Lexipedia

Décision

GE.1992.0001

TA - GE.1992.0001 - 1992-06-25 - c/ Municipalité de Moudon

25 juin 1992Français6 min

Source vd.ch

Faits

I. Barman Guisan, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait :

______________

A. Le recourant X.________

est membre du corps de police de la Commune de Moudon, avec le grade

d'appointé.

B. Le 18 novembre

1991, la Municipalité de la Commune de Moudon a décidé de réduire les

indemnités de fonction octroyées aux membres du corps de police pour les

périodes correspondant à des maladies et à des longues absences pour diverses

raisons. Le montant de cette réduction a été fixé à Fr. 150.- par mois plein.

Cette

décision a été communiquée le 19 novembre 1991 au commissaire de police, à

charge pour lui de la porter à la connaissance des membres du corps.

B. Le 23 décembre

1991, en constatant sur sa fiche de salaire du 16 décembre 1991 que les

indemnités de service qui lui étaient versées pour l'année 1991 avaient été

réduites de Fr. 300.-, le recourant s'est pourvu auprès du Conseil d'Etat pour

contester l'application de la nouvelle décision. Le dossier a été transmis par

la Chancellerie d'Etat au Tribunal administratif en date du 7 janvier 1992.

Après avoir réglé un problème de recevabilité par décision du 14 février 1992,

le magistrat instructeur a provoqué les explications des parties. La

municipalité intimée s'est déterminée par actes des 11 février et 10 mars 1992,

le recourant déposant une réplique le 9 avril 1992.

C. Le statut du

personnel de la Commune de Moudon est régi par un règlement adopté par le

Conseil communal le 28 avril 1981. Ce statut est complété, en ce qui concerne

le corps de police, par un règlement de service du 18 novembre 1975.

D. Le Tribunal a

délibéré le 17 juin 1992, en l'absence des parties, qui n'ont pas présenté de

requête tendant à l'organisation de débats oraux.

et considère en droit :

________________

1. Le recourant

conclut à ce que la décision réduisant l'indemnité de service lui étant due

pour l'année 1991 soit annulée et que le montant selon lui abusivement retenu

de Fr. 300.- lui soit restitué.

Dans sa

réplique du 9 avril 1992, il a développé son argumentation, précisant la date

de la durée de ses absences et contestant que celles-ci puissent justifier une

retenue sur ses indemnités.

Considérants

2.

Conformément

à l'art. 6 LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier sa compétence, notamment

au regard des dispositions de l'art. 1er LJPA.

L'art. 1er

LJPA exclut de la compétence du Tribunal administratif les actions d'ordre

patrimonial intentées contre une collectivité ou un établissement de droit

public cantonal. Cette disposition retient une liste non exhaustive de ce genre

d'actions, et il résulte notamment de l'exposé des motifs (BGC automne 1989 p.

514.

et ss, plus spécialement 531 chiffres 7.4.1) que le législateur a voulu

limiter la cognition du juge administratif aux affaires relevant du contentieux

dit objectif, soit celui qui naît d'une décision sujette à recours et qui tend

à rétablir la légalité d'une situation menacée par cette décision. Le

contentieux dit subjectif, qui permet de déterminer si un administré dispose

d'un droit subjectif - notamment de nature pécuniaire - contre une collectivité

publique, lui échappe en revanche.

Cette

distinction n'est certes pas reconnue de manière incontestée par la doctrine et

la jurisprudence (voir notamment Jean-François Poudret et Pierre Moor,

JT 1986 II 1 et ss). Elle correspond toutefois à la tradition juridique de ce

canton, depuis qu'elle a été exposée par Zwahlen (Jugement des

contestations administratives dans le canton de Vaud, JT 1939 III 34 et ss).

Les autorités vaudoises s'y sont notamment référées dans des affaires relatives

au droit d'amarrage dans le port de la Commune de Chevroux (arrêt du Tribunal

cantonal, Chambre des recours, du 30 octobre 1984, JT 1986 III 21, et décision

du Conseil d'Etat du 24 octobre 1984, JT 1986 III 29). Le Tribunal

administratif quant à lui s'y est rallié dans un arrêt du 9 décembre 1991 Sch.

GE 91/005.

3.

Conformément

à l'art. 1er al. 3 litt. c LJPA, les contestations d'ordre pécuniaire découlant

des rapports de service des fonctionnaires sont exclus du champ d'application

de la loi. De son côté, l'art. 65 du statut du personnel communal prévoit la

compétence exclusive des tribunaux ordinaires pour "les contestations de

nature pécuniaire".

En l'espèce,

la démarche entreprise par le recourant tend à faire annuler une décision lui

refusant le versement de la totalité de l'indemnité de service. Cette dernière

ne résulte ni du statut du personnel communal, ni du règlement applicable au

corps de police. Il n'est toutefois pas contesté par les parties qu'elle est

due en son principe et son existence est indiquée sous rubrique 021 sur la

fiche de paie délivrée le 16 décembre 1991 au recourant. Celui-ci conteste en

revanche que l'on puisse en réduire le montant de Fr. 4'800.- à Fr. 4'500.- et

fait ainsi valoir un droit à une indemnité complète. Il s'agit clairement d'un

différend de nature pécuniaire que le recourant doit porter, conformément aux

textes indiqués ci-dessus, devant les tribunaux civils. Le Tribunal

administratif doit dans ces conditions constater que le recours échappe à sa

compétence et renvoyer le recourant à agir devant le juge civil, selon les

voies de la procédure civile ordinaire en fonction de l'importance des

conclusions qu'il entend prendre, à l'exclusion des tribunaux de prud'hommes

(JT 1991 III 74 et ss, plus spécialement 78).

4.

Conformément

à la règle de l'art. 55 LJPA, les frais de la présente procédure doivent être

mis à la charge du recourant, qui a engagé une procédure devant une autorité

incompétente.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

I. Décline sa compétence.

II. Met un émolument de Fr.

500.- (cinq cents francs) à la charge du recourant, cette somme étant compensée

par son dépôt de garantie.

sh/Lausanne, le 25 juin 1992

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié

:

- au recourant X.________ par

l'intermédiaire de sa mandataire Geneviève Gehrig, Caroline 3, 1002 Lausanne,

sous pli recommandé;

- à la Municipalité de Moudon.