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Décision

GE.1992.0084

TA - GE.1992.0084 - 1992-12-24 - c/DISP

24 décembre 1992Français15 min

Source vd.ch

Faits

I. Se fondant

sur les résultats de ce rapport, le Département de l'intérieur et de la santé

publique a écrit le 10 juin 1992 à la recourante, l'informant qu'il avait

décidé de retirer l'autorisation d'exploiter pour le 30 septembre 1992, des

dispositions devant être prises pour le transfert des pensionnaires dans

Considérants

d'autres établissements. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent

recours, déposé le 22 juin 1992 et confirmé par un mémoire du 30 juin 1992. Le

service s'est déterminé en date du 24 juillet 1992. Les arguments des parties

seront repris ci-après pour autant que de besoin.

J. Le Tribunal

administratif a siégé le 5 octobre 1992 en présence des parties, qu'il a

entendues, ainsi que cinq témoins, dont l'assignation avait été requise par la

recourante. Sur requête de cette dernière, les débats ont été suspendus, le

Dispositif

tribunal ayant décidé, sur proposition de la recourante, de compléter

l'instruction par un rapport de visite établi par l'Association vaudoise des

établissements médico-sociaux (AVDEMS). En raison de cette prolongation, le

juge instructeur a ordonné l'effet suspensif au recours, par décision du 6

octobre 1992. Le Tribunal a siégé à nouveau le 15 décembre 1992, en présence

des parties, et après avoir pris connaissance du rapport de visite de l'AVDEMS,

déposé le 7 décembre 1992 et communiqué aux parties. Il résulte en substance de

ce rapport que les méthodes de gestion appliquées par la recourante sont

dépassées, que les dossiers médicaux individuels ne sont pas établis et que la

direction, malgré sa bonne volonté, se trouve un peu dépassée par les

évènements. Pour l'AVDEMS, une surveillance rapprochée de l'établissement

durant une période de six mois est nécessaire, indépendamment de mesures

tendant à une réorganisation totale de l'établissement sur le plan

administratif et à une prise en charge mieux adaptée à la pathologie des

pensionnaires.

et considère en droit :

________________

1. En substance,

la recourante conteste le bien-fondé de la décision prise en soutenant que les

griefs formulés ont été exagérés, et surtout que les manquements ou

insuffisances que l'on pouvait constater sur certains points résultent d'une

insuffisance de moyens financiers (manque de personnel) dont l'Etat est

directement responsable. Pour le département intimé, ces remarques sont sans

pertinence, la question étant de savoir si, au plan de la police sanitaire,

l'établissement de la recourante présente encore suffisamment de garanties

quant au traitement et à l'entretien des pensionnaires. Il convient donc

d'examiner l'existence et l'importance des motifs invoqués par l'autorité

intimée à l'appui de sa décision de fermeture, et de contrôler ainsi la

justification de cette dernière, notamment au regard du principe de la

proportionnalité; la recourante n'ayant mis en cause - à juste titre - ni

l'existence d'une base légale, ni la compétence de l'autorité intimée, ni la

procédure suivie. Dans le cadre de ce contrôle, et conformément à l'art. 36

LJPA, le tribunal est limité au domaine de la légalité, y compris l'abus ou l'excès

du pouvoir d'appréciation.

2. La recourante

est, depuis huit ans, au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un EMS. Il

s'agit typiquement d'une autorisation de police qui, délivrée après un contrôle

préventif destiné à s'assurer que l'activité exercée ne comporte pas de risques

pour la santé publique, lève l'interdiction de principe prévue par la

législation (sur tous ces points, voir Knapp, Précis de droit

administratif, 4ème édition, No 1371 et ss., plus spécialement No 1373; Gygi

Verwaltungsrecht, 1986, p. 176). Une fois délivrée, une autorisation de police

confère à son bénéficiaire un droit qui ne peut lui être enlevé que contre

indemnité, ou alors pour des motifs de police, notamment en cas de non-respect

des conditions posées (Knapp, op. cit. 1374; sur le problème général de

la révocation des actes administratifs, voir ATF 115 Ib 155 et les références

citées).

3. L'autorisation

délivrée le 1er juillet 1984 à la recourante est fondée sur les dispositions de

l'ancienne loi du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire, qui permettait

notamment le retrait de l'autorisation en cas d'inobservation de conditions

fixées (art. 25 ter). La loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après

LSP, RSV 5.1), qui a remplacé la loi d'organisation sanitaire de 1952, prévoit

également la possibilité pour le département d'ordonner en tout temps la

fermeture temporaire ou définitive d'un établissement (art. 151 LSP).

3.1 S'agissant des

conditions d'exploitation, il résulte clairement du dossier et de l'instruction

de la cause que la gestion par la recourante de son établissement est

déficiente. L'expertise D.________ est révélatrice à cet égard. Elle met en

effet en évidence l'impossibilité d'assurer la qualité et la continuité des

soins avec deux personnes et un remplaçant, parlant même de "... situation

à hauts risques" (2ème observation p. 3). Est également souligné le fait

que l'horaire appliqué aux pensionnaires ne respecte pas les habitudes de vie,

les rythmes biologiques et les besoins physiologiques de ces derniers (6ème

observation p. 10), ainsi que l'absence de stratégie de soins et de projets

thérapeutiques (8ème observation p. 11). Ce rapport conclut (p. 13) que les

principaux dysfonctionnements relevés par le département n'ont pas été

corrigés, soit le cumul d'activités des responsables (veilles à l'extérieur),

l'insuffisance de l'encadrement, l'absence de prise en charge personnalisée en

fonction des connaissances actuelles en psycho-gériatrie, la présence d'odeurs

désagréables, etc.

Le rapport

de l'AVDEMS, produit en cours de procédure - et, il faut le rappeler, sur

proposition de la recourante - confirme pour l'essentiel que la gestion de

l'établissement est insuffisante, aussi bien en ce qui concerne les soins que

l'organisation, et que la poursuite de l'exploitation exigerait une

surveillance rapprochée comportant une aide appropriée de professionnels

compétents.

3.2 L'exploitation

d'un établissement médico-social, abritant comme celui de la recourante huit

pensionaires âgés, nécessitant une surveillance et des soins constants et

appropriés, suppose que des garanties suffisantes existent quant aux

connaissances professionnelles, aux aptitudes et à la disponibilité des

responsables. Dans la mesure où sont en cause le bien-être et la santé - voire

même la vie - de personnes totalement dépendantes d'autrui, l'autorité

responsable ne peut pas prendre de risques, dans la mesure où le bien public

menacé (la santé publique) est l'un des plus importants que doit protéger

l'ordre juridique.

En l'espèce,

le service a pris des mesures imposant un certain nombre d'exigences puis,

après avoir constaté - et fait constater - par un expert qu'elles n'étaient pas

satisfaites, a tiré la conclusion qui s'imposait. Dans les limites du contrôle

judiciaire auquel doit procéder le Tribunal administratif, qui se restreint à

l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, on ne peut pas considérer que la

mesure critiquée va au-delà de ce qui était exigé, violant ainsi le principe de

la proportionnalité. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif, notamment celui de la proportionnalité (ATF 110 V 365

cons. 3b; 108 Ib 205 cons. 4a). Or, aucun élément n'a été établi permettant de

penser que le département intimé serait guidé, dans cette affaire, par des

motifs étrangers à la sauvegarde de la santé publique, même si la recourante a

laissé entendre en procédure qu'elle serait la victime d'une démarche destinée

à "faire un exemple".

En ce qui

concerne le principe de la proportionnalité, les griefs formulés ne sont pas

pertinents. Ce principe exige en effet, selon la jurisprudence, que l'atteinte

à des intérêts privés soit justifiée par un intérêt public prépondérant et se

limite à ce qui est nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318,

cons. 4b, et les références citées). L'adaptation d'une mesure à son but

(Tauglichteit) est un aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 cons. 5c),

l'autorité devant procéder à une confrontation soigneuse des intérêts privés -

notamment de nature économique - et publics en cause (RDAF 1992 p. 281, et les

références citées). Or, on est ici en présence d'une situation très classique

dans laquelle un intérêt public important (éviter des risques de mise en danger

de la santé de patients) exige des mesures compromettant le droit d'un particulier

d'exercer l'activité professionnelle de son choix et d'en tirer les revenus lui

permettant d'assurer son existence. Compte tenu des éléments résultant du

dossier, et fondé sur des constatations faites aussi bien par son propre

personnel que par des experts étrangers, le département intimé a considéré que

la nécessité d'exclure les risques que représentait la poursuite de

l'exploitation de l'EMS "B.________", dans des conditions jugées

insuffisantes, l'emportait nettement sur la sauvegarde des intérêts de la

recourante. Le Tribunal administratif, au bénéfice du pouvoir d'examen qui est

le sien et qui ne lui permet pas de substituer sa propre appréciation - il n'en

aurait d'ailleurs pas les compétences techniques - à celle du département, ne

peut que confirmer un tel choix. Les mises en garde formulées ces dernières

années se sont révélées vaines. Qui plus est, aussi bien le rapport D.________

que celui de l'AVDEMS arrivent à la conclusion que l'exploitation sous la seule

direction de la recourante et de son mari présente un risque inacceptable. On

ne voit pas quelle autre disposition pourrait prendre l'autorité sanitaire dans

une telle situation sauf à instituer une sorte de "tutelle" bien

problématique, et qui ne ferait de toute manière qu'aggraver la situation

financière de l'établissement, qui ne parvient pas déjà actuellement à faire

face aux frais d'exploitation, selon la recourante elle-même. D'ailleurs, quand

on voit la manière dont a été accueillie Mme D.________ (voir rapport p. 5 à 7)

qui n'était chargée que d'une expertise, on ne voit pas comment une

"surveillance" telle que suggérée par l'AVDEMS pourrait aboutir à des

résultats satisfaisants, une démarche de ce genre supposant un minimum de

collaboration que la recourante et son mari ne sont pas prêts, apparemment, à

assurer.

4. Le recours

doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge de la

recourante déboutée (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument de Fr.

1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.

III. Un délai au 31

mars 1993 est imparti à la recourante pour cesser l'exploitation de l'EMS

"B.________", à ********, et transférer ses pensionnaires dans

d'autres structures d'accueil, sous la surveillance du Département ISP.

Lausanne, le 24 décembre 1992/gz

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante A.________, par

l'intermédiaire de son conseil, Me Urbain Lambercy, avocat à Lausanne, sous pli

recommandé,

- au Service de la santé publique, à

Lausanne.