GE.1993.0020
TA - GE.1993.0020 - 1993-09-07 - c/ DFI
7 septembre 1993Français10 min
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N° affaire:
GE.1993.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.1993
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DFI
HYPOTHÈQUE LÉGALE
Résumé contenant:
L'architecte qui n'a fait qu'établir un dossier de plans ne peut pas être mis au bénéfice d'une hypothèque légale.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 7 septembre 1993
__________
sur le recours interjeté par A.________ et
B.________, ********, à 1********,
contre
la décision du Département des finances
du 5 février 1993 (rejet d'une réquisition d'inscription d'une hypothèque
légale par le Conservateur du Registre foncier du district de Cossonay).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
Mme D.-A. Thalmann, assesseur
M. V. Pelet, assesseur
constate en fait :
______________
A. Le 7 octobre
1992, une réquisition d'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de
Fr. 25'450.-- a été déposée au Registre foncier du district de Cossonay,
par le notaire C.________ à Echallens, pour le compte des recourants B.________
et A.________. Il s'agissait de garantir une facture du 5 août 1992 rédigée
comme suit :
- Avant-projet Fr. 5'400,--
- Projet Fr. 15'670,--
- Phase préparatoire de l'exécution Fr. 2'300,--
- Relevé de la construction et dessin des plans Fr. 1'400,--
- Frais héliographiques et photocopies Fr. 680,--
Fr. 25'450,--
Cette
facture concernait l'élaboration de plans d'architecte relatifs à la
transformation d'une maison villageoise à Eclépens par A.________. Selon le
devis estimatif du 10 avril 1992, les honoraires d'architecte devaient s'élever
à Fr. 2'500.--. Il résulte en outre du questionnaire général relatif à la
demande de permis de construire établi le 9 avril 1992 que le propriétaire
était A.________, l'architecte auteur des plans étant D.________ à 2********.
Le questionnaire, de même que les 5 plans d'enquête portent également la
signature de A.________ et de l'architecte D.________. Aucun de ces documents
ne porte la mention du nom de B.________.
Le
dossier de plans fourni par le recourant contient également un plan
d'implantation établi le 31 mars 1992 par le géomètre officiel E.________ à
Echallens, ainsi que 14 documents se présentant sous la forme d'esquisses et
intitulés "relevé d'une ferme propriété de M. A.________". Il
résulte toutefois de l'instruction que ces plans auraient été établis par B.________
(lettre du 28 juin 1993 de A.________) au bénéfice d'un contrat d'entreprise
qui aurait été passé sous la forme orale (lettre du 18 mai 1993 de A.________
et de B.________).
B. Par
avis du 2 novembre 1992, le Conservateur du Registre foncier du district de
Cossonay a rejeté la réquisition d'inscription d'une hypothèque légale. Un
recours interjeté au Département des finances du canton de Vaud contre ce refus
a été écarté par décision du 5 février 1993. C'est contre cette décision qu'est
dirigé le présent recours interjeté le 23 février 1993 et complété par un
mémoire du 10 mars 1993.
Le
Département des finances s'est déterminé en date du 30 avril 1993, concluant
implicitement au rejet du recours. Le juge instructeur a également interpellé
par avis du 19 mai 1993 la banque Y.________ de 3******** en sa qualité de
créancier-gagiste de rangs antérieurs, qui a déposé de brèves observations en
date du 4 juin 1993, déclarant s'en remettre à justice.
Les
arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
et considère en droit :
________________
1. Conformément
à la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier (RSV 3.4), modifiée par la
novelle du 11 décembre 1989 (ROLvd 1989 p. 484) et à l'art. 103 de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 22 février 1910 sur le Registre foncier (ORF), les
décisions du Conservateur du Registre foncier peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de l'autorité cantonale de surveillance, en l'espèce, le
Département des finances. En vertu de la clause générale de l'art. 4 LJPA, les
décisions de celui-ci sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.
Le recours
est donc recevable, bien qu'un léger doute existe sur le point de savoir s'il a
été exercé en temps utile. Les recourants affirmant, sans être contredits,
qu'ils ont retiré cette décision (du 5 février 1993) le 19 février 1993, le
tribunal admet que le recours a été exercé en temps utile et il entrera en
matière.
2. La démarche
des recourants tend à obtenir une inscription d'hypohtèque légale garantissant
une créance relative à l'établissement de plans par un architecte, en l'espèce
le recourant B.________. Or, aucune pièce du dossier n'établit que celui-ci est
l'auteur des plans ou esquisses produits, ces derniers n'étant pas signés, à
l'exception des plans d'enquête qui portent la signature de l'architecte
D.________. Les recourants affirment toutefois que B.________ est bel et bien
le dessinateur des plans, ce qui suggérerait la possibilité d'une signature de
complaisance (art. 15 de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession
d'architecte), point ne concernant toutefois pas l'objet du litige ni par
conséquent le Tribunal administratif. Dans la mesure où le propriétaire
A.________ fait valoir, notamment par sa signature apposée au bas de la réquisition
d'inscription, que B.________ est titulaire d'une créance d'entrepreneur, il
n'y a pas lieu d'approfondir cette question qui n'a d'ailleurs pas été soulevée
par l'autorité intimée et qui n'est que sous-entendue par la banque Y.________,
dans ses observations du 4 juin 1993. Il suffit de constater que la créance est
établie par la reconnaissance du propriétaire (art. 839 al. 3 CC).
3. Les
recourants fondent leur argumentation sur le fait que B.________, auteur de
plans d'architecte, peut être mis au bénéfice d'une hypothèque légale en vertu
de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la nature du contrat d'architecte,
point de vue qui est contesté par l'autorité intimée.
Il est vrai
qu'il y a dix ans le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence (ATF 109 II
462 = JT 1984 I 210). Selon cet arrêt, confirmé une année plus tard (ATF 110 II
380 = JT 1985 I 274) l'architecte chargé seulement de tracer des plans est un
entrepreneur alors qu'il est un mandataire si son rôle consiste à diriger des travaux.
Chargé globalement des deux prestations, il est partie à un contrat mixte
relevant du mandat et du contrat d'entreprise, ce contrat global étant malgré
tout soumis à certaines dispositions régissant le mandat, notamment en ce qui
concerne la résiliation en tout temps. Cette jurisprudence paraît avoir été
approuvée par une partie de la doctrine (pour un auteur récent, voir Honsell,
Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, Stämpfli 1991, p. 196; Gauch,
Die "Rekalifizierung" des Architektenvertrag, DC 1984 p. 49 ss, qui
rejette toutefois la construction du contrat mixte) bien que des critiques se
soient également exprimées (voir notamment Abravanel, notes au JT 1984 I
462 et au JT 1987 I 466). Il est toutefois inutile, compte tenu de l'objet de la
présente procédure, de prendre position à propos de cette controverse, parce
que le sort du recours n'en dépend de toute manière pas. Même s'il est un
entrepreneur, l'architecte auteur de plans ne peut revendiquer d'être mis au
bénéfice d'une hypothèque légale que s'il remplit les conditions de l'art. 837
al. 1 ch. 3 CC. En particulier, l'artisan ou l'entrepreneur doit avoir été
"...employé à des bâtiments ou autres ouvrages". C'est
l'interprétation de cette disposition qui permettra de déterminer si le recourant
Maranga peut ou non bénéficier de la garantie légale.
Le Tribunal
fédéral a tranché la question par la négative, dans un arrêt déjà très ancien
(ATF 65 II 1 ss) et il ne paraît pas avoir eu depuis l'occasion de revenir sur
le problème. La doctrine paraît du même avis (voir en particulier Leemann
rem, 42 ad art. 837 CC; Gautschi, rem. 43c ad art. 394 CO, qui sont
rejoints par les auteurs ayant plus récemment étudié les problèmes spécifiques
de l'hypothèque légale, en particulier Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
2ème éd., No 180, et Zobl, Das Bauhandwerkerpfandrecht de lege lata und
de lege ferenda, RDS 1982 p. 177 et Der Baukreditvertrag, DC 1987, p. 3 ss,
plus spéc. p. 7, ce dernier auteur ne développant guère sa démonstration).
La
jurisprudence cantonale paraît quelque peu hésitante : l'Obergericht de Zürich
s'est borné à signaler le problème, en constatant que le point devait être
tranché dans l'arrêt au fond, l'inscription devant être ordonnée au stade de
l'inscription provisoire (ZR 1980 p. 152 ss). Tel ne paraît pas être l'avis des
juges de
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
pour lesquels ce n'est pas le type de contrat conclu qui importe, mais le genre
de travaux effectués et le fait qu'ils sont ou non incorporés physiquement à
l'immeuble et en augmentent la valeur (ordonnance du juge instructeur du 11
février 1991). Enfin, le Tribunal cantonal du canton du Tessin a exclu de la
garantie les créances relatives à des travaux qui ne deviennent pas partie
intégrante de l'immeuble et ni n'en augmentent la valeur, comme la pose de
gabarits (arrêt du 1er novembre 1984, DC 1987, p. 93 No 125).
C'est cet
élément qui paraît finalement décisif : l'idée sur laquelle est fondé le régime
priviligié découlant de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC est d'empêcher que certains
créanciers ne soient privés de leur rémunération, alors même que leurs travaux
ont créé une plus-value indissolublement liée à l'immeuble, plus-value dont
pourraient bénéficier d'autres créanciers mieux placés (voir à ce sujet Sciboz-Gilliéron,
Notes ad art. 837 CC, et les références citées). Le Tribunal fédéral a eu
récemment l'occasion de souligner cette caractéristique, à propos du priviliège
de l'art. 841 CC (droit à une indemnité de l'entrepreneur contre les créanciers
de rangs antérieurs) en rappelant que la seule chose qui comptait était la
création des plus-values que la construction ajoutait à la valeur du terrain
(ATF 112 II 493 = JT 1988 I 152).
Or, en
l'espèce, les plans produits par les recourants, même si on admet qu'ils ont
été réalisés par B.________, n'ont pas été suivis d'exécution et n'ont par
conséquent créé aucune plus-value pour l'immeuble. Cette créance n'appartient
donc pas au cercle de celles que le législateur a voulu faire bénéficier d'une
protection particulière et c'est à bon droit que le Conservateur du Registre
foncier du district de Cossonay, et après lui l'autorité cantonale de
surveillance, ont refusé de procéder à l'inscription.
3. Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge des
recourants déboutés. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté;
Considérants
II. Un émolument
judiciaire de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 septembre 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral par acte écrit
et motivé déposé en trois exemplaires auprès de cette autorité dans un délai de
30.
jours à compter de sa réception (art. 103 al 4 ORF; art. 108 OJF).