GE.1992.0008
TA - GE.1992.0008 - 1992-03-09 - Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de Morges
9 mars 1992Français7 min
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N° affaire:
GE.1992.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de Morges
COMPÉTENCE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
LJPA-4
LJPA-6
LTB-1
LTB-20
LTB-21
LTB-4
Résumé contenant:
Lorsqu'une commis. de conciliation refuse de se saisir d'1 litige et transmet dossier à l'Of. cant. du logemt (LTB-20),la loi précise que la cause peut être portée devant le TBaux (LTB-21) ce qui exclut compét. TA(LTB-4)
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET DU 9 MARS 1992 -
__________
sur le recours interjeté par X.________ et
consorts, représentés par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne
contre
la décision du 20 décembre 1991 de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de Morges
(refus d'entrer en matière et transmission du dossier au Service cantonal du
logement).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Schneebeli, assesseur
C. Jaques, assesseur
Greffier : Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. Le 3 décembre
1991, sept locataires de l'immeuble appartenant à la SI Y.________ SA sis au
chemin de ********, à ********, représentés par l'avocat Jacques Micheli, ont
demandé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district
de Morges de fixer une audience de conciliation sur une action en contestation
d'une augmentation de loyers notififiée le 13 novembre 1991 et devant entrer en
vigueur le 1er janvier 1992.
B. Dans sa séance
du 20 décembre 1991, la Commission de conciliation a décidé de ne pas entrer en
matière et de transmettre le dossier au Service du logement. Elle a notifié
cette décision le 6 janvier 1992, avec avis qu'elle deviendrait définitive dans
les trente jours suivant sauf ouverture d'une action judiciaire selon les
formes légales.
Cette
décision est fondée sur le fait que les logements concernés ont bénéficié de
mesures d'encouragement prises par les pouvoirs publics et que leur loyer est
soumis à un contrôle officiel, ce qui exclut les dispositions relatives à la
contestation des loyers abusifs (art. 253 b ch. 3 CO).
C. Le 9 janvier
1991, les locataires requérants ont demandé à la Commission de reconsidérer sa
position, en attirant l'attention de la Commission sur le fait que leur
contestation des loyers était fondée sur un prix d'achat manifestement exagéré,
conformément à l'art. 269 CO, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance
du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitation et de locaux
commerciaux (OBLF, ROLF 1990 I 835). Les requérants ont demandé à la Commission
de conciliation de transmettre le dossier au Tribunal administratif, si elle
n'entendait pas entrer en matière, leur démarche devant être alors interprétée
comme un recours auprès de cette autorité. Cette transmission a eu lieu le 13
janvier 1992.
D. Par lettre du
23 janvier 1992, le Service cantonal du logement a informé les parties et les
autorités concernées qu'il suspendait l'examen du dossier jusqu'à droit connu
sur le sort du recours pendant devant le Tribunal administratif.
E. Interpellées
par le juge instructeur (avis du 29 janvier 1992), les parties se sont
déterminées. La société propriétaire a conclut au rejet du recours (lettres des
31 janvier et 18 février 1992) alors que les recourants confirmaient leurs
conclusions tendant au renvoi du dossier à la Commission en vue de la
convocation d'une audience de conciliation (lettre du 14 février 1992).
F. Le Tribunal a
tenu séance le 5 mars 1992 pour statuer sur la question de sa compétence, comme
les parties en ont été informées.
et considère en droit :
________________
1. Conformément
à l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif connaît de tous les recours
contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. La loi
précise également qu'il n'y a pas de recours au Tribunal administratif lorsque
l'autorité statue définitivement (art. 4 al. 2 in fine LJPA). Le Tribunal
administratif doit vérifier d'office sa compétence et transmettre à l'autorité
compétente les causes qui lui échappent (art. 6 al. 1 LJPA).
2. A forme de
l'art. 1 al. 1 de la loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux, une
compétence exclusive est attribuée à cette autorité pour tout litige entre
propriétaire et locataire relatif au contrat de bail à loyer portant sur une
chose mobilière. Conformément à l'art. 20 de cette loi (introduit par le
novelle du 5 décembre 1990), la Commission transmet d'office à l'autorité
compétente les requêtes portant sur une contestation d'un loyer fixé par une
autorité ou soumise à un contrôle officiel (art. 253 b al. 3 CO), et elle doit en
aviser expressément les parties en leur indiquant la possibilité de porter la
cause devant le Tribunal des baux (art. 21 al. 3). Sa décision devient
définitive si cette autorité n'est pas saisie dans le délai légal.
3. Il n'est pas
contesté par les parties que l'immeuble de la SI Y.________ SA est une
habitation ayant été l'objet de mesures d'encouragement et dont le loyer est
soumis au contrôle d'une autorité, à forme de l'art. 253 b al. 3 CO. Les
recourants soutiennent en revanche que cette circonstance n'exclut pas que les
locataires puissent contester une hausse de loyer en application de l'art. 269
CO, c'est à dire en invoquant notamment un prix d'achat manifestement exagéré.
Cette question ne relève à l'évidence pas du contentieux administratif et il n'appartient
pas au Tribunal d'en connaître conformément aux règles attributives de
compétence rappelées ci-dessus, et qui consacre l'exclusivité du Tribunal des
baux.
4. Il en va de
même du point de savoir si c'est à juste titre que la Commission de conciliation
a refusé d'examiner ce litige et transmis directement la cause à l'Office du
logement. La loi impose aux intéressés d'agir dans cette hypothèse directement
devant le Tribunal des baux. Il n'est donc pas nécessaire en l'espèce de
trancher la question de la nature, administrative ou non, de la décision de
désaisissement de la Commission préfectorale de conciliation. Il suffit de
constater qu'une autre autorité est expressément désignée par la loi pour en
connaître (art. 4 al. 1 LJPA), et il appartient donc clairement au Tribunal des
baux de se saisir du litige pour décider s'il doit entrer en matière sur les
moyens invoqués par les recourants.
5. Dans ces
conditions, le Tribunal de céans n'est pas compétent, et il lui incombe de
transmettre le dossier à l'autorité judiciaire prévue par la loi (art. 6 al. 1
LJPA). Conformément à l'art 55 LJPA, le présent arrêt est pris sans frais. Il
n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
Faits
I. Décline sa
compétence;
Considérants
II. Transmet la cause en
l'état au Tribunal des baux;
III. Dit que le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 9 mars 1992/jb
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- à Me Jacques Micheli pour
le recourant, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- à Me Bernard Geller pour la
SI Y.________ SA, ch. de Primerose 2, 1001 Lausanne, sous pli recommandé;
- au Tribunal des Baux du Canton de Vaud (dossier en annexe), rue St-Martin 26,
1014.
Lausanne, sous pli recommandé;
- au Tribunal cantonal, route du Signal 8, 1014 Lausanne;
- au Service cantonal du logement, rue Caroline 11 bis, 1014 Lausanne;
- à la Préfecture du district de Morges, place du Port, 1110 Morges.