GE.1992.0023
TA - GE.1992.0023 - 1992-10-16 - c/Mun. Prilly
16 octobre 1992Français11 min
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N° affaire:
GE.1992.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.1992
Juge:
DH
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Mun. Prilly
COMMUNE
FONCTIONNAIRE
MESURE DISCIPLINAIRE
RÉPRIMANDE
Résumé contenant:
Exigences formelles moindres en cas de blâme. Sanction justifée sur le fond.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 16 octobre 1992
__________
sur le recours interjeté par A.________,
dont le conseil est l'avocat Jacques Morier-Genoud, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Prilly, du
29 janvier 1992, lui adressant un blâme disciplinaire.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
M. J.-C. de Haller,
président
Mme C. Stäger, assesseur
M. V. Pelet, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
______________
A. Le recourant
A.________, préposé à l'Office communal du travail, est entré au service de la
Commune de Prilly le 1er septembre 1987.
B. Très
rapidement, le recourant a éprouvé des difficultés à accomplir sa tâche en s'en
tenant aux horaires de l'administration. En particulier, il n'a pas été en
mesure de prendre sur l'année 1988 toutes ses vacances, ce qui a nécessité un
report sur 1989 (lettre du Service du personnel du 8 février 1989). En 1990, il
a accumulé - sans en avoir reçu l'ordre - deux cent soixante heures
supplémentaires. Egalement durant cette année 1990, le recourant n'a pas été en
mesure de prendre les vacances auxquelles il avait droit.
C. Ces
circonstances ont amené les supérieurs de l'intéressé à essayer de régler ce problème.
Le 28 novembre 1990, le syndic de la Commune de Prilly, le chef du service de
la sécurité sociale (supérieur direct du recourant) et le chef du personnel ont
reçu le recourant à cette fin. Les raisons de cette situation étant imputées
d'une part à une surcharge de travail (selon le recourant), et d'autre part à
une mauvaise organisation et à une utilisation insuffisante du personnel mis à
sa disposition (note du chef du personnel du 29 novembre 1990), il a été décidé
de décharger le recourant de la tenue de la caisse de service et de réorganiser
le travail dans le cadre du service de la sécurité sociale de manière à ce que
le recours aux heures supplémentaires ne soit plus nécessaire. La municipalité
a en outre admis de payer en espèces 30% des heures supplémentaires annoncées
(78 heures, chiffre arrondi à 100 heures) et d'inviter le recourant à prendre
le solde de vacances dont il disposait durant les fêtes de fin d'année
1990-1991. Ces dispositions ont été communiquées à l'intéressé par lettre du 5
décembre 1990.
D. En janvier
1991, en application des mesures prises, la municipalité a décidé de renforcer
le service de la sécurité sociale, notamment en engageant une collaboratrice
devant consacrer la moitié de son temps à l'office du travail et l'autre moitié
à l'agence d'assurances sociales (note de la municipalité au chef du service de
la sécurité sociale, du 9 janvier 1991).
E. Malgré les
dispositions prises, le recourant a continué à accumuler des heures
supplémentaires, ce dont le chef de service a informé la municipalité le 23
septembre 1991. Dans cette note, en relevant qu'une aide supplémentaire
devenait nécessaire pour l'office du travail en raison de la surcharge, M.
B.________ faisait état de critiques des collaborateurs du service, se plaignant
notamment d'un manque de collaboration du recourant, décrit comme un homme
aimant travailler seul, sans tenir compte des ordres et directives, et ne
mettant pas assez à contribution ses collaborateurs (note du chef du service de
la sécurité sociale, du 23 septembre 1991).
F. Au début du
mois d'octobre 1991, la Municipalité de Prilly a autorisé le service de la
sécurité sociale à engager une employée surnuméraire, à mi-temps, pour seconder
le recourant.
G. Le 23 janvier
1992, un incident a opposé le recourant à cette collaboratrice, Mme C.________.
Cette dernière a quitté le travail et est rentrée à son domicile, après avoir
alerté les supérieurs de M. A.________.
Le 24
janvier 1992, en raison de cet incident, le conseiller municipal en charge de
la sécurité sociale, M. D.________, et le chef du service de la sécurité
sociale, ont convoqué le recourant pour recueillir ses explications. Ils lui
ont fait part des griefs exprimés par Mme C.________, et l'ont formellement mis
en garde en lui expliquant que les choses ne pouvaient plus continuer de la
même manière.
H. Informée de
cet incident, la Municipalité de Prilly a décidé, le 27 janvier, de notifier un
blâme écrit, fondé d'une part sur les difficultés relationnelles de l'intéressé
tant avec ses supérieurs qu'avec ses collaborateurs, d'autre part sur le fait
qu'il continuait à travailler en dehors de l'horaire normal, enfin sur le refus
de déléguer une partie de ses tâches à l'employée engagée récemment pour le
seconder (Mme C.________).
C'est contre
cette décision, notifiée le 19 janvier 1992, qu'est dirigé le présent recours,
déposé le 6 février 1992 par le Syndicat suisse des services publics. La
municipalité a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 8 avril 1992. Les
parties ont encore échangé réplique (sous la signature de Me Jacques
Morier-Genoud, avocat à Lausanne, consulté entre-temps par le recourant) et
duplique (17 juillet 1992). Elles ont été entendues à l'audience du tribunal du
5 octobre 1992.
et considère en droit :
________________
1. Déposé en
temps utile et confirmé par un mandataire dispensé de la procuration, le
recours est recevable à la forme. Les sanctions disciplinaires prises par une
municipalité à l'égard d'un membre du personnel communal constituant des
décisions administratives communales, non expressément exclues par la loi du
contentieux administratif, le tribunal est compétent pour en connaître (art. 4
al. 1 LJPA).
2. Conformément
au Statut pour le personnel de la Commune de Prilly, du 16 novembre 1987, la
municipalité peut prononcer des peines disciplinaires à l'encontre des
fonctionnaires qui enfreignent leurs devoirs de service, soit
intentionnellement, soit par négligence (art. 36 et 37). Neuf sanctions
disciplinaires sont prévues, allant de la réprimande à la révocation (art. 38).
Le blâme figure en deuxième position, dans le bas de l'échelle, soit
immédiatement après la réprimande.
Conformément
à l'art. 40, les peines disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après une
enquête administrative au cours de laquelle l'intéressé doit être entendu par
la municipalité ou par un de ses membres, et le prononcé disciplinaire doit
être notifié par acte écrit et motivé.
3. Le recourant
soutient, en premier lieu, que la procédure prévue par l'art. 40 du statut n'a
pas été respectée, faute d'enquête administrative et de véritable audition.
3.1. Conformément à
la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt du 25 septembre 1992, GE
92/025), lorsqu'un texte ne précise pas expressément les modalités de l'enquête
administrative, celle-ci doit remplir un certain nombre de conditions
minimales. En particulier, il doit être clair notamment pour l'intéressé qu'une
sanction est susceptible d'être prise à son endroit, fondée sur des faits qui
ont été portés à sa connaissance et sur lesquels il a été en mesure de donner
son avis.
Le respect
des ces conditions minimales doit être apprécié plus ou moins strictement, en
fonction de la gravité de la sanction prononcée, et par conséquent des
atteintes causées aux droits du fonctionnaire. C'est ainsi que les exigences de
procédure ne sont pas les mêmes suivant qu'il s'agit de prononcer une
révocation immédiate ou une simple réprimande. Le principe de la
proportionnalité s'applique également dans ce domaine, et on ne saurait exiger
d'une autorité disciplinaire qui entend simplement rappeler à l'ordre,
formellement, l'un de ses fonctionnaires, les mêmes précautions que lorsqu'elle
a décidé de s'en séparer. Dans ces deux hypothèses, l'atteinte portée aux
droits de l'intéressé est tout à fait différente et incomparable, ce qui
justifie des exigences également différentes.
3.2. En l'espèce,
c'est l'incident du 23 janvier 1992 avec Mme C.________ qui a déclenché la
procédure, survenant après une assez longue période durant laquelle les
supérieurs du recourant avaient dû à plusieurs reprises attirer son attention
sur différents manquements. Estimant qu'il s'agissait d'un problème à régler
rapidement, le conseiller municipal en charge des affaires sociales a jugé
nécessaire d'entendre immédiatement M. A.________, ce qu'il a fait le
lendemain, 24 janvier 1992. Il résulte du procès-verbal de cette séance que des
griefs tout à fait précis ont été formulés à l'endroit de l'intéressé, même si
celui-ci en a contesté le bien-fondé. Ces griefs d'ailleurs correspondaient
largement aux reproches déjà invoqués à l'endroit du recourant par l'autorité
communale. Il résulte également du procès-verbal que des mesures immédiates
allaient être prises, l'intéressé étant invité à modifier son comportement ou à
en tirer les conséquences logiques, c'est-à-dire à donner sa démission.
3.3. Compte tenu des
principes rappelés ci-dessus, le tribunal considère que la procédure suivie en
l'espèce, sans doute très sommaire, répond aux exigences de la jurisprudence
dès lors qu'elle a débouché sur un simple blâme, c'est-à-dire une sanction
figurant tout au bas de l'échelle prévue par l'art. 38 du statut. Il serait
disproportionné et déraisonnable d'exiger d'une autorité disciplinaire le
respect de formes de procédure excessives, alors qu'il s'agit simplement de
faire comprendre à un fonctionnaire qu'il doit absolument tenir compte des
observations qui lui ont été faites. En l'espèce, le recourant connaissait les
reproches formulés à son endroit - et, pour certains d'entre eux, depuis longtemps
- et il savait exactement ce qui s'était passé la veille, le 23 janvier 1992,
avec Mme C.________. Convoqué le lendemain par un membre de la municipalité, il
a été à même de s'expliquer (il a d'ailleurs fait usage de cette faculté, en
contestant avoir commis des fautes). On ne saurait non plus considérer comme un
vice de la procédure le fait qu'on ne lui a pas rappelé la possibilité d'être
assisté : une certaine urgence, le fait qu'on n'envisageait qu'une sanction
très faible, de même que la circonstance qu'on avait à faire à un fonctionnaire
de rang supérieur permettaient de se dispenser de cette formalité (l'art. 40 du
statut ne prévoit du reste pas expressément l'obligation d'informer à cet égard
le fonctionnaire).
Dans ces
conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être
rejeté.
4. Sur le fond,
le recourant fait valoir en substance que la sanction prise à son endroit est
excessive et injuste, au regard de la surcharge de travail qui était la sienne
et du fait qu'il est considéré, notamment par ses supérieurs, comme un
fonctionnaire tout à fait compétent, travailleur et capable.
Ce moyen ne
peut être accueilli. Personne n'a en effet mis en cause la compétence
professionnelle de M. A.________. Il n'en demeure pas moins que, depuis une
assez longue période, des observations précises lui avaient été faites sur sa
manière de travailler et les répercussions fâcheuses qu'elle avait tant sur son
horaire de travail que sur sa collaboration avec les personnes appelées à
oeuvrer avec lui. Lorsque l'incident du 23 janvier 1992 s'est produit, plus
d'un an s'était écoulé depuis que la municipalité avait invité le recourant à
ne pas accumuler les heures supplémentaires, au bénéfice des mesures de
décharge prises. Dès lors que la situation ne s'était pas modifiée, et compte
tenu du fait qu'un incident relativement grave, et en tout cas sortant de
l'ordinaire, avait opposé M. A.________ à l'une de ses collaboratrices, on doit
convenir que l'autorité intimée était fondée à admettre l'existence d'une
violation de ses obligations statutaires (et plus particulièrement de l'art. 19
du statut, instituant le devoir d'obéissance). Le prononcé d'une sanction
disciplinaire se justifiait dès lors, et on ne saurait en aucun cas y voir un
abus ou un excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA) ni une
violation du principe de la proportionnalité.
5. Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, un émolument étant mis à la charge du
recourant débouté. Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée, organe
d'une commune importante qui dispose d'une infrastructure administrative lui
permettant de procéder sans être assistée, du moins dans une affaire aussi
simple.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument d'arrêt
de Fr. 500,-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance
de frais effectuée.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 1992/mp
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
son conseil, l'avocat Jacques Morier-Genoud, à Lausanne, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de Prilly, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat
Jean Anex, à Lausanne, sous pli recommandé.