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Décision

GE.1992.0017

TA - GE.1992.0017 - 1992-09-25 - c/DAIC

25 septembre 1992Français9 min

Source vd.ch

Faits

I. Le recours est

rejeté en tant qu'il est recevable.

Considérants

II. Un émolument d'arrêt

de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance

de frais effectuée.

Lausanne, le 25 septembre 1992/mp

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A.________ à X.________,

par pli recommandé;

- au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des

forêts et de la faune, à St-Sulpice.

Annexes :

- Pour le recourant : pièces en retour

- Pour le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce : dossier

en retour