GE.1992.0010
TA - GE.1992.0010 - 2005-12-29 - X. c/Chambre des architectes, Z.
29 décembre 2005Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1992.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Chambre des architectes, Z.
DEVOIR PROFESSIONNEL
SURVEILLANCE ÉTATIQUE
ARCHITECTE
LPrA-11
LPrA-21
Résumé contenant:
Annulation de l'amende sanctionnant un architecte qui a repris un mandat sans contacter son confrère prédécesseur. Si la chambre des architectes admet qu'il n'y a pas eu de plagiat des plans établis et qu'aucune règle professionnelle n'astreignait le recourant à se préoccuper de la fin du mandat de son confrère, il est contradictoire d'infliger une sanction si le plaignant ne disposait d'aucune prérogative lui permettant de s'opposer à l'intervention d'un confrère. Il n'appartient pas à l'Etat de définir ou de vérifier les respect de simples règles de courtoisie entre professionnels. La portée des règles professionnelles tend d'ailleurs à diminuer car la surveillance de l'Etat sur une profession tend à protéger le public et non les membres de cette profession.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz
recourant
X._______, à Lausanne,
autorité intimée
Chambre des architectes,
intimée
A._______, à Lausanne, représentée par l'avocate
Dominique HAHN, à Lausanne,
Objet
Décision de la Chambre des architectes du 6 décembre 1991
(amende)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La décision de la Chambre des architectes litigieuse dans
la présente cause a la teneur suivante:
"En fait :
A. M. A._______, à
Lausanne,architecte SIA-EPFL, est inscrit dans la liste des architectes
reconnus par l'Etat de Vaud.
Au début de 1986, B._______ l'a chargé de
l'étude d'un centre commercial à réaliser sur un terrain dont il était
propriétaire au lieu-dit "1._______", sur le territoire de la Commune
de 2._______, au sud-ouest de l'angle décrit par l'intersection de la route
cantonale 501c 2._______-3._______ et le chemin communal des 4._______.
A._______ a établi un projet qui a été mis à
l'enquête publique du 21 novembre au 1er décembre 1986.
Le 14 août 1987, la Municipalité de 2._______ à
accordé à B._______ le permis de construire "un nouvel immeuble comprenant
magasins, tea-room, bureaux, appartements, abri PC, citerne à mazout de 15'000
litres, accès, murs et places de parc", sur la base des plans de A._______.
Les travaux ont commencé sous la direction de
l'architecte A._______. Un radier et des fondations ont ainsi été exécutés.
Les travaux ont été suspendus ensuite et le
propriétaire laissé périmer le permis de construire.
A._______, qui prétend des honoraires de
175'400 fr. que B._______ ne lui a pas réglés, est en litige avec son mandant.
B. Le 30 mai 1989 a été constituée la
société anonyme C._______S.A., dont le siège est à 2._______. D._______ en est
le président et B._______ est l'un de ses administrateurs. Parmi les buts de
cette société figure que celle-ci "envisage d'acquérir de M. B._______ la
parcelle 664 de 2._______". La réalisation d'un projet sur ladite parcelle
a dès lors été prise en main par D._______ et la société E._______ S.A., qui
ont mandaté X._______ pour les assister.
Le 31 janvier 1990, E._______ S.A. a adressé à
la Municipalité de 2._______ en vue de mise à l'enquête le dossier du "projet
modifié du centre commercial autorisé le 14 août 1987".
Le 21 mars 1.990, la municipalité fit part de
ses observations sur le projet, qu'elle demandait à ses auteurs de revoir pour
le rendre conforme aux règlements et aux points qu'elle indiquait. E._______
S.A. admit de procéder ainsi.
Un nouveau dossier de plans fut dès lors
établi. Les cartouches de ces documents mentionnent E._______ S.A. et
"coll. X._______ arch. EPFL". Sur la formule de demande de permis de
construire, X._______ est désigné comme auteur des plans et il a signé cette
formule en cette qualité.
L'enquête publique sur ce projet eut lieu du 8
au 27 juin 1990, ainsi que la Feuille des avis officiels du 8 juin 1990
l'annonça.
Le 6 septembre 1999, la Municipalité de 2._______
accorda le permis de construire le "centre commercial + habitation,
modification du projet autorité le 14 août 1987".
C. M. X._______, architecte EPFL, à 5._______,
est inscrit dans la liste des architectes reconnus par l'Etat de Vaud.
Il lui arrive depuis des années de collaborer
avec la société E._______ S.A. notamment pour la conception de projets et leur
mise à l'enquête.
Lorsqu'il a été mandaté pour établir un projet
sur le fonds appartenant à B._______, le projet de M. A._______ lui a été
remis; il a donc vu les plans établis à l'époque pour une réalisation prévue et
entreprise sur la même parcelle. Mais il soutient avoir établi quant à lui un
projet différent, tout en étant lié par les volumes et par le radier déjà
exécuté.
X._______ n'a jamais pris contact avec A._______
ni n'a cherché à le faire.
D. Les plans des projets établis par
les architectes A._______ puis X._______ font partie du dossier de la Chambre
des architectes. Celle-ci s'y réfère dans leur intégralité.
E. Le 14 juin 1990, se référant à la publication
de l'enquête sur le projet dont l'auteur est X._______, A._______ s'est adressé
à la Chambre des architectes en déclarant qu'il portait plainte contre
l'architecte X._______. Il reprochait à celui-ci le plagiat partiel de ses
plans, ce qui pouvait constituer un acte déloyal portant atteinte à ses droits
d'auteur. Il invoquait la violation de l'article 11 de la loi sur la profession
d'architecte.
La Chambre a décidé d'entrer en matière. Elle a
désigné un de ses membres, Mme F._______, architecte, pour procéder à une
enquête préliminaire. Au vu du rapport de celle-ci, la Chambre a décidé de
poursuivre sa procédure.
A._______ et X._______, par leurs conseils, ont
déposé diverses écritures et pièces.
La Chambre a convoqué X._______ en relevant
notamment ce qui suit:
"Il ressort de notre enquête que ces plans
[ceux qu'a établis M. X._______] présentent plusieurs importantes similitudes
avec ceux que M. A._______ avaient établis pour le compte de M. B._______ et
qui, mis à l'enquête le 31 octobre 1986, avaient fait l'objet d'un permis de
construire délivré le 14 août 1987.
"A première vue, ces faits paraissent tomber
sous le coup de l'article 11 de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession
d'architecte (LPA), aux termes duquel l'architecte s'interdit toute démarche et
tout acte déloyaux à l'égard d'un confrère, notamment le plagiat."
M. X._______ s'est déterminé par écrit sur ces
griefs, notamment dans les lettres de son conseil, des 17 octobre et 23
novembre 1990.
En
droit:
1. L'architecte dénoncé est soumis à
la juridiction disciplinaire de la Chambre des architectes en vertu de
l'article 6 de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte
(LPA;RSV 6.1).
Considérants
2.
Selon l'article 11 LPA,
l'architecte s'interdit toutes démarches et tous actes déloyaux à l'égard d'un
confrère, notamment le plagiat.
Il convient d'examiner d'abord si le dénoncé
encourt le grief d'avoir plagié les plans établis quelque quatre ans plus tôt
par l'architecte plaignant.
La loi ne définit pas le plagiat. Il faut donc
se référer à l'acception courante du terme., selon laquelle plagier, c'est
"emprunter à un ouvrage original (...) des éléments, des fragments dont on
s'attribue abusivement la paternité en les reproduisant, avec plus ou moins de
fidélité, dans une oeuvre que l'on présente comme personnelle" (Trésor de
la langue française, ad "plagier"). Cette notion fait appel non
seulement à la copie de l'oeuvre d'autrui mais aussi à l'emprunt, voire
l'imitation d'éléments, et à la mise en oeuvre des idées d'un tiers en les
faisant passer pour siennes.
La Chambre a procédé à un examen comparatif
approfondi des deux projets. Elle constate des similitudes frappantes dans le
parti adopté et le mode de réaliser un programme comparable. Mais il ne faut
pas sous-estimer le carcan imposé au dénoncé par l'existence d'éléments déjà
exécutés (radier, fondations) définissant l'implantation, la position du
monte-charge et de l'abri de protection civile, les exigences de l'autorité
municipale et celles des voisins comme des mandants.
En dépit des analogies relevées, et même si le
projet élaboré par le dénoncé peut apparaître au dénonçant comme une
dégradation du sien, la Chambre ne peut conclure qu'il s'est agi en l'espèce
d'une copie ou d'une imitation subreptice. A cet égard, elle ne retient donc
pas que l'architecte X._______ aurait plagié le projet de l'architecte A._______.
La Chambre constate en revanche que, nonobstant
les limites précitées mises à l'activité créative du dénoncé, le projet qu'il a
élaboré s'inspire visiblement de celui de l'architecte A._______, même si des
différences notables apparaissent. Savoir si une telle inspiration, même
diffuse et peu aisément déterminable, constitue encore un plagiat au sens de la
loi est une question d'évaluation délicate que la Chambre laisse indécise en
l'espèce, compte tenu de ce qu'elle considère plus bas.
La question d'une atteinte à l'éventuel droit
d'auteur que l'architecte dénonçant pourrait faire valoir (cf. I. Cherpillod et
F. Dessemontet, Les droits d'auteur, in P. Gauch - P. Tercier,. Le droit de
l'architecte, Fribourg, 1986, p. 297ss) échappe à la compétence de la Chambre
et reste donc réservée.
La dénonciation ne vise cependant pas seulement
le plagiat mais, selon la formulation de l'article 11 LPA "toutes
démarches et tous actes déloyaux à l'égard d'un confrère"; de tels
comportements sont en effet formellement interdits à l'architecte.
La définition des actes spécifiques propres à
constituer des démarches ou des actes déloyaux ne figure pas dans la loi et
relève donc de l'appréciation des cas d'espèce. Il existe une déontologie de
l'architecte, dont les articles 7 et suivants de la loi sur la profession
d'architecte déterminent certains éléments d'une manière qui n'est pas
exhaustive. La Société suisse des ingénieurs et architectes se reconnaît
d'ailleurs un code d'honneur, aux contours définis en termes généraux, pour
sauvegarder l'honneur et la dignité des professions qu'elle groupe, de façon à
prévenir et à réprimer toute atteinte à la dignité professionnelle de la part
de ses membres. Il s'agit d'assurer une certaine police et une certaine
correction mutuelle dans l'exercice de la profession, en ne réprimant pas tous
les comportements discourtois mais en frappant ceux qui, d'une manière
caractérisée, sont de nature à perturber le développement normal d'une
profession d'autant plus exposée que la concurrence est forte et les intérêts
matériels en jeu importants pour les architectes comme pour leurs clients.
Il n'est pas proscrit à un architecte
d'accepter un mandat relatif à l'élaboration d'un projet qui a déjà fait
l'objet d'un précédent mandat conféré à un autre architecte. En particulier, la
profession d'architecte ne connaît pas de règle analogue à celle qui régit le
barreau, selon laquelle, "sauf en cas d'urgence, l'avocat n'accepte de
reprendre un mandat qu'après s'être assuré que son prédécesseur a été rétribué
pour son activité, ou qu'il consent au transfert du mandat" (Usages du
barreau vaudois, ch. 25). Il n'en demeure pas moins que des normes usuelles de
correction s'imposent lorsqu'un architecte mandataire est appelé par un client,
ou par les successeurs d'un client, à reprendre ou à poursuivre le mandat d'un
confrère: l'architecte reprenant ne saurait exécuter un tel mandat sans un
minimum d'égards envers son confrère, impliquant au moins un contact avec
celui-ci pour s'assurer notamment que le mandat antérieur a pris fin et des
conditions dans lesquelles il a pris fin. Tel est particulièrement le cas
lorsque, comme en l'espèce, le nouveau mandat s'accomplira en tenant compte,
fût-ce dans une mesure restreinte, des prestations du précédent architecte.
Cette exigence régit évidemment une situation où, même si la personne du
mandant est juridiquement différente, il s'agit d'apporter une modification au
projet d'un confrère, comme l'indiquait expressément la demande de permis de
construire signée par le dénoncé.
Indépendamment des nuances qu'il faudrait
apporter, selon des circonstances particulières, aux principes exposés
ci-avant, le comportement du dénoncé X._______, remodelant un projet sans avoir
pris le moindre contact avec l'architecte auteur du projet qu'il prétendait
modifier pour réaliser un programme comparable sur le même fonds, est nettement
déloyal à l'égard du plaignant. Une telle attitude, qui a consisté pour le
dénoncé à exercer subrepticement un mandat à l'insu de son prédécesseur dans
les circonstances précitées, constitue une infraction à l'article 11 LPA.
4.
L'infraction constatée ainsi
appelle une peine disciplinaire que la Chambre doit fixer en application de
l'article 21 LPA, entre l'avertissement, l'amende jusqu'à cinq mille francs, la
radiation provisoire de la Liste des architectes pour cinq ans au maximum et la
radiation pour une durée indéterminée.
Le comportement déloyal relevé à l'encontre du
dénoncé présente un caractère de gravité marqué, qui ne saurait être sanctionné
par la peine la plus légère d'un simple avertissement. Une radiation, même
temporaire, ne serait pas justifiée. Une amende est en revanche adéquate.
Même si la faute disciplinaire est de poids, la
Chambre des architectes considère que l'amende peut rester un peu, en dessous
du maximum légal. Elle en fixe le montant à 4'0'00 francs.
5.
En vertu de l'article 25 LPA, les
frais de l'instruction doivent être mis à la charge du dénoncé condamné. Ils
seront limités à 500 francs (art. 10 du règlement du 10 décembre fixant les
émoluments en matière administrative,RSV 1.5).
L'architecte dénonçant ou plaignant -partie à
la procédure au vu des articles 23 à 25 LPA - s'est fait assister d'un avocat.
Il a droit à des dépens (cf. art. 16 APRA, RSV 1.3, encore en vigueur lors de
la présente décision) que la Chambre arrête à 1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des architectes,
appliquant les articles Il, 21 alinéa 1er
lettre b et 25
de la loi sur la profession d'architecte:
I. Condamne X._______ à une amende de 4'000 fr. (quatre mille
francs).
II. Met les frais de la cause, fixés à 500 fr. (cinq cents francs)
à la charge de X._______.
III. Dit que X._______ doit verser à A._______ la somme de 1'000
francs à titre de dépens."
B.
Par déclaration du 27 janvier 1992 étayée d'un mémoire du
4 février 1992, le recourant s'est pourvu contre cette décision en demandant
son annulation. Il invoque l'absence de réponse à la demande de récusation qu'il
avait formulée à l'encontre de l'enquêtrice en raison des liens professionnels de
cette dernière avec l'architecte A._______. Il fait valoir que la Chambre l'a
sanctionné non pas sur la base de l'accusation de plagiat sur laquelle avait
porté l'instruction, mais parce qu'il n'aurait pas contacté l'intimé "pour s'assurer notamment que le mandat antérieur a pris fin et des
conditions dans lesquelles il a pris fin", élément sur lequel
il n'a jamais été appelé à se déterminer. Il invoque la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle le principe de la liberté de résiliation du
mandat ne supporte pas d'exception.
Le conseil de A._______ a déclaré renoncer à déposer
une réponse en exposant que la totale méconnaissance par le recourant de l'art.
11 LPA ne mérite même pas une réponse. La Chambre des architectes, sous la
signature du Chef du Service de justice, s'est référée à sa décision en
exposant qu'elle n'avait pas de déterminations particulière à présenter.
Le conseil du recourant a annoncé la fin de son
mandat. Le recourant et l'intimé ne sont plus intervenues depuis lors. Le
tribunal a annoncé le 16 décembre 2005 qu'il statuerait prochainement.
1.
Le recourant invoque l'absence de réponse à la demande de
récusation de l'enquêtrice qu'il avait formulée en raison des liens
professionnels de cette dernière avec l'architecte A._______.
Il est exact que le conseil du recourant a demandé
la récusation de l'enquêtrice pour le cas où se confirmerait l'existence de
liens professionnels avec le plaignant. Sa lettre du 25 février 1991 (soit
environ trois mois après l'audience de la Chambre des architectes du 6 décembre
1990) figure effectivement au dossier mais elle n'est pas mentionnée dans la
décision de la Chambre des architectes du 6 décembre 1991, soit une année plus
tard. On trouve seulement au dossier une lettre que l'architecte cantonal du 28
février 1991 a adressée au Secrétaire général du Département de la Justice, de
la Police et des affaires militaires pour lui demander conseil sur la procédure
à suivre dans un tel cas. Cette lettre n'a pas eu de réponse non plus.
Cette violation du droit d'être entendu, que le
Tribunal administratif ne peut pas réparer faute de disposer du même pouvoir
d'examen que l'autorité intimée (ATF 118 1b 111 consid. 4 b) justifierait en
soi l'annulation de la décision attaquée. Il en va de même pour le moyen du
recourant selon lequel la Chambre l'a sanctionné sur la base de faits qui n'ont
pas été invoqués durant l'instruction. Ces moyens sont doivent être considérés
comme bien fondés car ni l'autorité intimée ni le plaignant n'ont entrepris de
les contester lorsqu'ils ont été invités à se déterminer sur le recours.
Cependant, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée car la
décision attaquée doit de toute manière être annulée sur le fond pour les
motifs qui suivent.
2.
L'autorité intimée a renoncé à retenir l'existence d'un
plagiat. Elle a en revanche considéré, pour retenir une violation de l'art. 11
LPA, que le recourant avait eu un comportement "nettement déloyal" à l'égard du plaignant
en "remodelant un projet sans avoir pris le moindre contact avec
l'architecte auteur du projet qu'il prétendait modifier pour réaliser un
programme comparable sur le même fonds". Elle a pourtant retenu que la
profession d'architecte ne connaissait pas d'usage comparable à celui que
contiennent les usages de l'Ordre des avocats qui, malgré la liberté de conclusion
et de résiliation du mandat, astreignent l'avocat consulté à sauvegarder les
intérêts de son prédécesseur. Ce raisonnement contradictoire ne peut être suivi
car une sanction disciplinaire ne peut pas être prononcée sans que puisse être
énoncée la règle qui est censée avoir été violée. Or la décision attaquée n'en
énonce aucune et se contente de généralités sur les comportements qui sont de
nature à perturber le développement normal d'une profession exposée à une forte
concurrence. A bien y regarder, on ne voit pas ce qu'aurait apporté le
"contact" que le recourant aurait dû prendre avec le plaignant puisque
ce dernier ne disposait d'aucune prérogative qui lui aurait permis de s'opposer
à l'intervention du recourant. On ne voit pas non plus quel profit le plaignant
aurait pu tirer de ce contact dans le cadre du litige qui le divise d'avec le client,
sauf à imaginer - ce qui serait incompatible avec l'obligation de fidélité qui
découle du mandat - que le recourant aurait pris le parti de son prédécesseur
dans le conflit avec son propre client. Dans ces conditions, la sanction d'une
règle de comportement - aux contours indéfinis - dont l'effet est inexistant constitue
une violation claire du principe de proportionnalité. Quand aux considérants de
la décision attaquée sur le "minimum d'égards envers son confrère",
ils sont sans pertinence car il n'appartient pas à l'Etat (la décision l'admet
d'ailleurs) de se préoccuper de définir ou de contrôler l'application de
simples règles de courtoisie entre les membres d'une profession.
C'est le lieu de souligner que la
portée des règles de déontologie édictées par les associations professionnelles
tend à diminuer. S'agissant des avocats par exemple, des critiques se sont
élevées à l'encontre de ces règles, dont l'intérêt public est parfois discutable
(Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la libre circulation
des avocats, FF 1999 III 5355). Une loi sur la surveillance d'une profession
est destinée essentiellement à protéger les clients de cette profession et non
les membres de la profession concernée (BGC 2002 septembre 2002 p. 2515, Exposé
des motifs et projet de loi sur la profession d'avocat, au sujet du rejet de la
délégation de la surveillance à une organisation privée "qui pourrait être
perçue comme une solution destinée à protéger en première ligne les membres de
la profession"). A supposer que cette conception ne corresponde pas à
l'appréciation juridique dominante à l'époque de la décision attaquée, elle
justifierait à elle seule aujourd'hui l'annulation de cette dernière en vertu
du principe de la lex mitior.
3.
Le recours étant ainsi admis et la décision annulée,
l'arrêt sera rendu sans frais pour le recourant, qui a droit à des dépens pour
avoir consulté un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
La somme de 800 francs est allouée au recourant à titre de
dépens à la charge de l'Etat de Vaud, Chambre des architectes.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)