GE.1992.0020
TA - GE.1992.0020 - 1992-04-10 - c/ Syndic de Renens
10 avril 1992Français7 min
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N° affaire:
GE.1992.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Syndic de Renens
COMPÉTENCE
DÉCISION
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
MAIRE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Résumé contenant:
La décision prise par un syndic dans le cadre de l'instruction d'un recours à la Municipalité conformément au Règlement de police, seul susceptible de recours au TA.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 10 avril 1992
_______________
sur le recours interjeté par A.________
et consorts, dont le conseil est l'avocat Pierre-Olivier Wellauer, à
Lausanne,
contre
la décision du Syndic de Renens du 12 février
1992 refusant d'accorder l'effet suspensif à un recours à la Municipalité.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
C. Jaques, assesseur
A. Schneebeli, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
_______________
A. Le 12 décembre
1991, s'est ouvert à Renens le café-restaurant B.________, dont les
propriétaires sont les recourants C.________ et D.________, et l'exploitant le
recourant A.________.
B. Sur demande de
celui-ci, la police municipale de Renens, par décision du 17 décembre 1991, a
confirmé l'heure de fermeture quotidienne prévue par le règlement de police
(art. 95). Elle a refusé de délivrer une autorisation permanente pour fermeture
à 1h du dimanche au jeudi et à 2h les vendredi et samedi, invitant l'intéressé
à requérir chaque soir une prolongation d'ouverture moyennant une demande
téléphonique présentée avant minuit, la prolongation pouvant être accordée
jusqu'à une heure les jours de semaine, et jusqu'à deux heures les vendredi et
samedi.
C. Par décision
du 27 janvier 1992, la police municipale de Renens, invoquant les
"nombreuses nuisances" provoquées par la clientèle de l'établissement
en cause (va et vient incessant de véhicules, fonctionnement des appareils
radios à très haute intensité, démarrages avec crissements de pneus, parquage
sauvage), est revenue sur ces dispositions en fixant qu'à partir du 30 janvier
1992 l'établissement devait être fermé impérativement à 24h tous les soirs de
la semaine, la terrasse plein air ne pouvant pas être utilisée au-delà de 22h.
D. Les recourants
se sont pourvus contre cette décision par acte de recours du 5 février 1992,
demandant notamment l'effet suspensif. Par décision du 12 février 1992, le
Syndic de la Commune de Renens a refusé celui-ci, invoquant brièvement
"...les protestations que l'exploitation du café-restaurant B.________ a
soulevé dans le quartier ...".
C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours, interjeté par acte du 17
février 1992. Le Syndic de la Commune de Renens s'est déterminé par un mémoire
du 27 février 1992, les recourants se prononçant ultérieurement, soit le 13
mars 1992, sur la question de la recevabilité du recours, comme ils avaient été
invité à le faire.
Le Tribunal
a délibéré le 2 avril 1992, en l'absence des parties.
et considère en droit :
___________________
1. Conformément
à l'art. 62 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et débits de
boissons (LADB), il appartient aux règlements communaux de fixer les heures
d'ouverture et de fermeture des établissements publics et de régler la question
des permissions spéciales. A Renens, la question est réglée par l'art. 95 du
Règlement de police, entré en vigueur le 1er janvier 1985 après son adoption par
les autorités communales et son approbation par le Conseil d'Etat du Canton de
Vaud le 30 novembre 1984. Il est prévu que les établissements pourvus de
patente pour la vente au détail et la consommation de boissons doivent être
fermés à 24h, la Municipalité étant compétente pour délivrer les autorisations
spéciales.
2. A forme de
l'art. 66 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC), une municipalité
peut se diviser en sections ou en directions et leur attribuer certaines
compétences, soit sous la forme d'un règlement, soit sous la forme d'une
décision. En l'espèce, il apparaît que cette délégation a eu lieu à Renens,
encore que le dossier ne contienne pas la norme expresse de délégation
habilitant la police municipale à réglementer les heures d'ouverture des
établissements publics. Ce point n'étant pas contesté par les recourants, on
peut partir de l'idée, en tout cas au stade des mesures provisionnelles qui
font l'objet du présent recours, que la compétence de la police municipale
existe, ce qui ouvre le recours à la Municipalité prévu par l'art. 12 du
Règlement de police. Dans la mesure où celui-ci prévoit que le syndic est
chargé de procéder à l'instruction de tels recours, les décisions prises par ce
magistrat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans la
mesure où elles répondent à la définition de l'art. 29 LJPA. Tel est bien le
cas du refus d'effet suspensif litigieux, qui modifie incontestablement la
situation juridique des recourants en excluant toute ouverture de leur établissement
au-delà de 24h jusqu'à droit connu sur le recours pendant auprès de la
Municipalité de Renens. Au bénéfice de la clause générale de compétences en
faveur du Tribunal administratif (art. 4 al. 1 LJPA), celui-ci entrera donc en
matière.
3. La décision
entreprise est un refus d'effet suspensif, qui empêche les recourants de
rester, pour la durée de la procédure devant l'autorité municipale, au bénéfice
des dispositions prévues par la décision du 17 décembre 1991. Or, cette
décision a été prise à titre provisoire par la police municipale, cette
dernière manifestant clairement son intention de vérifier, au cours d'une
période d'essai, si le bruit résultant de l'exploitation du B.________ durant
la nuit restait dans des limites raisonnables. La volonté de l'autorité
communale de prévoir une période d'observation se déduit très clairement du 1er
alinéa de la 2ème page de la décision entreprise qui précise que les mesures
imposées sont valables "...jusqu'à ce que l'exploitation de ce nouveau
café-restaurant bar soit parfaitement maîtrisée...". Ce sont les
constatations faites pendant cette période qui ont amené la restriction du 27
janvier 1992, soit le retour à l'heure de police réglementaire, sans
possibilité de dérogation. Dès lors que des plaintes et les contrôles effectués
par la police ont révélé une situation critique, on ne peut qu'approuver
l'autorité communale de s'en tenir aux limites strictes prévues par le
règlement. Sans doute, les recourants contestent-ils la réalité de ces
nuisances et il appartiendra à la Municipalité, après une instruction complète
de l'affaire, de dire ce qu'il en est. En attendant, la pesée des intérêts en
présence soit la tranquillité publique d'une part, et la possibilité de
réaliser un chiffre d'affaire accru d'autre part, ne pouvait que conduire
l'autorité communale et après elle le syndic à s'en tenir aux heures
d'ouverture ordinaires prévues par le règlement.
4. Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la
charge des recourants déboutés (art. 55 LJPA, règlement du 14 juin 1991 sur les
émoluments perçus par le Tribunal administratif).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision prise le
12.
février 1992 par le Syndic de la Commune de Renens est confirmée;
III. Un émolument d'arrêt
de Fr. 800.- est mis à la charge des recourants, montant compensé par l'avance
de frais effectuée.
Lausanne, le 10 avril 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- aux recourants, par Me
Wellauer, avocat à Lausanne, sous pli recommandé,
- M. Le Syndic de la Commune
de et à Renens,
- au Département de la
justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative,
rue Cité-Devant 6, 1014 Lausanne pour information,
- au Département de
l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur, château cantonal,
1014.
Lausanne, pour information.