GE.1993.0005
TA - GE.1993.0005 - 1993-04-20 - c/Mun. Rolle
20 avril 1993Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1993.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.1993
Juge:
DH
Greffier:
YC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Mun. Rolle
FONCTIONNAIRE
MESURE DISCIPLINAIRE
PROCÉDURE
RÉPRIMANDE
Résumé contenant:
Les griefs formulés à l'encontre du recourant sont trop bénins et pas suffisamment concrets pour justifier le prononcé d'un blâme. Admis.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 20 avril 1993
__________
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision de la Municipalité de 1********,
du 6 janvier 1993, lui adressant un blâme disciplinaire, assorti d'un
avertissement.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
M. Jean-Claude de Haller,
président
Mmes Violaine Jaccottet Sherif, assesseur
Dominique Thalmann, assesseur
Greffière : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. Le recourant
X.________, sergent de police, est entré au service de la Commune de 1********
le 1er août 1987. Son cahier des charges comporte l'établissement des horaires,
l'organisation des différents services de police ainsi que la direction du
personnel du corps. Il dépend administrativement du commissaire de police,
lequel est responsable de la gestion administrative du poste, de la tenue de la
comptabilité et de l'accomplissement des diverses tâches spécifiques selon son
propre cahier des charges.
B. Le 16 août
1988, la Municipalité de 1******** a informé le recourant qu'elle avait décidé
de le nommer à titre définitif, car elle était entièrement satisfaite de son
travail et de son comportement. Cette appréciation favorable des capacités de
M. X.________ par l'autorité municipale a duré en tous cas jusqu'en 1991.
En effet, lors de l'audience du 5 avril 1993, le recourant a produit la fiche
d'observations qui a été établie à son sujet en février 1991. Sur une échelle
de 1 (la moins bonne note) à 10 (la meilleure note), les notes obtenues par
l'intéressé varient entre 9 et 10. En particulier, décrit comme "recherchant
et suscitant la coopération dans l'intérêt de l'équipe" il a obtenu 10
pour l'"esprit d'équipe", et 9 pour ce qui est de l'"ordre
et méthode", la fiche d'évaluation relevant qu'il "organise
efficacement son travail". "De contact agréable" et "toujours
poli", il a obtenu 9 en "politesse et savoir vivre"
et 9 également pour l'"esprit de discipline" et "obéissance",
car il "exécute les ordres spontanément".
C. Durant l'année
1992, certains services de l'administration communale de 1******** se sont
plaints de manquements constatés au sein du corps de police (lettre du 26 août
1992 du chef des sapeurs pompiers à propos du port de l'appareil d'alarme SMT;
note du 14 septembre 1992 du Contrôle des habitants, réclamant une
collaboration plus efficace de la police).
En outre, le
17 novembre 1992, le secrétaire municipal a adressé au municipal directeur de
la police une note reprochant au recourant d'avoir infligé un avertissement au
conseiller municipal directeur des travaux, ainsi qu'à un de ses hôtes qui
avait parqué sa voiture derrière celle de ce dernier et contre le bâtiment de
la CVE.
D. Le 21 décembre
1992, le conseiller municipal directeur de la police, M. A.________,
et le syndic de 1********, M. B.________, ont convoqué le commissaire de
police, M. C.________, pour lui faire part de divers griefs à l'encontre
du recourant.
Le
lendemain, soit le 22 décembre 1992, le conseiller municipal précité et le
syndic ont informé le recourant des reproches formulés à son endroit.
E. En date du 6
janvier 1993, la Municipalité de 1******** a adressé à X.________ un blâme
motivé comme il suit :
"1.3 Griefs
particuliers contre votre personne :
a) incapacité
à la collaboration
- avec le commissaire,
- avec le chef local PCi,
- avec le service du feu,
- avec le contrôle des habitants.
b) attitude
déplacée à l'égard de certains municipaux (autorités extérieures comprises).
c) attitude
cassante à l'égard des citoyens.
d) soupçons
d'indifférence lors d'appels téléphoniques.
e) attitude
irrespectueuse par rapport à l'autorité municipale (enterrements, etc...).
f) trop d'absences
dues à votre présidence de la Fédération des chiens de police.
g) manque
de souplesse en général.
1.4. Au vu
du mécontentement de la population, des services communaux concernés et de la
Municipalité, on ne peut plus continuer comme cela.
[...].
2.3. Un
délai vous est accordé jusqu'au 30 juin 1993 pour remédier aux carences
et notamment pour corriger les griefs particuliers cités sous chiffre 1.3.
ci-dessus.
A défaut,
l'Autorité municipale envisage de se passer de vos services.
2.4. En
outre, la Municipalité vous ordonne d'abandonner la présidence de la Fédération
des chiens de police avec effet immédiat. Elle vous autorise, toutefois, à
poursuivre la formation de votre animal, dans le cadre d'un camp de 3 jours par
an, effectué durant vos heures de service. Ceci dans la perspective qu'un chien
de police pourrait, ultérieurement, présenter un intérêt pour la Commune.
2.5. La
présente lettre équivaut à un blâme écrit au sens de l'article 74, lettre b) du
statut du personnel communal de 1********."
F. Le 11 janvier
1993, le recourant a présenté sa démission de la présidence du Groupement des
Conducteurs de Chiens des Polices Municipales Vaudoises, (ci-après : GCCPMV)
avant d'interjeter recours le 15 janvier 1993 contre la décision de la
Municipalité, concluant à la suppression du blâme.
La
Municipalité de 1******** a déposé des déterminations circonstanciées du 15
février 1993. Les moyens invoqués de part et d'autre seront repris plus loin en
tant que de besoin. Le recourant a effectué dans le délai imparti à cet effet
l'avance de frais requise de Fr. 500.--.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 5 avril 1993 en présence du recourant. La
Municipalité de 1******** était représentée par son syndic, M. B.________,
ainsi que par M. A.________, conseiller municipal, directeur de la
police. M. C.________, commissaire de police de 1********, a été entendu
en qualité de témoin.
En
substance, les représentants de la municipalité ont exposé que depuis quelques
années, cette dernière avait enregistré des plaintes au sujet de la police, qui
émanaient principalement du conseil communal, et qui concernaient la répression
des contraventions de parcage. On reproche ainsi au recourant en particulier
d'avoir infligé des amendes à des voitures mal garées, alors que leurs
propriétaires assistaient à un enterrement. Quant au directeur de police, il se
plaint en outre d'un défaut de coopération.
Le recourant
s'est expliqué sur les différents griefs formulés à son encontre, dont il a eu
connaissance pour la première fois le 22 décembre 1992. Il fait valoir qu'il
n'aurait jamais reçu d'ordre précis relatifs aux voitures mal garées et dont
les propriétaires assistaient à des enterrements. On lui aurait seulement
demandé de se montrer un peu plus souple. En outre, les amendes qu'il a
infligées étaient destinées à des voitures parquées sur un passage pour piétons
ou sur la ligne jaune le précédant. S'agissant du reproche qui lui est fait
d'avoir infligé un avertissement à un conseiller municipal, il a exposé ne s'en
être pris qu'à la voiture parquée derrière celle-ci, ignorant que son
propriétaire était l'hôte du municipal précité. Il a également reconnu qu'il
arrivait de temps en temps que certains policiers oublient leur appareil SMT;
toutefois, dès qu'il a eu connaissance de la plainte des pompiers, il affirme
avoir fait les remarques nécessaires à ses subordonnés pour que de tels
incidents ne se reproduisent plus.
Le
commissaire de police a déclaré qu'en raison des plaintes enregistrées au sujet
de la police, il avait lui-même fait l'objet d'un avertissement de la part de
la municipalité. Tout en reconnaissant qu'il y avait peut être eu quelques
problèmes avec le chef local PCi ou les pompiers, il s'est déclaré tout à fait
satisfait de sa collaboration avec le recourant et n'a pas de griefs
particuliers à formuler à son encontre. Il a précisé qu'en matière de
circulation routière et de parcage en particulier, ce dernier travaillait comme
il avait appris à le faire dans la petite ville où il exerçait précédemment sa
profession.
et considère en droit :
________________
1. Déposé en
temps utile, le recours est recevable en la forme. Les sanctions disciplinaires
prises par une municipalité à l'égard d'un membre du personnel communal
constituant des décisions administratives communales, non expressément exclues
par la loi du contentieux administratif, le tribunal est compétent pour en
connaître (art. 4 al. 1 LJPA).
2. Conformément
aux statuts du personnel communal de 1********, adoptés par la municipalité
dans sa séance du 11 septembre 1989 et approuvés par le Conseil d'Etat le 26
janvier 1990 (ci-après : le statut), la municipalité peut prononcer une
sanction disciplinaire contre le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de
service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 73).
Huit sanctions disciplinaires sont prévues, allant de la réprimande à la
révocation (art. 74). Le blâme écrit figure en deuxième position, dans le bas
de l'échelle, soit immédiatement après la réprimande.
Selon l'art.
76, les peines disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après une enquête
administrative au cours de laquelle l'intéressé doit être entendu. Il peut en
outre se faire assister.
3. Le recourant
soutient que l'enquête n'a pas été menée de façon objective et fait
implicitement valoir que son droit d'être entendu aurait été violé.
a)
Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt GE 92/025, du
25 septembre 1992), lorsqu'un texte ne précise pas expressément les modalités
de l'enquête administrative, celle-ci doit remplir un certain nombre de
conditions minimales. En particulier, il doit être clair, notamment pour l'intéressé,
qu'une sanction est susceptible d'être prise à son endroit, fondée sur des
faits qui ont été portés à sa connaissance et sur lesquels il a été en mesure
de donner son avis.
Le respect
de ces conditions minimales doit être apprécié plus ou moins strictement, en
fonction de la gravité de la sanction prononcée, et par conséquent des
atteintes causées aux droits du fonctionnaire. C'est ainsi que les exigences de
procédure ne sont pas les mêmes suivant qu'il s'agit de prononcer une
révocation immédiate ou une simple réprimande. Le principe de la
proportionnalité s'applique également dans ce domaine, et on ne saurait exiger
d'une autorité disciplinaire qui entend simplement rappeler à l'ordre,
formellement, l'un de ses fonctionnaires, les mêmes précautions que lorsqu'elle
a décidé de s'en séparer. Dans ces deux hypothèses, l'atteinte portée aux
droits de l'intéressé est tout à fait différente et incomparable, ce qui
justifie des exigences également différentes (Tribunal administratif, arrêt GE
92/023, du 16.10.1992).
b) En
l'espèce, la municipalité s'est limitée à convoquer le supérieur du recourant,
puis ce dernier lui-même, en suite de quoi elle lui a adressé le 6 janvier 1993
la décision entreprise. S'il est vrai que celle-ci n'inflige qu'un blâme au recourant,
elle formule néanmoins également un avertissement, soit une menace de
licenciement. On peut dès lors se demander si les règles de la procédure
prévues par le statut du personnel communal de 1******** ont été suffisamment
respectées. Est également discutable le point de savoir si l'art. 74 al. 2,
2ème phrase, du statut permet de prononcer un avertissement en même temps qu'un
blâme. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où le
recours doit être admis pour les motifs exposés ci-dessous.
4. Une sanction
disciplinaire suppose la violation fautive, par intention ou négligence, d'un
devoir de service (art. 73 al. 1 des statuts; voir aussi Grisel, Traité
de droit administratif, 2e éd. p. 514). Ces devoirs résultent soit du
statut lui-même (art. 21 à 29 notamment), soit d'ordres de service ou
d'instructions particulières, ou encore d'un cahier des charges (art. 32 du
statut). Tous ces devoirs constituent des obligations juridiques, c'est-à-dire
qu'ils astreignent l'intéressé à avoir un comportement déterminé, positif ou
négatif, consistant à faire quelque chose ou au contraire à s'en abstenir (voir
sur ce point Hangartner, Treuepflicht und Vertrauenswürdigkeit der
Beamten, Zbl 1984 p. 385 ss, plus spécialement 392).
En l'espèce,
et au terme de l'instruction menée par le tribunal, il ne résulte pas que le
recourant a enfreint ses devoirs, tels que définis ci-dessus. Le reproche de
manque de collaboration n'est pas étayé par des faits précis, et il est du
reste démenti par son chef direct. La
présidence du GCCPMV a été assumée apparemment avec l'accord de ses supérieurs,
et d'ailleurs le recourant a démissionné dès qu'il en a reçu l'ordre. Les
griefs de manque de souplesse et d'attitude cassante ou déplacée à l'égard de
la population ou des autorités concernent, on l'a vu, essentiellement la
manière très stricte dont le recourant conçoit sa tâche, en particulier dans le
domaine de la répression du parcage illicite. Enfin, s'il est arrivé que des
manquements se soient produits au sein du corps de police, il n'est pas établi
que le recourant les ait tolérés ou ait omis fautivement d'y mettre fin.
Dans ces
conditions, le prononcé d'une sanction disciplinaire n'est pas fondé, pas plus
que la menace d'une révocation. La décision entreprise relève à cet égard d'un
excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA) et doit donc être
annulée.
5. Le recours
étant admis, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, l'autorité
municipale ayant agi dans le cadre de ses prérogatives de droit public, et non
pas dans la défense des intérêts privés de la commune. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision de la
Municipalité de 1******** du 6 janvier 1993 est annulée.
III. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais de Fr. 500.--, déjà
effectuée par le recourant, lui étant restituée.
Lausanne, le 20 avril 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, à ********, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de 1********, à 1********, sous pli recommandé;
- au Service de l'intérieur, Place du Château, à 1014 Lausanne.