GE.1991.0026
TA - GE.1991.0026 - 1991-10-30 - c/ Préfet d'aigle
30 octobre 1991Français7 min
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N° affaire:
GE.1991.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.1991
Juge:
DH
Greffier:
YC
Publication (revue juridique):
RDAF 1994 245;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Préfet d'aigle
COMPÉTENCE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
aLADB-75
aLADB-87
LJPA-3
LJPA-4
Résumé contenant:
Le TA est compétent en matière de décision préfectorale, dès lors qu'il n'y a pas de base légale expresse pour la compétence du CE; lacune de la loi.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à Z.________.
contre
la décision du Préfet du district d'Aigle,
du 8 octobre 1991.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller,
président
J.-D. Henchoz, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. Le recourant
A.________ est propriétaire à Z.________ d'un bar à café "X.________"
dont il a remis l'exploitation en gérance à Mme B.________, titulaire d'une
patente de "tea-room".
B. A l'occasion
d'un festival de jazz devant se dérouler les 2 et 3 novembre 1991, et organisé
par une association "Y.________", association dont il est membre, le
recourant a requis le 2 septembre 1991 la délivrance d'un permis temporaire
pour la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place pour le bar à café
"X.________". Cette demande s'étant heurtée à un refus, il l'a
renouvelée le 2 octobre 1991 en modifiant quelque peu les heures d'ouverture
prévues (13h à 24h au lieu de 7h à 24h) et en indiquant sous la rubrique
"description des lieux" non plus le bar à café "X.________"
à Z.________, mais simplement l'adresse avec la précision qu'il s'agissait de
locaux entièrement équipés. Cette demande a également été refusée, par décision
du Préfet du district d'Aigle du 8 octobre 1991, contre laquelle est dirigé le
présent recours déposé le 10 octobre 1991 et transmis au Tribunal administratif
le 11 octobre par le Service de la police administrative.
Les deux
demandes de permis formulées par le recourant ont fait l'objet d'un préavis
positif de la Municipalité de Z.________.
C. En raison de
l'urgence, le magistrat instructeur a renoncé à une procédure écrite et a
présidé, le 29 octobre 1991, une audience d'instruction a laquelle ont
participé le recourant personnellement ainsi qu'un représentant du Service
cantonal de la police administrative. L'autorité intimée, au bénéfice d'une
dispense, n'était pas représentée à cette occasion. L'instruction a permis
d'établir que le recourant, s'il était membre de l'Association organisatrice du
festival de jazz, n'était pas à proprement parler l'organisateur de cette
manifestation. Il a affirmé également que les engagements pris en vue du
week-end des 2 et 3 novembre étaient de l'ordre d'un millier de franc
(engagement de musiciens, commande de marchandises et de boissons). Il résulte
enfin de l'instruction que le recourant a obtenu, dans les cinq dernières
années, deux permis temporaires en 1987, mais en tous cas aucun en 1989 et
1990.
considère en droit :
________________
1. Conformément
à l'art. 6 LJPA, le Tribunal doit vérifier d'office sa compétence. S'agissant
d'un recours dirigé contre une décision préfectorale, la compétence du Tribunal
administratif suppose une disposition expresse dans la loi (art. 4 al. 3 LJPA),
qui n'existe ni dans la loi sur les préfets ni dans la loi du 11 décembre 1984
sur les auberges et les débits de boissons (LADB). On doit remarquer que la loi
du 29 mai 1973 sur les préfets, modifiée le 18 décembre 1989 à l'occasion de
l'adoption de la LJPA, prévoit la compétence du Conseil d'Etat dans trois cas
(décision prise en application des art. 16, 19 et 27) mais que cette novelle ne
mentionne pas le Tribunal administratif. Celui-ci considère qu'il s'agit pas là
d'un silence qualifié, c'est-à-dire expressément voulu par le législateur. Rien
ne permet en effet d'affirmer que ce dernier a voulu purement et simplement
soustraire les décisions préfectorales dans le domaine de la police des
établissements publics à tout contrôle et à toute procédure de recours, la loi
précisant ordinairement expressément une telle volonté (voir p. ex. art. 76
LEP). Au contraire, l'art. 103 LADB, sans doute abrogé aujourd'hui à la suite
de l'entrée en vigueur de la LJPA, précisait bien que toutes les décisions
prises en application de la loi devaient faire l'objet d'un recours
conformément aux règles de la procédure administrative. Dans ces conditions, le
Tribunal administratif considère que l'on se trouve en présence d'une lacune de
la loi. En droit administratif, auquel on peut assimiler la procédure, le juge
peut combler les lacunes de la loi lorsque ces lacunes laissent ouvertes des
questions qui se posent inévitablement et qu'il faut résoudre (JT 1983 III 69
et les réf. citées). S'applique donc également en droit public la règle tout à
fait générale qu'énonce l'art. 1 CC.
La
compétence du Conseil d'Etat supposant elle aussi une disposition légale
expresse (art. 3 LJPA), et au bénéfice de la clause générale de compétence
résultant de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif considère qu'il
doit entrer en matière sur le présent recours. Il appartiendra le cas échéant
au législateur de combler cette lacune du texte à l'occasion d'une révision
ultérieure de la loi.
2. Sur le fond,
la délivrance des permis temporaires est régie par l'art 87 LADB. Cette
disposition prévoit que les permis temporaires ne peuvent en principe être
délivrés qu'aux cafetiers-restaurateurs de la commune où la manifestation a
lieu (al. 1), des exceptions pouvant être prévues en faveur de l'un des membres
de la société organisatrice de la manifestation (al. 2 lit a), d'un
organisateur d'une manifestation de bienfaisance (al. 2 lit b), d'un
propriétaire de cantine titulaire du certificat de capacité de
cafetier-restaurateur et hôtelier (al. 2 lit b) et d'un propriétaire de cirque
ou de ménagerie (al. 3).
3. En
l'occurrence, seule entre en ligne de compte l'exception de l'art. 87 al. 2 lit
a LADB. La décision entreprise refuse toutefois le permis demandé au motif que
cela aboutirait à autoriser la vente de boissons alcooliques dans un
établissement sans alcool, situation exclue par l'art. 75 LADB. L'autorité
intimée considère ainsi, à juste titre, que la délivrance d'un permis
temporaire ne saurait suspendre en quelque sorte les effets d'une interdiction
légale applicable, par ailleurs expressément, au bénéficiaire d'un permis
temporaire (art. 92 al. 2 LADB). Cette position doit être approuvée, dès lors
qu'il n'est pas contesté que le permis demandé doit rendre possible la vente et
la consommation de boissons alcooliques dans les locaux du bar à café ou sur sa
terrasse, même si la seconde demande de permis contient une description
modifiée des locaux concernés.
A cela
s'ajoute que le recourant ne peut pas faire état d'une longue pratique
contraire, puisqu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ses
affirmations, aucun permis temporaire ne lui a été délivré depuis 1987 et qu'il
ne se trouve dès lors pas dans une situation où il pourrait faire valoir le
principe de la bonne foi, s'étant fié à une pratique constante de l'autorité.
4. Le recours
doit dès lors être rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la charge du
recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
Faits
I. Le recours est
rejeté;
Considérants
II. La décision du 8
octobre 1991 du Préfet du district d'Aigle est confirmée;
III. Un émolument d'arrêt
de Fr. 100.-- (cent) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué ce jour :
- au recourant
personnellement, sous pli recommandé ;
- à la
Préfecture du district de et à Aigle;
- à la Municipalité de la commune de et à
Z.________;
- au Service de la police administrative.