FO.2025.0008
CDAP - FO.2025.0008 - 2026-01-23 - A.________/Commission foncière rurale, Section I
23 janvier 2026Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Silvia Uehlinger et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission foncière rurale (CFR), à
Lausanne.
Objet
droit foncier
rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière
rurale, Section I, du 16 juin 2025 (refus de constater la non-soumission à la
LDFR d'un futur lot de PPE à constituer sur la parcelle n° 238 de Gilly)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est vigneron-encaveur à Gilly. Il exploite, au travers d'une
société anonyme, le domaine de B.________. Il est propriétaire des parcelles nos
1520, 1568 et 1608 (Aubonne), 235, 238, 243-4, 243-5, 243-6, 243-7, 243-8,
243-9, 243-10, 243-11, 289, 367, 476, 623, 734-1, 734-2, 734-3 et 734-4 (Gilly),
474 et 483 (Perroy) et 771 (Rolle) du registre foncier. Il est en outre copropriétaire,
respectivement propriétaire en main commune, des parcelles nos 438 (Féchy),
148 et 150 (Moudon).
D'une surface de 1'289 m2, la parcelle no
238 (Gilly) supporte un bâtiment (ECA no 44), comprenant une
habitation et un rural, et un local technique (ECA no 614): il
s'agit du centre de l'exploitation d'A.________. Le bâtiment ECA no 44
fait partie du noyau villageois de Gilly. Il comprend la maison de
l'exploitant, ainsi que, dans sa partie attenante, un studio et des dortoirs.
Le rural abrite des caves, une salle de dégustation et des entrepôts. La maison
de l'exploitant comprend huit chambres, trois salles de bain, une cuisine, un
salon et un WC/lavabo. Une piscine est aménagée dans le jardin de la parcelle no
238.
La parcelle no 238 est affectée en zone
centrale 15 LAT selon le plan d'affectation communal (PACom) de la commune de Gilly,
adopté par le Conseil communal le 28 juin 2022, approuvé par le Département des
institutions, du territoire et du sport le 12 juillet 2023, et entré en vigueur
le 10 mai 2024.
B.
Le 15 avril 2025, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son
notaire, auprès de la Commission foncière rurale (CFR), une requête intitulée
"Demande de constatation selon article 84 LDFR", formulée de
la manière suivante:
"[…] Dans un proche avenir, A.________ a l'intention de
transférer à son fils C.________ l'exploitation du domaine viticole ainsi que
la propriété des parcelles exploitables. A.________ souhaite toutefois rester
propriétaire des parcelles ne faisant pas partie de son entreprise agricole.
Dans cette perspective, A.________
souhaite dans l'immédiat constituer une propriété par étages sur la parcelle
238 de Gilly, afin de constituer deux lots, savoir:
-
Le lot 1 de propriété par étage en nature de logements et de
locaux commerciaux (c'est-à-dire de locaux affectés à l'exploitation agricole);
-
Le lot 2 de propriété par étage en nature d'appartement.
[…]
Il ressort du rapport établi au
mois de juin 2023 par D.________ […] que
l'entreprise agricole de M. A.________ a besoin uniquement du logement de
l'exploitant […].
En d'autres termes, le futur lot 2
n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole de M. A.________, n'a
aucune affectation agricole et ne fait pas partie d'une entreprise agricole au
sens de l'article 7 de la loi sur le droit foncier rural (LDFR), si bien que ce
futur lot de propriété par étage n'entre pas dans le champ d'application de la
LDFR.
Au vu de ce qui précède, j'invite
donc votre Commission à constater que le futur lot 2 n'entre pas dans le champ
d'application de la LDFR en application de l'article 84 LDFR."
Le rapport mentionné dans la requête désigne une
expertise privée, établie le 19 juin 2023 par le bureau fiduciaire et
d'ingénieurs-conseils D.________, pour l'analyse du besoin en unités de
logement (UL) du domaine viticole d'A.________. On en extrait ce qui suit:
"2. Description des biens-fonds
[…]
2.1 Les bâtiments
Parcelle no 238 RF
de Gilly
Habitation et rural – ECA 44
La parcelle RF no 238
est située au village et comprend la maison de l'exploitant, un studio et des
dortoirs pour la main-d'œuvre saisonnière. Le rural comprend des caves, une
salle de dégustation et des entrepôts. C'est le centre d'exploitation, où l'on
vinifie et commercialise le vin.
La maison de l'exploitant comprend
8 chambres, 3 salles de bains, 1 cuisine, 1 salon et 1 WC/lavabo. […]
Le bâtiment attenant (également
ECA 44) comprend un studio de 1 chambre, 1 cuisine et une salle de bains, ainsi
que des dortoirs de 3 chambres, 1 cuisine/réfectoire commune, 1 salle de bains
et 1 WC/lavabo. Ces logements n'ont pas été visités. Ils sont utilisés pour la
main d'œuvre du domaine. M. A.________ souhaiterait y aménager son appartement
(après la remise) à la place du studio et des dortoirs. La valeur de rendement
tient compte de l'état actuel du bâtiment, soit comme logements pour employés.
Le rural comporte plusieurs
parties: une 1ère cuverie avec les cuves en inox, une 2ème
avec les cuves en acier (achetées en 1983), une ancienne cave avec des barriques,
une pièce avec le pressoir et plusieurs dépôts. Toutes les caves sont
climatisées. Les dégustations se déroulent dans une belle salle décorée et
agencée d'une cuisine. […]
2.2 Les vignes
[…]
2.3 Les prés-champs
[…]
2.4 Arbres à hautes tiges
[…]
2.5 Les forêts
[…]
3 Analyse des besoins en
logements
3.1 Calcul des UMOS
[…]
L'article 3 de l'OTerm définit le
calcul de l'unité de main-d'œuvre standard (UMOS) qui sert à mesurer la taille
d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données
d'économie du travail. […]
Pour l'exploitation d'A.________,
le nombre d'UMOS est le suivant:
[tableau
indiquant un total UMOS de 2,63]
3.2 Logements disponibles
Selon le guide fédéral pour
l'estimation de la valeur de rendement agricole de 2018, les logements offrent
les unités de logements suivants:
[tableau
indiquant un total des UL disponibles de 20,7]
[…]
3.3 Nombre de logements
nécessaires
En automne 2018, la Commission
foncière a adopté une nouvelle méthode pour calculer le nombre de logements
nécessaires à l'exploitation. Le calcul se base sur le rapport d'analyse "Fixation de nouvelles règles et méthodologie pour
l'analyse des demandes d'autorisation de soustraction de logement d'une
entreprise agricole", édité le 13 août 2018.
[Tableau
indiquant le quota d'UL à conserver en fonction du nombre d'UMOS]
Le quota d'UL à conserver est de
14.7 UL (2.63 UMOS).
Le nombre de logements à conserver
est défini comme suit (extrait du document original).
Domaine avec culture spéciale:
Petit
et moyen domaine (< 5 UMOS)
Deux
logements, pour autant que la capacité en UL du second des logements soit
majoritairement incluse dans le quota ci-dessus et les logements simples pour
le personnel temporaire.
Dans notre cas, l'appartement de
l'exploitant suffit, car les 2 autres logements ne seraient pas majoritairement
inclus dans les 14,7 UL.
4. Synthèse
Compte tenu de ce qui précède et
en application du barème admis par la Commission foncière rurale, l'entreprise
agricole de M. A.________ a besoin uniquement du logement de l'exploitant."
Le 13 mai 2025, D.________ a apporté, dans le cadre
de la requête d'A.________ les éléments complémentaires d'analyse suivants:
"Ledit rapport mentionne
l'existence d'un logement (ECA no 44) comprenant un studio de 1
chambre, 1 cuisine et une salle de bains, ainsi que des dortoirs de 3 chambres,
1 cuisine/réfectoire commune, 1 salle de bains et 1 WC/lavabo. Nous n'avons pas
visité ces locaux, mais selon les informations reçues, ils ne sont plus
utilisés pour du personnel.
En effet, l'ensemble des travaux
viticoles nécessaires à l'entretien et à la production sur le domaine sont
entièrement mécanisables, et ce depuis plus de dix ans. Cela inclut les
opérations telles que l'effeuillage, les traitements phytosanitaires et les
vendanges. Seul l'ébourgeonnage continue d'être effectué manuellement. Pour
cette tâche, le vigneron fait appel à environ cinq employés temporaires pendant
une période de 1,5 à 2 mois par an. Ces travailleurs saisonniers ne sont pas
logés sur le domaine.
L'exploitation est de nature
familiale, assurée principalement par M. A.________, son épouse et leur fils.
Deux employés sont engagés à l'année. L'un réside à Lausanne, et le second loue
un appartement de 1.5 pièces à proximité immédiate du domaine. A cela s'ajoute
un collaborateur commercial, domicilié en France, qui n'a pas besoin de
logement sur place.
Compte tenu de cette organisation
stable et adaptée, la présence de logements pour le personnel sur
l'exploitation ne s'avère donc ni justifiée ni indispensable au bon
fonctionnement du domaine."
Par décision prise lors de sa séance du 16 mai 2025,
adressée le 16 juin 2025 au notaire d'A.________, la CFR a rejeté la requête
tendant à faire constater que le futur lot no 2 de la PPE à
constituer sur la parcelle no 238 n'est pas soumis à la LDFR. La CFR
a en substance considéré que la constitution du lot no 2 aurait pour
conséquence de soustraire à l'entreprise agricole du requérant le second
logement de celle-ci (constitué du studio et des dortoirs de la partie
attenante du bâtiment ECA no 44).
C.
Agissant le 14 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de
réformer la décision de la CFR en ce sens qu'il soit constaté que le futur lot
no 2 de la PPE à constituer sur sa parcelle no 238 n'est
pas soumis à la LDFR. Le recourant conteste la méthode appliquée par la CFR
pour déterminer les logements nécessaires à une entreprise agricole, celle-ci
ne reposant sur aucune base légale. Il prétend que dans son cas, le seul
logement de l'exploitant (le futur lot no 1), qui comprend 14 UL,
est suffisant pour l'exploitation: un second logement n'est pas nécessaire. Le
recourant relève à cet égard que le studio et les dortoirs destinés à la main
d'œuvre saisonnière ne sont plus utilisés à cette fin depuis vingt ans.
Dans sa réponse du 15 septembre 2025, la CFR demande
la confirmation de sa décision.
Le recourant a répliqué le 30 septembre 2025 en
maintenant ses conclusions.
Le 13 octobre 2025, la CFR s'est déterminée sur la
réplique, en confirmant ses conclusions.
Le 9 décembre 2025, le recourant a produit un pacte
successoral instrumenté le 8 décembre 2025, prévoyant notamment que si une PPE
est constituée sur la parcelle no 238 de Gilly, le lot revenant à A.________
serait attribué à son décès à son fils C.________, à qui il envisage de
remettre prochainement son domaine. Par courrier du 22 décembre 2025, la CFR a
demandé de pouvoir se déterminer à la suite de la dernière écriture du
recourant.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 84 de la loi
fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) qui dispose que
"celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater
par l'autorité compétente en matière d'autorisation si une entreprise ou un
immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à
l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de
la charge maximale" (let. a). Une telle décision en constatation peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon
les art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Il s'agit de la voie de recours prévue par l'art. 88 LDFR (CDAP FO.2021.0013 du
30 juin 2022 consid. 1). Le recours respecte les formes prescrites par la loi
(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et il a été formé
dans le délai légal (art. 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste le refus de la CFR de constater que le lot no
2 de la PPE à constituer sur la parcelle de base no 238 n'est pas
soumis à la LDFR.
a) aa) La LDFR s'applique aux immeubles agricoles
isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole qui
sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), et dont l'utilisation
agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). En présence d'une entreprise agricole,
le régime de la LDFR s'étend également aux immeubles et parties d'immeubles
comprenant des bâtiments et installations agricoles situés dans une zone à bâtir
(art. 2 al. 2 let. a LDFR; cf. Yves Donzallaz, Pratique et jurisprudence
de droit foncier rural [1994-1998], Sion 1999, ch. 20). Par entreprise
agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et
d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui
exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une
unité de main-d'œuvre standard (UMOS) (art. 7 al. 1 1ère phr. LDFR).
Les dispositions de la LDFR ne permettent pas de
déterminer dans quelle mesure une entreprise agricole doit disposer d'un
logement (Streit, Das Wohnhaus bei der Ertragswertschätzung, in: Blätter für
Agrarrecht [BlAR] 2018, p. 113 ss, ch. 2.3). Selon l'art. 34 al. 3 de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), les constructions
qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole sont conformes à
l'affectation de la zone, y compris le logement destiné à la génération qui
prend sa retraite (cf. Ruch/Muggli, in: Aemisegger et al. [éd.],
Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle
2017, no 54 ad
art. 16a LAT). Les habitations ne sont
considérées comme des bâtiments agricoles que si elles font partie d'une
entreprise, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la zone à bâtir. Elles font
alors partie de l'unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations
agricoles au sens de l'art. 7 al. 1 LDFR (Hofer, in: Das
bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche
Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2ème éd., Brugg 2011, no
21 ad art. 6). Les parties non agricoles les plus courantes dans les
entreprises sont les logements qui excèdent les besoins de la famille de
l'exploitant – y compris de la génération qui prend sa retraite et les
éventuels employés. Si elles sont situées sur des immeubles indépendants, elles
constituent des éléments patrimoniaux non agricoles qui ne sont pas soumis à la
LDFR (Hofer, op. cit., no 138 ad
art. 7 LDFR). Sur des
immeubles qui n'appartiennent pas à une entreprise, les habitations ne peuvent
pas non plus être qualifiées d'agricoles, même si un agriculteur ou un employé
agricole y habite (Hofer, op. cit., no 21 ad art. 6
LDFR).
bb) L'art. 58 al. 1 LDFR dispose qu'aucun immeuble
ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole
(interdiction de partage matériel). L'art. 60 LDFR énumère exhaustivement les
exceptions que l'autorité cantonale peut permettre à cette interdiction: c'est
notamment le cas lorsque l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une
partie qui relève du champ d'application de la LDFR et en une autre qui n'en
relève pas (al. 1 let. a). Pour apprécier si un immeuble peut être libéré du champ
d'application de la LDFR, il faut se baser sur les conditions objectives du cas
d'espèce. Sont déterminants les besoins d'une exploitation familiale ordinaire
(extrait de l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 4 septembre 1995, in:
Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht [ZBGR] 1997,
pp. 178 ss). Ce n'est pas la surface habitable qui est déterminante, mais le
nombre d'unités de logement (UL) (Streit, op. cit., ch. 2.3). Le
préjudice économique que pourrait subir un propriétaire du fait du maintien
d'un immeuble sous le régime de la LDFR ne saurait influer sur la détermination
du champ d'application de cette loi, même si le but de celle-ci n'est pas de
porter atteinte aux droits des propriétaires non exploitants, mais de protéger
les agriculteurs (Donzallaz, op. cit., ch. 347).
La CFR a appliqué, pour déterminer les logements
nécessaires à une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, une méthode
proposée par l'expert Daniel Millioud, mandaté pour développer, à la suite de
l'introduction, le 1er avril 2018, de la nouvelle version du Guide
fédéral d'estimation pour la valeur de rendement agricole (GFE), des critères
fondés sur la mesure exprimée en UMOS et un échelonnement selon la grandeur et
le type d'exploitation. Dans son rapport d'analyse du 13 août 2018, l'expert a
soumis à la CFR les correspondances suivantes, élaborées sur la base des règles
de l'ancien GFE (de 2004) adaptées au système des UMOS:
"Nombre d'UMOS: Quota
d'UL à conserver
1.0 – 1.4 12.2
1.5 – 1.9 13.4
2.0 – 2.4 14.1
2.5 – 2.9 14.7
3.0 – 3.9 15.6
4.0 – 4.9 16.4
> 5.0 UMOS +
0.7 UL / UMOS"
L'expert préconise la conservation, pour les petits
et moyens domaines (jusqu'à 5 UMOS) avec cultures spéciales, de deux logements,
pour autant que la capacité en UL du second logement soit majoritairement
incluse dans le quota ci-dessus et des logements simples pour le personnel
temporaire.
b) Dans le cas présent, la demande de constatation
de non-assujettissement de l'éventuel futur lot de PPE no 2 présente
la particularité de concerner un immeuble agricole situé en zone à bâtir, la
parcelle no 238 se trouvant au cœur du village de Gilly. Il n'est
pas contesté que cet immeuble, qui abrite le centre d'exploitation du
recourant, fait partie de l'unité composée des immeubles, bâtiments et
installations constituant son entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
Bien qu'établie en zone à bâtir, la parcelle no 238 demeure
ainsi soumise au régime de la LDFR.
Le bâtiment ECA no 44 constitue le centre
d'exploitation de l'entreprise agricole du recourant. Il comprend notamment son
logement, ainsi qu'un studio et des dortoirs situés dans une partie attenante.
Le recourant souhaite aménager dans ces locaux un logement destiné à lui-même
et à son épouse, une fois qu'il aura transmis l'exploitation à son fils. Ce
"second logement" – le logement principal étant celui de l'exploitant
(lot no 238-1) – correspond au lot no 238-2 de la PPE que
le recourant entend constituer sur la parcelle de base no 238.
La CFR a été saisie d'une demande en constatation,
fondée sur l'art. 84 LDFR, du non-assujettissement au droit foncier rural d'un
éventuel lot de PPE à constituer ultérieurement sur la parcelle no
238 de Gilly. Comme cela résulte de ce qui précède, cette parcelle fait
actuellement intégralement partie de l'entreprise du recourant. Le simple fait
de modifier le statut juridique de ce bien-fonds au regard des droits réels, en
constituant une PPE, ne saurait à lui seul permettre de considérer qu'une
partie de cette parcelle ne ferait plus partie de l'entreprise agricole. Pour
pouvoir parvenir éventuellement à ce résultat, une requête de partage matériel
devrait être présentée à la CFR et cette requête devrait être examinée au
regard des exceptions possibles énumérées à l'art. 60 LDFR. Le procédé choisi
par le recourant revient à essayer de contourner les règles relatives à
l'interdiction du partage matériel.
La CFR n'a ainsi pas violé le droit en rejetant la
requête du recourant.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de
recueillir encore des déterminations complémentaires de la part de l'autorité
intimée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 juin 2025 (séance du 16 mai 2025) par la
Commission foncière rurale est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.