GE.1992.0085
TA - GE.1992.0085 - 1992-10-09 - c/DIPC
9 octobre 1992Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1992.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.1992
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DIPC
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
LJPA-4
LS
LS-123
Résumé contenant:
Renvoi de l'Ecole normale-recevabilité du recours c/déc. du DIPC sur recours c/confé. des maîtres-circons. part. (acc. ski) pour déroger à l'exigence d'1 résultat satisf. dans toutes les branches (art. 83 règlement)
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 9 octobre 1992
____________
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l'avocat Rémy Balli, av. du Général-Guisan 58, 1009 Pully,
contre
la décision du Département de l'Instruction
publique et des cultes du 22 juin 1992 rejetant son recours contre la décision
de la conférence des Maîtres de l'Ecole normale de Lausanne prononçant son
renvoi.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Pierre Journot, président
Roland Lavanchy, assesseur
Vincent Pelet, assesseur
constate en fait :
______________
A. X.________,
née le 18 septembre 1970, a obtenu un diplôme de culture générale en 1989. En
août 1989, elle est entrée à l'Ecole normale de Lausanne en vue d'obtenir le
brevet pour l'enseignement. Elle a fréquenté la section des maîtres et
maîtresses des classes primaires, destinée aux enseignants des six premières
années de la scolarité obligatoire.
Au début de
l'année 1990, la recourante, qui pratiquait le ski depuis son enfance, a
participé au camp de ski obligatoire organisé par l'Ecole normale. Elle a été
victime d'un accident qui a provoqué une entorse du ligament latéral interne du
genou gauche. En conséquence, elle n'a pas pu se présenter à l'épreuve
d'évaluation en éducation physique de la fin du premier semestre (février
1990), qui est une épreuve intermédiaire non déterminante pour le résultat de
l'élève. Elle n'a pas pu participer non plus à l'épreuve d'évaluation en éducation
physique de la fin de la première année (juillet 1990).
En octobre
1990, elle s'est présentée à l'évaluation d'éducation physique de fin de
première année; ses prestations ont été jugées insuffisantes. Il en a été de
même lors de la première évaluation complémentaire de décembre 1990 ainsi que
lors de l'évaluation intermédiaire du troisième semestre en février 1991.
La
recourante souffrait alors encore de douleurs et d'une instabilité du genou
gauche. Une arthroscopie, suivie d'une intervention chirurgicale, a été
pratiquée le 21 février 1991. Cette intervention a permis de mettre en évidence
une malformation congénitale du genou au sujet de laquelle le médecin de la
recourante précise qu'elle a très probablement été aggravée par le traumatisme
dû à l'accident de ski. Dans un certificat médical du 1er mars 1991, le Dr
Bachelin expose notamment ce qui suit:
"Compte tenu de ce morphotype particulier
dû à une malformation congénitale, j'ai fortement conseillé à Mlle X.________
de s'abstenir de toute activité physiquement contraignante pour son appareil
extenseur, en particulier les sports qui mettent à contribution ce dernier et
qui risqueraient d'endommager définitivement son genou".
La
recourante a remis ce certificat médical à son professeur d'écucation physique,
qui l'a transmis au directeur de l'école. D'après les renseignements recueillis
à l'audience, la recourante a été interpellée sur la question de savoir si ce
certificat était définitif, mais n'a pas fourni de réponse catégorique. A la
même époque, la conseillère aux études responsable de la recourante lui a
exposé qu'elle devait faire face à cet obstacle et lui a conseillé de passer
son brevet, sans chercher à obtenir une dérogation, en se soumettant aux
épreuves d'éducation physique.
B. Le 30 mai
1991, la recourante s'est entretenue avec le directeur de l'école. La teneur de
cet entretien est contestée. Selon le recours, l'intéressée a exposé en toute
franchise ses problèmes de santé. En revanche, par lettre du 4 juin 1991, le
Directeur de l'école a déclaré confirmer cet entretien dans les termes suivants
:
"Je vous confirme notre entretien du
30 mai 1991 comme suit :
- depuis un mois environ vous avez repris
des activités physiques afin d'améliorer vos performances : physiothérapie,
vélo, haltères.
- vous avez la ferme intention de réussir
votre examen (allégé) d'éducation physique afin d'obtenir votre brevet
d'enseignant généraliste et vous allez accomplir les efforts nécessaires.
- Vous n'obtiendrez pas votre brevet en
juillet 1991 en raison de votre insuffisance en éducation physique. C'est dire
que durant l'année scolaire 1991-92 vous vous astreindrez à un programme de
rattrapage dans cette discipline en demandant éventuellement à votre futur
directeur d'établissement un horaire allégé.
Nous avons pris note que vous êtes
reconnaissante à notre Ecole d'avoir prévu pour vous un programme d'examen ad
hoc, tenant compte de l'état de votre genou et que vous comprenez fort bien
qu'il est impossible de vous consentir un régime de faveur.
Je vous rappelle enfin qu'il vous
appartient d'atteindre également les objectifs de la fin de première année en
éducation physique.
Je formule tous mes voeux pour que vous
parveniez rapidement à atteindre le minimum exigé et vous présente,
Mademoiselle, mes salutations les meilleures. "
La
recourante ne s'est ainsi pas présentée à l'évaluation d'éducation physique de
deuxième année en juillet 1991.
C. Invitée,
conformément à la procédure habituelle, à préciser dans quel degré scolaire
elle souhaitait enseigner, la recourante s'est prononcée pour les cinquième et
sixième degrés. La gymnastique n'y est pas dispensée par le maître de classe.
A la rentrée
scolaire, la recourante a enseigné 5 mois dans un établissement scolaire à
Prangins, puis effectué un remplacement à Vallorbe pendant une durée
équivalente. Elle a ainsi été occupée pendant presque toute l'année scolaire
1991-1992 à plein temps.
D. Par lettre du
13 novembre 1991, le Directeur de l'Ecole normale a écrit à la recourante en
constatant que celle-ci n'avait pas pris contact avec le maître d'éducation
physique et en lui impartissant un délai au 22 novembre 1991 pour régulariser
cette situation. Il précisait qu'une fois les aptitudes de fin de première
année déclarées suffisantes, les épreuves de fin de deuxième année seraient
organisées. Il rappelait encore qu'à teneur du règlement, la durée des études
ne peut dépasser trois ans.
D'après la
décision attaquée, la recourante s'est rendue une fois en salle de gymnastique,
mais ne s'est livrée à aucun entraînement. Selon la recourante en revanche,
c'est exact pour ce qui concerne le jour où elle s'est entretenue avec le
professeur d'éducation physique, mais elle s'est entraînée lors d'autres
séances en salle de gymnastique.
Par lettre
du 19 décembre 1991, le Directeur de l'Ecole normale a imparti à la recourante
un programme fixant au 29 janvier 1992 la deuxième et dernière évaluation
complémentaire de fin de première année (selon un programme réduit établi par
le maître d'éducation physique) et aux 30 mars, 1er et 2 avril 1992 les
épreuves de fin de deuxième année, avec possibilité de rattrapage en mai, puis
en juin 1992.
La
recourante s'est présentée à l'épreuve du 29 janvier 1992; elle était dispensée
de deux des épreuves (endurance et saut) et a subi les 7 autres (dont une de
théorie) qui totalisaient au maximum 50 points. Elle a obtenu 28,5 points, dont
9 points (sur un maximum de 10) pour l'épreuve théorique. Le seuil de réussite
étant fixé à 65 % du maximum possible, soit 32,5 points, elle a échoué.
E. En date du 16
mars 1992, la conférence des maîtres de l'Ecole normale de Lausanne a examiné
le cas de la recourante. Constatant que la recourante n'avait saisi aucune des
occasions de rattraper son retard dans le domaine musical et dans celui de
l'éducation physique, elle a décidé de la renvoyer de l'école. Contre cette
décision, notifiée par lettre du 19 mars 1992, la recourante a déposé en temps
utile un recours auprès du Département de l'instruction publique et des cultes.
Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 100 francs.
F. Par décision
du 22 juin 1992, le Département de l'instruction publique et des cultes a
rejeté le recours, confirmé la décision de la conférence des maîtres et mis à
la charge de la recourante un émolument de Fr. 100,--.
G. En temps
utile, la recourante a contesté cette décision en concluant à son annulation et
à ce qu'un brevet d'enseignement lui soit délivré. Elle a effectué une avance
de frais de Fr. 500,--.
Dans sa
réponse du 18 août 1992, le Département intimé a conclu au rejet du recours.
Les moyens
des parties seront repris plus loin.
Lors de son
audience du 29 septembre 1992, le Tribunal administratif a entendu la
recourante assistée de son conseil, les représentants du département intimé
ainsi que la conseillère aux études de la recourante comme témoin.
et considère en droit :
_______________
1. Le recours
est dirigé une décision du Département de l'Instruction publique et des cultes
statuant lui-même sur recours contre une décision de la conférence des maîtres
de l'Ecole normale de Lausanne. Il convient d'examiner si le recours est
recevable au Tribunal administratif en troisième instance.
L'art. 4 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) a la teneur suivante :
" Le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il n'y a pas de recours au Tribunal
administratif contre les décisions du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, du
Tribunal cantonal ou des commissions de recours spéciales, ou lorsque la loi
précise que l'autorité statue définitivement.
Les décisions des préfets ne sont
susceptibles de recours au Tribunal administratif que lorsque la loi le prévoit
expressément ".
Le Règlement
pour les Ecoles normales du Canton de Vaud du 20 juin 1980 a désormais pour
base légale la loi scolaire (LS) du 12 juin 1984, qui constitue la "loi de
référence" des lois cantonales sur l'instruction publique (art. 2 LS).
Compte tenu
de l'abrogation de son alinéa premier, biffé ci-dessous, par une des lois du 18
décembre 1989 qui adaptaient la législation vaudoise à la loi du même jour sur
la juridiction et la procédure administratives, l'art. 123 de la loi scolaire
du 12 juin 1984 (LS) a la teneur suivante :
"Les décisions prises par le
département en vertu des compétences attribuées par les dispositions qui
précèdent sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat, conformément aux
règles de la procédure administrative.
Les décisions des autres autorités chargées de
l'application de la présente loi sont susceptibles de recours au département,
qui statue définitivement.
Le recours contre des décisions concernant le
résultat d'examens ne peut être formé que pour illégalité, l'appréciation des
travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf en cas d'arbitraire
".
Le Tribunal
administratif a déjà jugé que l'abrogation de l'art. 123 al. 1 LS, qui rend
formellement incompréhensible l'art. 123 al. 2 LS, constitue une inadvertance
malgré laquelle rien n'indique que le législateur ait voulu modifier le
principe en vertu duquel les décisions fondées sur la loi scolaire et prises
par une autre autorité que le Département lui-même peuvent faire l'objet d'un
recours au Département, qui statue définitivement (Tribunal administratif,
arrêt GE 91/013 du 19 décembre 1991). L'application de ce principe aboutirait
en l'espèce à l'irrecevabilité du recours. Il en va de même si l'on se réfère,
s'agissant de l'Ecole normale, au texte actuel des art. 87 à 89 du règlement
déjà cité du 20 juin 1980 tel qu'il a été modifié le 21 juin 1991 en vue de
l'entrée en vigueur de la LJPA le 1er juillet 1991, mais il faut tenir compte
des dispositions abrogées à cette occasion, biffées dans la reproduction
ci-dessous:
Art. 87.- Les décisions de la conférence
des maîtres en matière d'exclusion et d'évaluation peuvent faire l'objet d'un
recours au département. Elles sont notifiées par écrit avec indications des
voies et délais de recours.
Art. 88.- Il y a recours au Conseil
d'Etat contre les décisions prises par le département.
Art. 89.- Le recours au département doit
être exercé par écrit, avec indication des moyens et des conclusions, dans les
10 jours qui suivent la communication de la décision attaquée.
Le recours au Conseil d'Etat est réglé
par l'arrêté fixant la procédure pour les recours administratifs. Ce recours
est hiérarchique.
D'après leur
texte actuel, ces dispositions ne contiennent rien qui puissent indiquer
l'intention de leur auteur de déroger au principe général applicable en matière
scolaire, en vertu duquel les décisions rendues sur recours par le Département
ne peuvent pas faire l'objet de recours ultérieur. Toutefois, dans leur
ancienne teneur, la succession immédiate des art. 87 et 88 paraît avoir
signifié que les décisions rendues sur recours par le Département dans les cas
cités à l'art. 87 du règlement pouvaient encore faire l'objet d'un second
recours au Conseil d'Etat. Telle paraît être en tout cas l'interprétation du
Département intimé, dont la décision sur recours du 22 juin 1992 indiquait
expressément la voie du recours au Tribunal administratif. Il faut d'ailleurs
observer, au moins en ce qui concerne les décisions rendues en matière
d'exclusion de l'école, qu'il s'agit de décisions graves que la loi place
ordinairement dans la compétence directe du Département, avec recours au
Tribunal administratif (art. 119 al. 1 lit d LS; art. 32 in fine de la loi du
17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur). Tel est également
le cas de l'exclusion définitive de l'Ecole normale pour cause d'indiscipline,
que l'art. 57 du règlement du 20 juin 1980 déjà cité place expressément dans la
compétence du Département. Il faut donc admettre que la décision du Département
en matière d'exclusion de l'Ecole normale peut, même si le Département a statué
sur recours contre une décision de la conférence des maîtres, faire l'objet
d'un recours au Tribunal administratif.
Le recours
est ainsi recevable.
2. Les art. 30,
42 et 43 du règlement du 20 juin 1980 pour les Ecoles normales du Canton de
Vaud prévoient ce qui suit:
"Art. 30.- La durée normale des études
est de 2 ans.
Les évaluations complémentaires ne peuvent la
prolonger au-delà de 3 ans.
Art. 42.- Les candidats ou les étudiants qui
présentent des infirmités ou des affections susceptibles d'entraîner, au cours
de leur future carrière, des entraves à un enseignement normal, sont écartés ou
font l'objet d'une décision d'ajournement.
Le département établit, d'entente avec le
service de la santé publique, une liste indicative des infirmités ou affections
rédhibitoires."
Art. 43 - Sur la base des réponses à un
questionnaire médical, le médecin de l'Ecole normale se prononce quant à l'admissibilité
des candidats du point de vue médical.
Au cours du premier semestre, les étudiants
sont en outre examinés de façon approfondie par le médecin de l'Ecole
normale":
L'art. 74
al. 2 du règlement prévoit en outre qu'au début de la formation, le directeur
conseille aux étudiants qui présentent des défauts graves au regard des
exigences de la profession d'instituteur d'interrompre leur formation.
Quant aux
évaluations et aux examens, ils sont notamment régis dans la teneur suivante
par les art. 64 à 68 et 76 à 83 :
"Art. 64.- Toutes les disciplines sauf
les options donnent lieu chaque année à une évaluation du premier semestre
(éventuellement du deuxième) et à une évaluation annuelle.
Art. 65.- Les résultats des évaluations
semestrielles, annuelles et des examens s'expriment par les mentions:
"suffisant" ou "insuffisant".
Les compensations entre les disciplines
sont exclues.
Art. 66.- L'étudiant doit obtenir un
résultat suffisant lors de chaque évaluation annuelle et dans chaque
discipline.
Art. 67.- Pour les disciplines comportant
un examen, l'évaluation annuelle est celle de l'examen.
Toutefois, le jury peut tenir compte de
l'évaluation du premier semestre.
Art. 68.- Pour les disciplines ne
comportant pas d'examen, l'évaluation annuelle est celle du second semestre.
Art. 76.- La première année d'étude
constitue une période probatoire.
L'étudiant qui obtient des résultats
"insuffisants" dans plus du tiers des évaluations annuelles en fin de
première année est exclu de l'école.
La conférence des maîtres apprécie les cas
limites.
Art. 77.- En cas d'insuffisance dans une
discipline au cours du premier semestre de chaque année, l'étudiant est
astreint, lors du second semestre, à des études complémentaires, des heures
d'appui ou toute autre mesure appropriée; le résultat en est contrôlé et
l'évaluation du 2ème semestre peut en tenir compte.
Art. 78.- Le dossier pédagogique de chaque
étudiant se compose de toutes les évaluations des exercices pratiques de la 2e
année.
Art. 79.- L'évaluation pédagogique annuelle
de 2e année est établie par un jury de formateurs ayant participé aux
évaluations pratiques, sur la base du dossier pédagogique. Ce jury est présidé
par le conseiller aux études.
Art. 80.- Chaque échec lors d'une
évaluation annuelle oblige l'étudiant à se soumettre à une évaluation
complémentaire.
Ne pas se soumettre à une évaluation équivaut
à un échec, sous réserve de cas de force majeure (maladie, accident, etc.).
L'échec à la troisième évaluation entraîne le
renvoi.
La conférence apprécie les cas limites.
Art. 81.- Les évaluations complémentaires
on lieu en dehors de l'horaire ou du temps normal des études.
Elles doivent avoir lieu dans un délai maximum
d'une année.
Art. 82.- Le brevet pour l'enseignement
(ci-après: le brevet) est délivré aux condidats qui ont prouvé qu'ils possèdent
les compétences et les aptitudes propres à l'exercice du métier d'instituteur
et qu'ils sont notamment capables:
- d'enseigner chacune des disciplines fixées
par les plans d'études des classes enfantines et primaires;
- d'organiser leur enseignement en fonction
des objectifs généraux de l'école publique en tenant compte de la structure et
de la composition de classes différentes;
- d'évaluer les résultats de leur action
pédagogique;
- d'établir une relation pédagogique
satisfaisante.
Art. 83.- Pour obtenir le brevet, les
candidats doivent en particulier avoir obtenu un résultat suffisant à toutes
les évaluations annuelles.
Toutefois la conférence des maîtres peut
déroger à cette règle si des circonstances particulières le justifient."
a) En l'espèce,
la recourante a réalisé des prestations insuffisantes à l'évaluation
d'éducation physique de fin de première année en octobre 1990, de même qu'à la
première évaluation complémentaire de décembre 1990, ainsi qu'à la seconde
évaluation complémentaire du 29 janvier 1992.
Elle tombe
sous le coup de l'art. 80 al. 3 du règlement du 10 juin 1980, selon lequel
l'échec à la troisième évaluation entraîne le renvoi. Selon l'art. 80 al. 4 du
règlement, la conférence des maîtres apprécie les cas limites. De l'avis du
représentant du département entendu à l'audience, on ne se trouverait dans un
cas limite que si l'échec était dû au manque d'un seul point, ce qui n'est pas
le cas de la recourante. Il n'y a pas lieu d'examiner ce point pour les motifs
qui suivent. En effet, si l'échec subi ne constitue pas un cas limite, il
convient d'examiner si la conférence des maîtres aurait dû admettre - ce
qu'elle a expressément refusé - l'existence de circonstances particulières
l'autorisant à déroger à l'art. 83 du règlement qui exige un résultat
satisfaisant pour toutes les évaluations annuelles.
Sur ce
point, la recourante se prévaut de l'exception accordée à une autre élève qui a
été autorisée à passer son brevet pour l'enseignement sans être astreinte à
l'épreuve de gymnastique. Il résulte du dossier que cette candidate, obèse,
s'était d'abord soumise à un régime d'amaigrissement, puis à une opération
chirurgicale destinée à diminuer son poids, préconisée par le médecin de
l'école comme condition à son admission, sans toutefois parvenir ultérieurement
à des résultats satisfaisants en gymnastique. L'un des représentant du
département a exposé que de telles dérogations étaient exceptionelles et qu'il
n'en a été accordé que trois en l'espace de dix ans. Dans ses déterminations,
le département intimé expose que l'admission du recours porterait atteinte à la
liberté d'appréciation de la conférence des maîtres. Il a plaidé à l'audience
que le renvoi n'était pas motivé par des motifs médicaux mais par l'attitude et
la manque d'efforts de la recourante.
b) Il est exact
qu'en vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs
tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, mais que le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant
lui que si la loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas dans la présente
cause. Toutefois, lorsqu'une norme confère à une autorité la compétence de
prendre une décision sans préciser les critères qui doivent intervenir pour
fixer la décision, il appartient à l'autorité de recours d'examiner ceux qui
ont été utilisés sous l'angle de la légalité (v. p. ex. Tribunal administratif,
arrêt GE 91/009 du 4 septembre 1991) et de l'abus et à l'excès du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par les considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité
de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 considérant 3b in
fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
L'examen du
règlement du 20 juin 1980 pour les écoles normales du canton de Vaud montre que
diverses dispositions sont destinées à garantir que les élèves de l'Ecole
normale bénéficient d'un état de santé correspondant à certaines exigences
minimales. C'est ainsi qu'un questionnaire médical préalable à l'admission est
prévu (art. 43 al. 1 du règlement) et qu'un examen médical approfondi se
déroule au cours du 1er semestre (art. 43 al. 2 du règlement). En outre, l'art.
74 al. 2 du règlement garantit aux candidats que les insuffisances constatées
au début de leur formation leur seront signalées et que le Directeur les
invitera à interrompre leur formation. C'est en raison de ces garanties que le
règlement exige par ailleurs que les candidats obtiennent un résultat suffisant
à toutes les évaluations annuelles (art. 83 al. 1). L'art. 83 al 2 du règlement
prévoit toutefois que la conférence des maîtres peut déroger à cette règle si
des circonstances particulières le justifie. Compte tenu des autres
dispositions qui viennent d'être rappelées, cette règle exceptionnelle paraît
devoir permettre à la conférence des maîtres de régler les cas dans lesquels
des circonstances particulières empêchent un élève d'obtenir un résultat
satisfaisant dans chacune des branches, sans qu'il ait pu être empêché à temps
d'entreprendre sa formation ou dissuadé suffisamment tôt de la poursuivre. Sous
cet angle, force est d'admettre que la recourante remplit apparemment les
conditions pour l'octroi d'une dérogation. En effet, l'instruction a permis
d'établir qu'elle ignorait la malformation congénitale de son genou et à cet
égard, on doit la laver du soupçon de dissimulation formulé dans les
déterminations de l'Ecole normale devant l'instance précédente. Il est
également établi avec certitude que la recourante souffre d'un handicap
physique qui ne peut plus s'améliorer. Ce handicap explique la forme physique
insuffisante de la recourante, même dans les branches où l'utilisation de cette
articulation ne joue pas un rôle essentiel. Il reste donc à déterminer si la
conférence des maîtres pouvait refuser la dérogation de l'art. 83 al. 2 en se
fondant sur l'attitude de la recourante et les efforts jugés insuffisants
qu'elle avait consentis pour s'entraîner.
Compte tenu
de la formulation de l'art. 83 al 2 du règlement, qui ne fixe aucun critère, il
n'est pas certain que la conférence des maîtres puisse se prononcer sur
l'octroi d'une dérogation en se fondant sur les mérites subjectifs du candidat
ou l'existence d'une faute de sa part. En effet, cette disposition ne figure pas
parmi les règles disciplinaires applicables à l'Ecole normale. La question peut
toutefois rester ouverte, car l'existence d'une faute de la recourante n'est
pas établie ou du moins pas suffisamment caractérisée pour entraîner une telle
sanction. En effet, il suffit de lire le certificat médical du 1er mars 1991
pour comprendre que la recourante souffrait depuis son accident d'une affection
qui n'était plus susceptible de s'améliorer, puisque au contraire, certains
efforts déconseillés pouvaient aggraver l'état de son genou. On ne peut donc
guère lui faire grief d'un manque d'assiduité dans ses exercices physiques dès
lors que malgré l'existence de ce certificat médical, elle avait été dissuadée
de solliciter une dispense par les principaux responsables de sa formation. A
ceci s'ajoute que l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 83 al 2 du
règlement ne paraît pas, lorsqu'elle concerne seulement la gymnastique, porter
une atteinte sérieuse à l'aptitude du candidat à l'enseignement. Il résulte en
effet des explications fournies lors de l'audience qu'un enseignant peut
exercer son métier dans des classes où l'enseignement de la gymnastique ne lui
incombe pas, ceci au point que le Département étudie la possibilité de faire
modifier les exigences relatives à la délivrance du brevet d'enseignement,
notamment en ce qui concerne les classes dans lesquelles la gymnastique est
dispensée par un maître spécialisé.
3. Vu ce qui
précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Toutefois,
la conclusion tendant à la délivrance d'un brevet doit être rejetée dès lors
que la recourante, qui doit être dispensée de l'examen de gymnastique, doit
encore satisfaire aux exigences dans le domaine musical.
Vu le sort
du recours, il n'y a pas lieu de mettre un émolument à la charge de la
recourante, qui a droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision de
l'Ecole normale de Lausanne du 19 mars 1992 prononçant le renvoi de X.________
est annulée.
III. Des dépens sont
alloués à la recourante par Fr. 800,-- à la charge du Département de
l'instruction publique et des cultes.
IV. Les frais restent à la
charge de l'Etat, l'avance de frais devant être remboursée à la recourante par
Fr. 500,--..
Lausanne, le 9 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, par
l'intermédiaire de son conseil l'avocat Rémy Balli, à Pully;
- au Département de l'instruction publique et des cultes, à Lausanne, sous pli
recommandé.