu de main-d'œuvre (al. 3), du conjoint qui
reprend à son compte l'exploitation aux 65 ans de l'exploitant (al. 4), ainsi
que des héritiers de l'exploitant (al. 5 et 6). Dans cette dernière hypothèse, la
disposition prévoit:
"5 Pendant les
trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux
contributions, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de
satisfaire aux exigences visées à l’al. 1.
6.
Un membre de la
communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas
avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de
contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux
autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2."
Auparavant, soit depuis le 1er janvier
2007.
et jusqu'au 31 décembre 2013, la question était régie par l'ordonnance du
7.
décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (aOPD; RO
1999.
229). Son art. 2 al. 1 prévoyait ceci:
"1 Ont droit aux
paiements directs les exploitants qui:
a. gèrent une entreprise;
b. ont leur domicile civil en Suisse; et
c. ont suivi une formation professionnelle initiale d’agriculteur
sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle au sens
de l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de
la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) ou une
formation de paysanne sanctionnée par un brevet au sens de l’art. 42 LFPr ou
une formation équivalente dans une profession agricole spécialisée."
L'art. 2 al. 1quater aOPD prévoyait
l'exception suivante:
"1quater Pendant
les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant, l’héritier ou la
communauté héréditaire ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à
l’al. 1, let. c, si:
a. l’héritier ou la communauté héréditaire gèrent l’exploitation; et
que
b. l’exploitant décédé remplissait lesdites conditions."
L'art. 73a al. 2 aOPD, relative aux
dispositions transitoires, précisait encore que la condition visée à l’art. 2
al. 1 let. c aOPD était remplie pour les exploitants qui avaient touché
des paiements directs la dernière année précédant l’entrée en vigueur de cet
article.
Les travaux législatifs relatifs à l'art. 2 al. 1quater
aOPD (cf. Office fédéral de l'agriculture, Zweite Ämterkonsultation zum
Verordnungspaket 2007, Verordnung über die Direktzahlungen an die
Landwirtschaft (3), Ergebnisse der Vernehmlassung, p. 6) prévoient que cette
disposition dérogatoire permet, en cas de décès de l'exploitant ou de
l'exploitante qui percevait jusqu'alors des contributions, de continuer à
verser les paiements directs pendant trois ans, malgré l'absence de formation
de l'héritier, de l'héritière ou des héritiers. Cela permet d'éviter les cas de
rigueur ("Härtefälle"). Le délai devrait être suffisant pour
régler définitivement la succession de l'exploitation (traduction libre, en
version originale: "Die Frist sollte ausreichen, um die
Betriebsnachfolge definitiv zu regeln").
b) L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la
terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm; RS
910.91) définit les notions qui s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui
en découlent (art. 1 al. 1 OTerm). Elle règle en outre la procédure à suivre en
matière de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de
collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a OTerm). Cette ordonnance
prévoit à son art. 2 al. 1 que, par exploitant, on entend une personne physique
ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son
compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.
Le critère de la gestion de l'exploitation "à
ses risques et périls" au sens de l'art. 2
al. 1 OTerm indique que peut uniquement être considéré comme exploitant
celui qui gère effectivement une exploitation et en toute indépendance. Il
s'ensuit que doit être considérée comme exploitante la personne qui supporte le
risque économique, qui occupe une fonction déterminante dans la gestion et la
prise de décision, qui exerce un rôle actif dans les activités quotidiennes et
qui met elle-même la main à la pâte ("selber Hand anlegt").
Une aide occasionnelle ne suffit pas pour pouvoir être considéré comme un exploitant
ou comme un ayant droit aux paiements directs (TF 2A.237/1997
du 13 février 1998 consid. 2a). Seul est indemnisé par des paiements directs
celui qui effectue le travail principal et qui supporte le risque (TAF B-6900/2009 du 15 mai 2012 consid. 6.2 et les
réf. citées).
L'art. 6 al. 1 OTerm définit l'exploitation comme
une entreprise agricole qui : a) se consacre à la production végétale ou à la
garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; b) comprend une ou plusieurs
unités de production; c) est autonome sur les plans juridique, économique,
organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; d)
dispose de son propre résultat d'exploitation; et e) est exploitée toute
l'année.
c) De manière générale, les critères d’entrée en
matière et les critères de limitation imposés aux exploitants pour percevoir
des paiements directs jouent un "rôle important en ce qui concerne
l’acceptation du système des paiements directs par la collectivité"
(cf. Conseil fédéral, rapport du 6 mai 2009 intitulé "Développement du
système des paiements directs, en réponse à la motion 06.3635 du 10 novembre
2006.
de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des
Etats"). Pour le Conseil fédéral, "les exploitations agricoles
doivent fournir un minimum de prestations d'intérêt public et de prestations
marchandes et les exploitations à titre de loisirs doivent être exclues des
paiements directs"; "d’une manière générale, les paiements
directs doivent être octroyés aux exploitations agricoles qui fournissent les
prestations souhaitées, qui assument la responsabilité de la gestion et qui
tirent profit de l’exploitation [ce qui] requiert un haut niveau de
connaissances de la part du chef d‘exploitation"; "ces
conditions ne sont suivies d’effets que si le chef d’exploitation fournit un
minimum de travail dans son exploitation" (cf. op. cit., ch. 8.6.1, p.
156).
Dans ce même document, le Conseil fédéral précise,
en lien avec l'exigence d'une formation agricole que "l'objectif est de
garantir la qualité des prestations fournies", dans la mesure où
"la fourniture durable et efficiente de prestations et les bonnes
pratiques agricoles requièrent de solides connaissances du métier".
La formation professionnelle de l'agriculteur joue
en effet un rôle très important pour la mise en œuvre de la politique agricole
suisse. Elle permet une plus grande compétitivité internationale, une plus
grande faculté d'adaptation aux conditions du marché, mais également un
meilleur respect de toute la législation relative à la protection de la nature,
de l'environnement et des animaux (Yves Donzallaz, Traité de droit agraire
suisse: droit public et droit privé, Tome 1, Berne 2004, n. 623).
d) aa) Le cas de figure envisagé à l'art. 4 al. 5
OPD, déjà prévu auparavant à l'art. 2 al. 1quater aOPD, a été
introduit principalement dans l'optique de laisser un certain temps aux hoiries
pour acquérir la formation nécessaire "pour éviter des cas de rigueur"
(Donzallaz, op. cit., n. 633; Office fédéral de l'agriculture, Zweite
Ämterkonsultation zum Verordnungspaket 2007, Verordnung über die
Direktzahlungen an die Landwirtschaft (3), Ergebnisse der Vernehmlassung, p.
6).
Dans le même esprit, l'actuel art. 106 al. 1 et 2
let. a OPD, auparavant art. 70a aOPD, permet aux cantons de
renoncer à la réduction ou à la suppression de contributions lorsque les
conditions exigées pour les prestations écologiques requises ainsi que pour
certains types de paiements directs énumérés ne sont plus réunies en raison de
la survenance d'un cas de force majeure, notamment le décès de l'exploitant.
bb) Dans un document du 28 avril 2015 intitulé
"Audition relative au train d’ordonnances agricoles d'automne 2015",
l'Office fédéral de l'agriculture expose en lien avec l'art. 4 al. 5 et 6 OPD
(ch. 3.4, p. 28):
"Conformément à l’art. 4, al.
5, pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant,
l’héritier ou la communauté héréditaire peuvent recevoir des paiements directs
sans être tenus de satisfaire aux exigences de formation. A l’al. 5, il est
précisé que l’exploitant décédé doit avoir eu droit aux contributions. Sinon,
il serait possible de devoir verser des contributions à des exploitations qui
n’en recevaient pas auparavant. Cette réglementation n’est cependant pas
valable pour ce qui est de la limite d’âge et du domicile, ni pour la limite de
revenu et de fortune concernant les contributions de transition. En ce qui
concerne les communautés héréditaires, les cantons doivent enregistrer tous
leurs membres ainsi que leur âge, leur revenu et leur fortune, afin que les
paiements directs puissent être fixés correctement. Cela s’applique également
aux personnes domiciliées à l’étranger. En ce qui concerne les communautés
héréditaires, il est maintenant indiqué que les cantons ne doivent enregistrer
que la situation d’une seule personne. Le droit aux contributions pour la
communauté héréditaire ne peut être octroyé qu’à une personne qui remplit les
conditions liées à l’âge et au domicile. La communauté héréditaire désigne la
personne qui la représente vis-à-vis des services responsables de l’exécution.
L’art. 94, al. 4, prévoit en outre que la limite de revenu et de fortune ne
doit pas être vérifiée pour les héritiers et les communautés héréditaires
pendant ces 3 ans. Bien que cela signifie l’ajout d’un nouvel alinéa, les
charges administratives des cantons dans le domaine de l’exécution peuvent
ainsi être réduites sans diminution de la qualité."
Dans ses Commentaire et instructions 2025 relatifs à
l'OPD, établis en décembre 2024 (dont on rappelle qu'elles ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux, cf. TAF B-4208/2010 du 9 décembre 2011
consid. 10.1), l'OFAG n'indique rien concernant l'exigence d'une formation
adéquate en lien avec les hoiries (cf. op. cit., ad art. 4, p. 5). En lien avec
la notion d'exploitant, l'autorité précise en revanche qu'ont droit aux
contributions les personnes physiques et les sociétés de personnes, que, par
sociétés de personnes, on entend les communautés juridiques de personnes
physiques (société simple, société en nom collectif et société en commandite)
et que les ayant droit doivent satisfaire aux exigences de l'al. 1, soit
notamment celles de la formation agricole (cf. op. cit., ad art. 3, p. 4).
e) Il résulte de ce qui précède que l'objectif
poursuivi par l'exigence d'une formation agricole adéquate est de s'assurer de
la correcte mise en œuvre de la politique agricole suisse et de la législation
applicable, afin de garantir la qualité des prestations fournies. Quant au
délai de trois ans accordé en cas de décès de l'exploitant par l'art. 4
al. 5 OPD, il vise principalement à permettre aux héritiers d'acquérir,
dans ce laps de temps, une formation suffisante afin de continuer d'exploiter
le domaine concerné. A défaut d'un tel délai, on pourrait en effet se trouver
dans des situations où la suppression des paiements directs conduirait à la
cessation immédiate de l'exploitation (cas de rigueur). Cet article n'a pas
pour objectif de s'assurer que la succession d'un exploitant soit
définitivement réglée dans ce même délai, les travaux se bornant à mentionner que
ce délai devrait être suffisant. La question de la reprise de l'exploitation
d'un domaine et celle du partage des biens successoraux sont en effet deux
problématiques distinctes.
L'art. 4 al. 5 OPD ne dit pas expressément ce
qu'il advient à l'échéance du délai de trois ans quant aux exigences de
formation des hoirs. Cependant, tant l'art. 3 al. 1 OPD que l'art. 4 al. 1 OPD
prévoient expressément que "les exploitants" doivent remplir les
conditions d'âge, de domicile et de formation. D'un point de vue systématique,
on peut donc en déduire qu'après trois ans depuis le décès de l'exploitant, la
communauté héréditaire, et partant chacun de ses membres, doit remplir ces
exigences, ce pour autant que l'hoirie dans son ensemble soit considérée comme
exploitante.
4.
a) Les incertitudes de la présente situation résultent du fait qu'il
règne une certaine confusion sur la qualité d'exploitants ou de coexploitants
de l'hoirie, de A.________ et de E.________. Cela provient du fait qu'avant le
décès du défunt, le domaine était exploité en société simple par celui-ci et
l'un de ses fils, le recourant, à qui appartient d'ailleurs la majorité des
biens de l'exploitation. Il existe en outre un important litige de droit
successoral entre deux des cinq héritiers, ce qui empêche l'hoirie de désigner
à l'unanimité l'exploitant du domaine familial.
C'est le lieu de rappeler la position de l'autorité
intimée. Selon elle, au décès du père du recourant, la communauté héréditaire a
pris la place du défunt dans la société simple que celui-ci formait avec son
fils, le recourant. L'hoirie étant ainsi devenue coexploitante, chacun de ses
membres devait répondre aux exigences imposées aux exploitants, notamment les
exigences de formation. Dans la mesure toutefois où les membres de l'hoirie
n'ont pas été en mesure de désigner à l'unanimité un exploitant parmi eux en
raison du conflit de droit successoral qui oppose deux héritiers, il ne lui
appartiendrait pas de trancher ce point de sorte qu'à défaut d'unanimité,
l'exigence de formation devrait s'appliquer à tous les héritiers. A l'appui de
sa position, l'autorité intimée se réfère à la jurisprudence du Tribunal
fédéral en cas de litige relatif à la validité d'un contrat de location ou de
propriété d'un terrain agricole (cf. ATF 134 II 287 consid. 3 et 4) qui retient
notamment que ce n'est pas aux autorités qui décident de l'octroi des paiements
directs de statuer à titre préjudiciel sur la légalité de l'exploitation au
regard du droit civil.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
recourant remplit l'exigence de formation requise par l'art. 4 al. 1 let. c
OPD. Il n'est pas non plus contesté qu'il a exploité le domaine agricole
concerné après la mort de son père jusqu'à sa remise à son fils en 2024. Le litige
porte sur le droit du recourant d'être reconnu comme unique exploitant du
domaine, à l'exclusion de l'hoirie, respectivement de son frère, étant précisé
que E.________ soutient quant à lui être pour le moins coexploitant.
c) Il convient de clarifier en premier lieu la
possibilité pour l'hoirie d'être considérée à ce stade comme co-exploitante du
domaine agricole du point de vue du droit aux paiements directs.
Le tribunal observe d'emblée que le délai de trois
ans de l'art. 4 al. 5 OPD est maintenant largement dépassé. Pour que l'hoirie,
en tant que société simple, puisse être désormais reconnue au titre
d'exploitante, à savoir d'ayant doit aux contributions, il est nécessaire que
ses membres satisfassent aux exigences de l'art. 4 al. 1 et 2 OPD Il n'est pas
contesté que tel n'est pas le cas puisque la majorité de ses membres se
désintéresse de l'exploitation et ne bénéficie pas de la formation requise. Il
en découle automatiquement que l'hoirie ne peut plus être légalement reconnue
comme exploitante, puisqu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier
des paiements directs versés dans l'agriculture. A cet égard, le fait qu'elle
ait potentiellement réussi à désigner un seul ou plusieurs de ses membres (à
l'exclusion de certains autres) comme exploitants n'y changerait rien. En
pareil cas, ce ne serait plus l'hoirie, mais bien ses membres, en tant que
personnes physiques, à qui la qualité d'exploitant respectivement de
co-exploitant devrait être reconnue, pour autant qu'ils en remplissent les
conditions. Il convient en effet de distinguer la qualité de propriétaire des
biens de l'hoirie ou de titulaire des droits de la succession de la qualité
d'exploitant de ces biens, ce tout au moins au regard du droit aux paiements
directs. Il n'est dès lors pas concevable qu'une hoirie reste inscrite comme
co-exploitante d'un domaine agricole alors qu'elle n'en remplit pas les
conditions légales. Sous cet angle, il faut admettre que l'hoirie ne peut pas
prétendre au versement à son profit de contributions dans le domaine de
l'agriculture. C'est ainsi à juste titre que la décision retient qu'aucune
contribution ne peut être versée à l'hoirie.
c) Il s'agit en second lieu de déterminer dans
quelle mesure E.________ doit être considéré comme co-exploitant du domaine au
côté de son frère recourant – puisque le premier nommé prétend à
l'attribution de cette qualité dans le cadre du partage successoral –,
respectivement si cette question a une réelle influence sur le sort du litige.
aa) Aux termes de l’art. 545 al. 1 ch. 2 du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la société simple prend fin par la
mort de l’un des associés, à moins qu’il n’ait été convenu antérieurement que
la société continuerait avec ses héritiers. En cas de décès d’un associé d’une
société simple, les héritiers prennent ainsi en principe la place qu’aurait
occupée l’associé défunt dans la société en liquidation: ils participent aux
opérations de liquidation et exercent les mêmes droits et obligations que le de
cujus (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème
éd., Bâle 2017, n. 7 ad
art. 545-547 CO).
Par une clause successorale – contenue dans le
contrat de société ou dans une décision sociale postérieure – les associés
peuvent prévoir que les héritiers prendront automatiquement la place
qu’occupait le défunt dans la société (clause simple); si la succession est
limitée à certains héritiers ou à l’un d’eux, par exemple, en fonction de leurs
compétences professionnelles, on parle de clause qualifiée (Chaix, op. cit., n.
11.
ad art. 545-547 CO). Grâce à la clause successorale, la qualité
d’associé du de cujus ne s’éteint donc pas, mais tombe dans la succession:
l’héritier unique devient associé, tandis que la communauté des héritiers peut
exercer les droits sociaux sous la forme d’une société simple (Chaix, op. cit.,
n. 11 ad art. 545-547 CO). S’il y a plusieurs héritiers, la qualité d’associé
revient en effet à la communauté héréditaire et pas aux héritiers
individuellement, en vertu du principe de succession universelle, et cela même
en cas de clause qualifiée (Wolf, in: Revue Suisse du Notariat et du Registre
foncier, 2000-81, p. 20; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II,
6ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 545/546 CO; Handschin/Vinzun, Kommentar zum
Schweizerischen Zivilrecht, Die einfache Gesellschaft, 4ème éd., Zürich 2009,
n. 57 ad art. 545-547 CO).
Un héritier ne peut avoir un droit à l’attribution
de la qualité d’associé vis-à-vis de ses cohéritiers sur la seule base de la
clause successorale, ainsi, si une clause successorale qualifiée a été
convenue, la qualité d’associé doit également être attribuée par une règle de
partage ou un legs dans une disposition pour cause de mort qui respecte les
éventuelles réserves des cohéritiers (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 545-547 CO;
Wolf, op. cit., p. 20). La société n’est poursuivie que si la qualité
d’associé est effectivement transférée par le partage successoral
(respectivement par la délivrance du legs) à l’héritier/aux héritiers
mentionné(s) dans la clause de succession. Si cela n’est pas le cas, la société
est dissoute (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 545/546 CO).
bb) D'emblée, le tribunal relève qu'il ne ressort
pas du dossier de la cause, et personne ne le prétend, que E.________ et le
recourant se seraient mis d'accord après le décès de leur père pour former une
nouvelle société simple dans le but d'exploiter conjointement l'ensemble du
domaine agricole. Cette question serait d'ailleurs exorbitante des droits
successoraux actuellement litigieux. E.________ a en
revanche requis dans le cadre de la procédure de partage successoral
l'attribution d'une partie de l'entreprise agricole, puis ultérieurement de son
intégralité. Il semble que cette conclusion ne porte pas uniquement sur l'attribution
des biens de la succession, mais également sur la qualité d'associé de E.________
dans la société simple formée entre le défunt et son frère recourant, ce au vu
des aspects juridiques discutés dans l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement le 14 avril 2023, ainsi
que dans l'arrêt de la Cour d'appel civile (CACI) du 3 mai 2024. C'est donc à
ce titre, à savoir celui de successeur dans les droits de son père, que E.________
prétend au statut de co-exploitant du domaine.
S'il est vrai qu'il n'appartenait pas à la DGAV de
statuer sur le conflit successoral et de désigner elle-même à titre préjudiciel
le ou les exploitants du domaine étant donné le litige existant, l'autorité
intimée perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence dont elle se prévaut,
tant que le droit est contesté sur le fond, les paiements directs ne peuvent
pas être refusés et doivent être versés à l'exploitant effectif en fonction des
circonstances provisoires. Ce n'est qu'une fois les relations de droit privé
clarifiées par une décision de justice qu'il n'est plus possible de maintenir
le versement des paiements directs (cf. ATF 134 II 287 consid. 4.1 et 4.2, qui
portait sur la validité d'un contrat de bail).
Selon les décisions provisionnelles civiles
précitées, aucun contrat de société simple n'a été signé entre le recourant et
son père et il ne semble pas qu'il ait existé d'autre accord prévoyant la
transmission de la qualité d'associé à l'hoirie ou à un autre de ses membres.
Partant, en application de l'art. 545 al. 1 ch. 2 CO, au moment du décès de B.________,
ces décisions retiennent que la société simple qu'il composait avec le
recourant a été dissoute, sans que la communauté héréditaire ne prenne
automatiquement la place du défunt, sauf pour les éventuelles démarches tendant
à la liquidation de la société. Depuis le ******** 2006 déjà, un fonctionnement
se serait mis en place, toléré par tous les hoirs: le recourant a dirigé
l'exploitation, en accomplissant des travaux agricoles et en se chargeant de la
gestion administrative et stratégique. Ainsi, dès le décès du père le ******** 2006,
le recourant a continué d'exploiter seul et intégralement le domaine familial, composé
pour rappel des terres lui appartenant en pleine propriété (4.1 hectares), de celles
qu'il a prises en fermage sous sa seule signature (31.55 hectares), ainsi que des
terres lui appartenant en copropriété pour une demie et pour l'autre demie à l'hoirie
(32.8 hectares au total). Quant au frère du recourant, il a bénéficié d'un
statut d'employé et n'a pas de droit à exploiter l'entreprise agricole, tout au
moins avant l'aboutissement de l'action en partage. Contrairement à ce que
paraît considérer l'autorité intimée, la requête de mesures provisionnelles
déposées dans la procédure successorale tendait à faire reconnaître la qualité
de co-exploitant à E.________ et ne portait pas seulement sur la résiliation de
son contrat de travail; cette qualité lui a été niée à titre provisoire.
Il découle de ce qui précède que la qualité de co-exploitant
de E.________ est toujours litigieuse sur le fond du litige successoral. En
revanche, il ne fait pas de doute que le recourant a effectivement exploité le
domaine agricole après la mort de son père et qu'il remplit les conditions
légales pour être reconnu comme exploitant au sens de l'ODP. Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient ainsi de tenir compte de cette
situation provisoire et de s'en tenir à l'exploitation effective du domaine
durant les années 2022 et 2023, seules concernées par la présente procédure. Si,
comme on l'a vu, l'hoirie ne peut plus bénéficier de paiements directs, le
recourant, en tant qu'exploitant effectif remplissant les conditions à titre
personnel pour bénéficier du statut d'ayant droit, ne saurait se voir refuser
les contributions qu'il sollicite pour l'exploitation du domaine.
e) Sur la base de ce qui précède, c'est à tort que
la DGAV a refusé de verser des paiements directs au recourant pour
l'exploitation qu'il a faite du domaine agricole concerné durant les années
2022.
et 2023.
5.
Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs
des recourants, en particulier de s'interroger sur une éventuelle violation du
droit constitutionnel du recourant à la protection de sa bonne foi.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision entreprise. La cause sera renvoyée à la DGAV afin qu'elle
détermine le montant des paiements qui devront être versés à l'exploitation
pour les années en 2022 et 2023 et procède dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur la demande du recourant tendant à ce qu'une audience de
conciliation soit tenue (art. 84 LPA-VD).
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 2'500
fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Cheffe du Département des finances et de l'agriculture
(DFA) du 12 septembre 2024 est annulée et la cause est renvoyée à la
Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires,
vétérinaires (DGAV) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des finances et de
l'agriculture, versera à A.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'agriculture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall
(article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en
relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le
recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale
sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.