GE.1992.0004
TA - GE.1992.0004 - 1992-06-25 - INT.VERBANDSTOFF-FABRIK SCHAFFHOUSE
25 juin 1992Français4 min
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N° affaire:
GE.1992.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.1992
Juge:
DH
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
INT.VERBANDSTOFF-FABRIK SCHAFFHOUSE
DÉPENS
MOYEN DE DROIT
RETRAIT{VOIE DE DROIT}
LJPA-55
Résumé contenant:
L'autorité qui révoque sa décision en cours de procédure alors que celle-ci tendrait à son annulation est chargée des dépens.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 25 juin 1992
__________
sur le recours interjeté par la société INTERNATIONALE
VERBANDSTOFF-FABRIK SCHAFFHOUSE, représentée par Maître Jacques
Baumgartner, avocat à Lausanne
contre
la décision du Service des eaux et de la
protection de l'environnement du 17 décembre 1991 (refus d'autorisation de
preneur de déchets spéciaux).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
M. J.-C. de Haller,
président
Mme I. Barman Guisan, assesseur
M. H. Collomb, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
______________
A. La recourante,
INTERNATIONALE VERBANDSTOFF-FABRIK (ci-après IVF), est une société anonyme dont
le siège est à Schaffhouse et inscrite au registre du commerce depuis le 13
avril 1883. Son but statutaire est la fabrication et la vente de matériel de
pansement et de produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que d'articles de
chirurgie, de soins aux malades, d'hygiène et de cosmétiques.
B. Le 6 novembre
1991, IVF a demandé au Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (ci-après le Département) l'autorisation de traiter les déchets
infectieux d'établissements hospitaliers vaudois au moyen d'une station mobile
de réduction et de désinfection dénommée "Clinomobil". Cette
autorisation a été refusée par décision du 17 décembre 1991, contre laquelle la
recourante s'est pourvue les 23 décembre 1991 (déclaration de recours) et 7
janvier 1992 (mémoire de recours). Elle a effectué le 10 février 1992 l'avance
de frais exigée, par Fr. 1'500.-.
C. Le dossier a
été transmis au Tribunal administratif le 15 janvier 1992. Invité à se
déterminer, le Département a révoqué sa décision le 25 février 1992, en
relevant que l'affaire échappait à la compétence des autorités vaudoises et
s'en remettant à justice pour le surplus. Ces déterminations ont été
communiquées le 28 février 1992 à la recourante, qui n'a pas retiré son
recours, demandant à prendre connaissance de l'arrêt du Tribunal (lettre du 18
mai 1992).
D. Le Tribunal
administratif a délibéré le 17 juin 1992, en l'absence des parties, qui n'ont
pas présenté de requête tendant à l'organisation de débats oraux.
et considère en droit :
________________
1. En droit
administratif, l'existence d'une décision constituant l'objet de la
contestation est une condition pour qu'il y ait un jugement au fond dans la
procédure de recours subséquente (ATF 110 V 48). Dans le cas particulier, cette
condition n'existe plus, le Département ayant retiré la décision entreprise.
Les conclusions prises en procédure par la recourante sont donc sans objet, et
il lui appartient d'entreprendre les démarches nécessaires à la prolongation ou
au renouvellement de l'autorisation provisoire obtenue à Schaffhouse, conformément
à la règle de l'art. 32 al. 2 litt. b in fine de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement.
2. Seule reste à
régler la question des frais et dépens (art. 55 LJPA).
Conformément
à la jurisprudence, lorsqu'un recours est retiré ou devient sans objet parce
que l'une des parties se soumet aux conclusions de l'autre ou aux exigences de
l'autorité, la partie qui acquiesce est en principe chargée des frais et dépens
(TA, arrêt du 10 février 1992 Bo RE 92/01; arrêt du 14 mai 1992 Ba et Je RE
92/13; voir aussi art. 162 CPC par analogie, ainsi que Grisel, Traité
de droit administratif, page 846, et Martin Bernet, Die
Parteientschädigung in der Verwaltungsrechtpflege, note 255, page 145). Il en
résulte qu'en l'espèce, les frais de la procédure doivent être laissés à la
charge de l'Etat et des dépens alloués à la recourante, à la charge du budget
du département intimé.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
déclaré sans objet.
Considérants
II. Il n'est pas perçu
d'émolument d'arrêt, l'avance de frais étant restituée à la recourante.
III. L'Etat de Vaud
versera à la recourante un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :