GE.1992.0091
TA - GE.1992.0091 - 1992-08-21 - c/ DIPC
21 août 1992Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1992.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 21.08.1992
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DIPC
LÉGALITÉ
PROPORTIONNALITÉ
LS
Résumé contenant:
Prolongation de scolarité; contrôle de légalité lorsqu'aucune norme ne définit les critères de décision
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 21 août 1992
__________
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de l'instruction publique et des cultes,
Service de l'enseignement secondaire, du 6 juillet 1992, refusant de prolonger
la scolarité de son fils Y.________.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
A. Schneebeli, assesseur
V. Pelet, assesseur
constate en fait :
______________
A. Y.________ est
née le 24 mars 1977. Ses parents on fait ménage commun durant trois ans puis
ils se sont séparés. Il voit rarement son père et ne s'entendait pas avec
l'homme que sa mère a épousé par la suite.
Il a
commencé sa scolarité secondaire (cinquième degré) à l'établissement de
l'Elysée. Il a ensuite fréquenté l'établissement secondaire de la Sarraz. Pour
le sixième degré de scolarité, en 1988, il a été orienté en division terminale
à options. A la fin du sixième degré dans cette division, en été 1989, il
remplissait les conditions de passage en division supérieure, mais avec
l'obligation d'accomplir une nouvelle fois le sixième degré en division
supérieure, ce qu'il a fait durant un semestre à l'établissement secondaire
Isabelle de Montolieu, puis à l'établissement de Chavornay suite au
déménagement de sa mère dans cette localité. A la fin du septième degré, en été
1991, il a été orienté en section technique de la division supérieure et il est
arrivé à l'établissement secondaire d'Orbe. A l'issue du huitième degré, il a
été promu avec une moyenne générale de 6,7 selon bulletin du 10 août 1992.
Les notes
d'ordre et de conduite obtenues dans les différents établissements fréquentés
ont été les suivantes:
Etablissement Ordre conduite
Elysée 7,0 8.0
7,0 8.0
La Sarraz 6,0 7,3
6,5 8,0
Faits
I. de Montolieu 5,0 7,0
Chavornay 7,0 9,0
5,0 10
5,0 9,0
Orbe 5,0 7,0
5,0 5,0
Il ressort
de l'instruction de la cause que dans la pratique scolaire, l'échelle des notes
n'est pas entièrement utilisée lorsqu'il s'agit de la conduite. Sous réserve de
cas exceptionnels (tricherie), la plus mauvaise note qui soit infligée est de
5.
En septembre
1991, Y.________ a commis un vol de matériel informatique pour lequel le
Tribunal des mineurs lui a infligé 15 journées de travail. Un éducateur a
examiné sa situation mais aucune mesure particulière n'a été prise. Sa mère est
intervenue auprès de l'établissement scolaire afin que cette infraction
n'influence pas la situation scolaire de son fils. Y.________ serait également
prévenu de dommages à la propriété dans un véhicule de transports publics.
Aucun élément du dossier ne permet de penser que ces faits aient prévenu
défavorablement l'autorité scolaire.
Le 8
novembre 1991, à l'échéance du "demi-semestre", l'établissement
secondaire d'Orbe a porté à la connaissance de la mère de Y.________ diverses notes
inférieures à la moyenne en ajoutant à cette communication une remarque
concernant les problèmes d'absences de cet élève.
Le mari de
X.________ a quitté le domicile conjugal au printemps 1992, apparemment à la
fin de février 1992. Depuis lors, Y.________ vit seul avec sa mère. Celle-ci
travaille et ne peut regagner son domicile que le soir. A midi, il revient seul
à la maison et prépare lui-même son repas comme il en a l'habitude depuis l'âge
de huit ans.
Le 24
février 1992, le maître de classe de Y.________ a téléphoné à la mère de
celui-ci pour lui faire part des difficultés provoquées par des congés douteux
du vendredi après-midi, l'attitude négative et les devoirs mal faits de son
fils. Un entretien a eu lieu le 20 mars 1992. Le maître de classe a soulevé les
problèmes que constituaient des absences douteuses, le travail irrégulier,
l'ordre désastreux, les oublis fréquents, l'attitude parfois agressive,
provocatrice et le comportement asocial de l'élève. Il en est ressorti que la
mère de Y.________ travaillait beaucoup et ne pouvait surveiller complètement
la situation. Y.________ en profitait ou subissait cette situation familiale
peu stable. D'après les renseignements recueillis à l'audience, des absences
excusées par le beau-père de Y.________ ou par sa mère étaient suspectes car
elles survenaient le vendredi après-midi, mais il est aussi arrivé que la mère
refuse expressément d'excuser l'une d'elles. Les enseignants avaient remarqué
que Y.________ passait par des phases d'apathie suivies de périodes
d'agressivité envers ses camarades et les professeurs. Cette attitude était
très néfaste au climat de la classe. Le dossier transmis par le Département ne
fait pas état de sanctions ordonnées à l'encontre de Y.________. Toutefois, l'instruction
à l'audience a établi que des punitions et des heures d'arrêt lui ont été
infligées. Il en ressort aussi que le maître de classe a tenté de raisonner
Y.________ mais sans succès.
A l'époque
déjà, Y.________ envisageait d'entreprendre un apprentissage ou une école
professionnelle dans le domaine de l'informatique. Sa motivation dans cet
objectif paraît forte.
Par lettre
du 8 mai 1992, la mère de Y.________ a encore été invitée à rencontrer la
direction de l'établissement scolaire au sujet des problèmes déjà évoqués ainsi
qu'au sujet de l'avenir de son fils à la fin de l'année scolaire. La mère de
Y.________ a été informée qu'à moins d'une amélioration, l'établissement
demanderait qu'on lui refuse l'autorisation de poursuivre sa scolarité. La mère
de Y.________ déclare avoir eu le sentiment qu'à cette date, la décision de
l'établissement était déjà prise mais le fait ne paraît pas établi, même s'il
ne restait qu'environ six semaines avant la fin de l'année scolaire.
B. Par lettre du
29 juin 1992, la mère de Y.________ a demandé pour son fils l'autorisation
d'effectuer une année scolaire supplémentaire à Orbe. Toutefois, le 24 juin
1992, l'établissement secondaire d'Orbe a transmis au département intimé un
rapport dans lequel il concluait notamment de la manière suivante:
"Le fait de lui accorder une année
supplémentaire de scolarité aboutirait à proroger une situation très dégradée,
ce qui serait contraire aux intérêts de Y.________ et de l'école. Il nous paraît
en l'occurrence préférable pour Y.________ qu'il soit placé dans une institution
où il aurait un encadrement solide que sa mère n'est pas en mesure de lui
fournir."
C. Par décision
du 6 juillet 1992, le Département de l'instruction publique et des cultes a
refusé d'autoriser Y.________ à poursuivre sa scolarité.
En temps
utile, X.________ a recouru contre cette décision et effectué une avance de
frais de 500 francs. Y.________ a également adressé au Tribunal administratif
une lettre du 20 juillet 1992 dans laquelle il demande la reconsidération de
son cas en exposant qu'il a réalisé ses erreurs depuis ses entretiens avec la
doctoresse Abdou.
Le
département intimé a conclu au rejet du recours par déterminations du 12 août
1992 communiquées à la recourante lors de l'audience.
Le 20 août
1992, le Tribunal administratif a entendu les parties ainsi que, conformément à
la requête de la recourante, la doctoresse ********, du Service
médico-pédagogique.
Il résulte
de l'audition de ce psychothérapeute que la mère de Y.________ a contacté ce
service le 19 mai 1992 en évoquant l'attitude négative de son fils et en
réclamant l'aide d'une personne neutre. D'abord réticent - il a encore déclaré
à l'audience qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait - , Y.________ a
accepté de suivre une psychothérapie individuelle sous forme d'entretiens
hebdomadaires qu'il suit très régulièrement. La première séance a eu lieu le 26
mai 1992 et il est prévu de faire le point tous les trois mois. Y.________
commence à reconnaître l'existence des problèmes qu'engendre son attitude et à
prendre conscience de leurs causes. Sa situation nécessite qu'il poursuive le
traitement tout en achevant sa scolarité.
Il résulte
également de l'audience que Y.________ possède les capacités nécessaires pour
accomplir la dernière année scolaire.
Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience. Il a notifié le
présent arrêt le lendemain après l'avoir communiqué au département intimé par
télécopieur.
et considère en droit :
________________
1. Selon l'art.
5 al. 2 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), la scolarité obligatoire
commence à l'âge de six ans et comprend en principe neuf années d'études, des
dérogations pouvant être accordées par le Département de l'instruction publique
et des cultes.
Il résulte
des art. 25 et 28 LS que les classes secondaires, qui reçoivent les élèves des
cinq derniers degrés de la scolarité obligatoire, sont réparties du 6e au 9e
degrés entre les divisions prégymnasiales, supérieures et terminales à options.
Selon l'art.
38 LS, les élèves de division supérieure sont orientés à la fin du 7e degré
soit en section générale avec options littéraire ou commerciale, soit en
section technique, ces deux sections constituant la division supérieure aux 8e
et 9e degrés.
L'art. 40 LS
prévoit qu'à la fin du 9e degré, les élèves dont les résultats scolaires
répondent aux exigences fixées par le règlement d'application reçoivent un
certificat d'études secondaires avec mention de la division et le cas échéant
de la section fréquentée. Dans tous les autres cas, l'élève reçoit une
attestation mentionnant la durée de la scolarité ainsi que la division et, le
cas échéant, la section fréquentée.
En l'espèce,
Y.________ avait été orienté en division terminale à options. Toutefois, il a
bénéficié de l'art. 42 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi
scolaire qui permet le passage de la terminale à options en division
supérieure, mais avec l'exigence d'un redoublement de l'année si la moyenne
générale est inférieure à un certain seuil. Il a donc depuis lors une année de
retard sur l'âge normal des élèves.
Considérants
2.
Les art. 52
et 53 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire ont la
teneur suivante :
art. 52 :
" Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation
scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il
fréquente."
Art. 53 :
Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé le neuvième
degré, peuvent être autorisés par le département, sur proposition du conseil de
direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux ans au plus. Ils restent
soumis au régime des élèves non libérés.
Le renvoi pour justes motifs peut être prononcé en tout temps par le
département sur préavis du conseil de direction."
En l'espèce,
Y.________ est libéré de l'obligation scolaire depuis la fin de la dernière
année scolaire puisque, né le 24 mars 1977, il était âgé de 15 ans révolus au
30.
juin 1992. En outre, il n'a pas achevé le neuvième degré puisqu'il vient
seulement d'être promu à l'issue du huitième. L'art. 53 du règlement précité
est applicable et la poursuite de sa scolarité nécessite d'après le règlement
l'autorisation du département intimé. En revanche, cette autorisation ne serait
pas nécessaire si l'élève était d'un an plus jeune.
Interpellé à
l'audience. le représentant du département a exposé que l'art. 5 LS cité
ci-dessuspermet à l'élève d'effectuer neuf années de scolarité, mais qu'il ne lui
confère pas un droit de parvenir jusqu'au neuvième degré de scolarité. Il n'y a
pas lieu de tenter de définir ici l'étendue du droit à l'instruction primaire
gratuite, que l'art 27 de la Constitution fédérale garantit, mais en laissant
aux cantons le liberté de déterminer les exigences auxquelles doit satisfaire
une instruction primaire suffisante au sens de l'alinéa 2 de cette disposition
(Borghi, in: Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse, ad art. 27, note 31). En revanche, le Tribunal relève qu'en l'espèce,
l'élève concerné a une année de retard sur l'âge normal de scolarité en raison
du redoublement du sixième degré qui lui a permis de passer en division
supérieure. Il faut rappeler sur ce point que les nombreuses possibilités de
transfert aménagées par la loi ont été considérées comme un avantage supprimant
le cloisonnement et la rigidité du système précédent. Il est en effet important
de permettre aux élèves de passer d'une division à l'autre en tout temps
lorsqu'ils ont les capacités intellectuelles nécessaires et des résultats
scolaires probants (Tribunal administratif, arrêt GE 91/009 du 4 septembre
1991, et les référence citées). Dans ces conditions, le Tribunal juge que le
redoublement intervenu à l'occasion d'un transfert ne doit pas entraîner une
aggravation excessive des conditions auxquelles est subordonné l'achèvement de
la scolarité jusqu'au terme de la division fréquentée depuis le transfert. Il
convient donc d'apprécier de manière restrictive dans un tel cas les motifs de
refus de l'autorisation requise par l'art. 53 du règlement précité.
3.
Le refus du
département intimé n'est pas fondé sur le manque de capacités de l'élève
concerné, dont l'aptitude à accomplir le neuvième degré n'est pas mise en
doute. Sa motivation est aussi établie quant à la formation qu'il envisage pour
la suite. En revanche, la décision attaquée est fondée sur les absences de
l'élève, sur son manque d'ordre et sur sa conduite qui perturbe la classe.
Le Tribunal
administratif a déjà jugé (arrêt GE 91/009 déjà cité; arrêt GE 91/008 du 17
septembre 1991) que les infractions à la discipline des élèves font l'objet de
sanctions énumérées par la loi qui peuvent être, d'après la teneur sensiblement
concordante des art. 118 LS et 32 LESS, l'exclusion d'une leçon (art. 32 LESS
1e phrase), des devoirs supplémentaires, des arrêts, l'exclusion temporaire ou
l'exclusion définitive. Il s'agit là de sanctions que la loi énumère par ordre
de gravité croissante et dont l'application doit respecter le principe de la
proportionnalité : conformément à un principe général qu'on retrouve en droit
pénal (art. 63 CP), la sanction doit être mesurée en fonction de la gravité de
la faute et tenir compte des antécédents. Cela signifie en principe que les
sanctions les plus graves ne seront prononcées qu'après que des sanctions plus
bénignes seront restées sans effet.
En l'espèce,
l'élève concerné a subi des punitions et des heures d'arrêt mais la gravité des
sanctions n'a pas dépassé ce seuil. En revanche, on ne saurait reprocher à
l'autorité scolaire d'avoir négligé d'attirer l'attention sur les difficultés
constatées car, outre une remarque dans un avis de novembre 1991, le maître de
classe est intervenu à fin février et le directeur en mai 1992. On peut à juste
titre s'inquiéter de ce qu'aucune amélioration n'ait pu être constatée mais il
faut bien voir - la dégradation, récente seulement, des notes de conduite en
témoigne - que l'élève a subi des difficultés personnelles liées à sont
entourage, précisément durant cette période. La question de savoir si cet
entourage nécessiterait que des mesures particulières soient prises échappe à
la cognition du Tribunal dans la présente cause. On doit en revanche constater
que l'élève a entrepris une thérapie individuelle qu'il suit régulièrement mais
il aurait été extraordinaire qu'elle produise des effets spectaculaires avant
la fin de l'année scolaire alors qu'elle avait débuté fin mai. On doit en
revanche constater qu'elle se poursuit actuellement et que le thérapeute la
juge nécessaire pour une certaine durée. Dans ces conditions et compte tenu de
la retenue qui s'impose pour les motifs exposés au considérant 2, le Tribunal
juge que la décision attaquée, qui équivaut à une exclusion pure et simple, est
disproportionnée et contraire à l'égalité de traitement. En effet, elle empêche
l'élève d'accomplir le neuvième degré malgré son aptitude reconnue et le
contraint à quitter l'école sans obtenir de certificat d'études secondaires,
alors qu'un élève d'un an plus jeune, dont la scolarité n'aurait pas subi
l'avatar du redoublement à fin de transfert, n'encourrait pas cette sanction
capitale. Le recours doit donc être admis.
4.
Le Tribunal
s'est demandé s'il convenait d'assortir l'autorisation de continuation de la
scolarité d'une condition relative à la bonne conduite de l'élève. En fait, ce
serait superflu car une telle condition est inhérente à la situation nouvelle
que crée l'autorisation accordée: désormais libéré de l'obligation scolaire,
Y.________ perd aussi son droit quasi absolu de fréquenter l'école. C'est
pourquoi l'art. 53 al. 2 du règlement prévoit que pour un élève autorisé à
poursuivre sa scolarité, le renvoi pour justes motifs peut être prononcé en
tout temps par le département sur préavis du conseil de direction.
5.
Vu ce qui
précède, il y a lieu de réformer la décision attaquée et d'accorder
l'autorisation sollicitée. Le département intimé sera chargé de l'exécution de
cette décision. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il paraît
s'imposer que l'élève concerné change d'établissement scolaire. Il s'agit
toutefois d'un point sur lequel le Tribunal n'a pas à intervenir dans le
dispositif de son arrêt.
6.
Le recours
est ainsi admis et les frais laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de l'instruction publique et des cultes du 6 juillet 1992 est
réformée en ce sens que Y.________ est autorisée à poursuivre sa scolarité.
III. Le département
intimé est chargé de l'exécution de cette décision.
IV Le présent arrêt est
rendu sans frais, l'avance de Fr. 500.- effectuée devant être restituée à la
recourante.
Lausanne, le 21 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :