GE.1992.0001
TA - GE.1992.0001 - 1992-06-25 - c/ Municipalité de Moudon
25 juin 1992Français6 min
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N° affaire:
GE.1992.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.1992
Juge:
DH
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Moudon
COMMUNE
EMPLOYÉ PUBLIC
FONCTIONNAIRE
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
SUBJECTIF
LJPA-1
Résumé contenant:
L'acte pour lequel une Municipalité résilie un contrat de travail n'est pas une décision relevant du contentieux objectif.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 25 juin 1992
__________
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté,
Caroline 3, 1002 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Moudon du
18 novembre 1991, réduisant les indemnités de fonction des membres du corps de
police en 1991.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
H. Collomb, assesseur
Faits
I. Barman Guisan, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
______________
A. Le recourant X.________
est membre du corps de police de la Commune de Moudon, avec le grade
d'appointé.
B. Le 18 novembre
1991, la Municipalité de la Commune de Moudon a décidé de réduire les
indemnités de fonction octroyées aux membres du corps de police pour les
périodes correspondant à des maladies et à des longues absences pour diverses
raisons. Le montant de cette réduction a été fixé à Fr. 150.- par mois plein.
Cette
décision a été communiquée le 19 novembre 1991 au commissaire de police, à
charge pour lui de la porter à la connaissance des membres du corps.
B. Le 23 décembre
1991, en constatant sur sa fiche de salaire du 16 décembre 1991 que les
indemnités de service qui lui étaient versées pour l'année 1991 avaient été
réduites de Fr. 300.-, le recourant s'est pourvu auprès du Conseil d'Etat pour
contester l'application de la nouvelle décision. Le dossier a été transmis par
la Chancellerie d'Etat au Tribunal administratif en date du 7 janvier 1992.
Après avoir réglé un problème de recevabilité par décision du 14 février 1992,
le magistrat instructeur a provoqué les explications des parties. La
municipalité intimée s'est déterminée par actes des 11 février et 10 mars 1992,
le recourant déposant une réplique le 9 avril 1992.
C. Le statut du
personnel de la Commune de Moudon est régi par un règlement adopté par le
Conseil communal le 28 avril 1981. Ce statut est complété, en ce qui concerne
le corps de police, par un règlement de service du 18 novembre 1975.
D. Le Tribunal a
délibéré le 17 juin 1992, en l'absence des parties, qui n'ont pas présenté de
requête tendant à l'organisation de débats oraux.
et considère en droit :
________________
1. Le recourant
conclut à ce que la décision réduisant l'indemnité de service lui étant due
pour l'année 1991 soit annulée et que le montant selon lui abusivement retenu
de Fr. 300.- lui soit restitué.
Dans sa
réplique du 9 avril 1992, il a développé son argumentation, précisant la date
de la durée de ses absences et contestant que celles-ci puissent justifier une
retenue sur ses indemnités.
Considérants
2.
Conformément
à l'art. 6 LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier sa compétence, notamment
au regard des dispositions de l'art. 1er LJPA.
L'art. 1er
LJPA exclut de la compétence du Tribunal administratif les actions d'ordre
patrimonial intentées contre une collectivité ou un établissement de droit
public cantonal. Cette disposition retient une liste non exhaustive de ce genre
d'actions, et il résulte notamment de l'exposé des motifs (BGC automne 1989 p.
514.
et ss, plus spécialement 531 chiffres 7.4.1) que le législateur a voulu
limiter la cognition du juge administratif aux affaires relevant du contentieux
dit objectif, soit celui qui naît d'une décision sujette à recours et qui tend
à rétablir la légalité d'une situation menacée par cette décision. Le
contentieux dit subjectif, qui permet de déterminer si un administré dispose
d'un droit subjectif - notamment de nature pécuniaire - contre une collectivité
publique, lui échappe en revanche.
Cette
distinction n'est certes pas reconnue de manière incontestée par la doctrine et
la jurisprudence (voir notamment Jean-François Poudret et Pierre Moor,
JT 1986 II 1 et ss). Elle correspond toutefois à la tradition juridique de ce
canton, depuis qu'elle a été exposée par Zwahlen (Jugement des
contestations administratives dans le canton de Vaud, JT 1939 III 34 et ss).
Les autorités vaudoises s'y sont notamment référées dans des affaires relatives
au droit d'amarrage dans le port de la Commune de Chevroux (arrêt du Tribunal
cantonal, Chambre des recours, du 30 octobre 1984, JT 1986 III 21, et décision
du Conseil d'Etat du 24 octobre 1984, JT 1986 III 29). Le Tribunal
administratif quant à lui s'y est rallié dans un arrêt du 9 décembre 1991 Sch.
GE 91/005.
3.
Conformément
à l'art. 1er al. 3 litt. c LJPA, les contestations d'ordre pécuniaire découlant
des rapports de service des fonctionnaires sont exclus du champ d'application
de la loi. De son côté, l'art. 65 du statut du personnel communal prévoit la
compétence exclusive des tribunaux ordinaires pour "les contestations de
nature pécuniaire".
En l'espèce,
la démarche entreprise par le recourant tend à faire annuler une décision lui
refusant le versement de la totalité de l'indemnité de service. Cette dernière
ne résulte ni du statut du personnel communal, ni du règlement applicable au
corps de police. Il n'est toutefois pas contesté par les parties qu'elle est
due en son principe et son existence est indiquée sous rubrique 021 sur la
fiche de paie délivrée le 16 décembre 1991 au recourant. Celui-ci conteste en
revanche que l'on puisse en réduire le montant de Fr. 4'800.- à Fr. 4'500.- et
fait ainsi valoir un droit à une indemnité complète. Il s'agit clairement d'un
différend de nature pécuniaire que le recourant doit porter, conformément aux
textes indiqués ci-dessus, devant les tribunaux civils. Le Tribunal
administratif doit dans ces conditions constater que le recours échappe à sa
compétence et renvoyer le recourant à agir devant le juge civil, selon les
voies de la procédure civile ordinaire en fonction de l'importance des
conclusions qu'il entend prendre, à l'exclusion des tribunaux de prud'hommes
(JT 1991 III 74 et ss, plus spécialement 78).
4.
Conformément
à la règle de l'art. 55 LJPA, les frais de la présente procédure doivent être
mis à la charge du recourant, qui a engagé une procédure devant une autorité
incompétente.
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
I. Décline sa compétence.
II. Met un émolument de Fr.
500.- (cinq cents francs) à la charge du recourant, cette somme étant compensée
par son dépôt de garantie.
sh/Lausanne, le 25 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant X.________ par
l'intermédiaire de sa mandataire Geneviève Gehrig, Caroline 3, 1002 Lausanne,
sous pli recommandé;
- à la Municipalité de Moudon.