FO.2025.0001
CDAP - FO.2025.0001 - 2025-06-12 - A._____/Commission foncière rurale, Section I, B._____, Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique, Office des poursuites du district de Morges
12 juin 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président;
M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini,
greffier.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Commission foncière rurale (CFR),
à Lausanne,
Autorité concernée
Département de l'agriculture, de la
durabilité et du climat et du numérique, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
Office des poursuites du district de
Morges, à Morges.
Objet
droit foncier rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale du 22 novembre 2024 refusant l'autorisation d'acquérir la parcelle no
1122 d'Echichens
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle no 1122 du
registre foncier, sur le territoire de la commune d'Echichens, à proximité de
la localité de Colombier. Cette parcelle d'une surface de 6'741 m2
est partiellement construite, avec un bâtiment d'habitation (ECA no
1226, d'une surface de 144 m2), son accès et son jardin attenant. Le
solde de la parcelle no 1122 (5'899 m2), libre de
constructions, est en nature de champ, pré et pâturage. Elle est affermée à C.________,
agriculteur à Colombier. La parcelle no 1122 est classée en zone
agricole A en vertu du plan général d'affectation (PGA) de l'ancienne commune
de Colombier, adopté par le Conseil général dans sa séance du 30 avril 2003 et
approuvé par le Département des infrastructures le 12 novembre 2003. Elle est
également soumise à la législation fédérale sur le droit foncier rural.
B.
Le 21 juin 2024, l'Office des poursuites du district de Morges a procédé
à la vente aux enchères de la parcelle no 1122. Celle-ci a été
adjugée à A.________. Né en 1996, A.________, fils de D.________, est domicilié
à Gilly. Il s'est porté acquéreur pour un montant de 396'000 francs. Le même
jour, A.________ a requis de la Commission foncière rurale (CFR) l'autorisation
d'acquérir la parcelle no 1122.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, la CFR a
demandé à A.________ de justifier sa qualité d'exploitant à titre personnel, en
lui fournissant tout élément de preuve à cet effet. Le requérant a notamment
produit une décision du 25 mars 2024 de la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) qui a la teneur suivante:
"Nous nous référons à nos
divers courriers échangés dans le cadre de la reprise de l'exploitation de M. D.________.
Ainsi, sur la base des éléments à
présent en notre possession, nous constatons que:
-
Vous êtes régulièrement affilié à une caisse AVS en qualité
d'exploitant agricole et viticole indépendant;
-
Vous avez repris en fermage le domaine de M. D.________ suivant:
·
VD56301034 centre d'exploitation à Colombier-sur-Morges
·
VD54329024 unité de production à Montherod – N° BDTA 2123189
·
VD56309034 unité de production à Colombier-sur-Morges – N° BDTA
1920932
·
VD56689001 unité de production à Cremin – N° BDTA 1742732
·
VD57959042 unité de production à Palézieux – N° BDTA 2108346
·
VD58569089 unité de production à Essertines-sur-Rolle – [N°] BDTA 2305622
·
VD58579100 unité de production à Gilly – N° BDTA néant
Selon votre entretien téléphonique
du 22 ct avec notre collaboratrice […],
ce sont les inscriptions PER que M. D.________ a validées dans Acorda le 31
août 2023 qui seront prises en compte dans le cadre du calcul des contributions
2024.
-
Vous êtes titulaire d'un CFC d'employé de commerce ainsi que
d'une expérience pratique de 3 ans à 100%, preuves à l'appui.
Sur la base de ce constat […], la Direction de l'agriculture, de la
viticulture et des améliorations foncières (DAGRI) décide, en vertu de
l'article 3, alinéa 1er OPD, de vous considérer comme l'exploitant ayant droit
aux contributions, à partir de l'exercice 2024, pour le domaine
dont le centre d'exploitation se trouve à Colombier-sur-Morges, en
application de l'art. 6 al. 3 de l'Ordonnance fédérale sur la terminologie
agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (RS, 910.91) […]".
Le 19 septembre 2024, la CFR a procédé à une
inspection locale. On extrait ce qui suit du procès-verbal:
"La délégation de la
Commission procède […] à l'inspection
locale de la parcelle 1122 d'ECHICHENS et du bâtiment, no ECA 1226 […], laquelle est entièrement sise en zone
agricole […].
Sur question [d'un membre de la Commission], A.________
expose qu'il s'agit de sa première acquisition d'une parcelle agricole. Le but
de cette acquisition est de pouvoir proposer un ou plusieurs logements à de
futurs ouvriers agricoles. A ce jour, A.________ a cinq employés et désire
pouvoir recruter plus de personnel agricole, mais pour ce faire, il faut
pouvoir proposer des solutions de logements.
Sur question de la Présidente ad
intérim, A.________ précise que l'habitation no ECA 1226 est
délabrée et composée d'un studio au rez-de-chaussée et d'un appartement au
premier étage. Son projet […] serait de
réaliser, soit un grand appartement pour une famille, soit plusieurs chambres
pour des ouvriers agricoles. […]
Sur question [d'un membre de la Commission], A.________
précise qu'il envisage plutôt de pouvoir loger dans le bâtiment no
ECA 1226 des saisonniers (notamment pour les vendanges).
Comme annoncé dans la convocation,
les participants se déplacent sur le centre d'exploitation de COLOMBIER-SUR-MORGES
[…].
Arrivés sur site, D.________
déclare que l'exploitation de COLOMBIER-SUR-MORGES a été achetée en 1992 et que
la propriétaire vit toujours dans sa maison sur site. Il expose que
l'exploitation de GILLY est le domaine viticole […].
A.________ expose que toutes les
vaches allaitantes sont de race Angus et que l'objectif est que toutes les
mises bas se fassent à COLOMBIER-SUR-MORGES. Il y a 388 bovins au total
répartis sur les exploitations de COLOMBIER-SUR-MORGES, MONTHEROD et CREMIN. Il
y a trois taureaux […].
La délégation de la Commission
constate qu'au moment de la visite, il y a environ dix veaux à la nurserie.
Les stabulations libres sont
ensuite visitées […].
Durant l'inspection, A.________
expose que ce sont quelques 20 ha qui sont exploités avec le centre
d'exploitation.
Interrogé sur l'organisation du
travail, A.________ expose que trois employés à temps plein sont logés sur le
site. Un employé est un agriculteur formé en France et deux ouvriers
"manœuvres" sont également attachés au site de COLOMBIER-SUR-MORGES.
Sur question de la Présidente ad
intérim, A.________ confirme être au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce.
Après son service militaire, il a immédiatement débuté son travail au sein de
l'exploitation. Il s'est donc formé "sur le tas" et en travaillant.
Il a fait trois ans de pratique sur les exploitations de GILLY, CREMIN et
COLOMBIER-SUR-MORGES. Il n'a pas fait de CFC agricole car il n'avait pas le
temps (jeune père). A.________ déclare qu'il apprend bien et que l'expérience
pratique du terrain est suffisante puisqu'il sait bien s'entourer.
Sur question de la secrétaire
juriste, A.________ est invité à décrire une journée type de travail: A.________
déclare qu'il vit sur l'exploitation de GILLY (viticole). Lorsqu'il se lève, il
va toujours voir sa grand-mère qui vit sur l'exploitation. Il passe ensuite
"à la vigne" puis va ensuite s'occuper des commandes de vin.
Appelé à préciser ce qu'il fait
exactement lorsqu'il déclare qu'il "passe à la vigne", A.________
précise qu'il s'occupe des tâches suivantes: broyage, taille, traite et analyse
concernant les vignes. […]
Après le travail sur le site de
GILLY, A.________ passe alors ensuite sur les sites soit de MONTHEROD, soit de
COLOMBIER, en fonction des demandes des employés agricoles qui se trouvent sur
site.
En termes d'organisation du
travail, les employés, tout comme A.________, se déplacent d'un site à l'autre
en fonction des besoins et des tâches à effectuer. […] A.________ reconnaît passer du temps sur la route à passer
d'une exploitation à l'autre.
Sur question [d'un membre de la Commission] qui l'interroge
plus précisément sur ses activités en lien avec le bétail, A.________ précise
qu'il voit chaque jour les employés afin de faire un point sur les naissances,
pour savoir si des problèmes sont survenus, pour décider de combien de bêtes
vont à la boucherie (familiale), pour gérer la BDTA, et le déplacement des
animaux d'un site à l'autre.
A titre d'exemple, A.________
expose que ce matin, il est passé inspecter le bétail qui se trouve en pâture à
GILLY […].
En principe, A.________ passe deux
à trois fois par semaine à CREMIN, site sur lequel un employé agricole avec CFC
d'agriculteur […], vit et s'occupe du
bétail.
Sur question de la secrétaire
juriste, A.________ précise qu'il estime la répartition de sa journée de
travail à 40% d'activités administratives pour 60% d'activités agricoles. […]
Comme proposé par A.________, les
participants se déplacent sur la parcelle "Les Prailles", sise à
Gilly, à 15h35 […].
Sur proposition de A.________, les
participants se déplacent sur le centre d'exploitation viticole de GILLY, à
16h00.
[…]"
A.________ s'est déterminé sur le procès-verbal,
qu'il a précisé. La CFR a ensuite demandé à la DGAV des renseignements quant à
la situation professionnelle de l'intéressé, informations – une copie de son
CFC d'employé de commerce et des certificats de salaire émis par D.________
pour les années 2019, 2020 et 2021 – qui ont été communiquées le 19 novembre
2024.
Par décision prise dans sa séance du 22 novembre
2024, la CFR a refusé l'autorisation d'acquérir requise au motif que l'acheteur
ne disposait pas de la qualité d'exploitant à titre personnel. La CFR
considérait, en substance, que le requérant ne disposait d'aucune formation
agricole, alors que la parcelle qu'il souhaitait acquérir devait être intégrée
à une entreprise comprenant six unités de production distinctes, dont les
activités relevaient de domaines très différents. L'intéressé, qui assurait
plutôt des tâches de délégation et de surveillance, ne disposait, selon
l'autorité intimée, pas des connaissances et compétences pratiques et
techniques nécessaires, ni en lien avec l'exploitation des grandes cultures et
l'élevage bovin, ni en lien avec la conduite d'une telle entreprise, son
expérience professionnelle étant à cet égard insuffisante.
La CFR a adressé cette décision à l'avocat du
requérant le 24 janvier 2025.
C.
Agissant le 25 février 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la CFR
en ce sens que sa requête est acceptée, le recourant étant autorisé à acquérir la
parcelle n° 1122 d'Echichens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de
cette décision.
Le 18 mars 2025, le recourant a produit les
résultats de l'examen organisé par la DGAV (Formation Agrilogie) pour
l'obtention du permis de traiter, examen qu'il a passé avec succès.
Le 24 mars 2025, le Département des finances et de
l'agriculture (depuis le 1er juin 2025: Département de
l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique) a répondu au
recours en s'en remettant à justice.
Le 25 mars 2025, B.________ s'est déterminé sur le
recours, concluant implicitement à son admission.
Dans sa réponse du 10 avril 2025, la CFR conclut à
la confirmation de sa décision.
Le 29 avril 2025, le recourant a déposé des
observations complémentaires en confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, fondée sur le droit public fédéral – à savoir les
art. 61 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
(LDFR; RS 211.412.11) relatifs aux autorisations pour l'acquisition
d'entreprises et d'immeubles agricoles –, peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 4 de la loi du 13 septembre
1993 d'application de la LDFR (LVLDFR; BLV 211.42). Déposé en temps utile (art.
95 LPA-VD), le recours respecte les autres exigences formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est manifeste
que le recourant, directement touché par cette décision, a la qualité pour
recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 9 al. 1
LDFR en lui niant la qualité d'exploitant à titre personnel.
a) aa) L'art. 9 LDFR traite de la notion
d'exploitant à titre personnel. Il prévoit ce qui suit:
"1 Est exploitant
à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il
s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2 Est capable
d’exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises
dans l’agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et
diriger personnellement une entreprise agricole."
En vertu de l'art. 61 LDFR, celui qui entend
acquérir un immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une
autorisation (al. 1); celle-ci est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de
refus (al. 2). L'acquisition d'un immeuble agricole est notamment refusée
lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let.
a LDFR). La loi prévoit toutefois quelques exceptions à ce principe (art. 64
LDFR).
bb) L'art. 9 LDFR définit les notions d'exploitant à
titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre personnel (al. 2),
distinction qui provient de l'ancien droit successoral paysan (cf. anciens art.
620 et 621 al. 2 du Code civil [CC; RS 210]). La jurisprudence du Tribunal
fédéral en définit plus précisément les contours.
En ce qui concerne l'exploitant à titre personnel,
l'art. 9 al. 1 LDFR distingue l'exploitant à titre personnel d'immeubles et
l'exploitant à titre personnel d'entreprises agricoles. Dans le premier cas,
l'exploitant doit cultiver personnellement les terres. Pour des immeubles
nouvellement acquis, ou plus précisément que l'intéressé n'exploite pas déjà
(par exemple en tant que fermier), celui-ci doit s'engager à cultiver
personnellement les terrains qu'il entend acheter. S'agissant d'un fait futur,
il lui suffit de rendre ce comportement simplement vraisemblable, ce qui peut
être le cas par la simple mise en évidence d'attaches actuelles ou passées avec
l'agriculture (ATF 150 II 168 consid. 4.1.3; TF 2C_334/2021 du 16 mars
2022 consid. 4.2; CDAP FO.2023.0014 du 7 mars 2024 consid. 2a).
Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel
(art. 9 al. 2 LDFR), nécessaire pour qu'une personne puisse être reconnue comme
exploitant personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR (E. Hofer, in: Bandli
et csts [éd.], Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le
droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 8 ad art. 9 LDFR), elle
suppose que la personne intéressée possède la moyenne des qualités tant
professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à
l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable des terres
agricoles (ATF 150 II 168 consid. 4.1.3; CDAP FO.2022.0008 du 4 mai 2023
consid. 4a). Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si la personne
a fréquenté une école d'agriculture ou possède une formation agricole adéquate
pour exploiter l'immeuble qu'elle entend acquérir. Suivant les cas, cette
condition peut aussi être remplie si la personne concernée a déjà exploité dans
les règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle entend acquérir (ATF 150 II 168 consid. 4.1.3) ou, tout au moins, si elle s'est préparée à une telle
activité de manière approfondie (TF 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid.
2.2.1.1.2 ["sich zumindest intensiv darauf vorbereitet habe"];
cpr. Message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole:
Deuxième étape [Politique agricole 2002], FF 1996 IV 382 s.). Dans certains
cas, les circonstances personnelles peuvent jouer un rôle important dans
l'octroi de l'autorisation, en dépit de toute formation, spécialement pour
l'achat des seuls immeubles agricoles (CDAP FO.2014.0014 du 20 janvier 2015
consid. 2a).
b) En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune
formation agricole. Les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il
possède la capacité d'exploiter à titre personnel, au sens de l'art. 9 al. 2
LDFR. Le CFC d'employé de commerce du recourant est sans rapport avec
l'agriculture. Les résultats d'examen pour l'obtention du permis de traiter,
produits par le recourant en cours de procédure, ne constituent pas une preuve
de suivi d'une formation agricole complète. Le permis de traiter est une
attestation de compétence spécifique, délivrée après une formation courte et
ciblée, qui permet à son titulaire d'utiliser des produits phytosanitaires en
conformité avec les règles de sécurité et de protection de l'environnement. Son
objectif est ainsi limité et il ne couvre pas les (nombreux) autres aspects d'une
exploitation agricole. Enfin, le recourant ne peut rien tirer de la décision
rendue le 25 mars 2024 par la DGAV lui reconnaissant la qualité d'exploitant
ayant droit aux contributions au sens de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 23
octobre 2023 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD; RS
910.13). Une telle reconnaissance atteste que l'intéressé remplit les
conditions pour recevoir des subventions agricoles (paiements directs), parce
qu'il "gère une exploitation pour son compte et à ses risques et
périls, et en assume ainsi le risque commercial" (cf. art. 2 al. 1 de
l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
d'exploitation [OTerm; RS 910.91]). Elle ne garantit pas les compétences
professionnelles ni les connaissances techniques nécessaires à la gestion
complète d'une exploitation agricole. Pour être reconnu comme exploitant au
sens de l'OTerm, il n'est pas nécessaire d'avoir suivi une formation agricole
complète: en pratique, un exploitant peut diriger une exploitation et recevoir
des paiements directs sans avoir acquis de compétences approfondies en
production végétale, élevage, gestion économique, écologie agricole, etc. Autrement
dit, un exploitant reconnu peut percevoir des contributions, mais cela
n'implique pas qu'il possède la capacité d'exploiter à titre personnel. Les
deux notions, celle d'exploitant à titre personnel, au sens de l'art. 9 LDFR,
et celle d'exploitant ayant droit aux contributions, au sens de l'art. 3 OPD,
sont juridiquement et pratiquement distinctes.
Certes, l'art. 9 al. 2 LDFR et la jurisprudence
susmentionnée n'exigent pas nécessairement qu'une formation agricole soit
suivie pour établir la capacité d'exploiter à titre personnel: il reste
toutefois nécessaire que la personne concernée ait déjà exploité dans les
règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle entend acquérir ou, tout
au moins, qu'elle se soit préparée à une telle activité de manière approfondie.
Or, il ne ressort pas du dossier que le recourant a entrepris une préparation
approfondie à l'exploitation de la parcelle en cause. L'autorité intimée a
relevé, sans être contredite, que la parcelle no 1122 serait
intégrée à une exploitation agricole comprenant pas moins de six unités de
production, avec près de 400 bovins répartis sur plusieurs sites. Cette
exploitation est gérée en fermage par le recourant depuis janvier 2024
seulement. Si l'on peut admettre que le temps consacré à l'exploitation de son
père l'a familiarisé avec le milieu rural, durant quatre ou cinq années environ
(des certificats de salaire attestant de son statut d'employé de son père
figurent au dossier pour les années 2019 à 2021 et le recourant déclare avoir
été son associé en 2023), il n'en demeure pas moins que son expérience pratique
n'équivaut pas à la préparation approfondie que suppose, selon la jurisprudence
précitée, l'acquisition d'une parcelle agricole par une personne dépourvue de
formation. A titre de comparaison, la formation permettant d'obtenir un CFC
d'agriculteur a une durée de trois ans et comprend à la fois des cours
théoriques et de la formation pratique. Ainsi, une expérience pratique de quatre
ou cinq ans seulement paraît en principe trop courte. De surcroît, il résulte
du procès-verbal d'audience d'instruction du 19 septembre 2024, établi par la
CFR, que les activités exercées depuis 2019 par le recourant au sein de
l'entreprise agricole de son père n'ont pas trait à l'exploitation agricole de
la terre (grandes cultures, gestion des surfaces herbacées), mais concernent
pour l'essentiel les vignes (broyage, taille, traitements phytosanitaires,
analyse, depuis 2016: vendanges); ce sont des employés qui s'occupent des
tâches en lien avec les travaux agricoles et l'élevage de bovins, le recourant
assumant plutôt un rôle de surveillance. Dans ces conditions, l'expérience
pratique accumulée par le recourant est limitée et ne concerne en réalité que
très peu l'activité agricole à proprement parler, alors même que la parcelle no
1122 d'Echichens est vouée à l'agriculture et non pas à la viticulture. Sous
cet angle également, l'expérience acquise par le recourant est insuffisante
pour que l'on puisse admettre qu'il est, après un examen concret du cas
d'espèce, capable d'exploiter personnellement l'immeuble qu'il cherche à
acquérir, au vu des enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans
l'agriculture et de la complexité croissante des activités agricoles. Enfin, on
ne saurait suivre le recourant lorsqu'il déclare que son expérience pratique
serait suffisante en raison du fait qu'"il sait bien s'entourer";
l'acquéreur doit en principe être personnellement capable d'effectuer des
travaux agricoles pour pouvoir acquérir le bien-fonds convoité (art. 63 al. 1
let. 1 LDFR).
Dans ces conditions, la CFR pouvait constater, sans
violer le droit, que le recourant ne disposait pas de la capacité d'exploiter à
titre personnel. A ce jour, il ne possède ni formation agricole, ni les
connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour l'acquisition de la
parcelle no 1122 d'Echichens. Le recourant ne se prévaut d'aucune
exception au principe de l'exploitation à titre personnel; le dossier ne
comprend en effet aucun indice que l'une ou l'autre des exceptions énumérées à
l'art. 64 LDFR pourrait être réalisée en l'espèce; celles-ci sont sans rapport
avec la présente cause.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu
l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1er
LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision prise par la Commission foncière rurale lors de sa séance du
22.
novembre 2024 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), à l’Office
fédéral de la justice (OFJ), au Registre foncier de La Côte et à C.________
(art. 13 al. 3 LVLDFR).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.