FO.2025.0003
CDAP - FO.2025.0003 - 2026-01-29 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, Direction générale du territoire et du logement
29 janvier 2026Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Annick Borda, juge; M.
Etienne Poltier, juge suppléant; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture
de la viticulture et des affaires
vétérinaires (DGAV), à Morges,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du
20 février 2025 (refus de morcellement de la parcelle no 104
de ********).
Vu les faits suivants:
A.
Sur le territoire de la commune de ********, au lieu-dit "********",
à l'écart du bourg, se situe un ensemble composé de quatre bâtiments principaux
(ECA nos 142, 146, 148 et 151). Cet ensemble présente un intérêt
historique, en particulier la cour centrale.
Il est en outre relevé que le bâtiment ECA no 142, soit une maison
de maître, est à l’inventaire des monuments non classés mais protégés et a reçu
la note 2 (monument d’importance régionale) au recensement architectural du canton
de Vaud. A.________ est propriétaire de cet ensemble, réparti sur diverses
parcelles, dont certaines sont issues de fractionnements antérieurs autorisés
en 1996 et 1998 (l’un de ces fractionnements
a notamment donné naissance à la parcelle no 344, qui accueille le
bâtiment ECA no 151).
Le secteur du ******** est classé en zone rurale par
le plan général d'affectation (PGA) de la commune de ********. Il s'agit d'une
zone distincte, selon ce plan, de la zone agricole et viticole protégée qu'il
délimite également. Les dégagements par rapport aux bâtiments concernés sont
eux aussi affectés à la zone rurale. Le régime de cette zone correspond à celui
de la zone agricole, tel qu’arrêté par la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700 – cf. arrêt CDAP AC.2009.0215 du 26 mars 2010 consid. 6
et 7). Ces terrains agricoles ont fait l'objet d'un remaniement parcellaire en
1948 et ont bénéficié de travaux d'améliorations foncières (Syndicat
d'améliorations foncières d'********).
B.
Par demande du 21 mars 2022, déposée par l’intermédiaire d'un notaire, A.________
a sollicité auprès de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture
et des affaires vétérinaires (DGAV) une autorisation de morcellement, dont les
modalités seront examinées ci-après. Cette demande invitait en outre la DGAV à
transmettre la requête à la Commission foncière, celle-ci étant également
compétente pour statuer sur un fractionnement en zone agricole. Le projet de
fractionnement comporte plusieurs éléments, numérotés de 1 à 6, et peut être
résumé comme il suit:
-
il prévoit en premier lieu de détacher de la parcelle no
104, actuellement située à cheval sur la zone agricole et la zone rurale, les
surfaces de cette parcelle sises en zone rurale. La surface résiduelle de la
parcelle no 104 serait ainsi ramenée à
75'540 m2, tandis que la surface détachée s'élèverait à 6'399 m2
(no
ad hoc 4), destinée à constituer la nouvelle parcelle no
493 de ********;
-
le projet comprend en outre deux autres fractionnements, portant
respectivement sur une surface de 1'011 m2 (no
ad hoc
3), destinée à être rattachée à la parcelle
no 353, et sur une surface de 128 m2 (no
ad
hoc 6), appelée à former la nouvelle parcelle no 494 de ********.
Durant l'instruction, le propriétaire a soutenu que,
selon divers documents historiques, les surfaces destinées à être détachées ont
de tout temps eu la nature de place-jardin et ont été utilisées comme telles
par leurs propriétaires. D’ailleurs, ce jardin est répertorié dans le
recensement des parcs et jardins historiques de Suisse réalisé par la section
nationale suisse du Conseil international des monuments et des sites ICOMOS
(jardin de maison bourgeoise, datant de 1767).
La DGAV, après avoir recueilli les déterminations de
la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a estimé que les fractionnements
demandés présentaient un caractère excessif. Elle a dès lors proposé au
propriétaire de la parcelle no 104 une solution alternative
prévoyant un détachement d'ampleur plus limitée, laquelle a au demeurant reçu
l'aval de la DGTL.
A.________ ne s’est pas satisfait de cette
proposition; il a continué à mettre en avant le caractère historique du jardin
à détacher.
C.
Par décision du 20 février 2025, la DGAV a écarté la demande de
morcellement présentée, en application de la législation sur l’agriculture;
compte tenu de ce refus, elle n’a pas transmis le dossier à la Commission
foncière. En substance, après avoir repris l’examen global du dossier, elle a
considéré que les détachements requis étaient excessifs (elle a d’ailleurs
rappelé qu’elle était favorable à des détachements moins importants, tels
qu’esquissés avec le propriétaire concerné). La décision contient un examen
détaillé des quatre morcellements souhaités et des motifs de refus pour chacun
d’eux.
D.
Agissant le 24 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
de réformer la décision de la DGAV du 20 février 2025 en ce sens que sa demande
de morcellement est admise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette
décision, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 29 avril 2025, la DGTL s'est déterminée sur le
recours, en se remettant à justice.
Dans sa réponse du 30 juin 2025, la DGAV conclut au
rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de sa
décision.
Le 11 septembre 2025, le recourant a répliqué, en
confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision attaquée (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant a requis la tenue d'une inspection locale, et ce pour deux
motifs. D'une part, il entend permettre à la Cour de prendre connaissance de la
situation de fait autour du ******** ainsi que des projets de fractionnement
envisagés. À cet égard toutefois, il convient de relever que le recourant a
produit, notamment devant l'autorité intimée, un dossier photographique très
complet, qui permet à la Cour de se faire une idée précise des projets
litigieux. Il ressort en outre du dossier que le terrain comporte déjà un mur
ancien ainsi que diverses clôtures délimitant les nouvelles surfaces projetées.
Dans ces conditions une inspection locale apparaît superflue.
D'autre part, le recourant requiert cette mesure
d'instruction afin de pouvoir présenter à la Cour des plans anciens et
fragiles, destinés à établir que les surfaces en cause ont, de très longue
date, été affectées à un usage de place-jardin. Il convient cependant de
relever que des copies de ces plans figurent au dossier. Bien que leur qualité
ne soit pas parfaite, elles permettent à la Cour d'apprécier l'affectation
historique des surfaces concernées. Il sera au demeurant revenu plus loin sur
la valeur historique du jardin en cause – laquelle se traduit notamment par son
classement à l'inventaire ICOMOS
(cf. infra consid. 5c/bb).
Il y a ainsi lieu de statuer sans procéder au
préalable à une inspection locale (sur l'appréciation anticipée des preuves,
cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 2a).
3.
Le recourant reproche à la DGAV d'avoir refusé l'autorisation requise en
vue du fractionnement de ses parcelles nos 104 et 353. Selon lui,
l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en appliquant les critères de la
législation en matière d'agriculture.
a) Il convient d'abord de relever que la
contestation ne porte pas sur l'application de l'art. 83 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11). Selon cette disposition, "tout fractionnement ou
toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une
construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée
au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de
la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de
la zone". L'application de cette disposition relève de la compétence de
la municipalité. Le recourant ne critique du reste pas la position de
l'autorité communale à ce propos (elle est d'accord avec le projet).
La parcelle no 104, située en partie en
zone rurale et en partie en zone agricole, cultivée, d'une surface supérieure à
2'500 m2, entre en outre dans le champ d'application de la loi
fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), conformément à
l'art. 2 de ladite loi. La parcelle no 353 se situe entièrement en
zone "rurale". En ce sens, ces parcelles sont soumises au principe de
l'interdiction de partage matériel des entreprises agricoles et de morcellement
des immeubles agricoles (art. 58 LDFR). S'agissant de ces derniers, ils ne
peuvent pas être partagés (al. 2 de cette disposition) en parcelles de moins de
2'500 m2. Le principe précité fait l'objet d'exceptions (art. 59
LDFR) et de dérogations (art. 60 LDFR). L'autorisation de morceler un immeuble
agricole tel que les parcelles précitées est du ressort de la Commission
foncière rurale (CFR) (art. 5 de la loi d’application de la LDFR [LVLDFR; BLV
211.42]). Cette autorisation n'entre donc pas dans la compétence de la DGAV. Ce
n'est pas l'objet de la présente procédure de recours, étant rappelé que la CFR
n’a pas rendu de décision au sujet de ce projet de fractionnement
(cf. ég. CDAP FO.2012.0008 du 21 octobre 2013 consid. 2e).
Les moyens soulevés par le recourant à propos de
l'application de la LDFR sont donc irrecevables (ou prématurés), étant donné
que l'autorité compétente dans cette matière n'a pas été amenée à statuer en
l'espèce.
b) Dès lors que la parcelle no 104 a fait
l'objet d'un remaniement parcellaire, son morcellement est subordonné à
autorisation en application de la législation sur les améliorations foncières
(notamment l'art. 102 de la loi fédérale sur l'agriculture [LAgr; RS 910.1] et l'art.
112 de la loi cantonale sur les améliorations foncières [LAF; BLV 913.11]).
Seule cette autorisation, refusée par l'autorité compétente, à savoir le
département, plus spécialement par le service en charge des améliorations
foncières (la DGAV - cf. art. 3a et 3b LAF), fait l'objet de la présente
procédure de recours.
4.
a) Au niveau fédéral, l’art. 102 al. 1 i.f. LAgr prévoit une
interdiction de morceler les terrains qui, comme en l’espèce, ont été compris
dans le périmètre d’un remaniement parcellaire.
L’art. 102 al. 3 LAgr autorise toutefois les cantons
à accorder des dérogations lorsque des motifs importants le justifient. La
nouvelle ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
(OAS; RS 913.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2023, énumère de
manière exhaustive à son art. 68 les exceptions à l'interdiction de morceler.
Cette disposition étant formulée de manière potestative, l'autorité compétente
doit en outre procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts publics et privés
en présence, en particulier entre l'intérêt public à maintenir la répartition
des biens-fonds telle qu'elle a été fixée lors de la réunion parcellaire et
l'intérêt privé du propriétaire à effectuer une nouvelle division. L'art. 68
OAS a succédé à l'art. 36 de l'ancienne OAS du 7 décembre 1998, qui énumérait,
de manière non exhaustive, les motifs importants justifiant l'autorisation de
morceler.
Sur le plan cantonal, les améliorations foncières
sont régies par la LAF, dont la dernière version est antérieure à la nouvelle
OAS. L’art. 109 LAF confirme que "sous réserve des dispositions qui
suivent, le fractionnement de biens-fonds est interdit d'une manière générale,
sur l'ensemble du territoire cantonal, sans limite dans le temps et quelle que
soit la surface des parcelles à créer."
Les art. 110 et 111 LAF prévoient tous deux des
dérogations. L'art. 110 LAF, applicable aux immeubles non agricoles, dispose
que l'interdiction de morcellement ne frappe pas les terrains compris dans une
zone réservée à la construction ou à l’industrie selon un plan d’affectation
prévu par la LATC ou soustraite à l’application du droit foncier rural,
l’interdiction étant toutefois maintenue pour les parcelles grevées d’une
mention "améliorations foncières". L’art. 111 LAF instaure de même
une dérogation en faveur des biens-fonds agricoles, viticoles et forestiers qui
n’ont pas bénéficié de subventions à titre d’améliorations foncières, à
condition que la contenance des nouvelles parcelles soit de 900 m2
au moins pour les vignes et de 4500 m2 au moins pour les autres
fonds.
Enfin, l’art. 112 LAF donne au département la
compétence d’accorder des dérogations aux règles interdisant le morcellement du
sol (al. 1). L'autorisation de morcellement ne peut être donnée que pour de
justes motifs (sans autre précision); l'autorisation de morcellement peut être
subordonnée à l'adoption d'un plan d'affectation prévu par la LATC (al. 2). Les
dispositions de la LATC sont réservées (al. 3). Selon le Tribunal fédéral, sous
l'angle de l'art. 112 al. 2 LAF, le droit cantonal n’a pas de portée propre par
rapport au droit fédéral qui admet l’octroi de dérogations pour des motifs
importants (cf. art. 102 al. 3 LAgr; TF 1A.36/2001 du 29 janvier 2002 consid.
1.1). Il faut en conclure que ces motifs importants sont énumérés
exhaustivement à l’art. 68 OAS (sous réserve des points encore examinés plus
bas).
b) L’interdiction de morceler a pour but de
prolonger aussi longtemps que possible l’effet recherché lors de l’octroi des
subsides pour des entreprises d’améliorations foncières, c'est-à-dire de
conserver les avantages résultant de ces opérations afin de maintenir les
biens-fonds concernés à la disposition de leurs exploitants (cf. Message du
Conseil fédéral du 19 janvier 1951 à l’appui d’un projet de loi sur
l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la paysannerie, FF 1951 I
249; TF 1A.36/2001 précité consid. 3.1). Il s’agit de maintenir l’état
parcellaire tel qu’il résulte du remaniement réalisé avec le financement des
pouvoirs publics qui a pour objectif de regrouper dans toute la mesure du
possible les parcelles d’un même propriétaire afin d’en améliorer
l’exploitation (ATF 101 Ib 198 consid. 3a); plus les incidences sur l’état des
lieux tel qu’il résulte du remaniement seront limitées, plus aisément
l’autorité pourra accéder à une demande de fractionnement. L’octroi cumulé
d’autorisations exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de vider de sa
substance la règlementation en vigueur (TF 1A.36/2001 précité consid. 3.1; cf.
ég. CDAP FO.2011.0025 du 28 juin 2012 consid. 1).
5.
Le recourant critique la décision attaquée en faisant valoir les
principes généraux en matière d’application du droit dans le temps et
l’interdiction de la rétroactivité proprement dite.
a) Selon la jurisprudence, l’interdiction de la
rétroactivité proprement dite des lois (liées au droit à l’égalité de
traitement de l’art. 8 de la Constitution fédérale
[Cst.; RS 101] ainsi qu’à l’interdiction de l’arbitraire et la protection de la
bonne foi garanties par les art. 5 al. 1 et 9 Cst.), fait obstacle à
l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en
vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient pas, au moment où ces faits
se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ceux-ci et
se déterminer en connaissance de cause (ATF 138 I 189 consid. 3.4;
TF 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid. 4, rendu en matière de LDFR). Il n’y a
toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend
réglementer un état de choses qui, bien qu’ayant pris naissance dans le passé,
se prolonge au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cette
rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect
des droits acquis (ATF 138 I 189, consid. 3.4; TF 2C_14/2020 précité consid.
4.2). Enfin, toujours selon la jurisprudence, la légalité d’un acte
administratif doit être examinée en fonction de l’état de droit prévalant au
moment de son prononcé, sous réserve de l’existence de dispositions
transitoires; autrement dit, l’autorité de recours doit vérifier la bonne
application du droit en vigueur au moment où l’autorité administrative
a pris sa décision (ATF 139 II 243, consid. 11.1).
b) Il n’est pas toujours évident de rattacher un
fait à la loi ancienne ou au contraire à la loi nouvelle; d’ailleurs, certains
faits prennent naissance sous l’empire de l’ancienne loi et se prolongent sous
l’empire de la nouvelle loi.
La jurisprudence a résolu quelques cas délicats. Dans
le domaine du droit administratif, la question se pose en matière fiscale
(contribuable assujetti pour une année déterminée, mais imposé sur la base de
ses revenus de l'année précédente: est-ce un cas de rétroactivité improprement
dite ou plutôt d'application du principe selon lequel le législateur peut
prendre en compte des faits passés pour en tirer des conséquences dans le cadre
de la loi nouvelle, ce qui est admissible également [cf. à ce sujet ATF 102 Ia
31; cf. ég. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème
éd., Zurich 2020,
N. 282 et les références ; voir aussi Milena Pirek, Application du droit
public dans le temps : la question du changement de loi, Zurich 2018, N.
499]).
Une telle problématique se pose notamment s'agissant
du régime applicable aux bâtiments construits sous l'ancien droit. La
construction en tant que telle est en effet régie par le droit en vigueur au
moment de la délivrance du permis de construire.
En revanche, une fois réalisés, ces bâtiments sont susceptibles d'être soumis
au nouveau droit, le cas échéant moyennant certaines dérogations prévues par
celui-ci (cf. notamment art. 80 à 82 LATC).
c) S'agissant du domaine des améliorations
foncières, il convient de relever que de telles opérations s'inscrivent
fréquemment dans la durée et peuvent s'étendre sur plusieurs décennies. Chaque
opération du syndicat doit certes respecter le droit en vigueur au moment où
elle est réalisée. Il n'en demeure pas moins qu'une fois l'entreprise achevée,
celle-ci reste soumise à diverses règles, le cas échéant issues du nouveau
droit, destinées à assurer la préservation des structures améliorées (art. 102
ss LAgr). Cette exigence n'est du reste pas nouvelle. Elle ressort déjà du
Message du Conseil fédéral du 19 janvier 1951 relatif à une ancienne loi sur
l'agriculture, lequel mettait en exergue la nécessité de sauvegarder les
avantages résultant des opérations d'améliorations foncières.
Concrètement, l'art. 102 LAgr (sous la note
marginale "Interdiction de désaffecter et de morceler")
précise expressément:
"[…] en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre
d’un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés."
Compte tenu des objectifs légaux, formulés dès 1951
et confirmés par la suite, il apparaît évident que la réglementation en vigueur
– soit la LAgr, dans sa teneur actuelle et la nouvelle OAS – doit s'appliquer
aux résultats des opérations d'améliorations foncières réalisées
antérieurement, afin de satisfaire ces objectifs. La norme elle-même se réfère
expressément à des situations passées ("terrains ayant été compris dans
le périmètre d'un remaniement parcellaire"). Il n'y a dès lors aucune
raison de limiter son application aux seuls remembrements parcellaires
intervenus sous l'empire de la LAgr de 1998.
Sous l’angle du droit intertemporel, il faut encore
noter que la nouvelle OAS (ordonnance fondée sur la LAgr), entrée en vigueur le
1er janvier 2023, doit s’appliquer au présent dossier, dans la
mesure où la décision attaquée est postérieure à l’entrée en vigueur de ce
dernier texte.
6.
La décision attaquée examine successivement, au regard de l'art. 68 OAS,
les différents aspects de la demande, portant sur trois détachements de la
parcelle no 104 et un dernier détachement concernant la parcelle no 353.
a) S'agissant du détachement correspondant au no
ad hoc 4, la DGAV s'appuie sur une décision de la DGTL du 1er
juillet 2024. Celle-ci a constaté, après une remise en état volontaire, que les
constructions et installations sises sur la parcelle no 104, ainsi
que leurs affectations, étaient licites. Cette décision précise en outre que le
bâtiment ECA no 142 n'a jamais eu de fonction agricole, étant
dès sa construction en 1766 une maison seigneuriale destinée à l'habitation.
Dans ce cas, l'autorité intimée a considéré pouvoir appliquer l'art. 68 OAS,
lequel prévoit que des exceptions à l'interdiction de morceler peuvent être
autorisées pour divers motifs, et notamment dans le cas d'une autorisation
exceptionnelle exécutoire sur la base des art. 24, 24a, 24c et 24d LAT, y
compris l'aire environnante requise pour les bâtiments. En somme, la DGAV a
estimé pouvoir examiner si une "aire environnante du bâtiment ECA 142
pouvait être autorisée en l'espèce, sous la forme d'un morcellement".
Cependant, elle a d'emblée considéré que l'ampleur de la demande de détachement
présentée (no
ad hoc 4; cf. aussi no
ad hoc
3) était excessive.
Pour les autres morcellements sollicités, elle a
considéré que l’art. 68 let. c OAS ne pouvait pas être appliqué, pas plus que
les autres exceptions prévues par cette disposition. Par surabondance, elle a
examiné la possibilité d’une exception dans le cas de "l’amélioration
ou la rectification des limites en cas de construction d’un
ouvrage",
ce par quoi il faut comprendre un ouvrage agricole. Dans le cas d’espèce, les
détachements demandés peuvent sans doute être rattachés à des bâtiments, mais
ceux-ci n’ont aucune vocation agricole, ce qui exclut dès lors l’admission de
la demande sur ces aspects (cela vaut d’ailleurs aussi pour le détachement
correspondant au no
ad hoc 6).
De manière générale, le recourant ne fait pas valoir
une application erronée de l'art. 68 OAS. Sous réserve du point examiné
ci-dessous, les considérations de l'autorité intimée à ce propos apparaissent
donc convaincantes.
b) A titre subsidiaire, le recourant soutient en
substance que l’art. 68 let. c OAS aurait été mal appliqué.
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a adopté le
15 mai 2023 une circulaire adressée notamment aux services cantonaux chargés
des améliorations structurelles, concernant notamment l’application de cette
disposition. Cette Circulaire no 2023/02 est intitulée "Interdiction
de morceler selon l’art. 102 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1)".
Sous ch. 1, cette directive rappelle que l’interdiction de morceler est valable
pour une durée indéterminée – ce qui correspond à l'arrêt du Tribunal fédéral
1A.36/2001 du 29 janvier 2002, confirmé en 2016 (TF 2C_931/2014 du 23 mai 2016
consid. 3.4.2). Elle ajoute que l'art. 68 OAS prévoit désormais une liste
exhaustive des motifs d'exception à l'interdiction de morceler. S'agissant
enfin de l'art. 68 let. c OAS, la circulaire précise que la surface du
détachement ne doit pas dépasser 1'000 m2. Le recourant soutient
qu'il ne s'agirait là que d'une simple directive, dépourvue de force
contraignante pour l'autorité cantonale, laquelle laisserait ainsi la
possibilité d'autoriser un détachement d'ampleur supérieure à celle retenue. Il
omet toutefois de tenir compte du fait que l'application de la LAgr et de la
LDFR doit être coordonnée. Or, l'art. 60 al. 1 let. d LDFR, qui confère à
l'autorité cantonale compétente la faculté d'autoriser des exceptions aux
interdictions de partages matériels et de morcellements, précise:
"la partie à séparer sert à
arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce
moyen n’a pas déjà été utilisé. L’immeuble non agricole peut être agrandi de ce
fait de 1’000 m2 au plus".
Compte tenu de l'exigence de coordination entre les
deux régimes légaux précités, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait fait
une application erronée de la circulaire (voir d'ailleurs les propositions de
conciliation formulées par la DGAV, lesquelles n'ont pas reçu l'adhésion du
recourant).
c) En définitive, on peut encore se demander quelle
est l'appréciation que la DGAV aurait dû effectuer dans l'hypothèse où un motif
de dérogation aurait été réalisé – ce qui n'est précisément pas le cas, à juste
titre selon le présent arrêt –, étant rappelé que l'art. 68 OAS constitue une
disposition potestative. En substance, le recourant insiste sur la valeur
historique du jardin, qu'il estime de nature à justifier, sous l'angle de
l'art. 68 let. c OAS, l'octroi d'une autorisation de détachement portant sur
une surface de 6'399 m2, retranchée de la parcelle no 104
afin de constituer la nouvelle parcelle no 493.
Cette argumentation sera examinée par surabondance.
A cet égard, plusieurs éléments doivent être pris en
considération. En premier lieu, il convient de déterminer si le bien-fonds à
détacher constitue une surface objectivement apte à l'agriculture. Sous l'angle
subjectif, il est certes possible que les surfaces concernées ne soient plus
exploitées à des fins agricoles, parfois depuis fort longtemps. C'est
précisément ce que soutient le recourant, qui affirme que les surfaces
litigieuses n'ont plus eu d'usage agricole depuis un temps immémorial – ce
qu'il s'est attaché à démontrer au moyen de copies des plans anciens. Il ajoute
que le jardin en question présenterait un intérêt historique certain, confirmé
par son inscription au recensement des parcs et jardins historiques de Suisse
ICOMOS (objet no 2352).
Ces éléments doivent certes être pris en compte dans
l'appréciation à opérer par l'autorité intimée. Il n'en demeure pas moins que,
dans l'application de la LAgr, celle-ci accorde un poids déterminant à la
valeur agricole du sol, en l'occurrence intégré aux surfaces d'assolement
(SDA). Au demeurant, comme le dossier photographique le démontre, une
utilisation agricole du sol demeure objectivement possible, ce qui n'est du
reste pas sérieusement contesté.
Sous l'angle patrimonial, le recensement ICOMOS
atteste indéniablement d'un intérêt historique du jardin. Il convient toutefois
de rappeler que cet inventaire résulte des travaux d'un groupe d'experts
indépendants issus de divers milieux, dont la mission consiste à conseiller les
propriétaires et les autorités en matière de conservation des jardins historiques.
Il s'agit d'une liste nationale des jardins susceptibles d'être protégés
(travail achevé en 2014). La mise sous protection proprement dite incombe à
l'autorité. Or, en l'espèce, l'autorité en charge de la protection du
patrimoine n'a pas estimé nécessaire d'instaurer un régime de protection
portant sur l'ensemble du jardin tel que délimité par le recourant. On relèvera
en outre que, si la délimitation du jardin repose sans doute sur un mur ancien,
elle résulte pour le surplus de clôtures installées par le propriétaire. Une
telle délimitation récente ne saurait être déterminante au regard de l'art. 68
OAS. Quoi qu'il en soit, en l'absence de toute mesure de protection spéciale
instituée sur la base de la législation sur la protection des monuments,
l'autorité intimée pouvait légitimement considérer que le détachement sollicité
– correspondant aux limites actuelles du jardin,
y compris les clôtures récentes – ne présentait pas un poids suffisant pour
justifier de s'écarter d'une approche mesurée des détachements accordés à des
propriétaires de constructions non agricoles en zone agricole, ce pour la
création de dégagements autour de celles-ci.
Au vu de l’ensemble des circonstances, il faut
retenir que la DGAV n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation
et qu'elle a par conséquent appliqué correctement les normes pertinentes du
droit fédéral et du droit cantonal. Les griefs du recourant sont mal fondés.
7.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cela entraîne la confirmation de la
décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 49
LPA-VD). Il n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 20 février 2025 par la Direction générale de
l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'OFAG.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.