FU19.031975
CPF 111bis 2020-05-07
7 mai 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL FU19.031975-200203 111bis COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Décision du 7 mai 2020 ____________________ Composition: M. M A I L L A R D, président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier: Mme Debétaz Ponnaz **...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
FU19.031975-200203 111bis
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Décision du 7 mai 2020 ____________________
Composition: M. M A I L L A R D, président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier: Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 7 al. 2 LPAg et 19 al. 2 TDC
Vu l’arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour de céans, rejetant le recours de C.________SÀRL, à [...], et confirmant le jugement de faillite rendu contre cette société, la faillite prenant effet le 6 avril 2020 à 16 heures 15, relevant le curateur M.________, agent d’affaires breveté, de sa mission et disant que la fixation de son indemnité durant la procédure de recours ferait l’objet d’une décision séparée, vu la liste détaillée de ses opérations dès le 30 janvier 2020 déposée par le curateur le 14 avril 2020;
Considérants
106.
attendu que la société faillie répond du paiement de l’indemnité du curateur (Wüstiner, in Basler Kommentar, OR II, 5e éd., 2016, n. 13 ad art. 725a OR [CO]),
que le curateur désigné par le juge de la faillite en application de l’art. 725a CO (Code des obligations; RS 220) n’étant pas un organe d’exécution forcée subordonné à l’autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, son indemnité ne se détermine pas sur la base du tarif arrêté en vertu de l’art. 16 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), soit l’OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35) (ibid. et l’arrêt cité), que, dans le canton de Vaud, si le curateur est un agent d’affaires breveté, il convient d’appliquer l’art. 7 al. 2 LPAg (loi sur la profession d’agent d’affaires breveté; BLV 179.11) pour fixer son indemnité, que, selon cette disposition, dans les cas non prévus par le tarif des honoraires dus à titre de dépens, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu.
que, lors de l’élaboration du tarif des dépens en matière civile (TDC; BLV 270.11.6), le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les agents d’affaires brevetés un tarif horaire de 215 fr., TVA en sus, dans les causes dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. et de 250 fr., TVA en sus, lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 30'000 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9, ad art. 10-13), qu’en matière de modération de notes d’honoraires d’agents d’affaires, le tarif généralement admis est de 220 fr. (CPF 30 novembre 2017/295; CREC 7 janvier 2014/3; voir aussi JdT 2019 III 152), qu’en l’espèce, selon la liste des opérations déposée par le curateur, le montant total des honoraires s’élève à 1’850 fr., ce qui correspond à environ huit heures et demie de travail au tarif horaire de
220.
fr.,
que la liste comprend certes de nombreuses opérations de réception de courriers ou courriels prenant en soi peu de temps, mais également de nombreuses opérations plus conséquentes telles que la rédaction de courriers et courriels et des entretiens téléphoniques, ce qui justifie la durée totale d’environ une journée de travail consacré à l’affaire par le curateur durant la procédure de recours, que, pour déterminer la période concernée, on doit retenir que le recours a été déposé le 7 février 2020 et que le curateur n’a été informé du maintien de sa mission qu’à réception de la décision du Président de la cour de céans du 11 février 2020 admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, que, toutefois, la réception de cette décision est l’une des premières opérations de la liste déposée par le curateur, seulement précédée de deux autres opérations de réception de lettres, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant total des honoraires de 1'850 fr., que les débours, sauf élément contraire, sont estimés à 2% du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire (art. 19 al. 2 TDC), qu’en l’espèce, cela équivaut à 37 fr. et c’est le montant qui sera alloué, la liste d’opérations ne suffisant pas à justifier le montant indiqué de 65 fr., soit près du double, pour « affranchissements, recommandés, accusés de réception, téléphones, copies etc. », qu’en conclusion, le montant de l’indemnité du curateur M.________ mise à la charge de C.________Sàrl en liquidation est fixé à 1'887 fr., plus TVA à 7,7%, soit à 2'032 fr. 30, pour la procédure de recours;
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce:
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce:
I. L’indemnité du curateur M.________, à la charge de C.________Sàrl en liquidation, est arrêtée à 2'032 fr. 30 (deux mille trente-deux francs et trente centimes) pour la procédure de recours.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- M. M.________, agent d’affaires breveté, curateur, - Me Pierre Ventura, avocat (pour C.________Sàrl en liquidation), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cette décision est communiquée à:
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière: