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Décision

FO.2025.0003

CDAP - FO.2025.0003 - 2026-01-29 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, Direction générale du territoire et du logement

29 janvier 2026Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Annick Borda, juge; M.

Etienne Poltier, juge suppléant; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture

de la viticulture et des affaires

vétérinaires (DGAV), à Morges,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du

20 février 2025 (refus de morcellement de la parcelle no 104

de ********).

Vu les faits suivants:

A.

Sur le territoire de la commune de ********, au lieu-dit "********",

à l'écart du bourg, se situe un ensemble composé de quatre bâtiments principaux

(ECA nos 142, 146, 148 et 151). Cet ensemble présente un intérêt

historique, en particulier la cour centrale.

Il est en outre relevé que le bâtiment ECA no 142, soit une maison

de maître, est à l’inventaire des monuments non classés mais protégés et a reçu

la note 2 (monument d’importance régionale) au recensement architectural du canton

de Vaud. A.________ est propriétaire de cet ensemble, réparti sur diverses

parcelles, dont certaines sont issues de fractionnements antérieurs autorisés

en 1996 et 1998 (l’un de ces fractionnements

a notamment donné naissance à la parcelle no 344, qui accueille le

bâtiment ECA no 151).

Le secteur du ******** est classé en zone rurale par

le plan général d'affectation (PGA) de la commune de ********. Il s'agit d'une

zone distincte, selon ce plan, de la zone agricole et viticole protégée qu'il

délimite également. Les dégagements par rapport aux bâtiments concernés sont

eux aussi affectés à la zone rurale. Le régime de cette zone correspond à celui

de la zone agricole, tel qu’arrêté par la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700 – cf. arrêt CDAP AC.2009.0215 du 26 mars 2010 consid. 6

et 7). Ces terrains agricoles ont fait l'objet d'un remaniement parcellaire en

1948 et ont bénéficié de travaux d'améliorations foncières (Syndicat

d'améliorations foncières d'********).

B.

Par demande du 21 mars 2022, déposée par l’intermédiaire d'un notaire, A.________

a sollicité auprès de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires (DGAV) une autorisation de morcellement, dont les

modalités seront examinées ci-après. Cette demande invitait en outre la DGAV à

transmettre la requête à la Commission foncière, celle-ci étant également

compétente pour statuer sur un fractionnement en zone agricole. Le projet de

fractionnement comporte plusieurs éléments, numérotés de 1 à 6, et peut être

résumé comme il suit:

-

il prévoit en premier lieu de détacher de la parcelle no

104, actuellement située à cheval sur la zone agricole et la zone rurale, les

surfaces de cette parcelle sises en zone rurale. La surface résiduelle de la

parcelle no 104 serait ainsi ramenée à

75'540 m2, tandis que la surface détachée s'élèverait à 6'399 m2

(no

ad hoc 4), destinée à constituer la nouvelle parcelle no

493 de ********;

-

le projet comprend en outre deux autres fractionnements, portant

respectivement sur une surface de 1'011 m2 (no

ad hoc

3), destinée à être rattachée à la parcelle

no 353, et sur une surface de 128 m2 (no

ad

hoc 6), appelée à former la nouvelle parcelle no 494 de ********.

Durant l'instruction, le propriétaire a soutenu que,

selon divers documents historiques, les surfaces destinées à être détachées ont

de tout temps eu la nature de place-jardin et ont été utilisées comme telles

par leurs propriétaires. D’ailleurs, ce jardin est répertorié dans le

recensement des parcs et jardins historiques de Suisse réalisé par la section

nationale suisse du Conseil international des monuments et des sites ICOMOS

(jardin de maison bourgeoise, datant de 1767).

La DGAV, après avoir recueilli les déterminations de

la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a estimé que les fractionnements

demandés présentaient un caractère excessif. Elle a dès lors proposé au

propriétaire de la parcelle no 104 une solution alternative

prévoyant un détachement d'ampleur plus limitée, laquelle a au demeurant reçu

l'aval de la DGTL.

A.________ ne s’est pas satisfait de cette

proposition; il a continué à mettre en avant le caractère historique du jardin

à détacher.

C.

Par décision du 20 février 2025, la DGAV a écarté la demande de

morcellement présentée, en application de la législation sur l’agriculture;

compte tenu de ce refus, elle n’a pas transmis le dossier à la Commission

foncière. En substance, après avoir repris l’examen global du dossier, elle a

considéré que les détachements requis étaient excessifs (elle a d’ailleurs

rappelé qu’elle était favorable à des détachements moins importants, tels

qu’esquissés avec le propriétaire concerné). La décision contient un examen

détaillé des quatre morcellements souhaités et des motifs de refus pour chacun

d’eux.

D.

Agissant le 24 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

de réformer la décision de la DGAV du 20 février 2025 en ce sens que sa demande

de morcellement est admise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette

décision, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le 29 avril 2025, la DGTL s'est déterminée sur le

recours, en se remettant à justice.

Dans sa réponse du 30 juin 2025, la DGAV conclut au

rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de sa

décision.

Le 11 septembre 2025, le recourant a répliqué, en

confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision attaquée (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant a requis la tenue d'une inspection locale, et ce pour deux

motifs. D'une part, il entend permettre à la Cour de prendre connaissance de la

situation de fait autour du ******** ainsi que des projets de fractionnement

envisagés. À cet égard toutefois, il convient de relever que le recourant a

produit, notamment devant l'autorité intimée, un dossier photographique très

complet, qui permet à la Cour de se faire une idée précise des projets

litigieux. Il ressort en outre du dossier que le terrain comporte déjà un mur

ancien ainsi que diverses clôtures délimitant les nouvelles surfaces projetées.

Dans ces conditions une inspection locale apparaît superflue.

D'autre part, le recourant requiert cette mesure

d'instruction afin de pouvoir présenter à la Cour des plans anciens et

fragiles, destinés à établir que les surfaces en cause ont, de très longue

date, été affectées à un usage de place-jardin. Il convient cependant de

relever que des copies de ces plans figurent au dossier. Bien que leur qualité

ne soit pas parfaite, elles permettent à la Cour d'apprécier l'affectation

historique des surfaces concernées. Il sera au demeurant revenu plus loin sur

la valeur historique du jardin en cause – laquelle se traduit notamment par son

classement à l'inventaire ICOMOS

(cf. infra consid. 5c/bb).

Il y a ainsi lieu de statuer sans procéder au

préalable à une inspection locale (sur l'appréciation anticipée des preuves,

cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285

consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 2a).

3.

Le recourant reproche à la DGAV d'avoir refusé l'autorisation requise en

vue du fractionnement de ses parcelles nos 104 et 353. Selon lui,

l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en appliquant les critères de la

législation en matière d'agriculture.

a) Il convient d'abord de relever que la

contestation ne porte pas sur l'application de l'art. 83 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11). Selon cette disposition, "tout fractionnement ou

toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une

construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée

au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de

la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de

la zone". L'application de cette disposition relève de la compétence de

la municipalité. Le recourant ne critique du reste pas la position de

l'autorité communale à ce propos (elle est d'accord avec le projet).

La parcelle no 104, située en partie en

zone rurale et en partie en zone agricole, cultivée, d'une surface supérieure à

2'500 m2, entre en outre dans le champ d'application de la loi

fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), conformément à

l'art. 2 de ladite loi. La parcelle no 353 se situe entièrement en

zone "rurale". En ce sens, ces parcelles sont soumises au principe de

l'interdiction de partage matériel des entreprises agricoles et de morcellement

des immeubles agricoles (art. 58 LDFR). S'agissant de ces derniers, ils ne

peuvent pas être partagés (al. 2 de cette disposition) en parcelles de moins de

2'500 m2. Le principe précité fait l'objet d'exceptions (art. 59

LDFR) et de dérogations (art. 60 LDFR). L'autorisation de morceler un immeuble

agricole tel que les parcelles précitées est du ressort de la Commission

foncière rurale (CFR) (art. 5 de la loi d’application de la LDFR [LVLDFR; BLV

211.42]). Cette autorisation n'entre donc pas dans la compétence de la DGAV. Ce

n'est pas l'objet de la présente procédure de recours, étant rappelé que la CFR

n’a pas rendu de décision au sujet de ce projet de fractionnement

(cf. ég. CDAP FO.2012.0008 du 21 octobre 2013 consid. 2e).

Les moyens soulevés par le recourant à propos de

l'application de la LDFR sont donc irrecevables (ou prématurés), étant donné

que l'autorité compétente dans cette matière n'a pas été amenée à statuer en

l'espèce.

b) Dès lors que la parcelle no 104 a fait

l'objet d'un remaniement parcellaire, son morcellement est subordonné à

autorisation en application de la législation sur les améliorations foncières

(notamment l'art. 102 de la loi fédérale sur l'agriculture [LAgr; RS 910.1] et l'art.

112 de la loi cantonale sur les améliorations foncières [LAF; BLV 913.11]).

Seule cette autorisation, refusée par l'autorité compétente, à savoir le

département, plus spécialement par le service en charge des améliorations

foncières (la DGAV - cf. art. 3a et 3b LAF), fait l'objet de la présente

procédure de recours.

4.

a) Au niveau fédéral, l’art. 102 al. 1 i.f. LAgr prévoit une

interdiction de morceler les terrains qui, comme en l’espèce, ont été compris

dans le périmètre d’un remaniement parcellaire.

L’art. 102 al. 3 LAgr autorise toutefois les cantons

à accorder des dérogations lorsque des motifs importants le justifient. La

nouvelle ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

(OAS; RS 913.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2023, énumère de

manière exhaustive à son art. 68 les exceptions à l'interdiction de morceler.

Cette disposition étant formulée de manière potestative, l'autorité compétente

doit en outre procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts publics et privés

en présence, en particulier entre l'intérêt public à maintenir la répartition

des biens-fonds telle qu'elle a été fixée lors de la réunion parcellaire et

l'intérêt privé du propriétaire à effectuer une nouvelle division. L'art. 68

OAS a succédé à l'art. 36 de l'ancienne OAS du 7 décembre 1998, qui énumérait,

de manière non exhaustive, les motifs importants justifiant l'autorisation de

morceler.

Sur le plan cantonal, les améliorations foncières

sont régies par la LAF, dont la dernière version est antérieure à la nouvelle

OAS. L’art. 109 LAF confirme que "sous réserve des dispositions qui

suivent, le fractionnement de biens-fonds est interdit d'une manière générale,

sur l'ensemble du territoire cantonal, sans limite dans le temps et quelle que

soit la surface des parcelles à créer."

Les art. 110 et 111 LAF prévoient tous deux des

dérogations. L'art. 110 LAF, applicable aux immeubles non agricoles, dispose

que l'interdiction de morcellement ne frappe pas les terrains compris dans une

zone réservée à la construction ou à l’industrie selon un plan d’affectation

prévu par la LATC ou soustraite à l’application du droit foncier rural,

l’interdiction étant toutefois maintenue pour les parcelles grevées d’une

mention "améliorations foncières". L’art. 111 LAF instaure de même

une dérogation en faveur des biens-fonds agricoles, viticoles et forestiers qui

n’ont pas bénéficié de subventions à titre d’améliorations foncières, à

condition que la contenance des nouvelles parcelles soit de 900 m2

au moins pour les vignes et de 4500 m2 au moins pour les autres

fonds.

Enfin, l’art. 112 LAF donne au département la

compétence d’accorder des dérogations aux règles interdisant le morcellement du

sol (al. 1). L'autorisation de morcellement ne peut être donnée que pour de

justes motifs (sans autre précision); l'autorisation de morcellement peut être

subordonnée à l'adoption d'un plan d'affectation prévu par la LATC (al. 2). Les

dispositions de la LATC sont réservées (al. 3). Selon le Tribunal fédéral, sous

l'angle de l'art. 112 al. 2 LAF, le droit cantonal n’a pas de portée propre par

rapport au droit fédéral qui admet l’octroi de dérogations pour des motifs

importants (cf. art. 102 al. 3 LAgr; TF 1A.36/2001 du 29 janvier 2002 consid.

1.1). Il faut en conclure que ces motifs importants sont énumérés

exhaustivement à l’art. 68 OAS (sous réserve des points encore examinés plus

bas).

b) L’interdiction de morceler a pour but de

prolonger aussi longtemps que possible l’effet recherché lors de l’octroi des

subsides pour des entreprises d’améliorations foncières, c'est-à-dire de

conserver les avantages résultant de ces opérations afin de maintenir les

biens-fonds concernés à la disposition de leurs exploitants (cf. Message du

Conseil fédéral du 19 janvier 1951 à l’appui d’un projet de loi sur

l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la paysannerie, FF 1951 I

249; TF 1A.36/2001 précité consid. 3.1). Il s’agit de maintenir l’état

parcellaire tel qu’il résulte du remaniement réalisé avec le financement des

pouvoirs publics qui a pour objectif de regrouper dans toute la mesure du

possible les parcelles d’un même propriétaire afin d’en améliorer

l’exploitation (ATF 101 Ib 198 consid. 3a); plus les incidences sur l’état des

lieux tel qu’il résulte du remaniement seront limitées, plus aisément

l’autorité pourra accéder à une demande de fractionnement. L’octroi cumulé

d’autorisations exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de vider de sa

substance la règlementation en vigueur (TF 1A.36/2001 précité consid. 3.1; cf.

ég. CDAP FO.2011.0025 du 28 juin 2012 consid. 1).

5.

Le recourant critique la décision attaquée en faisant valoir les

principes généraux en matière d’application du droit dans le temps et

l’interdiction de la rétroactivité proprement dite.

a) Selon la jurisprudence, l’interdiction de la

rétroactivité proprement dite des lois (liées au droit à l’égalité de

traitement de l’art. 8 de la Constitution fédérale

[Cst.; RS 101] ainsi qu’à l’interdiction de l’arbitraire et la protection de la

bonne foi garanties par les art. 5 al. 1 et 9 Cst.), fait obstacle à

l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en

vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient pas, au moment où ces faits

se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ceux-ci et

se déterminer en connaissance de cause (ATF 138 I 189 consid. 3.4;

TF 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid. 4, rendu en matière de LDFR). Il n’y a

toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend

réglementer un état de choses qui, bien qu’ayant pris naissance dans le passé,

se prolonge au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cette

rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect

des droits acquis (ATF 138 I 189, consid. 3.4; TF 2C_14/2020 précité consid.

4.2). Enfin, toujours selon la jurisprudence, la légalité d’un acte

administratif doit être examinée en fonction de l’état de droit prévalant au

moment de son prononcé, sous réserve de l’existence de dispositions

transitoires; autrement dit, l’autorité de recours doit vérifier la bonne

application du droit en vigueur au moment où l’autorité administrative

a pris sa décision (ATF 139 II 243, consid. 11.1).

b) Il n’est pas toujours évident de rattacher un

fait à la loi ancienne ou au contraire à la loi nouvelle; d’ailleurs, certains

faits prennent naissance sous l’empire de l’ancienne loi et se prolongent sous

l’empire de la nouvelle loi.

La jurisprudence a résolu quelques cas délicats. Dans

le domaine du droit administratif, la question se pose en matière fiscale

(contribuable assujetti pour une année déterminée, mais imposé sur la base de

ses revenus de l'année précédente: est-ce un cas de rétroactivité improprement

dite ou plutôt d'application du principe selon lequel le législateur peut

prendre en compte des faits passés pour en tirer des conséquences dans le cadre

de la loi nouvelle, ce qui est admissible également [cf. à ce sujet ATF 102 Ia

31; cf. ég. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème

éd., Zurich 2020,

N. 282 et les références ; voir aussi Milena Pirek, Application du droit

public dans le temps : la question du changement de loi, Zurich 2018, N.

499]).

Une telle problématique se pose notamment s'agissant

du régime applicable aux bâtiments construits sous l'ancien droit. La

construction en tant que telle est en effet régie par le droit en vigueur au

moment de la délivrance du permis de construire.

En revanche, une fois réalisés, ces bâtiments sont susceptibles d'être soumis

au nouveau droit, le cas échéant moyennant certaines dérogations prévues par

celui-ci (cf. notamment art. 80 à 82 LATC).

c) S'agissant du domaine des améliorations

foncières, il convient de relever que de telles opérations s'inscrivent

fréquemment dans la durée et peuvent s'étendre sur plusieurs décennies. Chaque

opération du syndicat doit certes respecter le droit en vigueur au moment où

elle est réalisée. Il n'en demeure pas moins qu'une fois l'entreprise achevée,

celle-ci reste soumise à diverses règles, le cas échéant issues du nouveau

droit, destinées à assurer la préservation des structures améliorées (art. 102

ss LAgr). Cette exigence n'est du reste pas nouvelle. Elle ressort déjà du

Message du Conseil fédéral du 19 janvier 1951 relatif à une ancienne loi sur

l'agriculture, lequel mettait en exergue la nécessité de sauvegarder les

avantages résultant des opérations d'améliorations foncières.

Concrètement, l'art. 102 LAgr (sous la note

marginale "Interdiction de désaffecter et de morceler")

précise expressément:

"[…] en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre

d’un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés."

Compte tenu des objectifs légaux, formulés dès 1951

et confirmés par la suite, il apparaît évident que la réglementation en vigueur

– soit la LAgr, dans sa teneur actuelle et la nouvelle OAS – doit s'appliquer

aux résultats des opérations d'améliorations foncières réalisées

antérieurement, afin de satisfaire ces objectifs. La norme elle-même se réfère

expressément à des situations passées ("terrains ayant été compris dans

le périmètre d'un remaniement parcellaire"). Il n'y a dès lors aucune

raison de limiter son application aux seuls remembrements parcellaires

intervenus sous l'empire de la LAgr de 1998.

Sous l’angle du droit intertemporel, il faut encore

noter que la nouvelle OAS (ordonnance fondée sur la LAgr), entrée en vigueur le

1er janvier 2023, doit s’appliquer au présent dossier, dans la

mesure où la décision attaquée est postérieure à l’entrée en vigueur de ce

dernier texte.

6.

La décision attaquée examine successivement, au regard de l'art. 68 OAS,

les différents aspects de la demande, portant sur trois détachements de la

parcelle no 104 et un dernier détachement concernant la parcelle no 353.

a) S'agissant du détachement correspondant au no

ad hoc 4, la DGAV s'appuie sur une décision de la DGTL du 1er

juillet 2024. Celle-ci a constaté, après une remise en état volontaire, que les

constructions et installations sises sur la parcelle no 104, ainsi

que leurs affectations, étaient licites. Cette décision précise en outre que le

bâtiment ECA no 142 n'a jamais eu de fonction agricole, étant

dès sa construction en 1766 une maison seigneuriale destinée à l'habitation.

Dans ce cas, l'autorité intimée a considéré pouvoir appliquer l'art. 68 OAS,

lequel prévoit que des exceptions à l'interdiction de morceler peuvent être

autorisées pour divers motifs, et notamment dans le cas d'une autorisation

exceptionnelle exécutoire sur la base des art. 24, 24a, 24c et 24d LAT, y

compris l'aire environnante requise pour les bâtiments. En somme, la DGAV a

estimé pouvoir examiner si une "aire environnante du bâtiment ECA 142

pouvait être autorisée en l'espèce, sous la forme d'un morcellement".

Cependant, elle a d'emblée considéré que l'ampleur de la demande de détachement

présentée (no

ad hoc 4; cf. aussi no

ad hoc

3) était excessive.

Pour les autres morcellements sollicités, elle a

considéré que l’art. 68 let. c OAS ne pouvait pas être appliqué, pas plus que

les autres exceptions prévues par cette disposition. Par surabondance, elle a

examiné la possibilité d’une exception dans le cas de "l’amélioration

ou la rectification des limites en cas de construction d’un

ouvrage",

ce par quoi il faut comprendre un ouvrage agricole. Dans le cas d’espèce, les

détachements demandés peuvent sans doute être rattachés à des bâtiments, mais

ceux-ci n’ont aucune vocation agricole, ce qui exclut dès lors l’admission de

la demande sur ces aspects (cela vaut d’ailleurs aussi pour le détachement

correspondant au no

ad hoc 6).

De manière générale, le recourant ne fait pas valoir

une application erronée de l'art. 68 OAS. Sous réserve du point examiné

ci-dessous, les considérations de l'autorité intimée à ce propos apparaissent

donc convaincantes.

b) A titre subsidiaire, le recourant soutient en

substance que l’art. 68 let. c OAS aurait été mal appliqué.

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a adopté le

15 mai 2023 une circulaire adressée notamment aux services cantonaux chargés

des améliorations structurelles, concernant notamment l’application de cette

disposition. Cette Circulaire no 2023/02 est intitulée "Interdiction

de morceler selon l’art. 102 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1)".

Sous ch. 1, cette directive rappelle que l’interdiction de morceler est valable

pour une durée indéterminée – ce qui correspond à l'arrêt du Tribunal fédéral

1A.36/2001 du 29 janvier 2002, confirmé en 2016 (TF 2C_931/2014 du 23 mai 2016

consid. 3.4.2). Elle ajoute que l'art. 68 OAS prévoit désormais une liste

exhaustive des motifs d'exception à l'interdiction de morceler. S'agissant

enfin de l'art. 68 let. c OAS, la circulaire précise que la surface du

détachement ne doit pas dépasser 1'000 m2. Le recourant soutient

qu'il ne s'agirait là que d'une simple directive, dépourvue de force

contraignante pour l'autorité cantonale, laquelle laisserait ainsi la

possibilité d'autoriser un détachement d'ampleur supérieure à celle retenue. Il

omet toutefois de tenir compte du fait que l'application de la LAgr et de la

LDFR doit être coordonnée. Or, l'art. 60 al. 1 let. d LDFR, qui confère à

l'autorité cantonale compétente la faculté d'autoriser des exceptions aux

interdictions de partages matériels et de morcellements, précise:

"la partie à séparer sert à

arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce

moyen n’a pas déjà été utilisé. L’immeuble non agricole peut être agrandi de ce

fait de 1’000 m2 au plus".

Compte tenu de l'exigence de coordination entre les

deux régimes légaux précités, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait fait

une application erronée de la circulaire (voir d'ailleurs les propositions de

conciliation formulées par la DGAV, lesquelles n'ont pas reçu l'adhésion du

recourant).

c) En définitive, on peut encore se demander quelle

est l'appréciation que la DGAV aurait dû effectuer dans l'hypothèse où un motif

de dérogation aurait été réalisé – ce qui n'est précisément pas le cas, à juste

titre selon le présent arrêt –, étant rappelé que l'art. 68 OAS constitue une

disposition potestative. En substance, le recourant insiste sur la valeur

historique du jardin, qu'il estime de nature à justifier, sous l'angle de

l'art. 68 let. c OAS, l'octroi d'une autorisation de détachement portant sur

une surface de 6'399 m2, retranchée de la parcelle no 104

afin de constituer la nouvelle parcelle no 493.

Cette argumentation sera examinée par surabondance.

A cet égard, plusieurs éléments doivent être pris en

considération. En premier lieu, il convient de déterminer si le bien-fonds à

détacher constitue une surface objectivement apte à l'agriculture. Sous l'angle

subjectif, il est certes possible que les surfaces concernées ne soient plus

exploitées à des fins agricoles, parfois depuis fort longtemps. C'est

précisément ce que soutient le recourant, qui affirme que les surfaces

litigieuses n'ont plus eu d'usage agricole depuis un temps immémorial – ce

qu'il s'est attaché à démontrer au moyen de copies des plans anciens. Il ajoute

que le jardin en question présenterait un intérêt historique certain, confirmé

par son inscription au recensement des parcs et jardins historiques de Suisse

ICOMOS (objet no 2352).

Ces éléments doivent certes être pris en compte dans

l'appréciation à opérer par l'autorité intimée. Il n'en demeure pas moins que,

dans l'application de la LAgr, celle-ci accorde un poids déterminant à la

valeur agricole du sol, en l'occurrence intégré aux surfaces d'assolement

(SDA). Au demeurant, comme le dossier photographique le démontre, une

utilisation agricole du sol demeure objectivement possible, ce qui n'est du

reste pas sérieusement contesté.

Sous l'angle patrimonial, le recensement ICOMOS

atteste indéniablement d'un intérêt historique du jardin. Il convient toutefois

de rappeler que cet inventaire résulte des travaux d'un groupe d'experts

indépendants issus de divers milieux, dont la mission consiste à conseiller les

propriétaires et les autorités en matière de conservation des jardins historiques.

Il s'agit d'une liste nationale des jardins susceptibles d'être protégés

(travail achevé en 2014). La mise sous protection proprement dite incombe à

l'autorité. Or, en l'espèce, l'autorité en charge de la protection du

patrimoine n'a pas estimé nécessaire d'instaurer un régime de protection

portant sur l'ensemble du jardin tel que délimité par le recourant. On relèvera

en outre que, si la délimitation du jardin repose sans doute sur un mur ancien,

elle résulte pour le surplus de clôtures installées par le propriétaire. Une

telle délimitation récente ne saurait être déterminante au regard de l'art. 68

OAS. Quoi qu'il en soit, en l'absence de toute mesure de protection spéciale

instituée sur la base de la législation sur la protection des monuments,

l'autorité intimée pouvait légitimement considérer que le détachement sollicité

– correspondant aux limites actuelles du jardin,

y compris les clôtures récentes – ne présentait pas un poids suffisant pour

justifier de s'écarter d'une approche mesurée des détachements accordés à des

propriétaires de constructions non agricoles en zone agricole, ce pour la

création de dégagements autour de celles-ci.

Au vu de l’ensemble des circonstances, il faut

retenir que la DGAV n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation

et qu'elle a par conséquent appliqué correctement les normes pertinentes du

droit fédéral et du droit cantonal. Les griefs du recourant sont mal fondés.

7.

Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 49

LPA-VD). Il n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 20 février 2025 par la Direction générale de

l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFAG.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.