GE.1992.0034
TA - GE.1992.0034 - 1992-09-25 - c/Mun. Lsne
25 septembre 1992Français8 min
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N° affaire:
GE.1992.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.1992
Juge:
DH
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Mun. Lsne
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
FONCTIONNAIRE
RÉSILIATION
Résumé contenant:
Annulation d'un renvoi pour justes motifs, faute d'une audition préalable de l'intéressé. Impossibilité pour le TA de réparer ce vice,son pouvoir d'examen étant moins étendu que celui de l'autorité inférieure.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 25 septembre 1992
__________
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 6 mars 1992 prononçant le renvoi pour justes motifs du recourant, éducateur
dans l'administration communale lausannoise.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
M. J.-C. de Haller,
président
Mme Cécile Staeger, assesseur
M. H. Collomb, assesseur
Greffier : M. J.-Cl. Weill
constate en fait :
______________
A. Le recourant
X.________, né en 1950, a été engagé par la Municipalité de Lausanne, le 18
juillet 1984, en qualité d'éducateur. Il a été promu, dès le 1er janvier 1985,
en qualité d'éducateur B, puis nommé à titre définitif dès le 1er septembre
1985.
B. Le 31 décembre
1991, le recourant a présenté sa démission avec effet immédiat, invoquant des
difficultés dans les relations avec son entourage. Dans sa lettre, le recourant
a déclaré se tenir à disposition pour la durée du délai de congé légal, afin de
ne pas perturber le fonctionnement du service. Le 3 février 1992, la
Municipalité de Lausanne a accepté cette démission pour le 31 mars 1992, avec
remerciements pour les services rendus.
C. Le 2 mars
1992, alors que le recourant était en vacances, la Direction des Ecoles de la
ville de Lausanne, sous la signature du chef du service de la jeunesse et des
loisirs, a ordonné au recourant de ne pas reprendre son poste le 10 mars, au
terme de ses vacances; elle invoquait la nécessité d'un départ immédiat, se
fondant notamment sur deux abandons de poste les 26 et 27 février 1992. Le 6
mars 1992, se référant à la lettre précitée, la municipalité a informé le
recourant qu'elle avait décidé de le licencier pour justes motifs avec effet au
10 mars 1992, conformément aux dispositions de l'art. 70 al. 1 du règlement du
personnel de l'administration communale. Cette lettre mentionnait la
possibilité d'un recours au Tribunal administratif, sans en indiquer du reste
complètement les modalités.
D. C'est contre
cette décision qu'est dirigé le recours, déposé le 15 mars 1992. Le recourant,
contestant les motifs invoqués à son endroit, se déclare d'accord de ne pas
reprendre son travail au home d'accueil de ********, à condition que l'entier
de son salaire pour le mois de mars 1992 lui soit versé, y compris la part du
treizième salaire afférente au premier trimestre de cette année.
L'autorité
intimée s'est déterminée en date du 30 mars 1992. Le recourant a déposé le 1er
avril 1992 une réplique demandant formellement l'annulation de son
licenciement.
L'autorité
intimée n'ayant pas déposé de duplique, et les parties n'ayant pas demandé des
débats oraux dans le délai qui leur était imparti au 21 avril 1992, le tribunal
a siégé à huis clos le 1er septembre 1992.
et considère en droit :
________________
1. Fonctionnaire
communal au bénéfice d'une nomination définitive, le recourant est soumis au
règlement pour le personnel de l'administration communale de Lausanne, du 11
octobre 1977 (RPAC).
Indépendamment
de sanctions disciplinaires prévues contre le fonctionnaire qui néglige ses
devoirs ou les enfreint intentionnellement (art. 27 et ss. RPAC), le règlement
donne à la municipalité la faculté de prononcer en tout temps le licenciement
d'un fonctionnaire pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à l'avance au
moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat
(art. 70 al. 1 RPAC). L'art. 71 du règlement prévoit la procédure, qui exige
l'audition préalable du fonctionnaire, avec possibilité de demander la
consultation de la commission paritaire, ainsi qu'un avertissement préalable,
lorsque le licenciement a pour motifs des faits dépendant de la volonté du
fonctionnaire.
2. En l'espèce,
la décision de licenciement pour justes motifs avec effet immédiat est tombée
le 6 mars 1992, alors que le recourant était absent de son travail pour des
raisons de vacances, et un mois après que l'autorité municipale ait accepté la
démission de l'intéressé pour le 31 mars 1992, avec remerciements pour les
services rendus. Il résulte du dossier qu'à aucun moment X.________ n'a été en
mesure de se déterminer sur les griefs formulés à son endroit (griefs qui se
rapportaient à des faits ayant eu lieu quelques jours plus tôt), l'autorité intimée
expliquant à cet égard que l'absence de l'intéressé et la proximité de la fin
de son engagement n'auraient permis ni son audition ni la consultation de la
commission paritaire. Selon la Municipalité de Lausanne, les lacunes de
procédure ainsi révélées sont dues aux seules circonstances, et ne sauraient
être prises en considération dès lors que le recourant ne les invoque pas
expressément.
3. L'audition
prévue par l'art. 71 RPAC rappelle expressément, dans le texte applicable aux
fonctionnaires communaux lausannois, le principe constitutionnel du droit
d'être entendu, qui comporte le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves,
d'avoir accès au dossier, d'en prendre connaissance et de se prononcer sur les
faits déterminants. Conformément à la jurisprudence, le droit d'être entendu
est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une
faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer à la
formation de décisions qui lèsent sa situation juridique (sur tous ces points,
v. ATF 114 Ia 99, et les références citées). De nature formelle, ce droit doit
être respecté sous peine d'annulation de la décision attaquée, indépendamment
du mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (ATF 116 Ia 54). Sa
violation peut toutefois être réparée lorsque l'administré a la possibilité de
s'adresser à une autorité de recours qui a le pouvoir d'examiner librement
toutes les questions qui pouvaient être soumises à l'autorité inférieure (ATF
110 Ia 81 = JT 1986 I 377).
4. Les faits
invoqués par l'autorité communale à l'encontre du recourant se sont produits
les 26 et 27 février 1992. A aucun moment l'intéressé n'a eu la possibilité de
s'exprimer à leur sujet, la Municipalité - qui avait de toute façon accepté sa
démission pour le 31 mars 1992, avec remerciements pour les services rendus -
ayant décidé un renvoi immédiat pour justes motifs quatre jours après avoir
porté à sa connaissance les griefs formulés. L'autorité intimée soutient certes
qu'elle n'avait pas la possibilité de procéder à une telle audition, en raison
de l'absence de X.________. Mais cet argument est loin d'être convaincant : le
retour de vacances étant prévu pour le 10 mars 1992, il était parfaitement
possible d' attendre jusque là, d'interpeller le recourant immédiatement et de
statuer peu après. On ne voit pas en effet, compte tenu des faits révélés par
l'instruction, en quoi la situation exigeait une pareille urgence. D'ailleurs,
à supposer qu'il ait été essentiel que le recourant ne reprenne pas ses
fonctions, des dispositions auraient pu être prises dès son retour de vacances
à cette fin, par exemple sous la forme d'une suspension préventive (art. 67
RPAC). De même, dans la mesure où il s'agissait du versement du salaire, des
mesures pouvaient être prises pour bloquer celui-ci dans une mesure utile.
5. La violation
des règles de procédure prévue par le RPAC est donc patente, notamment en ce
qui concerne le droit d'être entendu. Dès lors que l'on ne se trouve pas dans
une situation où l'autorité de recours serait en mesure de réparer le vice
faute de disposer du même pouvoir d'appréciation sur les faits que l'autorité
intimée (art. 36 LJPA), force est de constater l'existence d'un vice rédhibitoire
affectant formellement la décision entreprise. Cette constatation ne peut que
conduire le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision entreprise,
sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur la matérialité et la gravité
des griefs formulés à l'encontre du recourant. Le fait que celui-ci n'ait pas
expressément soulevé le moyen dans son recours est sans pertinence, au vu de la
cognition du Tribunal administratif (art. 53 LJPA).
6. Le recours
devant être admis, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat,
l'autorité intimée ayant agi dans le cadre de ses prérogatives d'autorité
publique et non pas défendu des intérêts privés de la commune (art. 55 LJPA).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'a pas consulté
avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du 6
mars 1992 de la Municipalité de Lausanne, licenciant X.________ pour justes
motifs, est annulée.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument d'arrêt, l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant
restituée.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 25 septembre 1992/mp
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________;
- à la Municipalité de Lausanne, sous pli recommandé.
Annexe :
- pour la Municipalité de Lausanne : son
dossier en retour.