GE.1992.0022
TA - GE.1992.0022 - 1992-06-15 - SCHMIDT Jean
15 juin 1992Français10 min
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N° affaire:
GE.1992.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.1992
Juge:
DH
Greffier:
YC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHMIDT Jean
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
LLC-1
LLC-2
LLC-4-2
Résumé contenant:
Refus de délivrer l'autorisation d'aménager une bouée sur corps-mort à 250 m du rivage
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
15 juin
1992
sur le recours interjeté le 31 janvier 1992
par Jean SCHMIDT, à Prilly, dont le conseil est l'avocat Henri
Sattiva, à Lausanne,
contre
la décision du Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de
l'environnement (ci-après : le département), du 22 janvier 1992 lui refusant
l'autorisation de mettre en place un corps-mort avec bouée d'amarrage.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
S. Pichon, assesseur
J.-D. Henchoz, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt,
constate en fait :
______________
A. Le recourant
Jean Schmidt est propriétaire, sur le territoire de la commune de
Saint-Sulpice, d'un bien-fonds donnant directement sur le lac, à environ 150 à
200 m. de l'entrée du port des Pierrettes. Cette parcelle, occupée par la villa
du recourant, est équipée d'un ponton permettant d'amarrer des bateaux.
L'intéressé, qui dispose d'une autorisation à cet effet, a exposé que, en
raison du niveau des eaux,
seuls des bateaux à très faible tirant d'eau pouvaient accéder à ce ponton,
pour charger et décharger, mais qu'un amarrage permanent était en revanche
exclu.
B. Le recourant
souhaite faire l'acquisition d'un voilier, destiné à l'usage principal de son
fils, qui n'habite pas St-Sulpice. Jean Schmidt est déjà propriétaire d'un
bateau à moteur, pour lequel il dispose d'une place d'amarrage au port des
Pierrettes, voisin, et qui est géré par l'Union nautique des Pierrettes, dont
il est membre. Cette place d'amarrage ne permet pas non plus d'y stationner un
bateau lesté.
C. Désireux
d'obtenir une place d'amarrage en pleine eau, avec bouée attachée à un
corps-mort, le recourant s'est adressé tout d'abord à un fonctionnaire du
Département des travaux publics, Service cantonal des eaux, soit M. Bujard,
chef de secteur. Ce dernier lui a exposé quelles étaient les conditions pour
obtenir l'autorisation nécessaire et comment il fallait procéder.
D. Sur la base de
ces indications, il a pris contact avec un géomètre qui a établi, le 10 octobre
1991, un plan prévoyant une bouée sur corps-mort immédiatement au large de sa
propriété, à environ 250 m. La demande d'autorisation a ensuite été présentée
au département qui l'a soumise à enquête publique du 19 novembre au 9 décembre
1991. Cette enquête a suscité deux oppositions, l'une du comité de l'Union
Nautique des Pierrettes, l'autre du Rowing Club de Lausanne. Elle a également
fait l'objet d'un préavis négatif de la commune de Saint-Sulpice.
A la suite
de cette enquête, le département intimé a décidé de refuser l'autorisation
sollicitée et en a informé le recourant sous pli recommandé du 22 janvier 1992.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours interjeté en temps
utile par une déclaration du 31 janvier 1992, validée par un mémoire du 12
février 1992.
Par aileurs,
il s'est acquitté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet de l'avance
de frais requise de Fr. 1'000.-.
Le
département intimé s'est déterminé en date du 17 mars 1992.
Les moyens
invoqués par les parties seront examinés plus loin dans la mesure utile.
E. Le Tribunal a
tenu séance le 25 mai 1992 en présence du recourant, de son conseil et de M.
Stéphane Mérot, représentant du Service des eaux et de la protection de
l'environnement.
et considère en droit :
________________
1. L'article
premier de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau
dépendant du domaine public (RSV 7.2 A, ci-après : la loi) prévoit que le droit
de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat. Pour des
installations de très faible importance, comme l'immersion d'un corps-mort avec
bouée en vue de l'amarrage des bateaux, l'art. 4 de la loi institue un régime
d'autorisation à bien plaire, révocable en tout temps. La compétence de
délivrer cette autorisation appartient au département, conformément à l'art.
83, al. 2 du règlement d'application du 17 juillet 1953 (RSV 7.2 C).
C'est en application de ces dispositions qu'il
convient d'examiner le présent litige, la compétence du Tribunal administratif
pour connaître des recours découlant normalement de la clause générale de
l'art. 4, al. 1 LJPA.
2. Le droit
cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à se voir
attribuer un point d'amarrage sur le lac. L'Etat n'est nullement tenu de
délivrer une telle autorisation d'usage accru du domaine public (voir notamment
Knapp, précis de droit administratif, 4ème édition, No 3033 et
suivants). L'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire dont
l'autorité de céans ne peut revoir l'exercice que sous l'angle de l'arbitraire
et de l'égalité de traitement (voir Knapp, op cit. No 160 et suivants,
plus spécialement 165 et 166).
3. Conformément
à la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, est en contradiction évidente avec la situation de fait, viole
gravement une norme légale ou un principe juridique incontesté ou heurte de
façon choquante le sentiment de la justice (ATF 117 Ia 27 = JT 1992 I 180,
considérant 7a; ATF 115 Ia 332 = JT 1991 I 126, considérant 3a, et les
références citées).
En l'espèce,
les motifs qui ont conduit au refus litigieux relèvent en substance de deux
sortes de considérations. D'une part, l'autorité intimée tient à éviter que la
présence de bateaux amarrés en pleine eau ne complique la navigation et ne la
rende, le cas échéant, dangereuse. D'autre part, l'autorité intimée s'en tient
à une pratique restrictive qui est destinée à éviter l'encombrement excessif
des rives pour préserver celles-ci des atteintes excessives au paysage dû à une
utilisation privative des eaux publiques (voir sur ce dernier point une
décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 2 novembre 1988 dans la cause
G. An. c/Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
R6 802/88).
Au regard de
ces considérations, il faut admettre que la décision entreprise est inspirée de
motifs d'intérêt public importants et qu'elle se fonde sur des critères
objectivement soutenables. Si on considère le plan mis à l'enquête par le
recourant, on s'aperçoit que la bouée prévue se situe assez exactement dans
l'alignement de l'entrée du port des Pierrettes, et qu'elle est
incontestablement de nature à en rendre l'approche plus difficile, voire
dangereuse. D'un autre côté, et dans la mesure où la pratique de l'autorité
tente à limiter la création de nouvelles places d'amarrage en pleine eau, on
peut admettre qu'il n'est pas contraire à l'équité de refuser une autorisation
à une personne disposant, à proximité immédiate, d'une place d'amarrage dans un
port pour son bateau. De ce point de vue, l'intérêt invoqué par le recourant,
qui souhaite disposer d'une seconde place d'amarrage pour un voilier destiné
essentiellement à l'usage de son fils, qui n'habite pas à Saint-Sulpice, ne
saurait l'emporter sur les intérêts publics précités dans la pesée des intérêts
auxquels l'autorité doit se livrer dans des situations de ce genre.
Le grief
d'arbitraire ne saurait dès lors être retenu.
4. La décision
litigieuse échappe également à tout reproche sur le plan de l'égalité de
traitement. Ce dernier principe oblige l'autorité à traiter de la même manière
deux situations qui sont semblables, non pas nécessairement sur tous les
éléments de fait, mais sur les éléments qui seront déterminants pour la norme à
adopter ou la décision à prendre (ATF 112 Ia 193 = JT 1988 I 414, considérant
2b, et les références citées).
En l'espèce,
le recourant fait valoir que d'autres personnes ont obtenu des autorisations
d'amarrage en pleine eau au même endroit (9 bouées, exactement, selon lui) et
que la pratique du département serait de reconnaître un droit à une place par
propriété riveraine. Il invoque de manière précise le cas d'une autorisation
délivrée en 1985 au bénéfice d'une personne qui n'était pas propriétaire
riveraine.
Le Tribunal
ne voit pas d'inégalité inadmissible dans ces circonstances. D'une part, les
cas invoqués par le recourant sont tous anciens, le plus récent étant
précisément celui qui a fait l'objet d'une autorisation en 1985. Dans la mesure
où l'autorité entend, pour des motifs d'intérêt général dignes de
considération, comme cela a été relevé ci-dessus, restreindre les autorisations
aux cas où celle-ci est strictement nécessaire, elle ne doit pas être liée par
des décisions prises plusieurs années, voire plusieurs décennies auparavant à
une époque où la pression des navigateurs sur les eaux publiques n'était pas la
même. D'autre part, le fait que le recourant dispose déjà d'une place
d'amarrage pour le bateau à moteur dont il est propriétaire ainsi que de la
possibilité d'aborder, sans doute dans des conditions difficiles, au ponton de
sa propriété, doit être considéré comme un élément différenciant notablement sa
situation de celle qu'il cite en exemple.
On ne
saurait dans ces conditions reprocher une inégalité de traitement au
département intimé.
5. Le recourant
soulève enfin deux autres moyens.
Il relève
tout d'abord que le département intimé a accepté de soumettre sa demande à une
enquête publique. Selon lui, le département aurait par là même reconnu qu'aucun
intérêt public ne s'opposait à celle-ci (art. 25, al. 1 de la loi). Mais
l'argument ne saurait être retenu, dans la mesure où le recourant se méprend
sur la portée de cette disposition. Celle-ci signifie simplement que l'enquête
publique ne doit pas être ouverte lorsque, à l'évidence, des motifs d'intérêt
général empêcheront de toute manière la délivrance de l'autorisation
sollicitée. Il n'en résulte nullement que, une fois l'enquête effectuée,
l'autorité ne puisse pas tenir compte de ces mêmes motifs pour justifier un
refus, notamment au regard d'objections manifestées par d'éventuels opposants.
Enfin, le
recourant ayant renoncé à soutenir que les indications données au début de la
procédure par le chef de secteur, M. Bujard, devaient être considérées comme
des assurances obligeant l'administration à délivrer l'autorisation requise,
conformément au principe de la confiance, il n'est pas nécessaire de développer
ce point. D'ailleurs, les conditions d'application du principe ne sont à
l'évidence pas réunies en l'espèce : il ne résulte pas de l'instruction que le
chef de secteur a donné des assurances formelles quant à l'issue de la
procédure, et de toute manière il ne s'agissait pas de l'autorité compétente
pour prendre la décision (ATF 116 Ib 185, sp. 187).
6. Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du
recourant débouté (art. 55 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, il n'a pas droit à
l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du 22
janvier 1992 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
refusant la mise en place d'un corps-mort avec bouée d'amarrage à Saint-Sulpice
est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
1'000.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de
frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 15 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
son conseil, l'avocat Henri Sattiva, Av. Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, sous
pli recommandé;
- au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
Service des eaux et de la protection de l'environnement, Pl. de la Riponne 10,
1014.
Lausanne.