GE.1991.0010
TA - GE.1991.0010 - 1991-12-18 - Le Cyrano Lausanne SA
18 décembre 1991Français10 min
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N° affaire:
GE.1991.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.1991
Juge:
DH
Greffier:
YC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Le Cyrano Lausanne SA
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
aLADB-32
aLADB-62-3
Résumé contenant:
définition du "restaurant de grande surface", pas remplie en l'espèce.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T D U 18 D E C E M B R E 1 9 9 1-
__________
sur le recours interjeté par LE CYRANO
LAUSANNE SA, à Lausanne, représentée par l'avocat P. Jomini, rue Etraz
12, à 1003 Lausanne,
contre
la décision du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du
15 août 1991, refusant l'octroi d'une patente de café-restaurant en
remplacement de celle de restaurant sans alcool dont la société recourante
dispose.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
H. Collomb, assesseur
G. Henriod, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. Véronique
Lietti est titulaire de la patente pour l'exploitation du restaurant sans
alcool "Le Cyrano", sis à la rue de Bourg, nos 16 à 20, à Lausanne,
depuis le 1er novembre 1990, date de son ouverture. Cet établissement, qui
compte 75 places dans la salle de consommation et 32 sur la terrasse, se trouve
au premier étage de l'"Espace Bourg", dont l'accès principal se fait
par la rue de Bourg; le centre précité, qui s'est ouvert en automne 1990,
comprend douze autres commerces, dont notamment la grande surface
"ABM", "Au délice d'Orient", traiteur asiatique, et six
magasins de vêtements qui, pour la plupart, ont aussi une sortie sur
l'extérieur autre que celle sur l'"Espace Bourg". Le portail d'accès
de la rue de Bourg ouvre le matin à 6 heures 30 et ferme le soir à 18 heures
45.
B. Le 2 mai 1991,
la Société "Le Cyrano Lausanne SA" a présenté une demande au
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de
la police administrative (ci-après : le département), sollicitant l'autorisation
de vendre des boissons alcooliques dans l'établissement précité.
Par courrier
du 15 juillet 1991, la société requérante a produit, par l'intermédiaire de son
administrateur Jean-Jacques Godio, le retrait de la demande de création d'un
café-restaurant de la société "Dong-Phuong Orient SA", pour le même
emplacement, que cette dernière avait déposé l'année précédente.
C. Le 16 juillet
1991, la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, "au
vu de la pléthore de restaurants avec alcool dans cette partie de la
ville", a émis un préavis défavorable.
En revanche,
les 6 et 8 août 1991, la Municipalité et le Préfet de Lausanne, ont donné un
préavis favorable, sous réserve des conditions fixées à l'article 62 al. 3 loi
du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boisson (ci-après :
LADB), et des observations formulées par les services compétents pour les
questions techniques. Cette dernière remarque se réfère notamment au rapport du
Service de l'environnement, de l'hygiène et du logement, daté du 14 mai 1991,
selon lequel une cave et un local supplémentaires devraient être aménagés si la
requête de la recourante était acceptée.
D. Par décision
du 15 août 1991, le département a refusé au "Cyrano Lausanne SA" la
patente de café-restaurant requise. Il relève en substance que la Commune de
Lausanne, qui compte actuellement 117'321 habitants (chiffre au 31 décembre
1990) dispose de 272 cafés-restaurants et de 31 hôtels avec café-restaurant,
alors que selon la clause du besoin elle n'aurait droit qu'à 235 établissements
avec alcool. Il retient également que dans le quartier en cause, il existe déjà
vingt établissements publics débitant des boissons alcooliques dans le rayon
des 200 mètres prévu à l'article 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB.
Au surplus, un requérant est au bénéfice d'un droit d'antériorité pour le
quartier en cause au sens de l'art 28 du règlement précité. Par décision du 5
avril 1990, le département a en effet refusé l'autorisation de créer un
café-restaurant à la ruelle de Bourg 7.
E. Par acte daté
du 23 août 1991, "Le Cyrano Lausanne SA". agissant par
l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision. Le 6
septembre 1991, ce dernier a déposé un mémoire complémentaire, concluant, avec
dépens, à l'octroi d'une patente de café-restaurant en remplacement de celle
existante de restaurant sans alcool.
Les moyens
invoqués à l'appui du recours seront repris plus loin en tant que besoin. En
temps utile, la société recourante a effectué l'avance de frais requise par Fr.
500.-.
F. Le 16 octobre,
le département a déposé des déterminations circonstanciées, qui seront reprises
plus loin dans la mesure utile, concluant au rejet du recours.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 29 novembre 1991, à l'Espace Bourg, rue de
Bourg nos 16 à 20, en présence de M. Jean-Jacques Godio, administrateur de la
société recourante, assisté de l'avocat Pierre Jomini. Le département était
représenté par Mme Florence Merz, du Service de la police administrative. Le Tribunal
a procédé à une inspection locale.
Il a
délibéré à huis clos le 4 décembre 1991.
et considère en droit :
________________
1. a) L'art. 32
LADB prévoit ce qui suit :
"L'autorisation de créer un
établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une
patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un
besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du
transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du
nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant
dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales
particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme,
aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà
un café-restaurant pour :
[...]
500 habitants dans les agglomérations de plus
de 6000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas
atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."
La Commune
de Lausanne compte actuellement 117'321 habitants et dispose 272
cafés-restaurants et de 31 hôtels. En l'espèce, elle n'aurait donc droit qu'à
235 établissements avec alcool. Force est donc de constater que le nombre d'établissements
prévu à l'article précité est nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement
se justifie ici par la circonstances particulière du tourisme. Toutefois, à
l'instar du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a précisé à de nombreuse
reprises (v. p. ex. décision du CE R1 702/90 M.-M. Ra. du 8.8.1990), le
Tribunal de céans retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas, car à
défaut, on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet,
la circonstance particulière du tourisme n'implique pas que le nombre
d'autorisation soit absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances
et la création d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique.
Dans la commune de Lausanne, les établissements bénéficiant d'une patente avec
alcool suffisent aux besoin de la population résidente - qui demeure stable -,
et de passage - la saison de tourisme de masse étant relativement courte. Dès
lors, il convient de se montrer particulièrement restrictif quant à la
délivrance de nouvelles autorisations (cf. notamment décision du CE R1 702/90
M.-M. Ra. précité du 8.8.1990).
b) Pour
apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la pratique constante du
Conseil d'Etat s'est attachée au critère de l'existence d'autres établissements
publics dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce
critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2
du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une
telle distance un établissement demeure aisément accessible pour une personne
se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la
population du quartier visé (décision du CE R1 481/86 R. Ma. du 21.11.1986).
Or, en l'espèce, il n'existe pas moins de vingt établissements publics débitant
des boissons alcooliques dans le rayon de 200 mètres susmentionné. Les quotas
évoqués ci-dessus sont donc atteints puisqu'un seul établissement public
suffit, en principe, pour refuser l'autorisation demandée. Dès lors, seules des
circonstances locales particulières - autres que le tourisme ou le
développement d'un quartier - pourraient justifier une dérogation aux critères
numériques.
c) En
l'espèce, la société recourante invoque le fait que "Le Cyrano" est
intégré dans l'"Espace Bourg", qui comprend douze autres commerces.
Il existerait ainsi un besoin tout-à-fait spécifique de pouvoir servir des
boissons alcoolisées durant les heures d'ouverture de ce centre à la clientèle
de ces différents commerces. La recourante fait ainsi valoir que "Le
Cyrano" serait, en quelque sorte, un restaurant de grande surface et
précise à cet égard que les prescriptions de l'art. 62 al. 3 LADB sont ainsi
pleinement observées, puisque "Le Cyrano" ouvre à 7 heures et ferme à
19 heures, au plus tard. En effet, selon cette disposition, "l'exploitation
d'un établissement public dont la création n'est justifiée que par la présence
d'un grand magasin ou d'un centre d'achats ne peut débuter qu'une heure au plus
tôt avant l'ouverture de ce magasin ou de ce centre d'achats et doit prendre
fin une heure au plus tard après sa fermeture."
Le Conseil
d'Etat a donné la définition du restaurant de grande surface, jugeant que "le
critère qui doit être utilisé pour qualifier un établissement de grande surface
est qu'un tel établissement ait pour fonction essentielle sinon exclusive de
répondre aux besoin de la clientèle du ou des magasins du complexe où il est
implanté" (décision du CE R1 260/81 Mö. AG du 18.6.1982). En l'espèce,
le Tribunal est convaincu que tel n'est pas le cas du "Cyrano". En
effet, l'"Espace Bourg" est situé en plein coeur de Lausanne, sur une
des rues les plus commerçantes et les plus passantes. Il est ainsi certain que
la clientèle de ce centre commercial, au demeurant, relativement petit, ira aussi
bien se restaurer dans l'un des vingt restaurants avoisinants qu'au
"Cyrano" même. Et inversement, quand bien même les locaux de ce
dernier n'ont pas un accès direct sur la rue de Bourg, de par leur proximité
immédiate de cette rue, leur situation est de nature à attirer les passants du
centre ville, même si ces derniers n'ont pas l'intention de faire des achats
dans l'un des douze commerces précités. Il n'y a dès lors pas lieu de
considérer "Le Cyrano" comme un "restaurant de grande surface"
au sens de la définition précitée, et on ne voit pas quelle circonstance
particulière permettrait de justifier l'octroi d'une nouvelle-patente de
café-restaurant à cet endroit.
2. Au vu de ce
qui précède, le recours doit être rejeté, de sorte que la question des droits
d'antériorité créés par l'art. 28 du règlement d'exécution de la LADB et de
leur légalité peut demeurer indécise en l'espèce.
3. Le recours
étant rejeté, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée (art.
55 LJPA) qui, vu l'issue du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision rendue
le 15 août 1991 par le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service de la police administrative, est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
500.
- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le
dépôt de garantie déjà effectué.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 18 décembre 1991
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la société recourante, par
l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé;
- au Département de la justice, de la
police et des affaires militaires, Service de la police administrative, en deux
exemplaires;
- à la Municipalité de Lausanne;
- à la Préfecture du district de
Lausanne.
Annexe :
- au Service de la police administrative
: son dossier en retour.