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Décision

GE.1992.0091

TA - GE.1992.0091 - 1992-08-21 - c/ DIPC

21 août 1992Français15 min

Source vd.ch

Faits

I. de Montolieu 5,0 7,0

Chavornay 7,0 9,0

5,0 10

5,0 9,0

Orbe 5,0 7,0

5,0 5,0

Il ressort

de l'instruction de la cause que dans la pratique scolaire, l'échelle des notes

n'est pas entièrement utilisée lorsqu'il s'agit de la conduite. Sous réserve de

cas exceptionnels (tricherie), la plus mauvaise note qui soit infligée est de

5.

En septembre

1991, Y.________ a commis un vol de matériel informatique pour lequel le

Tribunal des mineurs lui a infligé 15 journées de travail. Un éducateur a

examiné sa situation mais aucune mesure particulière n'a été prise. Sa mère est

intervenue auprès de l'établissement scolaire afin que cette infraction

n'influence pas la situation scolaire de son fils. Y.________ serait également

prévenu de dommages à la propriété dans un véhicule de transports publics.

Aucun élément du dossier ne permet de penser que ces faits aient prévenu

défavorablement l'autorité scolaire.

Le 8

novembre 1991, à l'échéance du "demi-semestre", l'établissement

secondaire d'Orbe a porté à la connaissance de la mère de Y.________ diverses notes

inférieures à la moyenne en ajoutant à cette communication une remarque

concernant les problèmes d'absences de cet élève.

Le mari de

X.________ a quitté le domicile conjugal au printemps 1992, apparemment à la

fin de février 1992. Depuis lors, Y.________ vit seul avec sa mère. Celle-ci

travaille et ne peut regagner son domicile que le soir. A midi, il revient seul

à la maison et prépare lui-même son repas comme il en a l'habitude depuis l'âge

de huit ans.

Le 24

février 1992, le maître de classe de Y.________ a téléphoné à la mère de

celui-ci pour lui faire part des difficultés provoquées par des congés douteux

du vendredi après-midi, l'attitude négative et les devoirs mal faits de son

fils. Un entretien a eu lieu le 20 mars 1992. Le maître de classe a soulevé les

problèmes que constituaient des absences douteuses, le travail irrégulier,

l'ordre désastreux, les oublis fréquents, l'attitude parfois agressive,

provocatrice et le comportement asocial de l'élève. Il en est ressorti que la

mère de Y.________ travaillait beaucoup et ne pouvait surveiller complètement

la situation. Y.________ en profitait ou subissait cette situation familiale

peu stable. D'après les renseignements recueillis à l'audience, des absences

excusées par le beau-père de Y.________ ou par sa mère étaient suspectes car

elles survenaient le vendredi après-midi, mais il est aussi arrivé que la mère

refuse expressément d'excuser l'une d'elles. Les enseignants avaient remarqué

que Y.________ passait par des phases d'apathie suivies de périodes

d'agressivité envers ses camarades et les professeurs. Cette attitude était

très néfaste au climat de la classe. Le dossier transmis par le Département ne

fait pas état de sanctions ordonnées à l'encontre de Y.________. Toutefois, l'instruction

à l'audience a établi que des punitions et des heures d'arrêt lui ont été

infligées. Il en ressort aussi que le maître de classe a tenté de raisonner

Y.________ mais sans succès.

A l'époque

déjà, Y.________ envisageait d'entreprendre un apprentissage ou une école

professionnelle dans le domaine de l'informatique. Sa motivation dans cet

objectif paraît forte.

Par lettre

du 8 mai 1992, la mère de Y.________ a encore été invitée à rencontrer la

direction de l'établissement scolaire au sujet des problèmes déjà évoqués ainsi

qu'au sujet de l'avenir de son fils à la fin de l'année scolaire. La mère de

Y.________ a été informée qu'à moins d'une amélioration, l'établissement

demanderait qu'on lui refuse l'autorisation de poursuivre sa scolarité. La mère

de Y.________ déclare avoir eu le sentiment qu'à cette date, la décision de

l'établissement était déjà prise mais le fait ne paraît pas établi, même s'il

ne restait qu'environ six semaines avant la fin de l'année scolaire.

B. Par lettre du

29 juin 1992, la mère de Y.________ a demandé pour son fils l'autorisation

d'effectuer une année scolaire supplémentaire à Orbe. Toutefois, le 24 juin

1992, l'établissement secondaire d'Orbe a transmis au département intimé un

rapport dans lequel il concluait notamment de la manière suivante:

"Le fait de lui accorder une année

supplémentaire de scolarité aboutirait à proroger une situation très dégradée,

ce qui serait contraire aux intérêts de Y.________ et de l'école. Il nous paraît

en l'occurrence préférable pour Y.________ qu'il soit placé dans une institution

où il aurait un encadrement solide que sa mère n'est pas en mesure de lui

fournir."

C. Par décision

du 6 juillet 1992, le Département de l'instruction publique et des cultes a

refusé d'autoriser Y.________ à poursuivre sa scolarité.

En temps

utile, X.________ a recouru contre cette décision et effectué une avance de

frais de 500 francs. Y.________ a également adressé au Tribunal administratif

une lettre du 20 juillet 1992 dans laquelle il demande la reconsidération de

son cas en exposant qu'il a réalisé ses erreurs depuis ses entretiens avec la

doctoresse Abdou.

Le

département intimé a conclu au rejet du recours par déterminations du 12 août

1992 communiquées à la recourante lors de l'audience.

Le 20 août

1992, le Tribunal administratif a entendu les parties ainsi que, conformément à

la requête de la recourante, la doctoresse ********, du Service

médico-pédagogique.

Il résulte

de l'audition de ce psychothérapeute que la mère de Y.________ a contacté ce

service le 19 mai 1992 en évoquant l'attitude négative de son fils et en

réclamant l'aide d'une personne neutre. D'abord réticent - il a encore déclaré

à l'audience qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait - , Y.________ a

accepté de suivre une psychothérapie individuelle sous forme d'entretiens

hebdomadaires qu'il suit très régulièrement. La première séance a eu lieu le 26

mai 1992 et il est prévu de faire le point tous les trois mois. Y.________

commence à reconnaître l'existence des problèmes qu'engendre son attitude et à

prendre conscience de leurs causes. Sa situation nécessite qu'il poursuive le

traitement tout en achevant sa scolarité.

Il résulte

également de l'audience que Y.________ possède les capacités nécessaires pour

accomplir la dernière année scolaire.

Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience. Il a notifié le

présent arrêt le lendemain après l'avoir communiqué au département intimé par

télécopieur.

et considère en droit :

________________

1. Selon l'art.

5 al. 2 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), la scolarité obligatoire

commence à l'âge de six ans et comprend en principe neuf années d'études, des

dérogations pouvant être accordées par le Département de l'instruction publique

et des cultes.

Il résulte

des art. 25 et 28 LS que les classes secondaires, qui reçoivent les élèves des

cinq derniers degrés de la scolarité obligatoire, sont réparties du 6e au 9e

degrés entre les divisions prégymnasiales, supérieures et terminales à options.

Selon l'art.

38 LS, les élèves de division supérieure sont orientés à la fin du 7e degré

soit en section générale avec options littéraire ou commerciale, soit en

section technique, ces deux sections constituant la division supérieure aux 8e

et 9e degrés.

L'art. 40 LS

prévoit qu'à la fin du 9e degré, les élèves dont les résultats scolaires

répondent aux exigences fixées par le règlement d'application reçoivent un

certificat d'études secondaires avec mention de la division et le cas échéant

de la section fréquentée. Dans tous les autres cas, l'élève reçoit une

attestation mentionnant la durée de la scolarité ainsi que la division et, le

cas échéant, la section fréquentée.

En l'espèce,

Y.________ avait été orienté en division terminale à options. Toutefois, il a

bénéficié de l'art. 42 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi

scolaire qui permet le passage de la terminale à options en division

supérieure, mais avec l'exigence d'un redoublement de l'année si la moyenne

générale est inférieure à un certain seuil. Il a donc depuis lors une année de

retard sur l'âge normal des élèves.

Considérants

2.

Les art. 52

et 53 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire ont la

teneur suivante :

art. 52 :

" Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation

scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il

fréquente."

Art. 53 :

Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé le neuvième

degré, peuvent être autorisés par le département, sur proposition du conseil de

direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux ans au plus. Ils restent

soumis au régime des élèves non libérés.

Le renvoi pour justes motifs peut être prononcé en tout temps par le

département sur préavis du conseil de direction."

En l'espèce,

Y.________ est libéré de l'obligation scolaire depuis la fin de la dernière

année scolaire puisque, né le 24 mars 1977, il était âgé de 15 ans révolus au

30.

juin 1992. En outre, il n'a pas achevé le neuvième degré puisqu'il vient

seulement d'être promu à l'issue du huitième. L'art. 53 du règlement précité

est applicable et la poursuite de sa scolarité nécessite d'après le règlement

l'autorisation du département intimé. En revanche, cette autorisation ne serait

pas nécessaire si l'élève était d'un an plus jeune.

Interpellé à

l'audience. le représentant du département a exposé que l'art. 5 LS cité

ci-dessuspermet à l'élève d'effectuer neuf années de scolarité, mais qu'il ne lui

confère pas un droit de parvenir jusqu'au neuvième degré de scolarité. Il n'y a

pas lieu de tenter de définir ici l'étendue du droit à l'instruction primaire

gratuite, que l'art 27 de la Constitution fédérale garantit, mais en laissant

aux cantons le liberté de déterminer les exigences auxquelles doit satisfaire

une instruction primaire suffisante au sens de l'alinéa 2 de cette disposition

(Borghi, in: Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse, ad art. 27, note 31). En revanche, le Tribunal relève qu'en l'espèce,

l'élève concerné a une année de retard sur l'âge normal de scolarité en raison

du redoublement du sixième degré qui lui a permis de passer en division

supérieure. Il faut rappeler sur ce point que les nombreuses possibilités de

transfert aménagées par la loi ont été considérées comme un avantage supprimant

le cloisonnement et la rigidité du système précédent. Il est en effet important

de permettre aux élèves de passer d'une division à l'autre en tout temps

lorsqu'ils ont les capacités intellectuelles nécessaires et des résultats

scolaires probants (Tribunal administratif, arrêt GE 91/009 du 4 septembre

1991, et les référence citées). Dans ces conditions, le Tribunal juge que le

redoublement intervenu à l'occasion d'un transfert ne doit pas entraîner une

aggravation excessive des conditions auxquelles est subordonné l'achèvement de

la scolarité jusqu'au terme de la division fréquentée depuis le transfert. Il

convient donc d'apprécier de manière restrictive dans un tel cas les motifs de

refus de l'autorisation requise par l'art. 53 du règlement précité.

3.

Le refus du

département intimé n'est pas fondé sur le manque de capacités de l'élève

concerné, dont l'aptitude à accomplir le neuvième degré n'est pas mise en

doute. Sa motivation est aussi établie quant à la formation qu'il envisage pour

la suite. En revanche, la décision attaquée est fondée sur les absences de

l'élève, sur son manque d'ordre et sur sa conduite qui perturbe la classe.

Le Tribunal

administratif a déjà jugé (arrêt GE 91/009 déjà cité; arrêt GE 91/008 du 17

septembre 1991) que les infractions à la discipline des élèves font l'objet de

sanctions énumérées par la loi qui peuvent être, d'après la teneur sensiblement

concordante des art. 118 LS et 32 LESS, l'exclusion d'une leçon (art. 32 LESS

1e phrase), des devoirs supplémentaires, des arrêts, l'exclusion temporaire ou

l'exclusion définitive. Il s'agit là de sanctions que la loi énumère par ordre

de gravité croissante et dont l'application doit respecter le principe de la

proportionnalité : conformément à un principe général qu'on retrouve en droit

pénal (art. 63 CP), la sanction doit être mesurée en fonction de la gravité de

la faute et tenir compte des antécédents. Cela signifie en principe que les

sanctions les plus graves ne seront prononcées qu'après que des sanctions plus

bénignes seront restées sans effet.

En l'espèce,

l'élève concerné a subi des punitions et des heures d'arrêt mais la gravité des

sanctions n'a pas dépassé ce seuil. En revanche, on ne saurait reprocher à

l'autorité scolaire d'avoir négligé d'attirer l'attention sur les difficultés

constatées car, outre une remarque dans un avis de novembre 1991, le maître de

classe est intervenu à fin février et le directeur en mai 1992. On peut à juste

titre s'inquiéter de ce qu'aucune amélioration n'ait pu être constatée mais il

faut bien voir - la dégradation, récente seulement, des notes de conduite en

témoigne - que l'élève a subi des difficultés personnelles liées à sont

entourage, précisément durant cette période. La question de savoir si cet

entourage nécessiterait que des mesures particulières soient prises échappe à

la cognition du Tribunal dans la présente cause. On doit en revanche constater

que l'élève a entrepris une thérapie individuelle qu'il suit régulièrement mais

il aurait été extraordinaire qu'elle produise des effets spectaculaires avant

la fin de l'année scolaire alors qu'elle avait débuté fin mai. On doit en

revanche constater qu'elle se poursuit actuellement et que le thérapeute la

juge nécessaire pour une certaine durée. Dans ces conditions et compte tenu de

la retenue qui s'impose pour les motifs exposés au considérant 2, le Tribunal

juge que la décision attaquée, qui équivaut à une exclusion pure et simple, est

disproportionnée et contraire à l'égalité de traitement. En effet, elle empêche

l'élève d'accomplir le neuvième degré malgré son aptitude reconnue et le

contraint à quitter l'école sans obtenir de certificat d'études secondaires,

alors qu'un élève d'un an plus jeune, dont la scolarité n'aurait pas subi

l'avatar du redoublement à fin de transfert, n'encourrait pas cette sanction

capitale. Le recours doit donc être admis.

4.

Le Tribunal

s'est demandé s'il convenait d'assortir l'autorisation de continuation de la

scolarité d'une condition relative à la bonne conduite de l'élève. En fait, ce

serait superflu car une telle condition est inhérente à la situation nouvelle

que crée l'autorisation accordée: désormais libéré de l'obligation scolaire,

Y.________ perd aussi son droit quasi absolu de fréquenter l'école. C'est

pourquoi l'art. 53 al. 2 du règlement prévoit que pour un élève autorisé à

poursuivre sa scolarité, le renvoi pour justes motifs peut être prononcé en

tout temps par le département sur préavis du conseil de direction.

5.

Vu ce qui

précède, il y a lieu de réformer la décision attaquée et d'accorder

l'autorisation sollicitée. Le département intimé sera chargé de l'exécution de

cette décision. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il paraît

s'imposer que l'élève concerné change d'établissement scolaire. Il s'agit

toutefois d'un point sur lequel le Tribunal n'a pas à intervenir dans le

dispositif de son arrêt.

6.

Le recours

est ainsi admis et les frais laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de l'instruction publique et des cultes du 6 juillet 1992 est

réformée en ce sens que Y.________ est autorisée à poursuivre sa scolarité.

III. Le département

intimé est chargé de l'exécution de cette décision.

IV Le présent arrêt est

rendu sans frais, l'avance de Fr. 500.- effectuée devant être restituée à la

recourante.

Lausanne, le 21 août 1992

Au

nom du Tribunal administratif :

Le

président :