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Décision

FO.2025.0009

CDAP - FO.2025.0009 - 2026-02-18 - A.________/Commission d'affermage, Municipalité de Servion

18 février 2026Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2026

Composition

M. François Kart, président; M. Guy

Dutoit et M. Bastien Verrey, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Félicien MONNIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission

d'affermage, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________,

représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne.

Objet

bail à ferme agricole

Recours A.________ c/ décision de la Commission

d'affermage du 12 juin 2025 concernant la requête d'approbation d'une durée

réduite relative à un contrat de bail à ferme (parcelles nos 197,

308 et 352 de ********).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite à ******** une entreprise agricole qui comprenait en

2025 29,72 hectares (ha) de surface agricole utile.

B.

L’exploitation de A.________ comprend plusieurs parcelles dont il est

propriétaire à Servion. Il bénéficie également de plusieurs baux à ferme

agricoles. Jusqu’au 31 décembre 2024, un bail à ferme agricole le liait

notamment à la Commune de ******** portant sur les parcelles nos

197, 308 A, 308 B et 352 de ******** correspondant à une surface de 7,38 ha

représentant 27,26 % de la surface totale de son exploitation. Bien qu’aucun

avis de reconduction n’ait été adressé par la commune, ces parcelles sont

actuellement toujours exploitées par A.________.

C.

A.________ est également au bénéfice d’un bail à ferme agricole pour la

période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2028 portant sur un

domaine agricole entier propriété de C.________ (ci-après: C.________)

comprenant les parcelles nos 206, 242, 245 et 22 de ******** et 2104

de ********. Ces parcelles correspondant à une surface de 12,24 ha représentant

45,23 % de la surface totale de son exploitation. Elles incluent plusieurs

bâtiments agricoles et comprennent le centre de l’exploitation.

Un litige oppose actuellement A.________ à C.________.

Selon les explications fournies par l’intéressé, il porte sur le montant du

fermage maximum licite et sur une résiliation anticipée du contrat effectuée

par la bailleresse pour des retards de paiement du fermage. La Commission

d’affermage est saisie d’une procédure en fixation du fermage maximum licite. Différentes

causes pendantes devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sont

suspendues.

D.

Le 3 mars 2025, la B.________ (ci-après: la municipalité) et A.________

ont adressé à la Commission d’affermage une requête tendant à faire constater

que pouvait être déclarée conforme à l’art. 7 al. 3 de la loi fédérale du 4

octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) un projet de

contrat de bail à ferme agricole portant sur les parcelles nos 197,

308A, 308B et 352 prévoyant une durée minimale du bail calquée sur la durée de

l’exploitation par A.________ des parcelles de C.________. Dans le courrier

explicatif accompagnant la requête, il est expliqué que l’issue du litige avec C.________

déterminera le maintien par A.________ d’une activité agricole à ********.

Le préambule du projet de bail à ferme agricole

soumis à la Commission d’affermage est libellé come suit:

"M.

A.________ est lié par un bail un ferme agricole avec C.________, conclu le 3

juillet 2018 dont copie est annexée à la présente. Un litige s'est élevé entre A.________

et C.________ pour une superficie totale de 1234 ares.

Au jour de la signature du présent

contrat, A.________ et C.________ sont divisés par une procédure judiciaire

portant sur l'expulsion de A.________ d'une part et la contestation de la

validité du congé d'autre part.

La B.________, soucieuse de

préserver de bonnes relations avec les agriculteurs de la commune, accepte de

conclure le présent bail avec A.________ malgré les difficultés qu'il

rencontre, mais entend limiter ses risques en subordonnant la durée du présent

contrat à celle du bail à ferme agricole liant A.________ à C.________ dans ce

sens que si le jour où A.________ doit quitter les terres que lui afferme C.________

en suite d'une décision de justice ou d'une convention définitive et

exécutoire, le présent contrat prendra fin pour le prochain terme admis par

l'usage local (31 mars ou 31 octobre)."

La clause relative à la durée du bail est formulée

comme suit:

"Durée du bail

Art. 3.- Le présent bail est

conclu pour une durée déterminée maximale de 6 ans (minimum légal: 6

ans), mais s'arrêtera dans tous les cas au prochain terme prévu par l'usage

local qui suit la date à laquelle A.________ devra quitter les terres de C.________

à l'issu du litige qui l'oppose à elle en application d'une décision ou d'une

convention judiciaire définitive et exécutoire."

A ce jour, le bail n’a pas été signé.

E Par décision du 12 juin 2025, la

Commission d’affermage a refusé la requête tendant à l’approbation d’une durée

réduite conditionnelle du bail à ferme agricole. Elle considère que les

conditions prévues à l’art. 7 al. 3 LBFA pour qu’un accord relatif à une durée

de contrat inférieure à six ans puisse être approuvé ne sont pas réunies. A cet

égard, la décision mentionne ce qui suit:

"En

l'occurrence, l'existence d'un litige concernant un autre bail à ferme agricole

mettant un doute sur le maintien d'une activité agricole à ******** du fermier

ne peut pas être considérée comme un motif objectif et concret au sens de

l'article 7 LBFA.

En effet, s'agissant de la durée

légale des baux à ferme agricoles, la volonté du législateur, par cette

restriction particulière du droit contractuel de disposer, n'est autre que

d'atténuer la précarité économique de la partie la plus vulnérable en cas de

résiliation, généralement le fermier, ceci en imposant une durée contractuelle

minimale de 6 ans dérogeant aux règles générales du CO sur le bail du ferme. La

délivrance d'une autorisation exceptionnelle de durée réduite au motif de la

concordance avec une autre précarité subie dans le cadre de la résiliation d'un

bail à ferme agricole conclu avec des tiers ne paraît ainsi pas relever des

justes motifs objectifs prévus par le législateur pour autoriser ne serait-ce

que le principe d'une durée réduite. Au demeurant, rien ne s'oppose à ce que

les parties conviennent le moment venu d'une résiliation anticipée du bail dans

l'hypothèse où le fermier devrait abandonner toute activité agricole du fait de

la cessation d'exploitation du domaine agricole affermé à des tiers."

F. Par acte du 18 août 2025, A.________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre la décision du 12 juin 2025 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il prend les

conclusions suivantes:

"A

titre principal:

1. La Décision de la

Commission d'affermage du 12 juin 2025 est réformée en ce sens qu'est autorisée

la conclusion du projet de bail à ferme agricole soumis à la Commission

d'affermage par requête d'autorisation du 3 mars 2025.

Subsidiairement:

II. La Décision de la

Commission d'affermage du 12 juin 2025 est réformée en ce sens qu'est autorisée

la reconduction du bail à ferme agricole du 3 décembre 2018 pour une durée plus

courte que la durée minimal légale, dans le sens que ledit bail prendra fin dans

tous les cas au prochain terme prévu par l'usage local qui suit la date à

laquelle A.________ devra quitter les parcelles de C.________ à l'issue du

litige qui l'oppose à elle en application d'une décision ou d'une convention

judiciaire définitive et exécutoire.

Encore plus subsidiairement:

III. La Décision rendue

le 12 juin 2025 par la Commission d'affermage est annulée, la cause étant

renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des

considérants."

Dans son recours, A.________ explique notamment que

sa situation économique est particulièrement difficile, qu’il fait l’objet de

poursuites et qu’il est sous le coup d’une saisie de salaire mensuelle à

hauteur de 2'150 fr. Il indique que, en 2024, son exploitation agricole a

réalisé un revenu après amortissement des dettes de 35'089,51 fr. Il explique

exercer actuellement une activité accessoire de paysagiste. Il indique

également bénéficier de crédits d’investissement qu’il espère rembourser d’ici

le 31 décembre 2028, ce qui mettra fin aux poursuites dont il fait l’objet.

Le 9 septembre 2025, la municipalité a indiqué s’en

remettre à justice.

La Commission d’affermage a déposé sa réponse le 29

septembre 2025. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 16 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.

L'art. 50 al. 1 LBFA dispose que les décisions de l’autorité

administrative de première instance peuvent être déférées dans les 30 jours à

l’autorité cantonale de recours. La décision attaquée, qui émane de la

Commission d'affermage, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (cf. art.

95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Aux termes de l’art. 49 al. 1 LBFA, à la demande

d’une partie qui y a un intérêt légitime, l’autorité administrative compétente

sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail,

l’affermage par parcelles, l’affermage complémentaire ou le montant du fermage

peuvent être approuvés ou autorisés. La partie peut demander une décision en

constatation avant que le bail soit conclu (art. 49 al. 2 LBFA). Cette

disposition reprend pour le bail à ferme agricole l’art. 25 de la loi fédérale

du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), aux

termes duquel une partie peut demander en tout temps que l’existence ou

l’étendue de droits ou d’obligations fondées sur le droit public soit constatée

par une décision (Message concernant la loi fédérale sur le bail à ferme

agricole, FF 1982 I 269, 308). L’action en constatation n’est recevable que si

son auteur a un intérêt digne de protection à la constatation. Selon la

jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le requérant a un intérêt

actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que

s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet

intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision

formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF 142 V 2

consid. 1.1; 132 V 257 consid. 1).

Par la décision attaquée, la Commission d’affermage

a refusé d’autoriser la réduction de la durée minimale de 6 ans d’un bail à

ferme que le recourant entend conclure avec la commune de ******** afin de

pouvoir continuer à exploiter une partie importante des immeubles constituant

son exploitation. Dès lors que la commune n’entend manifestement pas conclure

de nouveau bail si la réduction de sa durée n’est pas autorisée, le recourant a

un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate de ce droit

de déroger à la durée minimale et on ne voit pas que cet intérêt digne de

protection puisse être préservé au moyen d’une décision formatrice. Le

recourant pouvait donc requérir une décision en constatation en application de

l’art. 49 al. 1 LBFA. Pour les mêmes motifs, le recourant à un intérêt digne de

protection à annuler la décision rendue par la Commission d’affermage. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L’art. 7 LBFA a la teneur suivante:

"Art.

7 Durée initiale

1 La durée initiale

d'un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de

six ans au moins pour les immeubles agricoles.

2 L'accord prévoyant

une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale.

L’approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l’entrée en

jouissance de la chose affermée.

3 L’accord est approuvé

si la situation personnelle ou économique d’une partie ou d’autres motifs

objectifs le justifient.

4 Si l’approbation est

refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est réputé conclu

pour la durée légale minimum."

b) En l’occurrence, est litigieuse la question de

savoir si la situation personnelle ou économique du recourant ou d’autres

motifs au sens de l’art. 7 al. 3 LBFA justifient la réduction de la durée

minimale de 6 ans qui est requise. A cet égard, il ne semble pas contesté que

la commune refuse de renouveler le bail à ferme portant sur les parcelles nos

197, 308A, 308B et 352 arrivé à échéance à la fin de l’année 2024 si le projet

de contrat prévoyant une durée minimale de bail calquée sur la durée de l’exploitation

par A.________ des parcelles de C.________ n’est pas approuvé par l’autorité

intimée. L’autorité intimée ne semble pas non plus contester les explications

du recourant selon lesquelles il a besoin des parcelles communales pour que son

exploitation soit viable et qu’il puisse assainir sa situation financière. Ce

fait n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête

tendant à la mise en œuvre d’une expertise comptable et financière tendant à

établir la viabilité de l’exploitation du recourant pour la période 2025-2028

dans l’hypothèse où il ne peut plus exploiter les parcelles communales.

Comme on vient de le voir, l’autorité intimée ne

semble pas contester que la commune subordonne la conclusion d’un nouveau bail

au fait que sa durée minimale soit calquée sur la durée de l’exploitation par A.________

des parcelles de C.________, ceci en raison du litige qui oppose C.________ au

recourant. Elle soutient toutefois dans la décision attaquée que l’existence

d’un litige concernant un autre bail à ferme agricole à ******** ne peut pas

être considérée comme un motif objectif et concret au sens de l’art. 7 LBFA.

Rappelant que la durée légale des baux à ferme agricole vise à atténuer la

précarité économique de la partie la plus vulnérable, soit généralement le

fermier, elle fait ainsi valoir que la délivrance d’une autorisation

exceptionnelle de durée réduite au motif de la concordance avec une autre

précarité subie dans le cadre de la résiliation d’un bail à ferme agricole

conclu avec des tiers ne paraît pas relever de justes motifs objectifs prévus

par le législateur pour autoriser ne serait-ce que le principe d’une durée

réduite.

c) Pour ce qui est de la possibilité de déroger à la

durée ordinaire minimum du bail à ferme, le message concernant la LBFA

mentionne ce qui suit (cf. FF 1982 I 269, p. 288):

"L'ingérence

dans le droit du propriétaire de disposer de son bien et dans la liberté

contractuelle, serait cependant excessive si on ne prévoyait pas aussi le moyen

de raccourcir légalement, dans certains cas, la durée minimum du bail. Tout

accord prévoyant une durée de bail inférieure à la durée légale nécessite,

-comme auparavant (cf. art. 23, 3e al., LPR), l'approbation de l'autorité. Mais

contrairement au droit actuel, il n'est plus nécessaire qu'il y ait un «juste

motif». Il ne s'ensuit pas que l'autorisation doive être accordée

automatiquement; au contraire, les conditions personnelles ou économiques d'une

partie, ou l'existence de certains faits permettent seuls de déroger à la durée

ordinaire minimum du bail."

Dans leur ouvrage relatif au droit du bail à ferme

agricole, Benno Studer et Edouard Hofer relèvent pour leur part ce qui suit (cf

Studer/Hofer, le Droit du bail à ferme agricole, Brugg 1988, p. 91 s):

"Les

conditions personnelles ou économiques et les autres motifs objectifs doivent

justifier la durée réduite du bail.

L'emploi du verbe «justifier» signifie

que l'existence des conditions requises ne doit pas être admise à la légère.

L'intérêt public au maintien d'une population paysanne forte commande une

application restrictive de cette disposition. A relever toutefois que les

exigences mises à l'approbation d'une durée de bail réduite sont certainement

moins sévères que celles mises à la résiliation anticipée par suite de

circonstances graves au sens de l'art. 17 LBFA (message p. 20; FF 1982 I 288)."

d) Ainsi que cela ressort du message du Conseil

fédéral, il n’est plus nécessaire qu’il y ait un "juste motif" mais

la demande doit se fonder sur les conditions personnelles ou économique d’une

partie ou sur l’existence de faits objectifs qui justifient de raccourcir la

durée minimum du bail. En l’occurrence, le tribunal considère que ces exigences

sont remplies. On relève à cet égard que le recourant se trouve dans une

situation très particulière compte tenu de son litige avec C.________, qui

implique qu’il risque de ne plus pouvoir exploiter dès le 1er

janvier 2029 des terrains qui correspondent à 45,23 % de son exploitation et

qui incluent le centre de cette dernière. Cette situation a pour conséquence

que la commune n’accepte de reconduire le bail que si sa durée est réduite. Elle

ne veut en effet manifestement pas que des parcelles communales soient encore

affermées au recourant alors que, par hypothèse, ce dernier ne disposerait plus

des parcelle de C.________. Pour des raisons qu’on peut comprendre, notamment

vis-à-vis des autres agriculteurs de la commune, la municipalité ne veut ainsi

pas que des parcelles communales soient louées à un agriculteur à un moment où

il ne dispose plus d’une exploitation viable.

Pour ce qui est du recourant, la reconduction du

bail sur les parcelles communales est essentielle. La non-reconduction impliquerait

en effet la perte de 27,26 % de son exploitation et mettrait en péril sa

viabilité avec, comme il l’explique dans son recours, des problèmes de

liquidités et une impossibilité de rembourser les crédits d’investissement. On

se trouve par conséquent dans une hypothèse où la réduction de la durée du bail

est justifiée par la situation économique du fermier et va clairement dans le

sens de ses intérêts. Vu les circonstances et l’impact pour le recourant d’un

refus, on ne saurait considérer que cette réduction serait octroyée "à la

légère". C’est par conséquent à tort que l’autorité intimée a considéré

que les conditions de l’art. 7 al. 3 LBFA ne sont pas remplies.

e) Pour justifier sa décision, l’autorité intimé fait

également valoir que rien n’empêche que les parties conviennent le moment venu

d’une résiliation anticipée du bail dans l’hypothèse où le fermier devait

abandonner toute activité agricole du fait de la cessation d’exploitation du

domaine agricole affermé à des tiers (décision attaquée p. 2). L’autorité

intimée se réfère ainsi à la faculté conférée par l’art. 17 LBFA de résilier le

bail de manière anticipée lorsque des circonstances graves font que l’exécution

du bail devient intolérable pour une des parties.

Dès lors que, en l’état, aucun nouveau bail n’a été

conclu et que la commune n’entend précisément pas en conclure de nouveau si

elle n’a pas la certitude que sa durée sera réduite, cette possibilité de

résiliation anticipée du bail ne peut pas être prise en considération. De

manière plus générale, on note que si une situation de fait particulière

justifie d’autoriser une réduction de la durée minimale du bail en application

de l’art. 7 al. 3 LBFA, cette réduction doit être autorisée sans qu’on puisse

opposer au requérant la faculté de résilier prévue par l’art. 17 LBFA. A

défaut, des autorisations de réduire la durée du bail en application de l’art.

7 al. 3 LBFA risqueraient de ne jamais être délivrées.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’est autorisée la conclusion du

contrat de bail à ferme agricole soumis à la Commission d’affermage. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause

avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre

de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission d’affermage du 12 juin 2025 est réformée en

ce sens qu’est autorisée la conclusion du contrat de bail à ferme agricole

soumis à la Commission d’affermage par requête d’autorisation du 3 mars 2025.

III.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département des finances et de l'agriculture

(pour

la Commission d’affermage) versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 février 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.