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Décision

GE.1993.0028

TA - GE.1993.0028 - 1993-06-22 - LOCCA Renald

22 juin 1993Français8 min

Source vd.ch

Faits

_______

A. Le recourant

Renald Locca, titulaire d'une patente de restaurant sans alcool couvrant

l'exploitation du "Café du conservatoire" à la rue de la Grotte 2 à

Lausanne depuis le 1er février 1990 s'est adressé au début 1991 au département

pour obtenir une patente de café-restaurant pour cet établissement. Il

invoquait la nécessité de pouvoir vendre du vin et de la bière, à l'exclusion

des alcools forts, en faisant valoir, à titre de circonstances spéciales, les

diverses manifestations du Conservatoire de Lausanne (inaugurations,

présentations, auditions de concerts, etc).

Par décision

du 30 avril 1991, le Département de la justice, de la police et des affaires

militaires a refusé la patente en invoquant la clause du besoin exposant qu'il

existait déjà quinze établissements publics avec boissons alcooliques dans un

rayon de 200 m. autour de l'établissement du recourant. Sur recours de Renald

Locca, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a confirmé ce refus, par décision du

6 novembre 1991 (R1 777/91).

B. Le 12 janvier

1993 Renald Locca est revenu à la charge en présentant au département une

requête fondée sur l'art. 32 al. 2 LADB, qui permet de déroger à la clause du

besoin en cas de circonstances locales particulières, notamment au vu du

développement d'un quartier ou du tourisme. Dans cette requête, le recourant

expose que depuis le mois de janvier 1991, le développement tourisitique et

culturel du Conservatoire de Lausanne s'est amplifié de façon très importante,

la ville de Lausanne et son conservatoire ayant acquis une image internationale

de haut niveau. Cette requête était appuyée par la SI Conservatoire Lausanne

SA, ainsi que par l'agence immobilière MK Gestion.

La demande

du recourant a fait l'objet de préavis favorables de la Direction de police et

des sports de la Commune de Lausanne (le 11 février 1993) et du préfet du

district de Lausanne (le 18 février 1993). En revanche, la Société vaudoise des

cafetiers-restaurateurs et hôteliers s'est prononcée négativement, le 19

février 1993.

C. Le 11 mars

1993, le département a communiqué au recourant une décision négative, se

référant à sa décision de 1991 ainsi qu'à celle du Conseil d'Etat, et informant

l'intéressé qu'il était au bénéfice d'un droit d'antériorité pour trois ans.

C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 18 mars

1993 et confirmé par un mémoire du 26 mars 1993. Le département a déposé des

observations le 29 avril 1993, concluant au rejet du recours. Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

et considère en droit :

________________

1. L'art. 32

LADB prévoit ce qui suit :

"L'autorisation de créer un

établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une

patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un

besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du

transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du

nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant

dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.

Sauf lors de circonstances locales

particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme,

aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà

un café-restaurant pour :

[...]

500 habitants dans les agglomérations de plus

de 6000 habitants.

Le fait que ces normes ne sont pas

atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."

La Commune

de Lausanne comptait au 31 décembre 1992 117'337 habitants et disposait de 275

cafés-restaurants et de 30 hôtels. Elle n'aurait donc droit qu'à 235

établissements avec alcool. Force est donc de constater que le nombre

d'établissements prévu à l'article précité est nettement dépassé en

l'occurrence. Ce dépassement se justifie ici par la circonstances particulière

du tourisme. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat, le Tribunal administratif

a jugé qu'il convient de se montrer vigilant dans ces cas, sous peine d'aller à

l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la circonstance

particulière du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisation soit

absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un

nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique. Dans la commune de

Lausanne, les établissements bénéficiant d'une patente avec alcool suffisent

aux besoin de la population résidente - qui demeure stable -, et de passage -

la saison de tourisme de masse étant relativement courte. Dès lors, il convient

de se montrer particulièrement restrictif quant à la délivrance de nouvelles

autorisations (sur tous ces points voir notamment un arrêt GE 91/010, du 18

décembre 1991).

Considérants

2.

Pour apprécier

les besoins spécifiques d'un quartier, la pratique constante de

l'administration s'est attachée au critère de l'existence d'autres

établissements publics dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement

prévu. Si ce critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins évoqué à

l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait que l'on

admet qu'à une telle distance un établissement demeure aisément accessible pour

une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins

spécifiques de la population du quartier visé (Tribunal administratif, arrêt GE

91/006 du 25 février 1992). Or, en

l'espèce, il n'existe pas moins de quatorze

établissements publics débitant des boissons alcooliques dans le rayon de 200

mètres susmentionné. Les quotas évoqués ci-dessus sont donc atteints puisqu'un

seul établissement public suffit, en principe, pour refuser l'autorisation

demandée. Dès lors, seules des circonstances locales particulières - autres que

le tourisme ou le développement d'un quartier - pourraient justifier une

dérogation aux critères numériques.

3.

Le recourant

reprend exactement l'argumentation qu'il avait déjà développée devant le

Conseil d'Etat en 1991 pour tenter à nouveau d'obtenir une patente

d'établissement public avec alcool. Il allègue, il est vrai, que le

développement touristique et culturel du Conservatoire de Lausanne s'est

amplifié de façon très importante depuis la procédure de 1991, mais n'apporte

aucune preuve d'une telle affirmation, qui est en tous cas partiellement

contredite par le fléchissement notoire du tourisme à Lausanne en 1992 (la

presse a récemment fait état d'une diminution importante des nuitées hôtelières

à Lausanne, de l'ordre de 13%, voir à ce sujet 24 Heures et Nouveau Quotidien

du 18 mai 1993). C'est en vain également que le recourant allègue le caractère

désuet, selon lui, de la clause du besoin. Il est vrai que ce système est

actuellement contesté, et on sait que le Conseil d'Etat a été saisi d'une

motion demandant sa suppression (Motion Voruz et consorts, du 11 novembre 1991,

BGC automne 1991 p. 32 et 615 ss). Mais le Tribunal administratif, comme

l'autorité intimée, doit appliquer le droit positif en vigueur au moment où il

statue (ATF 107 Ib 133 = JdT 1983 I 234) et il ne saurait donner un effet

anticipé à une modification législative, bien aléatoire au demeurant en l'état

actuel des choses. Enfin, l'argument selon lequel il serait absurde de ne

pouvoir servir des boissons alcooliques lors des manifestations organisées par

l'institution ne résiste pas davantage à l'examen, dans la mesure où, encore

une fois, il existe 14 établissements dans un rayon de 200 m.

4.

Le recours

est donc manifestement mal fondé, et doit être écarté. Un émolument doit être

mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

rejeté;

II. La décision rendue

le 11 mars 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires

militaires, Service de la police administrative, est maintenue.

III. Un émolument de Fr.

1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée par le dépôt de garantie déjà effectué.

IV. Il n'est pas alloué de

dépens.

Lausanne, le 22 juin 1993/gz

Au

nom du Tribunal administratif :

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, sous pli recommandé;

- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires,

Service de la police administrative, en deux exemplaires;

- à la Municipalité de Lausanne;

- à la Préfecture du district de Lausanne.

Annexe : dossier en retour pour le

Service de la police adminstrative.