GE.1992.0059
TA - GE.1992.0059 - 1992-12-23 - IMP Holding SA c/DJPAM
23 décembre 1992Français9 min
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N° affaire:
GE.1992.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.1992
Juge:
AZ
Greffier:
MCE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IMP Holding SA c/DJPAM
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
RESTAURANT
aLADB-32
Résumé contenant:
Le nombre d'établissement débitant de l'alcool dans le quartier d'Ouchy ne permet pas l'octroi d'une nouvelle patente.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 décembre 1992
__________
sur le recours interjeté par la société I.M.P.
HOLDING SA, 1000 Lausanne 17
contre
la décision du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires du 13 avril 1992, lui refusant une patente
de café-restaurant pour le restaurant sans alcool "Sherlock's
Burger", Rue du Lac 14, Ouchy, à Lausanne.
***********************************
Statuant à huis clos dans sa séance du 7
octobre 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, président
R. Wahl, assesseur
Mme C. Vuffray, assesseur
Greffier : Mme M.-C. Etégny, sbt
constate en fait :
______________
A. En raison du
départ des tenanciers et de la fermeture temporaire de l'établissement à
l'enseigne "La Chaloupe - Disco Maxiland", le Département de la
justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le département) a
annulé au 31 décembre 1991 la patente de ce restaurant sans alcool.
La société
Hofima SA, appartenant au groupe IMP Holding SA, a repris l'exploitation dudit
restaurant. En février 1992, elle a demandé l'autorisation de changer
d'enseigne. Par décision du 10 mars 1992, le département, se fondant sur
l'art. 51 de la loi vaudoise du 11 décembre
1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB), a accordé
l'autorisation sollicitée, le restaurant sans alcool "La Chaloupe - Disco
Maxiland" prenant désormais l'appellation "Sherlock's Burger".
B. Le 31 mars
1992, I.M.P. Holding SA a déposé une demande de principe visant à obtenir une
patente de café-restaurant en remplacement de celle de restaurant sans alcool
couvrant l'exploitation du restaurant "Sherlock's Burger". La
Direction de police et des sports de la ville de Lausanne a préavisé
négativement, en rappelant le droit d'antériorité accordé le 13 septembre 1991
pour le restaurant sans alcool "La Crêperie d'Ouchy". Par lettre du
13 avril 1992, la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers a
également formulé un préavis négatif.
Se fondant
sur les art. 32 de la LADB et 28 de son règlement d'exécution, le département a
écarté la demande, par décision datée du 13 avril et parvenue à I.M.P. Holding
SA le 23 avril 1992, la requérante se voyant par ailleurs octroyer un droit
d'antériorité.
C. I.M.P. Holding
SA a recouru contre cette décision par acte du 27 avril, complété par lettre du
6 mai 1992. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision du 13 avril 1992 et à ce qu'il lui soit délivré une patente de
café-restaurant avec alcool pour l'établissement à l'enseigne du
"Sherlock's Burger".
La
recourante a effectué dans le délai qui lui a été imparti à cet effet une
avance de frais de Fr. 1'200.--.
Le 29 mai
1992, le département a déposé des déterminations circonstanciées. La
municipalité s'est ralliée à ces déterminations par lettre du 2 juillet 1992.
Les moyens
invoqués par les parties seront examinés plus loin en tant que de besoin.
Le Tribunal
administratif a tenu séance le 7 octobre 1992, hors la présence des parties. Il
a notifié le dispositif de son arrêt le 15 du même mois.
________________
1. L'art. 32
LADB dispose :
"L'autorisation de créer un établissement
public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de
ces établissements sont subordonnées à l'existence d'un besoin (art. 32 quater
Constitution fédérale).
Il en est de même des renouvellements et du
transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du
nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existants
dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales
particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme,
aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà
un café-restaurant pour :
(...)
500 habitants dans les agglomérations de plus
de 6'000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas atteintes
ne crée pas un droit à l'obtention de la patente".
La Commune
de Lausanne dispose actuellement de 276 cafés-restaurants et 30 hôtels avec
cafés-restaurants pour une population de 117'269 habitants (chiffres au 31
décembre 1991). Force est donc de constater que le nombre d'établissements
prévu à l'article précité est nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement
se justifie par la circonstance particulière que représente le tourisme pour la
Commune de Lausanne. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat qui l'a précisé à
de nombreuses reprises (cf. notamment RDAF 1986 p. 175), le tribunal de céans
considère qu'il faut se montrer vigilant dans ce cas, sous peine d'aller à
l'encontre du but assigné à la clause du besoin (arrêts GE 91/006 du
25.02.1992; GE-91/032 du 13.05.1992; GE 91/012 du 22.06.1992). La circonstance
particulière du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisations soit
absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances, et la création
d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique. Dans la Commune
de Lausanne, les établissements bénéficiant d'une patente autorisant la vente
d'alcool suffisent aux besoins de la population résidente - qui demeure stable
- et de passage, la saison de tourisme de masse étant relativement courte. Dès
lors, il convient de se montrer particulièrement restrictif dans la délivrance
de nouvelles autorisations (v. ACE R1 702/90, du 8 août 1990; ATA GE 91/010, du
18 décembre 1991).
2. Pour
apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est
attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un
rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas
dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution
de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un établissement
demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet
ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé
(voir les arrêts précités).
Dans le cas
particulier, il n'existe pas moins de 13 établissements publics débitant de
l'alcool dans la zone d'Ouchy et 9 dans le rayon de 200 mètres susmentionné.
Les quotas jurisprudentiels sont donc atteints, puisqu'un seul établissement
public avec alcool suffit, en principe, à faire obstacle à l'autorisation
demandée. Seules des circonstances locales particulières - autres que le
tourisme ou les besoins propres du quartier - pourraient justifier une
dérogation. Or, aucune circonstance de cet ordre n'est alléguée.
3. La recourante
prétend qu'elle serait victime "d'une discrimination économique, par
rapport au nouvel hôtel Mövenpick, récemment ouvert à Ouchy, dont les
restaurants comptent plusieurs centaines de places pour une capacité d'hôtel
largement inférieure et encore plus inférieure si l'on compte le taux
d'occupation". Mais ce grief n'est pas étayé, et l'on ne voit pas a
priori ce qu'il pourrait y avoir d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de
traitement à considérer de manière différente, sous l'angle notamment des
besoins du tourisme, l'ouverture d'un complexe hôtelier comptant 440 lits et la
transformation d'un petit restaurant sans alcool en café-restaurant. Au reste,
le fait même qu'une patente ait été accordée il y a quelques années pour un
établissement de l'importance du Mövenpick d'Ouchy (qui comporte plusieurs
restaurants) doit au contraire conduire à se montrer très réservé quant au
besoin d'augmenter encore le nombre d'établissements débitant de l'alcool dans
le voisinage. Depuis lors, le département a d'ailleurs refusé le 13 septembre
1991 une patente de café-restaurant à la société Ouchycrep SA, qui exploite une
crêperie à la rue du Port No 7; il lui a simultanément reconnu "un
droit d'antériorité à l'encontre de quiconque solliciterait, postérieurement à
la date de la présente décision, une autorisation semblable pour le quartier
concerné." La délivrance d'une patente de café-restaurant à la
recourante supposerait donc qu'une patente semblable soit préalablement
accordée à Ouchycrep SA, ce qui aggraverait encore la situation du point de vue
de la clause du besoin.
4. C'est
également à tort que la recourante soutient que l'autorisation qu'elle
sollicite n'aurait pas d'effet significatif sur la consommation d'alcool,
compte tenu de la taille restreinte de son établissement et du nombre de
magasins qui, dans le quartier, vendent librement de l'alcool à l'emporter. Le
fait que la clause du besoin pour les débits de boissons à l'emporter ait été
entièrement supprimée le 17 novembre 1970 n'a jamais été tenu pour une raison
pertinente de renoncer à une limitation analogue du nombre des
cafés-restaurants, dont l'influence sur la consommation d'alcool est différente
(sur l'intérêt public que revêt cette limitation, v. BGC, aut. 1984, p. 642).
L'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA)
estime que "même s'il n'y a pas unanimité, on peut dire que les
résultats internationaux tendent plutôt à accréditer l'hypothèse qu'une
modification du nombre des points de vente et de débit exercent une
influence sur le comportement des consommateurs." D'autres études ont
révélé que les accidents de la circulation causés par l'abus d'alcool sont
nettement liés à la consommation de boissons alcooliques dans les
établissements publics.
5. Le recours
s'avérant mal fondé, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante,
conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice dont le montant
est compensé par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté;
Considérants
II. Un émolument de justice
de Fr. 1'200.-- (mille deux cents) est mis à la charge d'I.M.P. Holding SA.
Lausanne, le 23 décembre 1992/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante I.M.P. HOLDING SA, Case
postale 328, 1000 Lausanne 17, sous pli recommandé;
- au Département de la justice, de la
police et des affaires militaires, Service de la Police administrative, 1014
Lausanne;
- à la Préfecture du district de
Lausanne;
- à la Direction de police et des sports
de la ville de Lausanne.