GE.1992.0064
TA - GE.1992.0064 - 1992-07-01 - c/ Ollon
1 juillet 1992Français6 min
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N° affaire:
GE.1992.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Ollon
RÉCLAMATION PERSONNELLE
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
COMMUNE
FONCTIONNAIRE
OBJECTIF{CARACTÉRISTIQUE}
Résumé contenant:
Selon l'art. 12.3 c LJPA, le ''recours'' par lequel un fonct. communal révoqué réclame une indemnité n'est pas de la compétence du TA, mais du juge civil compétent ''ratione valoris'' (à l'exclusion des prud'hommes)
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET DU 1er JUILLET 1992 -
__________
sur le recours interjeté par X.________, à
Y.________,
contre
la décision de la Municipalité d'Ollon
prononçant son renvoi avec effet immédiat.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
Me I. Barman Guisan, assesseur
V. Pelet, assesseur
constate en fait :
______________
A. Le recourant
X.________ est employé au service de la voirie de la Commune d'Ollon. Le 23
janvier 1992, il a été désigné comme chef d'équipe (classe de traitement 7 à
10), la désignation attirant expressément son attention sur les obligations
inhérentes à sa charge.
B. Le 3 février
1992, à la suite d'un rapport reprochant au recourant de s'être présenté en
état d'ébriété au travail le 31 janvier 1992, la Municipalité de la Commune
d'Ollon a mis fin aux fonctions de l'intéressé pour cette date. Cette décision,
communiquée sous pli recommandé au recourant, mentionne la possibilité d'un
recours dans les dix jours auprès du Conseil d'Etat.
C. Le 1er avril
1992, le recourant s'est adressé au Président du Tribunal d'Aigle pour demander
le versement de diverses prestations qui lui seraient dues, soit à titre de
salaire, soit à titre de rémunération des heures supplémentaires. Le recourant
réclame ainsi un montant de Fr. 12'229.80.
D. Le Président
ayant mis en oeuvre la procédure de constitution de la Commission de recours
spéciale prévue par l'art. 12 du statut du personnel communal, son attention a
été attirée par la Municipalité d'Ollon sur le fait que ces commissions ne
pouvaient plus exercer leurs attributions, faute de bases légales. Il a alors
décliné sa compétence en date du 6 mai 1992, et transmis la cause au Tribunal
administratif.
E. Le recours a
été enregistré au Tribunal administratif le 13 mai 1992, le juge instructeur
attirant l'attention des parties sur le fait que, dans la mesure où il
s'agissait de mettre en cause le licenciement lui-même, la démarche était
manifestement tardive, alors qu'une réclamation purement pécuniaire n'était pas
le la compétence du Tribunal administratif. En même temps, le juge instructeur
a ouvert un échange de vue sur la question de compétences avec le président du
Tribunal du district d'Aigle. Dans le délai imparti, la Municipalité d'Ollon a
conclu à l'incompétence du Tribunal administratif. Le recourant ne s'est pas
déterminé, le président du Tribunal du district d'Aigle s'en remettant pour sa
part à justice sans donner son avis sur la question de compétence.
F. Le Tribunal a
délibéré à huis clos le 24 juin 1992.
et considère en droit :
________________
1. La démarche
entreprise par le recourant en date du 1er avril 1992 tend clairement au
versement d'une indemnité pécuniaire. A supposer qu'elle doive être interprétée
comme contestant également le principe du licenciement, la démarche serait
manifestement tardive, aucun recours administratif n'ayant été interjeté auprès
du Conseil d'Etat dans les dix jours suivant la notification de la décision,
comme cette dernière le mentionnait expressément.
2. Conformément
à l'art. 6 LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier sa compétence,
notamment au regard des dispositions de l'art. 1er LJPA.
L'art. 1er
LJPA exclut de la compétence du Tribunal administratif les actions d'ordre
patrimonial intentées contre une collectivité ou un établissement de droit
public cantonal. Cette disposition retient une liste non exhaustive de ce genre
d'actions, et il résulte notamment de l'exposé des motifs (BGC automne 1989 p.
514 et ss, plus spécialement 531 chiffres 7.4.1) que le législateur a voulu
limiter la cognition du juge administratif aux affaires relevant du contentieux
dit objectif, soit celui qui naît d'une décision sujette à recours et qui tend
à rétablir la légalité d'une situation menacée par cette décision. Le
contentieux dit subjectif, qui permet de déterminer si un administré dispose
d'un droit subjectf - notamment de nature pécuniaire - contre une collectivité
publique, lui échappe en revanche.
Cette distinction
n'est certes pas reconnue de manière incontestée par la doctrine et la
jurisprudence (voir notamment Jean-François Poudret et Pierre Moor,
JT 1986 II 1 et ss). Elle correspond toutefois à la tradition juridique de ce
canton, depuis qu'elle a été exposée par Zwahlen (Jugement des
contestations administratives dans le canton de Vaud, JT 1939 III 34 et ss).
Les autorités vaudoises s'y sont notamment référées dans des affaires relatives
au droit d'amarrage dans le port de la Commune de Chevroux (arrêt du Tribunal
cantonal, Chambre des recours , du 30 octobre 1984, JT 1986 III 21, et décision
du Conseil d'Etat du 24 octobre 1984, JT 1986 III 29). Le Tribunal
administratif quant à lui s'y est rallié dans un arrêt du 9 décembre 1991 Sch.
GE 91/005.
3. Le texte de
l'art. 1er al. 3 lit. c LJPA exclut clairement les contestations d'ordre
pécuniaire découlant des rapports de service des fonctionnaires du champ
d'application de la loi. A cela s'ajoute que l'art. 58 dernier alinéa du statut
du personnel communal, du 28 avril 1978, précise que les contestations d'ordre
pécuniaire sont de la compétence des "tribunaux ordinaires", par quoi
il faut vraisemblablement entendre les tribunaux civils, le Tribunal
administratif n'existant pas à l'époque de l'adoption du règlement.
L'existence
de ces dispositions exclut la compétence du Tribunal administratif. Celui-ci
doit dès lors le constater et renvoyer le recourant à agir devant le juge civil
selon les voies de la procédures civile ordinaire en fonction de l'importance
des conclusions qu'il entend prendre, à l'exclusion des tribunaux de prud'homme
(JT 1991 III 74 et ss. plus spéc. 78).
4. Il n'est pas
perçu d'émolument d'arrêt ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Décline sa
compétence;
Considérants
II. Dit que le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er juillet 1992/jb
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, M.
X.________, à Y.________, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de et à
1867.
Ollon.