GE.1992.0104
TA - GE.1992.0104 - 1992-12-02 - c/ Chef Dpt AIC
2 décembre 1992Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1992.0104
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.1992
Juge:
DH
Greffier:
AMS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Chef Dpt AIC
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
LFPr-43-2
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'un CFC sans examen pratique, le recourant n'a pas fait la preuve de ses capacités.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T -
du 2 décembre 1992
__________
sur le recours interjeté par A.________, à
********
contre
la décision du 20 juillet 1992 du CHEF DU
DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE refusant de lui
délivrer le certificat fédéral de capacité de tailleur de pierre.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. De Haller, président
V. Pelet, assesseur
Mme C. Staeger, assesseur
Greffier : A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
______________
A. A.________ a
commencé, le 1er août 1988, un apprentissage de tailleur de pierre chez
B.________, à ********. Dès le 1er septembre 1989, il a poursuivi sa formation
chez C.________ à ********.
Le 9
novembre 1990, A.________ a été victime d'un traumatisme au poignet droit. Un
certificat médical a attesté en juin 1991 que les séquelles de cet accident le
rendaient incapable de participer aux épreuves pratiques de l'examen d'apprentissage.
En outre, le médecin préconisait un reclassement professionnel, étant donné la
surcharge qu'entraîne ce type de métier sur l'articulation du poignet.
A.________ a
été autorisé, le 8 juillet 1991, par le Service de la formation professionnel à
subir seulement la partie théorique de l'examen de fin d'apprentissage. Il a
obtenu 5,3 de connaissances professionnelles théoriques, 4,5 de dessin et 5,7
de culture générale (6 étant la meilleure note).
B. A.________ a
demandé au Service de la formation professionnelle de lui délivrer un
certificat fédéral de capacité de tailleur de pierre (CFC) sans avoir passé
l'examen pratique, en application de l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle.
En sa
qualité de maître d'apprentissage, C.________ a été requis par le Service de la
formation professionnel de présenter un rapport détaillé sur les aptitudes de
A.________ constatées lors de la formation. D.________, en sa qualité de
commissaire professionnel, a également été appelé à se prononcer sur les
aptitudes de l'intéressé constatées lors des différentes visites chez le maître
d'apprentissage.
Dans son
rapport du 30 septembre 1991, C.________ relève que lorsque A.________ est
arrivé dans son entreprise, sa formation présentait de graves lacunes.
D'ailleurs, lors de l'examen intermédiaire de juin 1989, A.________ avait
obtenu une moyenne de pratique de 2, 75 (sur 6). Il a amélioré ses
connaissances en deuxième année d'apprentissage et a obtenu à l'examen
intermédiaire de 1990 une moyenne de pratique de 3, 75. C.________ signale que,
suite à son accident, son apprenti a été en arrêt de travail pendant plus de
deux mois et n'a plus pu pratiquer normalement son métier à cause des douleurs
qui persistaient dans son poignet. Il estime que sans ces circonstances
malheureuses, A.________ aurait pu devenir un bon tailleur de pierre.
C. Le 2 octobre
1991, D.________ a informé le Service de la formation professionnelle que les
déplacements et absences fréquentes de C.________ et A.________ n'avait pas
permis de visite sur place. Estimant que le candidat "n'était pas au
point" sur le plan pratique, il a préavisé négativement l'octroi d'un CFC
sans examen pratique final, "d'autant plus que ce titre lui permettrait de
former des apprentis, personne ne pouvant par la suite l'empêcher de pratiquer
son métier".
D. Le 20 juillet
1992, le Chef du département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a
refusé de délivrer à A.________ le certificat fédéral de capacité de tailleur
de pierre. En substance, il fait valoir que A.________ n'a pas fait preuve de
ses capacités; il relève également que l'intéressé a réussi sa reconversion
professionnelle.
Contre cette
décision, A.________ a interjeté recours le 30 juillet 1992.
E. Le Service de
la formation professionnelle s'est déterminé le 24 septembre 1992 et le 13
octobre 1992; il conclut au rejet du recours. Dans ses observations, le service
intimé fait référence à une lettre, datée du 18 septembre 1991, émanant de
l'Association vaudoise des métiers de la pierre (association chargée de
l'organisation des examens pratiques en la matière); cette pièce a été versée
au dossier de la présente procédure. L'association précitée relève que l'avis
de D.________, commissaire professionnel, ainsi que celui de E.________, maître
professionnel à l'EPSIC, concordent: ils estiment tous les deux que l'intéressé
ne disposait pas des capacités professionnelles requises pour obtenir un CFC;
les allégations du maître d'apprentissage ne paraissent au surplus pas
crédibles.
Le recourant
a produit un mémoire complémentaire le 6 octobre 1992. Il estime que les bonnes
notes obtenues à l'examen final de théorie devraient être prises en
considération; il souligne ensuite que M. E.________ et M. D.________ ne l'ont
jamais vu à l'oeuvre et ne sont dès lors pas en mesure de juger de ses
capacités. Il relève enfin que le CFC sollicité lui permettrait de poursuivre
et de parfaire sa nouvelle formation (technicien médical d'urgence de terrain).
Il conclut a l'admission du recours et à l'octroi du CFC.
F. Le tribunal a
tenu audience le 18 novembre 1992 en présence des parties: A.________ s'est
présenté personnellement; le Service de la formation professionnelle était
représenté par D.________, juriste.
et considère en droit :
________________
1. Le recourant
demande à être mis au bénéfice de l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle du 19 avril 1978 (LFPr; RS 412.10).
La
disposition invoquée a la teneur suivante:
"Lorsqu'un apprenti est empêché de se
présenter à l'examen sans faute de sa part, l'autorité cantonale peut
exceptionnellement lui délivrer le certificat de capacité sans examen, à
condition qu'il ait accompli au moins les deux tiers de son apprentissage,
qu'il ait fait la preuve de ses capacités et qu'on doive présumer qu'il ne
pourra pas se présenter à l'examen avant une année."
Lors de la
révision de la LFPr en 1978, la raison d'être et la portée réelle de cette
disposition avaient été mises en doute; le Conseil fédéral avait cependant
proposé son maintien. Une enquête effectuée auprès des cantons avait en effet
révélé qu'une douzaine de certificats de capacité étaient délivrés annuellement
sans examen. Dans la majorité des cas, il s'agissait d'apprentis tombés
gravement malades au cours du dernier tiers de leur apprentissage et pour
lesquels une cure prolongée dans un sanatorium avait été prescrite (Message du
Conseil fédéral, FF 1977 I p. 697).
Le but de
cette disposition est d'éviter à un candidat, tombé gravement malade ou
accidenté au cours de la troisième année d'apprentissage et qui n'est pas en
mesure de se présenter à l'examen final, un délai d'attente d'une année avant
de se présenter à nouveau à l'examen, ceci à condition qu'il ait fait la preuve
de ses capacités. De toute évidence il ne peut s'agir que de candidats ayant
obtenus des notes suffisantes, voire bonnes lors du dernier examen
intermédiaire, et dont on a la quasi-certitude qu'ils auraient réussi l'examen
final sans aucune difficulté. En d'autres termes, "faire la preuve des ses
capacités" signifie que le candidat aurait été à même - avec un degré de
vraisemblance confinant à la certitude - de réussir l'examen final au moment où
il est tombé malade ou a subi un accident.
2. Pour le
département intimé, on ne peut pas admettre que le recourant a fait la preuve
de ses capacités, nonobstant les appréciations de son patron d'apprentissage,
essentiellement parce que les résultats des examens intermédiaires en pratique
démontraient qu'il s'agit d'un apprenti qui n'avait pas atteint un niveau suffisant
: à l'examen intermédiaire pratique de deuxième année, en effet il avait obtenu
une note inférieure à 4, alors que la moyenne des résultats des candidats était
de 4,5. C'est cette appréciation du département que le Tribunal administratif
doit contrôler, sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation
(art. 36 lit. a LJPA). S'agissant d'un domaine très particulier, le tribunal ne
peut exercer ce contrôle qu'avec une extrême retenue. Déterminer la capacité
d'une personne à exercer une profession suppose en effet des connaissances
techniques spéciales, dans toutes les matières examinées. C'est la raison pour
laquelle on recourt en général à des spécialistes qui, en raison de leurs
connaissances et de leur expérience dans ces domaines - la plupart du temps
totalement étrangers au droit - sont spécialement aptes à faire passer des
examens. A cela s'ajoute qu'un contrôle efficace des prestations d'un examen
nécessite la comparaison avec les travaux d'autres candidats et une discussion
sur les autres prestations de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle on
renonce en général à prévoir une voie de recours contre les résultats d'examens
(tel est par exemple le cas de la loi fédérale d'organisation judiciaire, art.
99 lit. f), ou alors on limite à des questions purement formelles le contrôle
de l'autorité de recours (sur tous ces points, voir ATF 105 Ia 190).
3. Dans le cas
particulier, le Tribunal administratif n'a certes pas à apprécier les résultats
d'un examen puisque, précisément, il doit déterminer si, en l'absence d'un
contrôle formel des capacités de l'intéressé les circonstances font que l'on
peut admettre, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que
l'examen aurait été réussi. Or, de telles circonstances n'existent pas. Sans
doute le recourant a-t-il fait un bon examen final théorique, en obtenant la
note de 5,3. En revanche, sur le plan pratique - et, s'agissant de l'aptitude à
exercer un métier de tailleur de pierre, la question revêt un aspect essentiel
- force est de constater que tant les résultats de l'intéressé que les
observations des professionnels qui se sont occupés de son cas amènent à la
conclusion que la preuve d'une capacité n'a pas été fournie. On ne voit pas
comment le département aurait pu, dans ces conditions, substituer son
appréciation à celle des spécialistes et donner suite à la requête de
délivrance du CFC requis, sans mettre en péril alors la valeur même de ce titre
professionnel. Il en va de même pour le Tribunal administratif, qui ne dispose
au dossier d'aucun élément lui permettant de mettre en cause l'appréciation
faite par l'autorité de première instance.
4. Le recours
doit dans ces conditions être rejeté. En raison de la situation économique du
recourant, l'arrêt sera rendu sans frais ni émolument (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice
Lausanne, le 2 décembre 1992/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous pli
recommandé;
- au Département AIC, Service de la
formation professionnelle, Caroline 11 bis, 1014 Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral (art. 68 et 69 LFPr; art. 106 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire - RS 173.110).