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Décision

GB26.005502

CCUR 129 2026-06-03

3 juin 2026Français35 min

Source vd.ch

Considérants

3.

février 2026, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de J.________, détentrice de l'autorité parentale sur les enfants C.________, D.________ et F.________, ainsi que G.________ (I), institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur des enfants prénommés (II), désigné A.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) – Office régional pour la protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois, en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches d’assister la mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de lui donner des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec elle, sur les enfants (IV), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants C.________, D.________, F.________ et G.________ (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que les enfants C.________, D.________ et F.________ évoluaient dans un contexte familial fragilisé par le décès de leur père survenu le 13 décembre 2018, qu’il ressortait du signalement de la directrice de l’E.________ du 5 juin 2025 que C.________ exerçait des violences verbales et physiques à l’encontre de sa mère, que D.________ exprimait des craintes pour elle-même ainsi que pour ses frère et sœur cadets et évoquait une forme de négligence de la part de leur mère, en particulier à l’égard de F.________ et de G.________, que la DGEJ relevait des fragilités dans le fonctionnement familial, un manque de repères, d’importantes négligences en matière d’hygiène et une souffrance psychique, principalement chez D.________, et que la -- 2 of 21 -15J001 collaboration avec la mère était difficile, cette dernière semblant banaliser la situation et attribuer le contenu du signalement à des propos mensongers de sa fille, à laquelle elle en voulait vivement. Les professionnels demeuraient préoccupés par l’évolution des enfants ainsi que par les conséquences d’un cadre parental peu structurant, notamment dans un contexte d’absentéisme scolaire. Le bon développement des enfants apparaissait ainsi compromis, de sorte qu’il se justifiait d’instituer une curatelle d'assistance éducative en faveur de C.________, D.________, F.________ et G.________. B. Par acte daté du 12 février 2026 et remis à la Poste le 16 février 2026 à l’attention de la justice de paix, J.________ (ci-après: la recourante) s’est opposée à cette décision. Par courrier du 16 mars 2026, l’autorité de protection a imparti à J.________ un délai au 26 mars 2026 pour lui indiquer si son envoi devait être considéré comme un recours contre sa décision du 12 janvier 2026. Elle a précisé que sans nouvelle de sa part dans ce délai, son écriture serait classée sans suite. Le 18 mars 2026, J.________ a répondu que sa lettre du 12 février 2026 devait être considérée comme un recours. Le 24 mars 2026, l’autorité de protection a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. Dans ses déterminations du 1er mai 2026, la DGEJ a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:

1.

C.________, D.________ et F.________, nés respectivement les ***2009, ***2010 et ***2018, sont les enfants de J.________ et de L.________,

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15J001 décédé le ***2018. J.________ a également un fils, G.________, né hors mariage le 16 avril 2021, d’une relation avec M. G.________, qui habite au T***. Le 5 juin 2025, N.________, directrice de l’E.________, a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant les enfants C.________, D.________, F.________ et G.________. Elle a indiqué que M.________, conseillère école-famille au sein de l’association, suivait cette famille depuis novembre 2023, mais que la situation s’était détériorée à partir de la fin de l’année 2024, avec une accélération du déclin en mars 2025. Elle a exposé que, depuis quelques mois, M.________ était inquiète des relations entre J.________ et son fils C.________, celui-ci exerçant des violences verbales et physiques à l’encontre de sa mère, et relevait que D.________ exprimait des craintes pour elle-même et le reste de la fratrie, C.________ les menaçant, et faisait état de négligence de la part de la mère envers elle-même ainsi qu’envers ses frère et sœur cadets. N.________ a mentionné que G.________ avait fréquenté l’une des crèches de l’E.________, mais que J.________ avait résilié le contrat, ne parvenant pas à gérer les trajets entre Q*** et V***. Elle a rapporté que la mère évoquait des problèmes de santé ainsi que des difficultés à prendre en charge son plus jeune fils et à sortir du domicile. Elle a affirmé que J.________ n’assumait pas son rôle parental, ne demandait ni aide ni relais et se montrait dans l’incapacité de répondre aux besoins de ses plus jeunes enfants. Elle laissait C.________ occuper une place inadéquate, tant à son égard qu’auprès des autres enfants de la famille (emprise, contrôle et menaces).

2.

Le 15 juillet 2025, la DGEJ a établi une appréciation du signalement, après avoir notamment entendu D.________, C.________ et F.________ à domicile le 27 juin 2025, en présence de G.________, avec lequel aucun échange individuel n’avait pu avoir lieu en raison de son âge. Elle a indiqué que D.________ présentait une certaine fragilité psychique, une faible estime de soi et bénéficiait d’un suivi thérapeutique fluctuant. Elle a mentionné que la mineure faisait état de nombreuses absences scolaires, qu’elle imputait à son état psychique plutôt qu’à la dynamique familiale.

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15J001 Elle refusait de s’engager dans des stages, expliquant manquer de motivation et peiner à se projeter dans l’avenir, que ce soit dans la poursuite d’études ou dans un projet d’apprentissage. Elle rapportait que son grand frère rentrait fréquemment tard le soir et ne respectait pas les règles fixées au domicile, tout en précisant qu’il n’adoptait aucun comportement violent, ni verbal ni physique, envers elle-même, leur mère ou ses frère et sœur. La DGEJ a relevé que le discours de D.________ avait évolué. Après avoir exprimé des propos préoccupants sur le fonctionnement familial, elle tendait aujourd’hui à édulcorer ses déclarations. La DGEJ a exposé que C.________ avait terminé son parcours scolaire, obtenu sa certification et était inscrit dans une mesure SEMO (Service éducatif en milieu ouvert). Le mineur affirmait que s’il trouvait la motivation, il s’investirait pleinement dans un apprentissage. Il décrivait une relation globalement positive avec sa mère, tout en reconnaissant l’existence de tensions, en insistant sur l’absence de violence, tant verbale que physique, et en exprimant une volonté d’amélioration. Il estimait que l’intervention de la protection des mineurs au sein du foyer était liée aux déclarations de sa grande sœur. La DGEJ a mentionné que F.________ était très ouverte et enjouée, manifestant un réel intérêt pour les interactions sociales. Elle évoquait un attachement marqué à son petit frère, une relation plus conflictuelle avec sa grande sœur et décrivait C.________ comme plus gentil. Elle rapportait néanmoins qu’il se fâchait parfois contre leur mère et pouvait crier, tout en précisant qu’il n’avait jamais porté de coups. La DGEJ a rapporté que J.________ était sans activité professionnelle et que la famille vivait dans une maison laissée sans entretien ni aménagement. Le logement présentait un état d’insalubrité marqué, notamment dans les chambres des enfants, qui étaient en désordre, avec du linge éparpillé au sol et un manque manifeste de rangement. Les murs étaient sales et de fortes odeurs s’en dégageaient, témoignant d’un défaut d’entretien régulier. La DGEJ a mentionné que, lors de la rencontre tripartite avec la signalante, J.________ s’était montrée très -- 5 of 21 -15J001 fermée à l’idée d’entrer en collaboration. Elle s’exprimait peu et manifestait des signes d’agacement et d’énervement. Elle imputait le contenu du signalement à des propos mensongers de sa fille, à laquelle elle en voulait vivement. Elle reconnaissait que son fils C.________ présentait un absentéisme scolaire, mais soutenait qu’il n’y avait aucune violence au sein du foyer et que tout se passait bien. Elle précisait avoir déjà eu un contact avec la DGEJ par le passé, estimant que celui-ci avait davantage généré du désordre dans le cadre familial que du soutien. Elle considérait que solliciter de l’aide risquerait d’aggraver la situation. La DGEJ a souligné que les doyens des établissements scolaires fréquentés par D.________ et C.________ rencontraient d’importantes difficultés à instaurer une relation de collaboration avec la mère, en dépit de sa présence régulière aux rencontres. Celle-ci ne parvenait pas à adopter une posture parentale structurante et les intervenants n’avaient que peu, voire aucune, prise sur la dynamique familiale. La DGEJ a signalé que le doyen de l’établissement scolaire fréquenté par D.________ exprimait une vive inquiétude à son sujet. Il relevait que la mineure présentait une attitude adéquate, s’investissait pleinement dans sa scolarité et obtenait d’excellents résultats scolaires. Il constatait toutefois une augmentation marquée de son absentéisme au cours du second semestre de sa dixième année (10H), celle-ci ayant finalement cumulé 208 périodes d’absence justifiées. Cette évolution semblait coïncider avec l’intensification des comportements problématiques de son frère C.________. D.________ paraissait assumer une charge familiale importante, ce qui faisait craindre aux professionnels un risque de décrochage scolaire en lien avec cette situation. La DGEJ a relevé que la situation de la mineure suscitait également de vives inquiétudes chez sa thérapeute, la Dre B.________, laquelle avait relaté un passage à l’acte préoccupant survenu le 1er juin 2025, lors duquel D.________ s’était mise en danger en ingérant une quantité toxique de médicaments. La thérapeute constatait que, bien qu’informée de la souffrance psychique de sa fille, la mère ne semblait pas en mesure de mettre en place des réponses adéquates et nécessiterait un accompagnement externe afin de mieux faire face à la situation. La Dre B.________ décrivait J.________ comme une mère -- 6 of 21 -15J001 calme, mais désordonnée et manifestement déprimée. Elle précisait encore que D.________ faisait preuve de régularité dans son suivi depuis quelques temps, après une période de rupture. La DGEJ a indiqué que la doyenne de l’établissement scolaire fréquenté par C.________ faisait état d’éléments préoccupants, la principale problématique identifiée étant son absentéisme. Une dénonciation avait du reste été transmise à la préfecture en avril 2025, le mineur ayant cumulé

488.

périodes d’absence. Sur le plan comportemental, la doyenne décrivait C.________ comme un jeune en perte de repères, présentant une démotivation importante et des signes marqués de désengagement, notamment des épisodes de somnolence en classe. Il dormait régulièrement et adoptait des comportements inappropriés, allant jusqu’à tutoyer les adultes, y compris elle-même. Il ne semblait plus percevoir clairement les codes de respect attendus dans le cadre scolaire. Il n’avait aucun projet concret pour la rentrée d’août. Sur le plan social, le mineur exerçait une forme de leadership, ce qui renforçait l’inquiétude des professionnels quant à un éventuel glissement vers des comportements délinquants. Des soupçons de consommation de cannabis avaient également été évoqués, de même que certaines préoccupations relatives à son hygiène corporelle. La DGEJ a mentionné que la doyenne de l’établissement scolaire fréquenté par F.________ relevait une évolution positive de l’enfant sur le plan scolaire, tout en évoquant des préoccupations apparues au cours du premier et du début du second semestre, notamment en lien avec l’hygiène et la tenue vestimentaire. Elle ajoutait que le suivi, par la mère, des demandes formulées par l’école (devoirs non faits, arrivées tardives, etc.) faisait défaut. Elle indiquait qu’un réseau avait été mis en place, que J.________ avait accueilli cette démarche positivement et que les inquiétudes quant au suivi parental s’étaient atténuées. La situation semblait s’être stabilisée, avec une amélioration de la collaboration et une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant. La DGEJ a constaté que malgré un discours parental tendant à banaliser la situation, les récits des enfants révélaient des fragilités -- 7 of 21 -15J001 importantes dans le fonctionnement familial, un manque de repères, des négligences en matière d’hygiène, ainsi qu’une souffrance psychique, principalement chez D.________. Elle a souligné que les professionnels demeuraient préoccupés par l’évolution de chacun des enfants et par l’impact d’un cadre familial peu structurant, notamment dans un contexte d’absentéisme scolaire. Elle a affirmé qu’une attention particulière était nécessaire afin de garantir un accompagnement adapté à la réalité de chacun des mineurs. Elle a préconisé l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, avec pour objectifs d’affiner l’évaluation de la situation au domicile et des besoins des enfants, de maintenir le suivi psychologique de D.________, de soutenir cette dernière ainsi que F.________ et G.________ dans la poursuite de leur scolarité, de soutenir C.________ dans son orientation au SEMO et de surveiller son développement socio-éducatif, ainsi que d’assurer un soutien à la parentalité.

3.

Le 9 décembre 2025, la Juge de paix du district de Nyon (ciaprès: la juge de paix) a procédé à l’audition de J.________ et d’A.________. Cette dernière a indiqué que depuis le rapport de la DGEJ du 15 juillet 2025, elle avait pris contact avec la mère ainsi qu’avec les enseignants des enfants. Elle a signalé que, s’agissant des plus jeunes, la situation semblait s’améliorer, les enseignants ne faisant état d’aucune difficulté particulière, à l’exception de préoccupations relatives à l’hygiène. Concernant C.________, elle a relevé ne pas disposer d’informations précises quant à sa situation, celui-ci semblant suivre une mesure. S’agissant de D.________, les inquiétudes étaient plus marquées en raison d’un absentéisme scolaire important. La pédopsychiatre se disait par ailleurs préoccupée par l’absence de nouvelles depuis octobre 2025. A.________ a déclaré que la mère adoptait une collaboration passive, en ce sens qu’elle était présente aux rencontres, mais exprimait son opposition à l’intervention de la DGEJ. Elle a mentionné qu’une demande ISMV (Intervention soutenante en milieu de vie) avait été déposée en vue du suivi des enfants et qu’un rendez-vous avait été fixé le

12.

décembre 2025 pour la mise en place de cette mesure. Elle a ajouté qu’une demande AEMO (Action éducative en milieu ouvert) avait également été déposée pour l’ensemble des enfants, le délai d’attente étant d’environ

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15J001 une année. Elle a confirmé la demande de la DGEJ tendant à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. J.________ a déclaré que l’intervention de la DGEJ était liée au fait que son fils « n’était pas facile ». Elle a refusé toute collaboration, indiquant ne pas comprendre cette intervention dès lors qu’il n’existait aucune situation de maltraitance. S’agissant de sa fille D.________, elle a rapporté que celle-ci présentait un état dépressif, était sous traitement et avait pu s’entretenir avec une assistante. Elle a exposé ne pas souhaiter de contact avec les services de l’enfance en raison de mauvais souvenirs liés à la situation avec son époux décédé. Elle a toutefois relevé avoir changé de point de vue, tout en estimant que la situation demeurait difficile. Elle a évoqué un problème de santé personnel nécessitant un voyage et impliquant le recours à un tiers pour la prise en charge de ses enfants. A l’issue de l’audience, les comparantes ont renoncé à être entendues par la justice de paix siégeant en collège, laquelle pourrait statuer à huis clos.

4.

L’ISMV a débuté le 2 mars 2026 et un bilan intermédiaire a été rendu début avril 2026. Le 27 avril 2026, un réseau scolaire s’est tenu en présence de D.________, de sa mère, de la DGEJ ainsi que des intervenants de l’ISMV, afin de clarifier l’orientation de la mineure pour l’année à venir. E n d r o i t:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants de la recourante.

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15J001 1.2

1.2.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et

76.

al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.

1.

CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.

2.

CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après: Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR

27.

juillet 2020/151).

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15J001

1.2.3

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

1.3

Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, le recours est recevable.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du

14.

décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2

2.2.1

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

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15J001 Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2).

2.2.2

L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 [ad art. 298 al.

1.

CPC]; TF 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.1.1; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; ATF 131 III 553 consid. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; TF 5A_131/2021 précité consid. 3.2.1 et les références). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (TF 5A_558/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1.1; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2).

2.2.3

Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion (TF 5A_820/2023 du 2 septembre 2024, consid. 3.4.1). L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de -- 12 of 21 -15J001 circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1) ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (TF 5A_181/2025 du 23 juillet 2025, consid. 5.1.2; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2).

2.3

En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de J.________ lors de son audience du 9 décembre 2025. A cette occasion, la recourante a renoncé à être entendue par la justice de paix en corps. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté, ce qu’elle ne conteste du reste pas. Une assistante sociale de la DGEJ a également été entendue lors de l’audience du 9 décembre 2025. C.________, D.________ et F.________, alors âgés de respectivement seize ans et demi, quinze ans et sept ans et demi, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection, alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge. Ils ont toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ, qui a rapporté leurs propos dans son appréciation du signalement du 15 juillet 2025. Dans cette mesure, leur droit d’être entendus a été respecté. G.________, âgé d’un peu plus de quatre ans et demi, était pour sa part trop jeune pour être entendu. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

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15J001

3.

3.1

3.1.1

La recourante conteste l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de ses enfants. Elle affirme faire tout son possible pour veiller sur eux et leur assurer un avenir, en subvenant à leurs besoins et en leur assurant une éducation et une hygiène adéquates. Elle estime ne pas avoir besoin de l’aide d’une curatrice pour accomplir ces tâches et relève avoir toujours assumé ces responsabilités, y compris avant le décès de feu L.________. Elle soutient en outre disposer de toutes ses facultés mentales et physiques et précise qu’elle n’est pas alcoolique, ne fume pas et ne fréquente pas des boîtes de nuit ni ne « vagabonde ». S’agissant des défauts affectant son logement, la recourante mentionne avoir adressé un courrier à la justice de paix afin de solliciter une aide en vue des réparations et travaux de rénovation nécessaires. La recourante évoque son attachement au T***, dont elle est originaire et où elle se rend en vacances, parfois avec ses enfants, parfois sans eux en période scolaire. Elle soutient que, dans ce dernier cas, une nounou est systématiquement présente pendant son absence afin d’assurer la garde des enfants jusqu’à son retour. Elle souligne que son jeune frère est constamment sur place et qu’il pourrait, le cas échéant, intervenir en cas d’urgence familiale. Elle ajoute effectuer les courses nécessaires avant son départ.

3.1.2

Dans ses déterminations du 1er mai 2026, la DGEJ indique que le bilan intermédiaire de l’ISMV est globalement positif. Elle relève qu’il ressort de ce document que les deux enfants aînés de la recourante apparaissent très matures et impliqués dans le fonctionnement familial, sans que cela ne semble constituer une charge pour eux. Elle expose que C.________ ne fréquente plus le SEMO, ayant entamé en janvier 2026 un stage au sein d’une UAPE (Unité d’accueil pour écolier), dans lequel il semble s’épanouir. Quant à D.________, elle a exprimé sa volonté d’aller de l’avant, tout en évoquant les difficultés qu’elle rencontre à reprendre une scolarité régulière. Elle s’est en outre montrée très consciente de sa -- 14 of 21 -15J001 dépression et des répercussions de celle-ci sur son quotidien, paraissant capable d’identifier les périodes où la maladie se manifeste de manière plus intense et de rester attentive à son état, même lorsque celle-ci prend le dessus. La DGEJ mentionne que, pour le surplus, les intervenants n’ont rapporté aucune difficulté particulière en lien avec l’hygiène ou le rythme de vie des enfants. Ils ont observé une mère présente et cadrante, en particulier avec les plus jeunes. Ils ont toutefois fait état d’une collaboration parfois délicate, sans être en mesure de déterminer si J.________ est agacée par leur présence ou simplement épuisée. Ils ont par ailleurs identifié une importante méfiance à l’égard de leur intervention et estiment ne pas avoir pu observer certains éléments, possiblement en raison du fonctionnement culturel propre à la famille ou de l’impact de leur présence. Enfin, ils s’interrogent toujours sur les capacités de la mère à offrir aux enfants un étayage affectif suffisant. La DGEJ indique que lors du réseau scolaire du 27 avril 2026, il est apparu que D.________ a continué à accumuler les absences avant de cesser totalement de se rendre à l’école dès la fin du mois de janvier 2026. L’établissement scolaire a dès lors dénoncé la situation à la préfecture. A l’issue du réseau, il est toutefois ressorti que la mineure devrait en principe reprendre sa scolarité avec un accompagnement spécifique en vue de l’obtention de son certificat en fin d’année, ses excellentes capacités ayant une nouvelle fois été soulignées. Parallèlement, D.________ s’est engagée à reprendre contact avec la Dre B.________ afin de réévaluer son traitement médicamenteux, étant précisé que la régularité de son suivi demeure fluctuante. J.________ a pour sa part exprimé un sentiment d’impuissance face aux difficultés de sa fille à se réveiller le matin ainsi qu’à la motiver à reprendre le chemin de l’école. La DGEJ constate que la situation semble avoir évolué favorablement et s’être stabilisée. Elle souligne toutefois que ces éléments positifs sont récents et que la situation demeure fragile et incertaine, notamment s’agissant de l’orientation des deux aînés et de l’état de santé psychique de D.________. Par ailleurs, J.________ rencontre des difficultés à faire face aux contraintes du quotidien et à répondre aux besoins de ses -- 15 of 21 -15J001 enfants, sa collaboration avec les différents intervenants s’avérant en outre délicate. Au regard des signalements reçus, en particulier des plus récents, il apparaît qu’il s’agit d’une problématique récurrente. Dans ce contexte, un soutien à la parentalité reste nécessaire. Une mesure telle que l’AEMO, qui doit prochainement débuter, est ainsi de nature à apporter à la mère un accompagnement ainsi que des outils supplémentaires en ce sens. La DGEJ confirme la nécessité du maintien de la curatelle d’assistance éducative confiée à son office, cette mesure se révélant adéquate et proportionnée pour garantir le bon développement des mineurs. Elle précise que le bilan final sera restitué début juin 2026. 3.2

3.2.1

L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité: MCF Filiation, FF 1974 II p. 84; Meier, in: Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après: CR-CC I, n. 39 ad intro art. 307-315b CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe -- 16 of 21 -15J001 de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

3.2.2

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Comme toute mesure de protection de l'enfant, la curatelle d’assistance éducative suppose d'abord que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; TF 5A_603/2022 du

28.

avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées; TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). La curatelle d’assistance éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1; TF 5A_732/2014 du 26 -- 17 of 21 -15J001 février 2015). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II pp. 82 ss, ch. 323.42). Elle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Meier, CR-CC I, n. 7 ad art. 308 CC, p. 2204). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52; Meier, CR-CC I, nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, pp. 2204 et 2205).

3.3

En l’espèce, la situation de C.________, D.________, F.________ et G.________ a été signalée à la justice de paix et à la DGEJ par la directrice de l’E.________ le 5 juin 2025. Cette dernière a fait état de violences verbales et physiques exercées par C.________ à l’encontre de la recourante. Elle a également rapporté que D.________ exprimait des craintes pour elle-même ainsi que pour le reste de la fratrie, évoquant des menaces proférées par C.________, et relevait en outre une forme de négligence de la part de la mère envers elle-même et ses plus jeunes frère et sœur. Dans son appréciation du signalement du 15 juillet 2025, la DGEJ a constaté que J.________ tendait à banaliser la situation, tandis que les propos des enfants mettaient en évidence d’importantes fragilités dans le fonctionnement familial, un manque de repères, des négligences en matière d’hygiène, ainsi qu’une souffrance psychique, en particulier chez D.________. Celle-ci présentait un absentéisme scolaire croissant, n’avait pas de projet d’avenir et son suivi thérapeutique se révélait fluctuant. Elle assumait en outre une charge familiale importante, ce qui faisait craindre un risque de décrochage scolaire. Sa thérapeute avait par ailleurs relaté un passage à l’acte préoccupant survenu le 1er juin 2025, D.________ ayant ingéré une quantité toxique de médicaments. C.________ présentait également un absentéisme scolaire important, ayant conduit à une dénonciation auprès de la préfecture en avril 2025. Il apparaissait en perte de repères, marqué par -- 18 of 21 -15J001 une forte démotivation et un désengagement notable, avec des comportements inappropriés en milieu scolaire. Il n’avait aucun projet concret; une consommation de cannabis était suspectée et des difficultés en matière d’hygiène étaient relevées. Lors de son audition du 9 décembre 2025, la curatrice a déclaré ne pas disposer d’informations précises sur sa situation actuelle, le mineur semblant suivre une mesure, sans que cela ne puisse être confirmé. De plus, les professionnels rencontrent d’importantes difficultés à instaurer une collaboration avec la recourante, qui ne parvient pas à adopter une posture parentale structurante. Les intervenants disposent de peu, voire d’aucune prise sur la dynamique familiale. Face à la souffrance psychique de sa fille, la mère ne semble pas en mesure de mettre en place des réponses adéquates. Il ressort des déterminations de la DGEJ du 1er mai 2026 que la situation familiale a connu certaines évolutions positives. Les deux enfants aînés apparaissent notamment matures et impliqués dans le fonctionnement familial, sans que cet engagement ne constitue une charge pour eux. C.________ a débuté un stage en UAPE, dans lequel il semble s’épanouir, tandis que D.________ a exprimé une volonté d’aller de l’avant, tout en faisant preuve d’une bonne conscience de son état dépressif et de ses répercussions sur son quotidien. Les intervenants n’ont relevé aucune difficulté particulière en lien avec l’hygiène ou le rythme de vie des enfants et ont observé une mère présente et cadrante, en particulier avec les plus jeunes. Ces éléments témoignent d’une certaine stabilité retrouvée. Ils demeurent cependant récents et la situation apparaît encore fragile, plusieurs éléments préoccupants subsistant. D.________ a en effet accumulé les absences scolaires jusqu’à cesser de se rendre à l’école en janvier 2026, situation ayant conduit à une dénonciation auprès de la préfecture. Une reprise de la scolarité avec un accompagnement spécifique est toutefois envisagée. La régularité de son suivi médical se révèle en outre fluctuante, de sorte que la problématique liée à sa santé psychique reste actuelle et susceptible d’impacter son développement. Par ailleurs, la collaboration de la mère avec les intervenants s’avère délicate, une certaine méfiance à l’égard de leur intervention ayant été constatée. Ceux-ci s’interrogent toujours sur ses capacités à assurer un étayage affectif suffisant aux -- 19 of 21 -15J001 enfants. Enfin, J.________ exprime un sentiment d’impuissance face aux difficultés auxquelles sa fille est confrontée, notamment en lien avec la scolarité. Il résulte de ce qui précède qu’un soutien à la parentalité demeure nécessaire. La mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur des enfants de la recourante est dès lors adéquate et proportionnée, en ce qu’elle garantit un accompagnement structurant ainsi que leur protection. Elle doit par conséquent être confirmée.

4. En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière:

4. En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière:

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15J001 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme J.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois, à l’att. de Mme A.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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