GE.1992.0072
TA - GE.1992.0072 - 1992-11-18 - DONIS Augustin c/DJPAM
18 novembre 1992Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1992.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 18.11.1992
Juge:
DH
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DONIS Augustin c/DJPAM
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Résumé contenant:
Chiffres prévus par art. 32 LADB dépassés; besoins du tourisme; caractères particuliers ne justifient pas une exception.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET -
du 18 novembre 1992
__________
sur le recours interjeté par Augustin
DONIS, représenté par Me Marcel Heider, avocat, à Montreux
contre
la décision du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires du 23 avril 1992, lui refusant une patente
de café-restaurant pour la création et l'exploitation d'un établissement public
style "Bodega", à Montreux.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Parmelin, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
______________
A. Le 30 octobre
1992, le recourant a présenté une demande de patente de café-restaurant
destinée à permettre l'exploitation d'un nouvel établissement public à la rue
du Marché 11, à Montreux. Cette demande, préavisée négativement par le Préfet
du district de Vevey (préavis du 5 décembre 1991), et par la Société vaudoise
des cafetiers-restaurateurs et hôteliers (préavis du 2 mars 1992), mais
soutenue en revanche par la Municipalité de Montreux (préavis du 5 décembre
1992), a été écartée par décision du 9 avril 1992, le recourant se voyant par
ailleurs octroyer un droit d'antériorité. C'est contre cette décision qu'est
dirigé le présent recours, déposé en temps utile par une déclaration du 8 mai
1992 et validé par un mémoire du 19 mai 1992.
B. La rue du
Marché est en plein centre de la ville de Montreux, dans la vieille ville, à
proximité immédiate du collège. Elle monte en forte pente depuis l'avenue des
Alpes jusqu'au carrefour avenue de la Gare - rue du Pont - rue des Anciens
Moulins. C'est précisément à ce carrefour qu'est situé l'immeuble dans la cave
duquel le recourant projette d'ouvrir son restaurant de style espagnol.
C. Trois
établissements publics au bénéfice d'une patente de café-restaurant se trouvent
à proximité, immédiatement en dessous de l'immeuble projeté. Il s'agit du
caveau du Muséum, où l'on pratique également la danse; du café des Vignerons,
situé à l'angle rue Industrielle - rue du Marché; et du café Guillaume-Tell, à
vingt mètres en dessous du précédent. A cela s'ajoutent l'Opus Café, qui est un
établissement qui n'ouvre pas le jour, mais seulement en fin d'après-midi
(angle rue Industrielle - rue du Marché) et le café du Grütli, éloigné
d'environ 150 mètres en amont de l'établissement projeté, à la rue du
Grand-Chêne.
On peut y
ajouter trois autres établissements, plus éloignés, soit à environ 200 mètres
de l'établissement projeté : il s'agit de l'Hôtel du Pont, à la rue du Pont; du
café des Amis, près de l'escalier des Anciens Moulins; et de la Corsaz, sis à
la jonction de la rue Industrielle et de la rue de la Corsaz.
D. Tout le
quartier présente un aspect assez typique de la vieille ville, avec des vieux
bâtiments dont une bonne partie a été rénovée, et un ensemble de ruelles et de
petites places. A proximité immédiate se trouve le Théâtre du Vieux Quartier.
E. Le département
intimé s'est déterminé en date du 30 juin 1992 en concluant au rejet du
recours. Le tribunal a tenu audience le 14 octobre 1992, en présence des
parties; il a procédé à une visite des lieux. Le recourant a encore déposé un
mémoire le 30 octobre 1992.
et considère en droit :
________________
1. A l'encontre
de la décision entreprise, qui est fondée sur la clause du besoin prévue à
l'art. 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de
boissons (LADB), le recourant invoque la possibilité de dérogation prévue à
l'al. 2 de cette disposition, soit les circonstances locales particulières,
notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme. Il fait valoir
notamment que le quartier de la vieille ville présente un intérêt touristique
marqué et qu'à cet égard la création d'un nouvel établissement public, de type
tout à fait particulier puisque servant essentiellement des produits espagnols,
répond à un besoin manifeste des touristes visitant la station de Montreux. Le
recourant se réfère également au développement souhaitable de cette station, en
particulier en raison de l'extension de la Maison des congrès. Il a enfin
produit des attestations de l'Office du tourisme et du délégué aux affaires
économiques de la ville de Montreux, se déclarant tous deux favorables à
l'ouverture de l'établissement contesté.
2. a) L'art. 32
LADB prévoit ce qui suit :
"L'autorisation de créer un établissement
public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de
ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater
Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces
patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des
établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une
agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales
particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme,
aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà
un café-restaurant pour :
(...)
500 habitants dans les agglomérations de plus
de 6000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas atteintes
ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."
La Commune
de Montreux compte actuellement un peu plus de 20'000 habitants et dispose de
59 cafés-restaurants et de 40 hôtels avec restaurant; or, au regard des normes
précitées, elle n'aurait droit qu'à 40 établissements avec alcool. Force est
donc de constater que le nombre d'établissements prévu à l'article précité est
nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement peut se justifier sans doute
dans une certaine mesure par la circonstance particulière du tourisme.
Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a précisé à de
nombreuses reprises (v. p. ex. décision R1 702/90 M.-M. Ra. du 8.8.1990), le
tribunal de céans retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas, car à
défaut on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la
cautèle en faveur du tourisme n'implique pas que
le nombre d'autorisations soit absolument
libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un nouvel
établissement doit répondre à un besoin spécifique.
b) Le
recourant soutient que, dans le cas présent, des circonstances locales
particulières permettent de déroger à la norme chiffrée de l'art. 32 LADB. Pour
apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est
attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un
rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas
dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution
de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un
établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied
et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du
quartier visé (arrêts du Tribunal administratif GE 91/006, du 25.2.1992 et GE
91/032, du 13 mai 1992).
c) Le
développement de la localité de Montreux, et des activités touristiques qui s'y
déroulent, ne saurait justifier une dérogation à l'interdiction de créer de
nouveaux établissements publics avec alcool résultant de la loi, parce qu'on ne
saurait les considérer comme des circonstances particulières : pratiquement
toute la Riviera vaudoise peut se prévaloir d'une situation semblable. Sans
doute le quartier de la vieille ville où le recourant souhaite ouvrir son
établissement présente--t-il un certain intérêt pour les touristes, et le
tribunal admet à cet égard qu'il reçoit de nombreux visiteurs. Il n'en demeure
pas moins que les cafés-restaurants existant à cet endroit suffisent largement
aux besoins tant de la population (il n'existe pas dans ce quartier de grands
immeubles d'habitation ni d'entreprises importantes) qu'à ceux du tourisme.
Ne saurait
davantage être considéré comme une circonstance particulière le fait que le
recourant veut créer un établissement d'un type particulier, style
"Bodega" espagnol. Admettre cet argument reviendrait en effet à vider
de son sens la clause du besoin - et du reste le principe de l'égalité de
traitement - en ne l'appliquant qu'aux cafés-restaurants traditionnels.
D'ailleurs,
si on considère les innombrables variétés de restaurants de type spécial
pouvant être ouverts, des turcs et des grecs aux portuguais, en passant par les
espagnols, les italiens et les corses, sans même compter les japonais, chinois,
thaïlandais, coréens, etc., une autorisation fondée uniquement sur le type
particulier de l'établissement permettrait d'alcooliser facilement bien plus
que la population montreusienne, sans doute de manière exotique, mais sans que
ce dernier élément paraisse déterminant quant aux conséquences néfastes pour la
santé publique.
d) Enfin,
les autres arguments évoqués par le recourant ne sauraient davantage être décisifs
: le fait qu'un établissement du quartier se serait fermé ne change rien à la
situation parce que les établissements publics existants sont largement
suffisants; le fait également qu'une personne au bénéfice d'un droit
d'antériorité ait, apparemment, renoncé à créer un établissement public en
louant ses locaux pour l'exploitation d'un atelier de poterie n'y change rien
et le recourant pourra lui-même bénéficier du droit d'antériorité qui lui a été
reconnu, mais seulement lorsque l'évolution de la situation permettra
l'ouverture d'un nouvel établissement, au regard de la clause du besoin.
3. Le recours
doit dès lors être rejeté, les frais d'instruction et un émolument d'arrêt
étant mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument de Fr.
1'200.-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de
frais effectuée.
Lausanne, le 18 novembre 1992/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement par
l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Me Marcel Heider à Montreux, sous pli
recommandé;
- au DJPAM, Service de la police
administrative, Caroline 2 à 1014 Lausanne.