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Décision

GE.1992.0010

TA - GE.1992.0010 - 2005-12-29 - X. c/Chambre des architectes, Z.

29 décembre 2005Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La décision de la Chambre des architectes litigieuse dans

la présente cause a la teneur suivante:

"En fait :

A. M. A._______, à

Lausanne,architecte SIA-EPFL, est inscrit dans la liste des architectes

reconnus par l'Etat de Vaud.

Au début de 1986, B._______ l'a chargé de

l'étude d'un centre commercial à réaliser sur un terrain dont il était

propriétaire au lieu-dit "1._______", sur le territoire de la Commune

de 2._______, au sud-ouest de l'angle décrit par l'intersection de la route

cantonale 501c 2._______-3._______ et le chemin communal des 4._______.

A._______ a établi un projet qui a été mis à

l'enquête publique du 21 novembre au 1er décembre 1986.

Le 14 août 1987, la Municipalité de 2._______ à

accordé à B._______ le permis de construire "un nouvel immeuble comprenant

magasins, tea-room, bureaux, appartements, abri PC, citerne à mazout de 15'000

litres, accès, murs et places de parc", sur la base des plans de A._______.

Les travaux ont commencé sous la direction de

l'architecte A._______. Un radier et des fondations ont ainsi été exécutés.

Les travaux ont été suspendus ensuite et le

propriétaire laissé périmer le permis de construire.

A._______, qui prétend des honoraires de

175'400 fr. que B._______ ne lui a pas réglés, est en litige avec son mandant.

B. Le 30 mai 1989 a été constituée la

société anonyme C._______S.A., dont le siège est à 2._______. D._______ en est

le président et B._______ est l'un de ses administrateurs. Parmi les buts de

cette société figure que celle-ci "envisage d'acquérir de M. B._______ la

parcelle 664 de 2._______". La réalisation d'un projet sur ladite parcelle

a dès lors été prise en main par D._______ et la société E._______ S.A., qui

ont mandaté X._______ pour les assister.

Le 31 janvier 1990, E._______ S.A. a adressé à

la Municipalité de 2._______ en vue de mise à l'enquête le dossier du "projet

modifié du centre commercial autorisé le 14 août 1987".

Le 21 mars 1.990, la municipalité fit part de

ses observations sur le projet, qu'elle demandait à ses auteurs de revoir pour

le rendre conforme aux règlements et aux points qu'elle indiquait. E._______

S.A. admit de procéder ainsi.

Un nouveau dossier de plans fut dès lors

établi. Les cartouches de ces documents mentionnent E._______ S.A. et

"coll. X._______ arch. EPFL". Sur la formule de demande de permis de

construire, X._______ est désigné comme auteur des plans et il a signé cette

formule en cette qualité.

L'enquête publique sur ce projet eut lieu du 8

au 27 juin 1990, ainsi que la Feuille des avis officiels du 8 juin 1990

l'annonça.

Le 6 septembre 1999, la Municipalité de 2._______

accorda le permis de construire le "centre commercial + habitation,

modification du projet autorité le 14 août 1987".

C. M. X._______, architecte EPFL, à 5._______,

est inscrit dans la liste des architectes reconnus par l'Etat de Vaud.

Il lui arrive depuis des années de collaborer

avec la société E._______ S.A. notamment pour la conception de projets et leur

mise à l'enquête.

Lorsqu'il a été mandaté pour établir un projet

sur le fonds appartenant à B._______, le projet de M. A._______ lui a été

remis; il a donc vu les plans établis à l'époque pour une réalisation prévue et

entreprise sur la même parcelle. Mais il soutient avoir établi quant à lui un

projet différent, tout en étant lié par les volumes et par le radier déjà

exécuté.

X._______ n'a jamais pris contact avec A._______

ni n'a cherché à le faire.

D. Les plans des projets établis par

les architectes A._______ puis X._______ font partie du dossier de la Chambre

des architectes. Celle-ci s'y réfère dans leur intégralité.

E. Le 14 juin 1990, se référant à la publication

de l'enquête sur le projet dont l'auteur est X._______, A._______ s'est adressé

à la Chambre des architectes en déclarant qu'il portait plainte contre

l'architecte X._______. Il reprochait à celui-ci le plagiat partiel de ses

plans, ce qui pouvait constituer un acte déloyal portant atteinte à ses droits

d'auteur. Il invoquait la violation de l'article 11 de la loi sur la profession

d'architecte.

La Chambre a décidé d'entrer en matière. Elle a

désigné un de ses membres, Mme F._______, architecte, pour procéder à une

enquête préliminaire. Au vu du rapport de celle-ci, la Chambre a décidé de

poursuivre sa procédure.

A._______ et X._______, par leurs conseils, ont

déposé diverses écritures et pièces.

La Chambre a convoqué X._______ en relevant

notamment ce qui suit:

"Il ressort de notre enquête que ces plans

[ceux qu'a établis M. X._______] présentent plusieurs importantes similitudes

avec ceux que M. A._______ avaient établis pour le compte de M. B._______ et

qui, mis à l'enquête le 31 octobre 1986, avaient fait l'objet d'un permis de

construire délivré le 14 août 1987.

"A première vue, ces faits paraissent tomber

sous le coup de l'article 11 de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession

d'architecte (LPA), aux termes duquel l'architecte s'interdit toute démarche et

tout acte déloyaux à l'égard d'un confrère, notamment le plagiat."

M. X._______ s'est déterminé par écrit sur ces

griefs, notamment dans les lettres de son conseil, des 17 octobre et 23

novembre 1990.

En

droit:

1. L'architecte dénoncé est soumis à

la juridiction disciplinaire de la Chambre des architectes en vertu de

l'article 6 de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte

(LPA;RSV 6.1).

Considérants

2.

Selon l'article 11 LPA,

l'architecte s'interdit toutes démarches et tous actes déloyaux à l'égard d'un

confrère, notamment le plagiat.

Il convient d'examiner d'abord si le dénoncé

encourt le grief d'avoir plagié les plans établis quelque quatre ans plus tôt

par l'architecte plaignant.

La loi ne définit pas le plagiat. Il faut donc

se référer à l'acception courante du terme., selon laquelle plagier, c'est

"emprunter à un ouvrage original (...) des éléments, des fragments dont on

s'attribue abusivement la paternité en les reproduisant, avec plus ou moins de

fidélité, dans une oeuvre que l'on présente comme personnelle" (Trésor de

la langue française, ad "plagier"). Cette notion fait appel non

seulement à la copie de l'oeuvre d'autrui mais aussi à l'emprunt, voire

l'imitation d'éléments, et à la mise en oeuvre des idées d'un tiers en les

faisant passer pour siennes.

La Chambre a procédé à un examen comparatif

approfondi des deux projets. Elle constate des similitudes frappantes dans le

parti adopté et le mode de réaliser un programme comparable. Mais il ne faut

pas sous-estimer le carcan imposé au dénoncé par l'existence d'éléments déjà

exécutés (radier, fondations) définissant l'implantation, la position du

monte-charge et de l'abri de protection civile, les exigences de l'autorité

municipale et celles des voisins comme des mandants.

En dépit des analogies relevées, et même si le

projet élaboré par le dénoncé peut apparaître au dénonçant comme une

dégradation du sien, la Chambre ne peut conclure qu'il s'est agi en l'espèce

d'une copie ou d'une imitation subreptice. A cet égard, elle ne retient donc

pas que l'architecte X._______ aurait plagié le projet de l'architecte A._______.

La Chambre constate en revanche que, nonobstant

les limites précitées mises à l'activité créative du dénoncé, le projet qu'il a

élaboré s'inspire visiblement de celui de l'architecte A._______, même si des

différences notables apparaissent. Savoir si une telle inspiration, même

diffuse et peu aisément déterminable, constitue encore un plagiat au sens de la

loi est une question d'évaluation délicate que la Chambre laisse indécise en

l'espèce, compte tenu de ce qu'elle considère plus bas.

La question d'une atteinte à l'éventuel droit

d'auteur que l'architecte dénonçant pourrait faire valoir (cf. I. Cherpillod et

F. Dessemontet, Les droits d'auteur, in P. Gauch - P. Tercier,. Le droit de

l'architecte, Fribourg, 1986, p. 297ss) échappe à la compétence de la Chambre

et reste donc réservée.

La dénonciation ne vise cependant pas seulement

le plagiat mais, selon la formulation de l'article 11 LPA "toutes

démarches et tous actes déloyaux à l'égard d'un confrère"; de tels

comportements sont en effet formellement interdits à l'architecte.

La définition des actes spécifiques propres à

constituer des démarches ou des actes déloyaux ne figure pas dans la loi et

relève donc de l'appréciation des cas d'espèce. Il existe une déontologie de

l'architecte, dont les articles 7 et suivants de la loi sur la profession

d'architecte déterminent certains éléments d'une manière qui n'est pas

exhaustive. La Société suisse des ingénieurs et architectes se reconnaît

d'ailleurs un code d'honneur, aux contours définis en termes généraux, pour

sauvegarder l'honneur et la dignité des professions qu'elle groupe, de façon à

prévenir et à réprimer toute atteinte à la dignité professionnelle de la part

de ses membres. Il s'agit d'assurer une certaine police et une certaine

correction mutuelle dans l'exercice de la profession, en ne réprimant pas tous

les comportements discourtois mais en frappant ceux qui, d'une manière

caractérisée, sont de nature à perturber le développement normal d'une

profession d'autant plus exposée que la concurrence est forte et les intérêts

matériels en jeu importants pour les architectes comme pour leurs clients.

Il n'est pas proscrit à un architecte

d'accepter un mandat relatif à l'élaboration d'un projet qui a déjà fait

l'objet d'un précédent mandat conféré à un autre architecte. En particulier, la

profession d'architecte ne connaît pas de règle analogue à celle qui régit le

barreau, selon laquelle, "sauf en cas d'urgence, l'avocat n'accepte de

reprendre un mandat qu'après s'être assuré que son prédécesseur a été rétribué

pour son activité, ou qu'il consent au transfert du mandat" (Usages du

barreau vaudois, ch. 25). Il n'en demeure pas moins que des normes usuelles de

correction s'imposent lorsqu'un architecte mandataire est appelé par un client,

ou par les successeurs d'un client, à reprendre ou à poursuivre le mandat d'un

confrère: l'architecte reprenant ne saurait exécuter un tel mandat sans un

minimum d'égards envers son confrère, impliquant au moins un contact avec

celui-ci pour s'assurer notamment que le mandat antérieur a pris fin et des

conditions dans lesquelles il a pris fin. Tel est particulièrement le cas

lorsque, comme en l'espèce, le nouveau mandat s'accomplira en tenant compte,

fût-ce dans une mesure restreinte, des prestations du précédent architecte.

Cette exigence régit évidemment une situation où, même si la personne du

mandant est juridiquement différente, il s'agit d'apporter une modification au

projet d'un confrère, comme l'indiquait expressément la demande de permis de

construire signée par le dénoncé.

Indépendamment des nuances qu'il faudrait

apporter, selon des circonstances particulières, aux principes exposés

ci-avant, le comportement du dénoncé X._______, remodelant un projet sans avoir

pris le moindre contact avec l'architecte auteur du projet qu'il prétendait

modifier pour réaliser un programme comparable sur le même fonds, est nettement

déloyal à l'égard du plaignant. Une telle attitude, qui a consisté pour le

dénoncé à exercer subrepticement un mandat à l'insu de son prédécesseur dans

les circonstances précitées, constitue une infraction à l'article 11 LPA.

4.

L'infraction constatée ainsi

appelle une peine disciplinaire que la Chambre doit fixer en application de

l'article 21 LPA, entre l'avertissement, l'amende jusqu'à cinq mille francs, la

radiation provisoire de la Liste des architectes pour cinq ans au maximum et la

radiation pour une durée indéterminée.

Le comportement déloyal relevé à l'encontre du

dénoncé présente un caractère de gravité marqué, qui ne saurait être sanctionné

par la peine la plus légère d'un simple avertissement. Une radiation, même

temporaire, ne serait pas justifiée. Une amende est en revanche adéquate.

Même si la faute disciplinaire est de poids, la

Chambre des architectes considère que l'amende peut rester un peu, en dessous

du maximum légal. Elle en fixe le montant à 4'0'00 francs.

5.

En vertu de l'article 25 LPA, les

frais de l'instruction doivent être mis à la charge du dénoncé condamné. Ils

seront limités à 500 francs (art. 10 du règlement du 10 décembre fixant les

émoluments en matière administrative,RSV 1.5).

L'architecte dénonçant ou plaignant -partie à

la procédure au vu des articles 23 à 25 LPA - s'est fait assister d'un avocat.

Il a droit à des dépens (cf. art. 16 APRA, RSV 1.3, encore en vigueur lors de

la présente décision) que la Chambre arrête à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des architectes,

appliquant les articles Il, 21 alinéa 1er

lettre b et 25

de la loi sur la profession d'architecte:

I. Condamne X._______ à une amende de 4'000 fr. (quatre mille

francs).

II. Met les frais de la cause, fixés à 500 fr. (cinq cents francs)

à la charge de X._______.

III. Dit que X._______ doit verser à A._______ la somme de 1'000

francs à titre de dépens."

B.

Par déclaration du 27 janvier 1992 étayée d'un mémoire du

4 février 1992, le recourant s'est pourvu contre cette décision en demandant

son annulation. Il invoque l'absence de réponse à la demande de récusation qu'il

avait formulée à l'encontre de l'enquêtrice en raison des liens professionnels de

cette dernière avec l'architecte A._______. Il fait valoir que la Chambre l'a

sanctionné non pas sur la base de l'accusation de plagiat sur laquelle avait

porté l'instruction, mais parce qu'il n'aurait pas contacté l'intimé "pour s'assurer notamment que le mandat antérieur a pris fin et des

conditions dans lesquelles il a pris fin", élément sur lequel

il n'a jamais été appelé à se déterminer. Il invoque la jurisprudence du

Tribunal fédéral selon laquelle le principe de la liberté de résiliation du

mandat ne supporte pas d'exception.

Le conseil de A._______ a déclaré renoncer à déposer

une réponse en exposant que la totale méconnaissance par le recourant de l'art.

11 LPA ne mérite même pas une réponse. La Chambre des architectes, sous la

signature du Chef du Service de justice, s'est référée à sa décision en

exposant qu'elle n'avait pas de déterminations particulière à présenter.

Le conseil du recourant a annoncé la fin de son

mandat. Le recourant et l'intimé ne sont plus intervenues depuis lors. Le

tribunal a annoncé le 16 décembre 2005 qu'il statuerait prochainement.

1.

Le recourant invoque l'absence de réponse à la demande de

récusation de l'enquêtrice qu'il avait formulée en raison des liens

professionnels de cette dernière avec l'architecte A._______.

Il est exact que le conseil du recourant a demandé

la récusation de l'enquêtrice pour le cas où se confirmerait l'existence de

liens professionnels avec le plaignant. Sa lettre du 25 février 1991 (soit

environ trois mois après l'audience de la Chambre des architectes du 6 décembre

1990) figure effectivement au dossier mais elle n'est pas mentionnée dans la

décision de la Chambre des architectes du 6 décembre 1991, soit une année plus

tard. On trouve seulement au dossier une lettre que l'architecte cantonal du 28

février 1991 a adressée au Secrétaire général du Département de la Justice, de

la Police et des affaires militaires pour lui demander conseil sur la procédure

à suivre dans un tel cas. Cette lettre n'a pas eu de réponse non plus.

Cette violation du droit d'être entendu, que le

Tribunal administratif ne peut pas réparer faute de disposer du même pouvoir

d'examen que l'autorité intimée (ATF 118 1b 111 consid. 4 b) justifierait en

soi l'annulation de la décision attaquée. Il en va de même pour le moyen du

recourant selon lequel la Chambre l'a sanctionné sur la base de faits qui n'ont

pas été invoqués durant l'instruction. Ces moyens sont doivent être considérés

comme bien fondés car ni l'autorité intimée ni le plaignant n'ont entrepris de

les contester lorsqu'ils ont été invités à se déterminer sur le recours.

Cependant, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée car la

décision attaquée doit de toute manière être annulée sur le fond pour les

motifs qui suivent.

2.

L'autorité intimée a renoncé à retenir l'existence d'un

plagiat. Elle a en revanche considéré, pour retenir une violation de l'art. 11

LPA, que le recourant avait eu un comportement "nettement déloyal" à l'égard du plaignant

en "remodelant un projet sans avoir pris le moindre contact avec

l'architecte auteur du projet qu'il prétendait modifier pour réaliser un

programme comparable sur le même fonds". Elle a pourtant retenu que la

profession d'architecte ne connaissait pas d'usage comparable à celui que

contiennent les usages de l'Ordre des avocats qui, malgré la liberté de conclusion

et de résiliation du mandat, astreignent l'avocat consulté à sauvegarder les

intérêts de son prédécesseur. Ce raisonnement contradictoire ne peut être suivi

car une sanction disciplinaire ne peut pas être prononcée sans que puisse être

énoncée la règle qui est censée avoir été violée. Or la décision attaquée n'en

énonce aucune et se contente de généralités sur les comportements qui sont de

nature à perturber le développement normal d'une profession exposée à une forte

concurrence. A bien y regarder, on ne voit pas ce qu'aurait apporté le

"contact" que le recourant aurait dû prendre avec le plaignant puisque

ce dernier ne disposait d'aucune prérogative qui lui aurait permis de s'opposer

à l'intervention du recourant. On ne voit pas non plus quel profit le plaignant

aurait pu tirer de ce contact dans le cadre du litige qui le divise d'avec le client,

sauf à imaginer - ce qui serait incompatible avec l'obligation de fidélité qui

découle du mandat - que le recourant aurait pris le parti de son prédécesseur

dans le conflit avec son propre client. Dans ces conditions, la sanction d'une

règle de comportement - aux contours indéfinis - dont l'effet est inexistant constitue

une violation claire du principe de proportionnalité. Quand aux considérants de

la décision attaquée sur le "minimum d'égards envers son confrère",

ils sont sans pertinence car il n'appartient pas à l'Etat (la décision l'admet

d'ailleurs) de se préoccuper de définir ou de contrôler l'application de

simples règles de courtoisie entre les membres d'une profession.

C'est le lieu de souligner que la

portée des règles de déontologie édictées par les associations professionnelles

tend à diminuer. S'agissant des avocats par exemple, des critiques se sont

élevées à l'encontre de ces règles, dont l'intérêt public est parfois discutable

(Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la libre circulation

des avocats, FF 1999 III 5355). Une loi sur la surveillance d'une profession

est destinée essentiellement à protéger les clients de cette profession et non

les membres de la profession concernée (BGC 2002 septembre 2002 p. 2515, Exposé

des motifs et projet de loi sur la profession d'avocat, au sujet du rejet de la

délégation de la surveillance à une organisation privée "qui pourrait être

perçue comme une solution destinée à protéger en première ligne les membres de

la profession"). A supposer que cette conception ne corresponde pas à

l'appréciation juridique dominante à l'époque de la décision attaquée, elle

justifierait à elle seule aujourd'hui l'annulation de cette dernière en vertu

du principe de la lex mitior.

3.

Le recours étant ainsi admis et la décision annulée,

l'arrêt sera rendu sans frais pour le recourant, qui a droit à des dépens pour

avoir consulté un mandataire rémunéré.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 800 francs est allouée au recourant à titre de

dépens à la charge de l'Etat de Vaud, Chambre des architectes.

Lausanne, le 29 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)