GE.1991.0262
TA - GE.1991.0262 - 1991-09-30 - c/ DISP
30 septembre 1991Français7 min
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N° affaire:
GE.1991.0262
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.1991
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DISP
LIBERTÉ
MESURE DISCIPLINAIRE
LJPA-36-a
LSP-73b
Résumé contenant:
Pas contraire au prcpe de la proportionnalité d'infliger une amende disciplin. de 1'000.- pour viol. des règles imposées aux entr. de pompes funèbres, mm si une amende de mm montant a sanctionné les mm faits au pénal
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
_________
sur le recours interjeté par X.________
SA et A.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre WISWALD,
Case Postale 2193, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de l'intérieur et
de la santé publique, Service de la santé publique, du 31 mai 1991, leur
infligeant une amende.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
M. Jean-Claude de Haller,
président
Mmes Violaine Jaccottet, assesseur
Isabelle Barman Guisan, assesseur
constate en fait :
________________
A. Le recourant
A.________ dirige l'entreprise X.________ SA depuis 1983.
Depuis de
nombreuses années, cette entreprise fait de la publicité, notamment dans
l'hebdomadaire "1********". Cette publicité mentionne périodiquement
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des représentants locaux de
l'entreprise, les modalités de cette publicité étant supervisées par A.________
personnellement.
B. Le 17 mars
1989, une annonce de ce genre a été publiée dans 1******** indiquant les noms,
adresses et numéros de téléphone de neuf représentants, dont B.________ à
2******** et C.________ à 3********. Ces deux personnes sont préposées aux
inhumations dans leur commune respective et travaillent pour le compte
X.________ SA depuis plusieurs années.
C. Par arrêt du
25 septembre 1990, la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, réformant
sur recours un jugement du 28 mai 1990 du Tribunal de police du district
d'Echallens, a condamné A.________ à une amende Fr. 1'000.- pour contravention
au règlement du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les
interventions médicales pratiquées sur des cadavres. Ce même arrêt libère le
recourant du chef d'accusation de contravention au règlement du 12 mars 1986
sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres
du Canton de Vaud, pour le motif qu'il s'agit là d'un domaine où peuvent
intervenir des sanctions disciplinaires mais non des condamnations pénales.
D. A la suite de
cette affaire, le Département de l'intérieur et de la santé publique a ouvert
une enquête en date du 5 février 1991, enquête confiée à Me Jean-Daniel Martin,
avocat à Lausanne, membre du conseil de santé. Selon le rapport de l'enquêteur,
déposé le 1er mai 1991, il n'est pas douteux que les faits reprochés à
A.________ constituent une infraction à l'art. 6 du règlement sur les règles et
usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres, notamment en
raison du mode de rémunération prévu (à la commission).
E. Dans sa séance
du 27 mai 1991, et après avoir entendu l'intéressé, le Conseil de santé a
proposé que la faute commise soit réprimée par une amende de Fr. 1'000.-. Par
décision du 31 mai 1991, le Département de l'intérieur et de la santé publique
a infligé une amende de Fr. 1'000.- à la société "X.________ SA" en
la personne de son directeur A.________.
F. C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé devant le Conseil
d'Etat le 17 juin 1991 et transmis au Tribunal administratif en application de
l'art. 62 al. 1 LJPA.
Le juge
instructeur a procédé à un échange supplémentaire d'écritures en transmettant
les déterminations du 11 juillet 1991 du Service de la santé publique et de la
planification sanitaire au recourant, qui a de son côté déposé un mémoire
complémentaire en date du 12 août 1991.
et considère en droit :
_____________________
1. Le recourant
ne conteste pas les faits, mais il met en cause l'arrêt du Tribunal cantonal,
jugé excessivement sévère, et soutient qu'une sanction disciplinaire, de même
importance, intervenant après la condamnation pénale serait inopportune et
totalement disproportionnée, relevant au passage que la décision entreprise ne
tient aucun compte des antécédents du recourant. Subsidiairement, il conclut à
une sanction symbolique.
2. A la
différence du Conseil d'Etat, le Tribunal administratif ne dispose pas en
matière de police sanitaire d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 36 lit.
c LJPA). Peut en revanche être invoqué devant lui l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).
A la
différence de la simple latitude de jugement (Beurteilungsspielraum) qui
concerne l'interprétation des notions juridiques indéterminées, la liberté
d'appréciation dont jouit l'administration lorsque le législateur lui laisse la
faculté d'opter entre plusieurs solutions ne peut être contrôlée que sous
l'angle de l'excès ou de l'abus (RDAF 1985 p. 303; voir aussi GYGI,
Verwaltungsrecht, Stämpfli 1986, p. 151 et suivants). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (voir
notamment ATF 110 V 365, considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
3. La quotité
d'une sanction disciplinaire relève dans une grande mesure du pouvoir
d'appréciation de l'autorité. Elle doit être proportionnée à l'infraction,
tenir compte de la gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute,
enfin être assez rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166,
considérant 5b et les références citées).
En l'espèce,
il est certain que le recourant a enfreint les obligations découlant de l'art.
6 du règlement du 12 mars 1986 sur les règles et usages professionnels pour les
entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud (RSV 5.1), et qu'il s'est
ainsi exposé aux sanctions prévues par l'art. 73b LSP. Dans la mesure où le
montant de l'amende infligée est proche du minimum prévu, et en tout cas se
tient dans la fourchette inférieure du tarif légal (minimum Fr. 100.-, maximum
Fr. 20'000.-), on doit admettre que l'autorité intimée a usé avec modération de
son pouvoir d'appréciation, et qu'elle a largement tenu compte des
circonstances invoquées par le recourant. On ne saurait dès lors retenir le
grief d'abus du pouvoir d'appréciation ou de disproportion.
4. C'est
également à tort que le recourant fait valoir que la décision prise à son
endroit par le Département de l'intérieur et de la santé publique revient à le
sanctionner deux fois, par des peines de même nature et de même montant, pour
les mêmes faits. La peine disciplinaire se distingue de la sanction pénale par
sa nature et sa fonction; elle est au premier chef un moyen administratif de
contrainte aidant à maintenir la discipline et l'ordre à l'intérieur du cercle
spécial des personnes soumises au droit disciplinaire (RDAF 1982 p. 59). En
l'espèce, le souci des autorités était d'éviter, par l'adoption de l'art. 73 b
LSP, des actes de "concurrence sauvage" (voir exposé des motifs, BGC
automne 1987 p. 673). Ces motifs, qui répondent à un intérêt public important,
justifient une sanction distincte de la peine prononcée par le juge pénal.
5. Le recours
doit dès lors être rejeté; un émolument de décision de Fr. 500.- étant mis à la
charge du recourant compensé par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du 31
mai 1991 est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
500.
-- est mis à la charge du recourant, compensé par l'avance de frais
effectuée.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié
aux parties
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, Me Jean-Pierre Wiswald, avocat, av. du Tribunal-Fédéral 1, 1002
Lausanne.
- au Département de l'intérieur et de la
santé publique, (Service de la santé publique et de la planification sanitaire,
rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne).