GE.1992.0017
TA - GE.1992.0017 - 1992-09-25 - c/DAIC
25 septembre 1992Français9 min
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N° affaire:
GE.1992.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.1992
Juge:
DH
Greffier:
YC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DAIC
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
QUALITÉ POUR RECOURIR
SUBVENTION
LJPA-37
Résumé contenant:
L'art. 37 LJPA ne donne pas la qual. pour rec. à 1 adm. auq. la loi ne reconnaît pas 1 droit à 1 subv. Pour ce cas, le contr. du TA doit s'exeruniq. sur le point de savoir si les princ. gén. du droit adm. ont été respect
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 25 septembre 1992
__________
sur le recours interjeté par A.________
à X.________,
contre
la décision du 4 février 1992 du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, conservation de la faune
(refus de subvention).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
C. Jaques, assesseur
Mme I. Barman Guisan, assesseur
Greffier : Mme Y.C. Chappuis, sbt
constate en fait :
______________
A. Le recourant
A.________ exploite, sous la raison sociale "B.________", une
entreprise articulée en trois secteurs de production bien distincts, soit
l'agriculture, la culture fruitière (vergers pour la production de fruits) et
des pépinières (production de plantes d'ornement et d'arbres fruitiers pour la
vente). Ces trois secteurs d'exploitation occupent différentes parcelles sises
sur le territoire de la Commune de X.________. En particulier, la culture
fruitière se trouve sur un verger sis au nord-est de la localité de X.________.
B. Le 21 novembre
1991, le recourant a présenté une demande de subventionnement pour la pose de
spirales protège-troncs destinées à protéger des jeunes pommiers dans sa
culture fruitière. Factures à l'appui - mais certaines de ces factures dataient
de 1988 et de 1989 - , le recourant demandait la prise en compte d'un coût
d'achat de près de Fr. 3'000,-- pour ces spirales, demandant le remboursement
des 80% de ce montant.
C. Par décision
du 4 février 1992, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, sous la signature du conservateur de la faune, a refusé le
subventionnement, en invoquant en substance que le recourant n'avait pas
respecté différentes recommandations qui lui avaient été faites antérieurement
et que la subvention de protection annuelle reviendrait beaucoup plus cher à
long terme que la pose d'une clôture de protection que l'administration se
déclarait prête à subventionner.
D. C'est contre
ce refus qu'est dirigé le présent recours, déposé le 10 février 1992. Dans un
mémoire du 16 avril 1992, le recourant a précisé le chiffre exact de sa demande
de subventionnement (Fr. 2'387,60).
La
conservation de la faune s'est déterminée à deux reprises, les 6 avril et 14
mai 1992.
Le Tribunal
a siégé en l'absence des parties, qui n'ont pas demandé à être entendues, le 31
août 1992.
et considère en droit :
----------------
1. La première
question à examiner est celle de la qualité pour recourir du recourant, dans la
mesure où celui-ci s'en prend à un refus de subventionnement dont tant les
conditions que le montant ne sont pas déterminés par la loi ou le règlement,
mais laissés à l'appréciation de l'administration.
1.1. Conformément à
l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui justifie
d'un intérêt protégé par la loi applicable. En l'espèce, l'art. 60 de la loi du
28 février 1989 sur la faune est rédigé comme suit :
"L'Etat peut accorder des subventions
prélevées sur le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier
pour des mesures de prévention des dommages causés par le gibier.
Les dispositions de l'article 61 s'appliquent par analogie.
Le Conseil d'Etat détermine les mesures pouvant faire l'objet d'une
subvention et les conditions d'octroi."
Au bénéfice
de la délégation de compétence résultant de l'al. 3 de ces dispositions, le
Conseil d'Etat a adopté un règlement d'application, du 12 juillet 1989, dont
l'art. 102 est rédigé comme il suit :
"La demande de subvention pour
prévention des dégâts dans les cultures doit être faite par écrit par
l'exploitant ou un groupe d'exploitants.
Le département peut soit accorder une subvention pour l'achat du matériel
soit prendre à sa charge cet achat. Il détermine la nature de ce matériel. Les
frais de pose sont à la charge de l'exploitant.
Celui qui bénéficie d'une subvention ou d'une prise en charge du matériel
pour une clôture doit assurer la pose et l'entretien de celle-ci de telle
manière que le gibier ne puisse en aucun cas la franchir.
Aucune nouvelle subvention ne sera accordée aux bénéficiaires dans les 15
ans suivant l'octroi, exception faite des protections temporaires qui peuvent
être admises exceptionnellement par le département.",
En vertu de
ces textes, le Département jouit d'un pouvoir de libre appréciation pour
décider s'il y a lieu à subvention, si celle-ci doit s'étendre à l'entier ou à
une partie seulement du matériel en cause, ainsi que pour déterminer la nature
de ce matériel. On est ainsi en présence d'une situation où l'administration ne
se voit pas imposer une seule solution par la législation, mais où elle dispose
d'un pouvoir discrétionnaire, ou encore, selon la terminologie allemande, d'une
libre appréciation (ATF 91 I 75; Knapp, Précis de droit administratif,
4ème édition, Nos 158 et suivants, notamment 161). Il en résulte que la loi ne
donne pas à l'administré un droit à une subvention au sens de la jurisprudence,
qui admet que tel n'est le cas que lorsque les conditions d'octroi des
subventions sont fixées par la loi elle-même, sans marge d'appréciation pour
l'administration (ATF 116 I b 309; 110 I b 152 cons. 1b)
Le recourant
ne dispose donc pas d'un intérêt protégé par la loi applicable à faire
contrôler l'application des dispositions rappelées ci-dessus, et son recours
est à cet égard irrecevable.
1.2. En revanche,
même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est pas libre
d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut, en particulier, ni renoncer à
exercer ce pouvoir ni faire abstraction des principes constitutionnels
régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne
foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de
l'arbitraire (voir Knapp op. cit. Nos 163 et suivants). L'exercice d'un
contrôle judiciaire, dans ce cadre-là, garde tout son sens, même si le juge
administratif doit alors conserver une très grande retenue dans l'examen de la
manière dont l'administration a exercé les prérogatives que lui reconnaît le
législateur.
Le Tribunal
administratif entrera donc en matière, mais n'examinera le recours que sous cet
angle très restreint.
2. En l'espèce,
le recourant ne fait pas valoir l'absence de base légale ni l'existence
d'assurances qui lui auraient été données par l'autorité et susceptibles de
contraindre cette dernière à s'y tenir, conformément au principe de la bonne
foi (ATF 117 I a 298, et les références citées). Il ne mentionne pas davantage
l'existence de cas récents où, en violation du principe de l'égalité, des tiers
auraient obtenu dans des conditions semblables la subvention qu'il réclame.
C'est donc au regard des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la
proportionnalité que le refus de la conservation de la faune doit être examiné.
2.1. En substance,
le recourant réclame une aide financière en faveur d'un système de protection
(spirale protège-arbre) qui lui convient mieux que la clôture de sa propriété,
telle qu'elle est recommandée par l'autorité intimée. Pour sa part, celle-ci
invoque à l'appui de sa position le fait qu'une clôture est plus efficace,
qu'elle ne doit pas être renouvelée chaque année, enfin qu'il s'agit d'une
solution qui économise les ressources du fonds de prévention et d'indemnisation
des dégâts du gibier, puisque le règlement prévoit que la subvention d'une
clôture ne peut être renouvelée dans les quinze ans qui suivent (art. 102 al.
4).
2.2. Conformément à
la jurisprudence, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution
pourrait entrer en considération ou serait même préférable; le grief d'arbitraire
suppose que la décision attaquée soit manifestement insoutenable, en
contradiction évidente avec la situation de fait, et violant de façon claire
une norme ou un principe juridique incontesté ou heurtant de façon choquante le
sentiment de la justice; et encore faut-il que le résultat lui-même soit
arbitraire (sur tous ces points, ATF 117 I a 27 = JT 1992 I 181; ATF 112 I a
119 = JT 1988 I 490). Dans le cas présent, le refus de subventionner des
spirales protège-troncs repose sur des considérations parfaitement raisonnables
et convaincantes, de sorte qu'il échappe au grief d'arbitraire.
2.3. On ne saurait
davantage y voir une violation du principe de la proportionnalité, qui exige
qu'une mesure administrative se fonde sur un intérêt public l'emportant sur les
intérêts privés en cause, et se limite à ce qui est nécessaire à la protection
de cet intérêt public (ATF 114 I a 136). Le respect de ce principe suppose
notamment qu'une mesure soit adaptée à son but (ATF 112 I a 70, et les
références citées). Tel est bien le cas en l'espèce, l'autorité intimée
expliquant de manière convaincante que la pose d'une clôture est à la fois plus
efficace et plus économique pour les deniers publics que le système prôné par
le recourant. Or, et surtout lorsque elle exerce un pouvoir discrétionnaire,
l'administration doit pouvoir retenir la solution la plus économique possible
(voir par exemple Knapp, Précis de droit administratif, quatrième
édition, No 168, et les références citées). Il s'agit là d'un intérêt public
particulièrement digne de considération, et qui l'emporte en tout cas largement
sur les inconvénients que peut comporter une clôture pour les cultures du
recourant.
3. Le recours
étant rejeté, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du
recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté en tant qu'il est recevable.
Considérants
II. Un émolument d'arrêt
de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance
de frais effectuée.
Lausanne, le 25 septembre 1992/mp
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant A.________ à X.________,
par pli recommandé;
- au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des
forêts et de la faune, à St-Sulpice.
Annexes :
- Pour le recourant : pièces en retour
- Pour le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce : dossier
en retour