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Décision

FO.2024.0014

CDAP - FO.2024.0014 - 2025-01-14 - A.________/Commission foncière

14 janvier 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 janvier 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Commission foncière,

Section

II, à Lausanne

Objet

acquisition

d'immeubles par des personnes à l'étranger

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière

du 8 novembre 2024 constatant la nullité des transferts immobiliers et des

actes hypothécaires portant sur l'immeuble n° 553 de Payerne

Vu les faits suivants :

vu le recours interjeté le 16 décembre 2024

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP) par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la

décision rendue le 8 novembre 2024 par la Commission foncière, section II,

constatant la nullité des transferts immobiliers et des actes hypothécaires

pourtant sur l'immeuble n° 553 de Payerne,

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17

décembre 2024 impartissant à

la recourante un délai au 9 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable,

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

que l'avance de frais n'a pas été effectuée

dans le délai fixé par la juge instructrice,

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en

matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

qu'un juge unique est compétent pour statuer

sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut

être rendu sans frais ni dépens

(art. 91 et 99 LPA-VD) ;

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 janvier 2025

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.