GE.1993.0026
TA - GE.1993.0026 - 1993-10-08 - SI SAGA PEPINET SA c/Lausanne
8 octobre 1993Français10 min
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N° affaire:
GE.1993.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 08.10.1993
Juge:
EB
Greffier:
JCP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SI SAGA PEPINET SA c/Lausanne
LCR-3-4 (01.02.1991)
Résumé contenant:
Balisage de sept places de stationnement pour véhicules 2 roues à la place Pépinet.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 8 octobre 1993
__________
sur le recours interjeté par la SI Saga
Pépinet SA, dont le conseil est l'avocat Robert Lei Ravello, en l'étude des
avocats Baumgartner et associés, Métropole Bel-Air 1, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 29 janvier 1993 modifiant les zones de parcage à la place Pépinet.
***********************************
Statuant dans sa séance du 3 septembre 1993,
le Tribunal administratif composé de :
MM. E. Brandt, juge
Ph. Gasser, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
______________
A. La SI Saga
Pépinet SA, dont l'administrateur unique est M. Fiorenzo Lei Ravello, a
son siège à Lausanne dans un immeuble dont elle est propriétaire à la place
Pépinet N° 1. Cette place comprend en son centre un parking pour véhicules
deux-roues d'une capacité d'environ 80 places.
B. En 1990, à
l'époque de la reconstruction de l'immeuble abritant maintenant les magasins Hennes
& Mauritz, ce parking a été amputé de quelques 19 cases, dans sa partie
nord, pour permettre le balisage d'une place pour camions. A peu près
simultanément, 20 places pour véhicules deux-roues ont été marquées à la rue de
la Louve, au pied de la façade ouest de l'immeuble précité, dont elles
n'étaient séparées que par un trottoir sous les arcades.
C. Suite aux
mesures de restriction du trafic routier prises dans le secteur proche de la
place Pépinet, qui ont entraîné notamment la fermeture de la rue de la Louve,
les 20 cases situées dans cette rue ont été supprimées. Pour les remplacer, la
Municipalité a agrandi le parking de la place Pépinet en balisant 13 nouvelles
places dans sa partie sud (en face du magasin Payot) et elle envisage de
marquer 7 nouvelles cases au pied de la façade sud de l'immeuble propriété de
la recourante, le long du trottoir (en face du magasin de photographie Pépinet
Express). Elle a pris à cet effet une décision le 29 janvier 1993, suivie d'une
publication dans la FAO du 23 février 1993. Il ressort toutefois du plan déposé
au greffe municipal qu'en plus des 7 places susmentionnées, les 19 cases qui
avaient été supprimées en raison des travaux de reconstruction de l'immeuble
abritant les magasins Hennes & Mauritz seraient restituées.
D. Par mémoire de
recours du 4 mars 1993, la SI Saga Pépinet SA a déféré la décision municipale
au Tribunal administratif. Elle fait valoir que l'aménagement des 7 places
envisagées engendrerait des perturbations intolérables pour l'accès des piétons
à son immeuble et rendrait difficile à l'excès la circulation des véhicules,
notamment des camions, qui tournent autour de la place Pépinet.
La
municipalité a déposé ses déterminations par envoi du 16 avril 1993, en
proposant le rejet du recours. Elle a précisé que la place de stationnement
pour camions créée durant les travaux de reconstruction de l'immeuble Hennes
& Mauritz a été provisoirement transformée en case pour les livraisons et
que son affectation définitive dépendra du sort de la présente procédure.
La
recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 13 mai 1993. Ses
arguments seront repris par la suite dans la mesure utile.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 3 septembre 1993, à Lausanne, en présence des
parties et intéressés et il a procédé à une inspection locale. A cette
occasion, la municipalité a indiqué qu'il n'était pas pour l'instant dans ses
intentions de réaffecter l'ancienne place pour camions en cases pour véhicules
deux-roues et qu'elle pensait plutôt en faire un emplacement de stationnement
pour livreurs, conformément à la situation provisoire actuelle. Elle a ajouté
qu'elle ne prendrait une décision définitive sur ce point qu'après l'issue de
la présente procédure.
et considère en droit :
________________
1. La mesure
décidée par la municipalité relève indéniablement de l'art. 3 al. 4 LCR dont la
teneur est la suivante :
"D'autres limitations ou prescriptions
peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité,
faciliter ou régler la circulation, pour protéger la structure de la route ou
satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. La
décision cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut être
portée devant le Conseil fédéral dans les 30 jours dès sa publication ou sa
notification. Dans les procédures cantonales et devant le Conseil fédéral, les
communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation
sont ordonnées sur leur territoire".
Selon la
jurisprudence, les décisions communales fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR peuvent
être revues librement par l'autorité cantonale de recours. Cependant, l'examen
au fond doit s'exercer avec une certaine retenue, dans la mesure où il s'agit
souvent d'apprécier des circonstances locales pour lesquelles la connaissance
des lieux revêt une certaine importance (JAAC 1989 N° 10 A 58 ss; Tribunal
administratif, arrêt AC 91/099, du 29 décembre 1992, cons. 2; ATF 114 Ia
247/248, cons. 2b).
2. La recourante
reproche à la municipalité de vouloir créer de nouvelles places de
stationnement pour véhicules deux-roues, plutôt que de se limiter à remplacer
les cases perdues durant les travaux de construction de l'immeuble Hennes &
Mauritz.
Il faut
d'abord relever que la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention,
contrairement à ce que laisse penser le plan mis à l'enquête, de transformer la
case réservée provisoirement aux livreurs en place de stationnement pour
véhicules deux-roues. Cela n'est bien sûr pas décisif, puisqu'en cas de
maintien de la décision attaquée, la municipalité pourrait effectivement
exécuter le projet conformément au plan l'accompagnant, ce qui reviendrait,
comme l'a souligné la recourante, à ajouter une vingtaine de places par rapport
à la situation existant avant le chantier Hennes & Mauritz. Toutefois, même
si la municipalité devait en définitive choisir cette solution, on ne voit pas
en quoi sa décision serait critiquable. Comme l'autorité intimée l'a expliqué
dans ses déterminations, l'expérience a démontré la nécessité de réserver un
maximum de places pour les véhicules à deux-roues à proximité immédiate des
espaces réservés aux piétons. Le tribunal n'a pas de peine à adhérer à cette
conclusion dans la mesure où il a pu constater, au moment de l'inspection
locale, que le parking de la place Pépinet était plein.
Dès lors que
le principe du balisage de (nouvelles) places de parc est admis, la recourante
ne peut mettre en cause que la proportionnalité de la mesure (art. 107 al. 5
OSR) ou sa conformité avec les exigences de sécurité. A cet égard, la
recourante soutient qu'il serait préférable de réaliser les sept places
incriminées à l'endroit réservé provisoirement aux livreurs (au nord du parking
actuel). Cette solution n'entre toutefois pas en ligne de compte car la place
affectée provisoirement aux véhicules de livraison sera de toute manière
occupée, soit par des véhicules à deux roues si la municipalité exécute le
projet conformément au plan mis à l'enquête, soit par des véhicules de
livraison si la case balisée à cet effet devient définitive. Il est vrai que
dans les deux cas, la largeur du passage réservé aux véhicules circulant autour
de la place Pépinet ne dépassera guère quatre mètres, largeur que la recourante
juge insuffisante surtout pour les camions de livraison. Ce grief doit
cependant également être rejeté. On a vu sur les lieux que l'endroit où
seraient aménagées les sept places incriminées constitue en emplacement propice
au parking sauvage. D'ailleurs, un véhicule y était parqué durant l'inspection
locale. La municipalité a fait valoir que cette situation est presque
permanente et la recourante ne l'a pas contesté. La réalisation des cases
projetées n'aura donc pas pour effet de restreindre le passage réservé
habituellement à la circulation; on peut même penser qu'elle sera bénéfique
car, en supprimant des possibilités de parking sauvage, elle diminuera le
trafic lié à la recherche de telles places. De plus, la municipalité a allégué,
sans être véritablement contredite, que depuis plusieurs années les livreurs se
sont habitués à devoir manoeuvrer sans avoir à disposition toute la place qui
leur est normalement réservée, cela en raison notamment des véhicules garés
illégalement.
3. La recourante
a évoqué encore le risque que les détenteurs de véhicules à deux roues viennent
se parquer sous les arcades et, partant, gênent fortement l'accès aux commerces
situés au rez-de-chaussée de son immeuble. Selon elle, cette situation existait
déjà lorsque des places étaient balisées à la rue de la Louve et tout porte à
croire qu'elle va se reproduire.
Cet argument
n'est pas non plus décisif. A proximité immédiate de l'endroit où seraient
aménagées les places contestées, le passage sous l'arcade accuse une pente
assez forte. Le risque que des détenteurs de véhicules à deux roues viennent se
parquer sous l'arcade paraît ainsi assez faible. S'il devait toutefois se
concrétiser, il appartiendra à la police de faire respecter la réglementation.
4. Le projet est
en revanche critiquable sur un autre point. On constate en effet que deux des
sept places projetées bloqueraient le cheminement des piétons venant de la rue
de la Louve en passant sous l'arcade longeant cette voie pour se rendre au
centre de la place Pépinet. A un endroit où le trottoir est particulièrement
étroit et la circulation piétonnière importante, ces deux cases, soit celles
formant la partie ouest de l'emplacement incriminé, constitueraient une gêne
notable. Toutefois, les représentants de la municipalité ont précisé à
l'audience que le plan du projet n'avait qu'une valeur indicative en ce qui
concerne les détails de son exécution. Or, le tribunal a constaté sur place que
les 7 cases prévues pouvaient être déplacées vers l'est de manière à ne pas
gêner les piétons, tout en maintenant un espace suffisant (de l'ordre de 3
mètres) avec la terrasse du restaurant sis à proximité. Le projet peut donc
être maintenu dans son principe, avec cette précision qu'il devra être exécuté
conformément à l'exigence formulée ci-dessus.
5. Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En
application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge la recourante
un émolument que le tribunal arrête à Fr. 1'000.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté dans le sens des considérants.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la
recourante, la SI Saga Pépinet SA.
Lausanne, le 8 octobre 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
La présente décision peut
faire l'objet d'un recours administratif au Conseil fédéral dans les 30 jours
suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 72 ss de la
loi fédérale sur la procédure administrative.
Le présent arrêt est notifié selon
l'avis d'envoir ci-joint.