GE.1991.0009
TA - GE.1991.0009 - 1991-09-04 - c/ DIPC
4 septembre 1991Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1991.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.1991
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DIPC
LÉGALITÉ
PROPORTIONNALITÉ
LS
Résumé contenant:
Prolongation de scolarité; contrôle de légalité lorsqu'aucune norme ne définit les critères de décision; proportionnalité et progressivité des sanctions préalables
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
sur le recours interjeté par A.________,
représentée par B.________, directeur du Foyer X.________, 1********, à
Z.________,
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes, Service de l'enseignement secondaire, du 19 juillet
1991 refusant la demande de prolongation de sa scolarité.
1********1********1********1***********
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P, Journot, président
A. Schneebeli, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. A.________ a
suivi durant l'année scolaire 1990-1991 le neuvième degré de scolarité en
division supérieure, section commerciale. La moyenne des notes obtenue par la
recourante a été de 7,1 durant le premier semestre, de 6,6 durant le deuxième
semestre et de 5,6 lors de l'examen de certificat. La moyenne de l'année
s'établit ainsi à 6,5 et la recourante a obtenu en conséquence la délivrance du
certificat d'études secondaires correspondant à la division fréquentée.
Ses notes de
conduite ont été de 6,0 le premier semestre et de 5,0 le second semestre.
B. La recourante,
qui est née le 25 janvier 1976, n'a jamais vécu dans sa famille ni bénéficié du
soutien de celle-ci. Elle est placée au Foyer X.________. Au cours des
différents examens psychométriques qu'elle a subis durant sa scolarité, elle
s'est toujours située dans la moyenne, voire la moyenne supérieure des élèves
de section commerciale. Elle n'a ni point très fort, ni point très faible.
Selon le rapport d'un de ses professeurs, c'est "une élève qui a travaillé
durant l'année scolaire, qui a fait ses devoirs, qui a une jolie écriture et
qui a des cahiers en ordre". Selon le même professeur, il s'agit d'une
élève qui doit beaucoup travailler pour obtenir un résultat et ses professeurs
paraissent douter de son aptitude à poursuivre des études. Toutefois, il
ressort surtout des différents éléments du dossier que la recourante a un
comportement oppositionnel qui se manifeste souvent de manière grossière et
arrogante. Il est admis que par ce comportement, elle a lassé les enseignants
qui s'occupaient d'elle et qui, pourtant, étaient bien disposés à son endroit à
l'origine.
C. En date du 26
juin 1991, l'éducateur du Foyer X.________ qui s'occupe de la recourante a
rempli une formule demandant que la recourante puisse poursuivre sa scolarité à
l'école officielle pour l'année scolaire 1991-92 dans le but d'accéder en août
1992 au gymnase avec une bonne moyenne. L'auteur de cette demande précise qu'il
serait souhaitable que la recourante quitte l'établissement scolaire 2********
de manière à redoubler son année à l'établissement 3********, proche de son
domicile.
Cette
formule préimprimée porte en outre en évidence le texte suivant :
"J'ai pris note que si ma fille poursuit
sa scolarité secondaire, l'autorisation de prolongation n'est maintenue qu'à la
condition qu'elle fasse preuve d'application et de bonne conduite."
D. La demande a
été soumise successivement à la "conférence partielle des 9e", à la
"conférence générale des maîtres" puis au "CDAL" (conseil
de direction de l'arrondissement de Lausanne), qui ont tous préavisé
négativement pour une prolongation de scolarité. Ces préavis ne sont pas
motivés. Le dossier a été transmis au Département avec une lettre (non
communiquée à la recourante) de l'établissement scolaire précisant que le refus
était fondé sur les résultats scolaires et l'attitude de la recourante.
E. Par décision
du 19 juillet 1991, le Département de l'instruction publique et des cultes a
informé le représentant de la recourante qu'il avait décidé de suivre le
préavis négatif du conseil de direction de l'arrondissement de Lausanne. Il a
rejeté la demande de prolongation de la scolarité.
Cette
décision n'indique pas les motifs du refus.
F. En
temps utile, le directeur du Foyer X.________ a recouru contre cette décision.
Il a joint au recours un rapport du 25 juillet 1991 de l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle. Cet office attribue le comportement
de la recourante à la situation personnelle décrite sous lettre B ci-dessus et
il se termine par la conclusion suivante :
"Il paraît souhaitable que A.________
puisse faire encore une année de scolarité et tenter d'obtenir la moyenne de 7
nécessaire à l'entrée à l'ESC. Il est clair qu'elle n'est pas du tout prête à
entrer dans le monde du travail au travers d'un apprentissage et il semble que
le milieu scolaire lui procure une certaine sécurité, sécurité qu'elle a grand
besoin d'affermir. C'est également le seul choix qu'elle ait clairement exprimé
et il lui paraît inéquitable que d'autres camarades puissent librement choisir
leur avenir et pas elle; il est à souligner qu'elle a fait toute sa scolarité
avec régularité, sans redoublement.
La réaction de l'école aux comportements
perturbateurs de A.________ semble l'avoir beaucoup affectée, et cette prise de
conscience devrait lui permettre de mieux assimiler les règles sociales
auxquelles elle doit se conformer pour ne pas aller à l'encontre des intérêts
de sa future vie professionnelle".
Dans ses
déterminations du 14 août 1991, le Département fait valoir que l'élève n'a pas
de droit formel à redoubler un degré et que l'autorisation de redoubler est une
faculté que le Département accorde en faisant usage de sa liberté
d'appréciation. Le redoublement volontaire doit demeurer une dérogation à la
règle concédée exceptionnellement dans des cas particuliers où les
circonstances spécifiques font apparaître qu'il y aurait des motifs objectifs,
jugés suffisants pour déroger au droit matériel ordinaire. Il précise qu'en
l'espèce, le redoublement volontaire a été refusé en raison des prestations de
l'élève, qui suivaient une courbe descendante, ainsi qu'à cause de son
comportement en classe qui met en danger la qualité de l'enseignement pour les
autres élèves.
Le
Département a encore été invité à préciser si le rapport du 25 juillet 1991 de
l'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle, postérieur à la
décision attaquée, était de nature à modifier la décision attaquée. Il a en
outre été invité à transmettre au Tribunal administratif les directives et
circulaires évoquées dans le dossier. Une copie des directives précitées a été
versée au dossier.
Le Tribunal
administratif a délibéré le 29 août 1991 et notifié le dispositif du présent
arrêt le jour même.
et considère en droit :
________________
1. Il résulte
des art. 25 et 28 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS) que les classes
secondaires, qui reçoivent les élèves des cinq derniers degrés de la scolarité
obligatoire, sont réparties du 6e au 9e degrés entre les divisions
prégymnasiales, supérieures et terminales à options.
Selon l'art.
38 LS, les élèves de division supérieure sont orientés à la fin du 7e degré
soit en section générale avec options littéraire ou commerciale, soit en
section technique, ces deux sections constituant la division supérieure aux 8e
et 9e degrés.
L'art. 40 LS
prévoit qu'à la fin du 9e degré, les élèves dont les résultats scolaires
répondent aux exigences fixées par le règlement d'application reçoivent un
certificat d'études secondaires avec mention de la division et le cas échéant
de la section fréquentée.
En l'espèce,
il n'est pas contesté que la recourante, dont la moyenne générale a atteint 6,5
durant l'année 1990-91, remplit les exigences pour la délivrance du certificat
d'études secondaires.
2. Chacune des
parties expose que la recourante souhaite redoubler volontairement la neuvième
année pour obtenir la moyenne de 7 qui lui permettrait d'entrer à l'école de
commerce ou au gymnase, cette dernière hypothèse ne paraissant plus envisagée
par la recourante.
Selon l'art.
4 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur
(LESS), les gymnases et les écoles supérieures de commerce sont des
établissements secondaires supérieurs. Les écoles supérieures de commerce
comprennent une section de diplôme et une section de maturité (art. 9 LESS dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 1er août 1991) et en vertu de l'art. 10 al. 2
LESS, les élèves porteurs d'un certificat de division supérieure sont
admissibles en section de diplôme pour autant qu'ils remplissent les conditions
particulières fixées par le règlement.
Il résulte
de l'art. 37 du règlement du 18 décembre 1985 pour l'enseignement secondaire
supérieur, tel qu'il a été modifié le 9 septembre 1988 pour entrer en vigueur
le 1er août 1991, que pour être admis en section diplôme de l'école supérieure
de commerce ou en division de culture générale du gymnase, le candidat issu de
division supérieure doit avoir une moyenne générale de 7.
Au moment de
l'adoption de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, l'exigence de
conditions particulières pour l'admission au gymnase ou à l'école de commerce
d'élèves provenant de la division supérieure était contestée lors des débats de
la commission parlementaire (BGC septembre 1985 p. 1575 s). Au cours des
débats, le Grand Conseil a refusé à deux reprises de supprimer ces exigences
(BGC précité p. 1608 et 1748). Il a également renoncé à préciser leur contenu
dans la loi (BGC précité p. 1610). On note toutefois qu'à l'époque, les exigences
qui étaient envisagées étaient une moyenne de 6 pour les branches principales,
une moyenne générale de 6 et la fréquentation d'un cours d'anglais d'une année
(BGC précité p. 1598). Toutefois, l'exigence d'une moyenne de 7 fixée par le
règlement n'est pas contestée en l'espèce.
3. Selon l'art.
51 LS, le Conseil d'Etat a la responsabilité de la conduite générale de
l'école. Il l'exerce par l'intermédiaire du Département qui édicte des
instructions et en surveille l'application.
Les art. 39,
40 et 53 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire ont
la teneur suivante :
"Art. 39 :
L'élève non promu redouble sa classe, mais ne peut redoubler deux fois le même
degré.
Sont réservées les dispositions relatives au passage d'une division à une
autre.
Art. 40 :
Un élève promu ne peut redoubler un degré sans l'accord de l'autorité de
décision.
Sont réservées les dispositions relatives au passage d'une division ou d'une
section à une autre.
Art. 53 :
Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé le 9e degré,
peuvent être autorisés par le département, sur proposition du conseil de
direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux ans au plus. Ils restent
soumis au régime des élèves non libérés.
Le renvoi pour justes motifs peut être prononcé en tout temps par le
département sur préavis du conseil de direction."
a) En
l'espèce, la recourante est libérée de l'obligation scolaire depuis la fin de
la dernière année scolaire car elle était âgée de 15 ans révolus au 30 juin 1991.
En outre, elle a achevé le neuvième degré. Elle ne fait donc pas partie de la
catégorie d'élèves régis par l'art. 53 du règlement précité.
b) L'art. 40
du règlement d'application de la loi scolaire réserve les dispositions
relatives au passage d'une division ou d'une section à une autre. Dans les
classes secondaires, le passage à une division dont les exigences sont plus
élevées est régi par l'art. 42 du règlement précité, qui le subordonne à un
redoublement si l'élève n'a pas atteint certaines moyennes.
En l'espèce,
la recourante ne demande pas son passage en division prégymnasiale. Sa moyenne
générale ne le lui permet pas d'ailleurs pas, de sorte que la possibilité de
redoublement prévu par l'art. 42 al. 1 du règlement précité n'entre pas en
considération.
c) La recourante
ayant été promue, ce qui exclut également l'application de l'art. 39 du
règlement précité, il faut examiner la cause sous l'angle de l'art. 40 cité
ci-dessus.
4. L'art. 40 al.
1 du règlement précité subordonne le redoublement volontaire d'un degré à
l'accord de l'autorité de décision.
a) L'exigence de
cet accord n'est pas contestée en l'espèce et le Tribunal peut s'abstenir d'en
examiner le bien-fondé. Il n'est pas contesté non plus que l'autorité de
décision est le département intimé.
b) Dans sa
réponse au recours, celui-ci expose que l'autorisation de redoubler est une
faculté qu'il accorde en faisant usage de sa liberté d'appréciation. Il est
exact qu'en vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des
griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, mais que le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant
lui que si la loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas dans la présente
cause. Toutefois, lorsqu'une norme confère à une autorité la compétence de
prendre une décision sans préciser les critères qui doivent intervenir pour
fixer la décision, il appartient à l'autorité de recours d'examiner ceux qui
ont été utilisés sous l'angle de la légalité. Lorsque la décision attaquée ne
précise pas ceux qui ont été appliqués - comme c'est le cas de la décision
attaquée qui se réfère simplement à un préavis d'ailleurs lui-même non motivé -
ce vice constitutif d'une violation du droit d'être entendu entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, à moins que le vice n'ait pu
être réparé devant l'instance de recours par le dépôt d'une réponse et d'une
duplique (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 386 et 378 et 379 in
fine).
En l'espèce,
l'autorité intimée a précisé les motifs de sa décision dans sa réponse au
recours mais la recourante n'a pas pu se déterminer sur ces motifs. Toutefois,
il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée en raison de la teneur des
considérants qui suivent.
c) L'art. 40 du
règlement précité ne fournit aucune indication sur les motifs qui peuvent
justifier l'admission ou le refus du redoublement d'une année scolaire. Comme
la recourante invoque l'intérêt qu'elle aurait à redoubler le neuvième degré
pour l'achever avec la moyenne qualifiée permettant l'accès à l'école de
commerce, on peut rechercher les motifs qui doivent guider la décision de
l'autorité dans les débats du Grand Conseil relatifs aux conditions
particulières régissant l'admission à l'école de commerce des élèves de la
division supérieure.
Selon
l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant la loi sur l'enseignement
secondaire supérieur, l'exigence de conditions particulières doit permettre de
réserver l'accès à la voie "diplôme" de l'école supérieure de
commerce aux élèves qui auront suffisamment bien réussi leurs études en
division supérieure. Il s'agissait d'éviter de dévier de l'objectif général de
cette division en imposant des exigences excessives à l'ensemble des élèves
(BGC septembre 1985 p. 1551). En revanche, les nombreuses possibilités de
transfert aménagées par la loi ont été considérées en commission comme un
avantage supprimant le cloisonnement et la rigidité du système précédent (BGC
précité p. 1569). Au cours des débats, le représentant du Conseil d'Etat a
souligné à nouveau qu'il était important de permettre aux élèves de passer
d'une division à l'autre en tout temps lorsqu'ils ont les capacités
intellectuelles nécessaires et des résultats scolaires probants, ceci sans
qu'il soit nécessaire d'imposer à l'ensemble des élèves de la division
supérieure les exigences élevées qui permettraient l'accès aux études longues
(BGC précité p. 1607 s).
Il résulte
ainsi des travaux préparatoires que les changements d'orientation doivent
rester possibles de cas en cas lorsque l'élève possède les capacités
nécessaires. De ce point de vue, le seul critère déterminant est l'intérêt de
l'élève. L'autorité peut donc refuser l'autorisation de redoubler une année
lorsque ce redoublement serait contraire au propre intérêt de l'élève qu'il
s'agirait ainsi d'empêcher de suivre une voie d'emblée vouée à l'échec.
En l'espèce,
le département intimé soutient que l'aptitude de la recourante à la poursuite
de ses études n'est pas établie en raison de la courbe descendante suivie par
ses prestations. Toutefois, le passage d'une moyenne de 7,1 au premier semestre
à une moyenne de 6,5 au second semestre, ce qui représente une baisse de six
dixièmes de point, n'est pas suffisamment significatif pour qu'on puisse en
conclure que la recourante est incapable d'améliorer ses prestations. Quant à
la moyenne de l'examen, elle doit être appréciée en tenant compte du caractère
aléatoire de tout examen, dont le règlement prévoit d'ailleurs qu'il n'est pas
seul déterminant quant au résultat de l'année. On ne peut donc pas considérer
que la recourante soit incapable de poursuivre ses études. Au reste, le
département intimé ne soutient pas que les prestations scolaires de la
recourante suffiraient à elles seules pour justifier le refus de l'autorisation
de redoubler.
5. Le
département intimé fonde également sa décision de refus sur le comportement de
la recourante, dont le dossier établit effectivement qu'il laisse fortement à
désirer et qu'il constitue probablement un élément perturbateur au sein d'une
classe. Opposant ainsi l'intérêt particulier de la recourante à poursuivre sa
scolarité et l'intérêt général à ce que l'enseignement ait lieu dans des
conditions favorables, l'autorité intimée a tranché en faveur du second.
a) On peut tout
d'abord se demander si cette mise en balance des intérêts est admissible en
l'absence de toute disposition légale et dans le silence complet du règlement.
La circulaire DI-108 versée au dossier n'en fait en tout cas pas mention
lorsqu'elle précise que l'élève de neuvième degré qui a obtenu son certificat
sans atteindre la moyenne qualifiée a le droit de redoubler le neuvième degré;
sans doute cette circulaire réserve-t-elle l'art. 53 du règlement déjà cité,
mais cette disposition n'est pas applicable en l'espèce.
La question
peut toutefois rester ouverte pour les motifs qui suivent.
b) Les
infractions à la discipline des élèves font l'objet de sanctions énumérées par
la loi qui peuvent être, d'après la teneur sensiblement concordante des art.
118 LS et 32 LESS, l'exclusion d'une leçon (art. 32 LESS 1e phrase), des
devoirs supplémentaires, des arrêts, l'exclusion temporaire ou l'exclusion
définitive. Il s'agit là de sanctions que la loi énumère par ordre de gravité
croissante et dont l'application doit respecter le principe de la
proportionnalité : conformément à un principe général qu'on retrouve en droit
pénal (art. 63 CP), la sanction doit être mesurée en fonction de la gravité de
la faute et tenir compte des antécédents. Cela signifie en principe que les
sanctions les plus graves ne seront prononcées qu'après que des sanctions plus
bénignes seront restées sans effet.
En l'espèce,
la note de conduite de la recourante a passé de 6 au premier semestre à 5 au
second semestre mais il ne résulte pas du dossier que la recourante aurait fait
l'objet de sanctions graves. En particulier, l'autorité compétente ne semble
pas avoir envisagé une exclusion temporaire et rien n'établit qu'elle en aurait
été dissuadée par l'impossibilité de garantir que la recourante soit prise en
charge par sa famille ou par une autre institution (art. 122 LS). Or en
refusant à la recourante l'autorisation de redoubler, l'autorité intimée a pris
à son encontre une décision qui a la même portée que l'exclusion définitive
d'un élève en cours de scolarité. Toutefois, aucune décision précédente n'a
infligé à la recourante une sanction suffisamment grave pour qu'on puisse
considérer que la recourante, nantie d'un tel avertissement, s'est d'ores et
déjà révélée incapable de modifier son comportement au point qu'il s'impose de
l'exclure de l'école. La décision attaquée est donc contraire au principe de la
proportionnalité et elle doit être réformée en ce sens que la recourante est
autorisée à redoubler le neuvième degré en division supérieure. Il convient
toutefois d'attirer l'attention de la recourante sur le fait que conformément à
l'indication mise en évidence dans la formule préimprimée ayant servi à
demander l'autorisation de redoubler, la prolongation de la scolarité nécessite
qu'elle fasse preuve d'application et de bonne conduite. En effet, la
recourante a dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et en conséquence, elle
se trouve dans une catégorie d'élèves dont l'indiscipline doit entraîner des
sanctions d'autant plus graves qu'ils poursuivent volontairement leur
scolarité.
6. Le recours
est ainsi admis et les frais laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
Département de l'instruction publique et des cultes du 19 juillet 1991 est
réformée en ce sens que A.________, née le 25 janvier 1976, est autorisée à
redoubler le neuvième degré.
III. Le présent arrêt est
rendu sans frais, l'avance de Fr. 400.- effectuée devant être restituée.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié à la recourante
par l'intermédiaire de son représentant, M. B.________, Foyer X.________,
1********, à Z.________, ainsi qu'à l'autorité intimée par l'intermédiaire du
Service de l'enseigenement secondaire, rue de la Barre 8, 1014 Lauanne