FO.2024.0014
CDAP - FO.2024.0014 - 2025-01-14 - A.________/Commission foncière
14 janvier 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Commission foncière,
Section
II, à Lausanne
Objet
acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
du 8 novembre 2024 constatant la nullité des transferts immobiliers et des
actes hypothécaires portant sur l'immeuble n° 553 de Payerne
Vu les faits suivants :
vu le recours interjeté le 16 décembre 2024
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP) par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la
décision rendue le 8 novembre 2024 par la Commission foncière, section II,
constatant la nullité des transferts immobiliers et des actes hypothécaires
pourtant sur l'immeuble n° 553 de Payerne,
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17
décembre 2024 impartissant à
la recourante un délai au 9 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'500
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérant en droit :
qu’en procédure de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
que l'avance de frais n'a pas été effectuée
dans le délai fixé par la juge instructrice,
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'un juge unique est compétent pour statuer
sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut
être rendu sans frais ni dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD) ;
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 janvier 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.