GE.1993.0010
TA - GE.1993.0010 - 1993-06-21 - c/Mun. de Lausanne
21 juin 1993Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1993.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 21.06.1993
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Mun. de Lausanne
FONCTIONNAIRE
PROPORTIONNALITÉ
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
N'est pas conforme au principe de proportionnalité le renvoi immédiat d'un fonctionnaire en service depuis 25 ans avec de bons états de servicemême pour une faute relativement grave (travail pour des tiers)
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 21 juin 1993
__________
sur les recours interjetés par X.________,
domicilié à Lausanne et représenté par son conseil Me Jacques-Henri Bron,
avocat à Lausanne,
contre
- la décision du 25 janvier 1993 de la
Municipalité de Lausanne le révoquant avec effet au 30 avril 1993.
- la décision du 21 avril 1993 de la
Direction des écoles de la Commune de Lausanne, l'invitant à quitter
immédiatement son poste de travail.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
Mme H. Dénéréaz Luisier, assesseur
M. V. Pelet, assesseur
constate en fait :
______________
A. Le recourant,
X.________, né en 1939, a été engagé au Service dentaire scolaire de la Commune
de Lausanne en 1968. Il a conservé ce poste depuis lors, améliorant au fil des
ans sa classification. Au 1er janvier 1993, son salaire annuel a été fixé à Fr. 89'624.--.
B. Il résulte du
dossier que les prestations du recourant ont donné satisfaction à ses
supérieurs, en tout cas jusqu'en 1992. De 1978 à 1989, notamment, X.________ a
été l'objet de qualifications annuelles régulières, obtenant chaque fois la
mention "bien à très bien". Les six dernières fiches de
qualifications (pour les années 1984 à 1989) ont été signées par le responsable
actuel du Service dentaire, le Dr A.________. Au regard de ces bons états de
service, le directeur des écoles a adressé au recourant, le 13 avril 1988, une
lettre de félicitations pour ses vingt ans de service en le remerciant de son
dévouement, et l'informant qu'il serait reçu par la municipalité, selon
l'usage, le 6 mai 1988.
C. En sus de son
cahier des charges de technicien-dentiste au Service dentaire scolaire, le
recourant a été autorisé, pour la première fois en 1984, à donner des cours
d'introduction pour apprentis techniciens-dentistes, durant les vacances du
mois de juillet. Cette autorisation a été renouvelée en 1985, pour la durée de
la législature, soit jusqu'à fin 1989.
D. En avril 1991,
le recourant a été approché par la direction de l'Ecole de maîtrise pour
techniciens-dentistes, qui lui a demandé de se charger d'un cours en matière
d'orthodontie, cours devant durer trois jours, répartis sur trois samedis. Le
26 juin 1991, la municipalité l'a autorisé à exercer une activité lucrative
accessoire "... soit de donner des cours professionnels dans le cadre de
l'Ecole de maîtrise des techniciens-dentistes". L'autorisation était
valable jusqu'à la fin de la législature en cours, soit fin 1993, l'intéressé
étant invité à en solliciter le cas échéant le renouvellement. Informé de cette
décision par lettre du 28 juin 1991, le recourant a demandé le 29 juillet à la
municipalité de préciser le contenu de l'autorisation, en rappelant que
celle-ci devait s'étendre à d'autres activités dont il avait fait état dans sa
demande du 7 mai 1991. Par lettre du 7 août 1991, la Municipalité de Lausanne a
donné suite à la requête de X.________ et précisé comme suit l'autorisation du
26 juin 1991 :
"Jusqu'à la fin de la législature, la
Municipalité vous autorise à :
- donner des cours d'orthodontie au sein de
l'Ecole de maîtrise des techniciens-dentistes;
- répondre en qualité de consultant ou de conseiller à des personnes appelées
à pratiquer l'orthodontie au sein de la Commission romande des cours
d'introduction pour techniciens-dentistes, dont vous assumez actuellement la
présidence.
Conformément à une récente décision
municipale, vous voudrez bien déclarer vos gains accessoires à la Municipalité
à la fin de chaque exercice."
E. En été 1992,
des tensions entre des employés du Service dentaire s'étant fait sentir, en
raison de surcharge de travail (celui-ci, dans l'organisation du service, est
réparti dans trois cabinets dentaires différents ayant tous recours aux
services de X.________ pour les travaux de technique dentaire), le Dr
A.________, chef du service, a tenté de vérifier la réalité des allégations
selon lesquelles le recourant effectuerait, à titre privé, et moyennant
rémunération, des travaux pour des praticiens privés. Certains des membres du
personnel ont ainsi été chargés de vérifier si et dans quelle mesure le
recourant effectuait des travaux privés, le cas échéant pendant les heures de
travail et en utilisant les locaux et le matériel du service.
Sur la base
des renseignements obtenus, la Direction des écoles, se fondant sur l'art. 30
du Règlement pour le personnel de l'administration communale du 11 août 1977
(ci-après : RPAC), c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure disciplinaire, a
entendu le recourant à qui il a été formellement notifié qu'il lui était
reproché d'effectuer à titre privé des travaux de laboratoire durant son temps
de travail pour des cabinets dentaires privés.
En réponse
aux différentes questions qui lui étaient posées, le recourant a admis avoir
effectué des travaux à titre privé, tout en contestant l'avoir fait sur le
temps de travail et en utilisant des matériaux payés par la ville. Lors de
cette audition, l'intéressé a été amené à préciser que cette activité lucrative
accessoire était importante (4 heures par semaine) et qu'elle s'était déroulée
en partie sur le temps de travail. Il a refusé de signer le procès-verbal
d'audition.
F. Se fondant sur
les éléments mis en évidence par celle-ci, la Municipalité de la commune de
Lausanne a décidé, dans sa séance du 27 novembre 1992, de licencier le
recourant pour le 28 février 1993, conformément à l'art. 29 RPAC (révocation
pour faute grave). Cette décision réservait toutefois le préavis de la
commission paritaire, qui s'est réunie le 14 janvier 1993 et, après avoir
entendu le recourant et 6 témoins, a préavisé par 3 voix contre 2 en faveur
d'une révocation. Cette dernière a été prononcée par la municipalité à sa
séance du 22 janvier 1993, et notifiée à l'intéressé le 25 janvier 1993, les
fonctions de X.________ devant prendre fin au 30 avril 1993.
C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par déclaration du 4
février 1993, et validé par un mémoire du 15 février 1993. L'autorité intimée
s'est déterminée en date du 25 mars 1993, concluant au rejet de recours, le
recourant déposant encore un mémoire ampliatif en date du 3 mai 1993.
L'effet
suspensif a été octroyé au recours, par décision du juge instructeur du 19
février 1993, le recourant étant maintenu dans ses fonctions pour la durée de
la procédure cantonale. Il a néanmoins moins été prié, par la Direction des
écoles, en date du 21 avril 1993, de ne plus se présenter au travail dans les
locaux du laboratoire technique du Service dentaire scolaire. Cette mesure a
fait l'objet d'un recours de la part de X.________, le 26 avril 1993, recours
qui a été enregistré sous No GE 93/041, l'instruction étant jointe à la
présente procédure.
Le Tribunal
administratif a tenu une audience le 9 juin 1993, à l'occasion de laquelle il a
entendu 8 témoins ainsi que les parties, qui ont persisté dans leurs
conclusions.
et considère en droit :
________________
1. La décision
entreprise est une révocation disciplinaire, fondée sur l'art. 29 RPAC, dont la
teneur est la suivante :
"La mise au provisoire et la
révocation ne peuvent être prononcées qu'en cas de faute grave ou d'infractions
répétées.
La révocation doit être prononcée à l'égard de tout fonctionnaire qui
dispose sans droit, à son profit, ou au profit d'un tiers, de sommes ou de
valeurs appartenant à la Commune ou gérées par elle.
Par valeurs, il faut entendre tout objet mobilier d'une certaine valeur.
Pour
l'autorité intimée, il est établi que le recourant a travaillé pour des tiers,
contre rémunération, sans y être autorisé, que ces travaux ont été effectués en
partie sur le temps de travail, et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'un
"détournement du temps de travail... traduisible en francs" (réponse
du 25 mars 1993 p. 3). D'autres griefs, au caractère manifestement moins
important, sont également formulés à l'endroit du recourant, qui se voit
reprocher notamment d'avoir ouvert une ou des enveloppes qui ne lui étaient pas
destinées (fiches de paie du personnel) et d'avoir signé un article écrit par
d'autres, en s'arrogeant un titre (chargé de cours) auquel il n'avait pas
droit. Pour la Municipalité de Lausanne, toutes ces circonstances, ainsi que le
refus de l'intéressé de reconnaître immédiatement et franchement ses torts, ont
ébranlé la confiance que l'autorité municipale pouvait avoir dans le recourant,
au point que la poursuite des relations de service n'est plus envisageable.
Le recourant
de son côté admet avoir travaillé pour des tiers d'août 1991 à octobre 1992,
consacrant à cette tâche environ 110 heures prises pour la plupart sur son
temps de loisir, et avoir encaissé à titre de rémunération au total un montant
de l'ordre de Fr. 8'000.-- pendant cette période. Le recourant conteste en
revanche avoir systématiquement travaillé durant les heures de travail pour des
privés, et soutient que, dans son esprit, l'autorisation délivrée en 1991 couvrait
ce genre d'activité, parce qu'il n'est pas possible à un technicien-dentiste de
donner des conseils ou des consultations sans procéder à des travaux pratiques
également. Pour le surplus, le recourant explique par l'inadvertance le fait
d'avoir ouvert une enveloppe qui ne lui était pas destinée, et il conteste les
reproches formulés à propos de l'article de presse invoqué par l'autorité
municipale, relevant pour terminer que les fautes commises ne sont pas graves
au point de justifier une révocation disciplinaire sans avertissement.
2. L'affaire de
l'enveloppe - ou des enveloppes - ouvertes par le recourant alors qu'il
s'agissait de plis concernant d'autres personnes est expliquée par l'intéressé
par une inadvertance. L'explication est plausible, et on ne voit pas au vu des
éléments fournis par le dossier, en quoi il aurait pu s'agir d'un acte de
malveillance ni à quelle fin il aurait été commis. D'ailleurs, en tout état de
cause, il s'agit manifestement d'un élément qui a joué un rôle très mineur dans
la décision entreprise, et qui ne serait en aucun cas susceptible de justifier
une révocation immédiate.
Il en va de
même des griefs formulés à propos de l'art. publié dans la revue spécialisée
"Prothèse dentaire". Il résulte des pièces produites par le
recourant que l'auteur de l'article incriminé, le Dr B.________, considérait
lui-même que la participation de X.________ à ce texte avait été importante.
Quant à l'utilisation d'un titre (chargé de cours) que le recourant ne possède
effectivement pas, il a été expliqué par le rédacteur de la revue comme
résultant d'un malentendu dû à une mauvaise transmission. En tout état de
cause, il ne peut s'agir là non plus d'éléments susceptibles de justifier une
révocation immédiate d'un fonctionnaire.
3.1 S'agissant du
principal grief formulé à l'endroit du recourant (avoir travaillé pour des
personnes privées pendant le temps de travail) le seul point contesté par le
recourant concerne ce dernier élément. Au vu des résultats de l'instruction, et
notamment de l'audition des témoins, le tribunal considère que les travaux
incriminés ont été réalisés pour une bonne partie à son domicile privé ou dans
les locaux mis à disposition par ses mandants, mais que le recourant a
également effectué certains de ces travaux dans les locaux du Service dentaire
scolaire, parfois pendant les heures de travail, parfois en dehors, sans qu'il
soit possible de déterminer avec exactitude les proportions respectives de ces
éléments. La question ne devrait d'ailleurs être considérée comme essentielle
que si l'on devait admettre, avec l'autorité intimée, que le fait d'effectuer
des travaux privés durant les heures de travail est l'une des infractions
visées par l'alinéa 2 de l'art. 29 RPAC. Le tribunal considère que tel ne peut
pas être le cas, parce qu'une telle interprétation de la disposition
réglementaire incriminée en étendrait la portée à l'excès. En fait, sont visés
les détournements de sommes d'argent et de valeurs - par quoi le règlement
précise qu'il faut entendre un objet mobilier d'une certaine valeur -, soit des
actes de soustraction ou d'appropriation qui tombent, normalement, également
sous le coup du Code pénal (escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale,
etc). Le comportement du fonctionnaire ou de l'employé qui ne donne pas à son employeur
les heures de travail qu'il lui doit, soit qu'il ne travaille pas, soit qu'il
travaille pour autrui, n'est pas assimilable à de telles circonstances, même
s'il constitue incontestablement une violation de ses obligations par
l'intéressé.
3.2 En revanche, il
est établi que X.________ a effectué, pendant une période relativement longue,
des travaux pour des praticiens privés, et qu'il a obtenu à cet égard une
rémunération qui n'est pas négligeable (de l'ordre de Fr. 8'000.--, selon
lui) parce que correspondant à peu près au montant d'un salaire mensuel. Dans
la mesure où un fonctionnaire communal lausannois ne peut exercer une
occupation accessoire, quelle qu'elle soit, qu'au bénéfice d'une autorisation
préalable (art. 19 al. 2 RPAC) la première question à trancher dans la présente
espèce est de savoir si le recourant était ou non au bénéfice d'une telle
autorisation. A cet égard, il est établi que, depuis 1984, il a été autorisé à
donner des enseignements, dans des conditions qui ont été précisées par
l'autorité de nomination. Il est certain qu'en 1991, cette autorisation a été
étendue, selon le texte de la lettre du 7 août 1991 de la Municipalité de
Lausanne, reproduit ci-dessus sous lettre D. Le tribunal ne saurait
toutefois admettre l'argumentation du recourant, qui soutient que, dans son
esprit, la faculté de donner des conseils comprenait celle d'exécuter des
travaux de réalisation de prothèses ou d'appareils dentaires pour le compte des
personnes auxquelles ses conseils étaient destinés. Une telle interprétation
des termes utilisés par l'autorité municipale est abusive, dans la mesure où
elle repose sur une sollicitation inadmissible du texte. D'ailleurs, il résulte
du dossier et de l'instruction que la plupart des travaux effectués par le
recourant se bornaient à la fourniture des appareils réalisés. Les factures
produites démontrent notamment qu'il s'agissait de payer le prix d'un ouvrage
réalisé au bénéfice d'un contrat d'entreprise, et non pas d'honorer le travail
d'un mandataire ou d'un consultant. Dans ces conditions, l'autorité intimée a
raison lorsqu'elle considère qu'on est présence d'un violation de ses
obligations statutaires par X.________.
3.3 Si l'infraction
à la règle de l'art. 19 RPAC est ainsi évidente, il reste à voir si les
circonstances dans lesquelles elle a eu lieu permettent de considérer également
que le recourant a enfreint son devoir de fidélité, au sens de l'art. 22 RPAC.
Cette disposition impose au fonctionnaire communal un comportement qui soit en
toute circonstance, pendant le travail, et hors service, conforme aux intérêts
de la commune et qui ne porte pas atteinte à la confiance et à la considération
qu'une collectivité publique et ses autorités sont en droit d'exiger de leur
administration. Une telle formulation, qui correspond aussi bien à l'ancien
art. 22 du statut cantonal des fonctions publiques (abrogé en 1988) qu'à la
teneur de l'art. 22 du statut des fonctionnaires fédéraux (RS 172.221.10) est
certes très générale, dans la mesure où elle se borne à imposer un devoir de
loyauté qui implique en tout cas que le fonctionnaire doit se comporter en
service et hors service de manière à pouvoir accomplir convenablement sa tâche
(ATF 108 Ia 172).
S'agissant
de la faculté d'accepter des occupations accessoires, la doctrine se montre en
général assez réservée, notamment lorsque les textes applicables ne contiennent
pas une interdiction absolue de l'exercice d'une tâche accessoire mais se
bornent à exiger, comme l'art. 19 al. 1 RPAC, qu'il s'agisse d'une activité qui
ne soit pas préjudiciable à l'accomplissement des devoirs de service ou
inconciliable avec la fonction. Tel est le cas par exemple lorsqu'elles
prennent trop de temps ou préoccupent trop celui qui s'y livre, ou encore
lorsqu'elles sont de nature à compromettre, ne serait-ce qu'en apparence,
l'indépendance et l'objectivité ou donnent à croire que l'agent poursuit
uniquement un intérêt personnel (voir notamment Moor, Droit
administratif, vol. III ch. 5.3.2.3; Peter Hänni, Die Treuepflicht im
Offentlichen Dienstrecht, Fribourg 1982, p. 87). Est également contraire au
devoir de fidélité une attitude consistant à contester les ordres, dénigrer des
collègues ou des supérieurs auprès de tiers en rendant le travail en groupe
difficile voire impossible (voir notamment une décision du Conseil d'Etat du
canton de Vaud du 2 septembre 1983, R. 6 445/83).
La même
prudence se remarque en droit privé (art. 321a al. 3 CO), les auteurs mettant
l'accent sur l'aspect éventuellement concurrentiel de l'activité exercée (voir
notamment Rehbinder, remarque 5 ad. art. 321a CO; Vischer, Le
contrat de travail, Traité de droit privé suisse, vol. VII, tome I, 2 p. 75).
La règle est tout de même que l'employeur est en droit d'exiger du travailleur
qu'il mette toutes ses capacités à son service, sans en diminuer l'efficacité
par un travail accessoire. (Tercier, La partie spéciale du Code des
Obligations, N° 1767).
En l'espèce,
les circonstances dans lesquelles le recourant a été amené à assumer des
mandats privés sans autorisation de l'autorité municipale amènent le tribunal à
considérer qu'il y a eu violation du devoir de fidélité. D'une part, la
collaboration de l'intéressé avec des cabinets d'orthodontistes privés s'est
poursuivie sur une assez longue période. Il ne s'agit donc pas d'une activité
occasionnelle, exercée dans des circonstances tout à fait fortuites, pour
profiter d'une occasion qui se présentait. D'autre part, cette activité a pris
une certaine ampleur, le nombre des prothèses et appareils dentaires réalisés
étant important. Enfin, la rémunération s'est révélée relativement élevée,
puisqu'elle correspondait à pratiquement un mois de salaire.
3.4 L'infraction
commise revêt une gravité certaine, qui ne saurait être minimisée. Sur un plan
général, les collectivités publiques ont le droit d'attendre de leurs
collaborateurs, auxquels elles aménagement un régime tant salarial que social
aussi favorable que possible, qu'ils s'abstiennent de rechercher à l'extérieur
des sources de rémunération complémentaires. Cela est tout particulièrement
vrai pour le recourant, appartenant à une administration particulièrement gâtée
quant au régime horaire (40 heures par semaine) et quant au régime des vacances
(le recourant bénéficiait pratiquement des vacances accordées au personnel du
corps enseignant lausannois).
A cela
s'ajoute que l'omission de demander et d'obtenir une autorisation pour
l'exercice d'une activité accessoire aussi importante que celle qu'a mené le
recourant témoigne, dans l'hypothèse la plus favorable, d'un manque de
conscience assez extraordinaire de ses obligations. Même si on admettait, par
hypothèse - et le tribunal ne saurait aller jusque là - qu'il pouvait de bonne
foi se croire au bénéfice d'une autorisation à la suite de la lettre du 7 août
1991 de la municipalité précisant les choses, il est en tout cas un point sur
lequel la situation était tout à fait claire : le recourant devait déclarer ses
gains accessoires à la fin de chaque exercice (dernier alinéa de la lettre
précitée) ce qu'il n'a pas fait en 1991. Il est possible qu'il s'agisse d'un
oubli ou d'une négligence, mais il n'en demeure pas moins que le recourant a en
tout cas donné l'impression de vouloir dissimuler à l'autorité municipale
l'ampleur de l'activité exercée et l'importance des gains réalisés.
On ne peut
qu'admettre, dans ces conditions, que la municipalité de Lausanne était fondée
à sanctionner sur le plan disciplinaire l'infraction caractérisée commise par
le recourant. Il reste à voir si, comme l'a plaidé X.________, la sanction de
la révocation respecte le principe de la proportionnalité.
3.5 En matière de
mesure disciplinaire, la quotité d'une sanction administrative doit être
proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci
et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une
récidive (ATF 108 Ib 166 consid. 5 b, et les références citées). Dans ce
domaine, le Tribunal administratif ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en
opportunité, mais limite son contrôle à l'abus et à l'excès du pouvoir d'appréciation
(art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont notamment l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF
110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a; Tribunal administratif,
arrêt GE 92/077 du 26 novembre 1992). C'est au regard de ces principes qu'il
faut examiner si la gravité du comportement imputé au recourant justifiait la
révocation sans avertissement, soit la sanction la plus grave que connaisse le
statut de la fonction publique communale lausannoise.
Le tribunal
ne reviendra pas sur les considérations qu'il a émises ci-dessus sur la gravité
objective et subjective de la violation de ses devoirs de service par
X.________, puisqu'il s'est suffisamment clairement exprimé sur ce point.
L'autorité municipale ne peut qu'être approuvée lorsqu'elle affirme son
intention de ne pas tolérer qu'un fonctionnaire communal mette, fût-ce à titre
accessoire, ses compétences au service d'intérêts privés. Mais, au regard de
l'ensemble des circonstances de cette affaire, il apparaît que la révocation
abrupte, sans avertissement, d'un collaborateur entré au service de la commune
il y a 25 ans et justifiant de très bons états de service va au-delà de ce
qu'exige tant la répression d'un comportement répréhensible que la nécessité
d'assurer le respect de ses obligations par le personnel de la commune. Si l'on
fait abstraction des griefs mineurs formulés à l'endroit du recourant, qui ne
sauraient en aucun cas comme on l'a vu ci-dessus motiver une révocation
disciplinaire, le recourant peut se voir reprocher le fait d'avoir travaillé
pour des tiers dans les conditions mises en évidence par l'instruction de
l'affaire. Or, s'il va de soi que l'exercice indû d'une activité accessoire par
un fonctionnaire doit être abandonnée, un tel comportement n'entraîne pas
nécessairement une peine disciplinaire selon la doctrine (voir notamment Grisel,
Traité de droit administratif, 2ème édition, p. 492). On peut et on doit
admettre que la procédure disciplinaire doit être réservée aux cas graves, et
la sanction suprême de la révocation aux comportements devant être qualifiés de
particulièrement graves, soit parce qu'ils tombent sous le coup de la loi
pénale, soit parce qu'ils détruisent de manière irrémédiable le rapport de
confiance réciproque qui doit exister entre les responsables d'une
administration publique et leurs collaborateurs, et rendent par conséquent
impossible la continuation des rapports de service (voir par analogie art. 337
al. 2 CO ainsi qu'un arrêt récent du Tribunal fédéral à ce sujet, ATF 117 II
560 = JdT 1993 I 148, plus spécialement 151 consid. 3b).
En l'espèce,
il n'apparaît pas que tel soit le cas, si l'on tient compte du fait que le
recourant est depuis longtemps au service de la Commune de Lausanne et qu'il a
donné pendant de nombreuses années satisfaction au responsable du Service
dentaire scolaire, et notamment à son titulaire actuel. Même si l'on conçoit
que la confiance de celui-ci soit ébranlée par le comportement de X.________,
il n'apparaît pas tout de même qu'il soit impossible de rétablir une situation
normale en prenant des mesures moins graves qu'une révocation (il est
intéressant de relever à cet égard que la Commission paritaire, dans son
préavis, fait état de l'opinion de deux de ses membres s'étant prononcés pour
une mise au provisoire avec réduction de traitement).
Ne répondant
ainsi pas aux exigences du principe de la proportionnalité, la décision
entreprise résulte d'un excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité
intimée, ce qui justifie l'admission du recours (art. 36 lit. a LJPA). Comme il
n'appartient évidemment pas au Tribunal administratif de prononcer lui-même une
sanction, le dossier doit être retourné à l'autorité municipale, pour qu'elle
statue à nouveau au regard des considérations qui précèdent.
4. Alors que la
procédure était pendante devant le Tribunal administratif, la Direction des
écoles de la ville de Lausanne a enjoint au recourant, par lettre du 21 avril
1993, de quitter définitivement les locaux du laboratoire technique du Service
dentaire scolaire. Le recourant a attaqué cette décision le 26 avril 1993
devant le Tribunal administratif, qui l'a enregistré comme un recours, dont
l'instruction a été jointe à la présente procédure.
En fait, il
apparaît que cette mesure constitue une suspension préventive, à forme de
l'art. 67 al. 1 RPAC, dont la teneur est la suivante :
"Lorsque la bonne marche de
l'administration l'exige, la municipalité peut, par mesure préventive, ordonner
à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité".
En réalité,
on ne sait pas exactement quelles sont les circonstances imposant que le
recourant soit abruptement chassé de son poste de travail dès le 1er mai.
Lorsqu'elle a décidé de révoquer disciplinairement l'intéressé, la Municipalité
de Lausanne n'a pas jugé que la situation soit grave au point qu'un renvoi
immédiat se justifie, et elle a au contraire maintenu l'intéressé en fonction
jusqu'au 30 avril 1993, renonçant à ordonner une suspension préventive prévue
également par l'art. 27 al. 3 RPAC. Il n'apparaît pas non plus que les
exigences découlant du droit d'être entendu aient été respectées, une audition
préalable de l'intéressé étant en principe nécessaire en cas de suspension préventive
(ATF 104 Ib 129).
De toute
manière, ces questions peuvent demeurer ouvertes, la décision entreprise devant
de toute façon être annulée faute d'avoir été prise par l'autorité compétente.
Il résulte en effet clairement du texte de l'art. 67 RPAC que seule la
municipalité peut ordonner une suspension préventive, ce qui n'a pas été le cas
en l'espèce. Certes, s'agissant d'une décision prise par une autorité
hiérarchiquement subordonnée à celle qui aurait dû statuer, le vice n'entraîne
normalement que l'annulabilité de la décision et non sa nullité absolue (voir
notamment Grisel, Traité de droit administratif, 2ème éd. p. 423; Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., N° 1220; Moor, Droit
administratif, vol. II N° 2.3.2.1.). Le Tribunal administratif, saisi
expressément d'une conclusion tendant à l'annulation, ne peut qu'y donner suite
en constatant l'existence du vice, dès lors que celui-ci n'a pas été réparé en
cours de procédure, bien que l'attention des parties ait été attirée sur ce
point (avis du juge instructeur du 27 avril 1993, ch. 5).
5. Le recours
devant être admis, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, la
Municipalité de Lausanne ayant agi dans le cadre de ses prérogatives de droit
public, et non pas dans la défense des intérêts privés de la commune. En
revanche, des dépens doivent être alloués au recourant, qui obtient
l'annulation de la mesure contestée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis;
Considérants
II. La décision du 25
janvier 1993 de la Municipalité de la Commune de Lausanne révoquant X.________
est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants;
III. La décision du 21
avril 1993 de la Direction des écoles de la ville de Lausanne prononçant la
suspension préventive du recourant est annulée;
IV. Il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire;
V. La Commune de Lausanne
versera au recourant, à titre de dépens, un montant de Fr. 2'000.--.
Lausanne, le 21 juin 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :