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Décision

GE.1993.0030

TA - GE.1993.0030 - 1993-10-12 - c/ DISP

12 octobre 1993Français26 min

Source vd.ch

Faits

I. En date du 2

novembre 1992, la délégation du Conseil de santé a procédé à l'audition du

Docteur X.________. La délégation a produit son rapport au Conseil de santé le

18 janvier 1993 en préavisant pour un retrait général de l'autorisation de

pratiquer et en retenant, outre les conclusions de l'expert, des lacunes dans

certains dossiers médicaux du Docteur X.________, notamment dans les cas de

Mmes E.________ et G.________. Elle a relevé également que le 30 mai 1990 le

Docteur X.________ a été intercepté par la police de Morges vers 1 heure 20

avec un taux d'alcoolémie de 2,71 gr °/°°, alors qu'il devait opérer le même

jour à 17 heures 30.

Le Conseil

de santé a tenu séance le 29 mars 1993 et a préavisé à l'unanimité pour le

retrait de l'autorisation de pratiquer.

Lors de

cette séance du 29 mars 1993, le Docteur X.________ a produit une expertise

extra-judiciaire de la FMH du 3 février 1993 pratiquée par les Docteurs

O.________ et P.________ examinant le cas de Mme F.________. Il résulte de

celle-ci que le diagnostic de diverticulose, qui s'est avéré faux a posteriori,

était difficile à apprécier, dans le cas particulier; les experts relèvent

néanmoins qu'en cas de doute, un test thérapeutique par une simple hygiène alimentaire

aurait dû être tenté avant de proposer le traitement chirurgical. Les experts

excluent cependant toute faute du Docteur X.________ lors des complications

post-opératoires présentées par la patiente qui s'expliquent par un statut

adhérentiel exceptionnel qu'aucun moyen objectif ne permettait de détecter dans

toute son importance.

Par décision

du 6 avril 1993, le Chef du Département de l'intérieur et de la santé publique

a retiré au Docteur X.________ l'autorisation de pratiquer la médecine, en

application de l'art. 191 de la loi sur la santé publique.

J. Le Docteur

X.________ a recouru contre cette décision par acte du 7 avril 1993 motivé par

mémoire du 26 avril 1993. Le recourant conclut, avec dépens, à la réforme de la

décision attaquée, subsidiairement au renvoi du dossier au Chef du département

de l'intérieur et de la santé publique pour nouvelle instruction et nouvelle

décision.

L'autorité

intimée s'est déterminée en date du 17 mai 1993, concluant au rejet du recours.

Le recourant

a déposé une réplique le 6 juillet 1993.

Le 6

septembre 1993, a été produite une déclaration écrite du Docteur K.________

répondant au questionnaire établi par le conseil du Docteur X.________, sur

invitation du juge instructeur.

K. Les faits

reprochés au Docteur X.________ ont été dénoncés par le procureur général au

Juge d'instruction cantonal en date du 31 mars 1993. Une enquête pénale a été

ouverte.

L. Le Tribunal

administratif a tenu séance en présence des parties le 10 septembre 1993. A

cette occasion ont été entendus en qualité de témoins le Professeur J.________

et le Docteur Q.________.

Le Tribunal

a délibéré à huis clos le 13 septembre 1993.

considère en droit :

________________

1. Conformément

à la loi, le Tribunal administratif exerce un contrôle judiciaire des décisions

administratives, dans les limites de l'art. 36 LJPA. Il en résulte tout à fait

normalement que, sauf lorsque la loi le prévoit expressément, les questions

d'opportunité échappent à sa cognition. En l'espèce et conformément à ces

règles, le Tribunal administratif se bornera à examiner la conformité de la

décision entreprise aux principes régissant l'activité de l'administration,

soit plus précisément le principe de la légalité, sous ses deux aspects

traditionnels (voir KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition,

no 462) et celui de la proportionnalité. Entre dans le cadre de cet examen,

conformément à la loi, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.

Considérants

2.

La décision

entreprise est fondée expressément sur l'art. 191 de la loi du 29 mai 1985 sur

la santé publique (RSV 5.1.G, ci-après : LSP). Cette disposition, qui régit les

sanctions disciplinaires, prévoit ce qui suit : "lorsqu'une personne

exerçant une profession relevant de la présente loi [...] a fait preuve dans

l'exercice de sa profession de négligence [...] et d'incapacité, le département

peut [...] lui retirer, à titre temporaire ou définitif, l'autorisation de

pratiquer dans le canton". Ce retrait est à distinguer de celui prévu

par l'art. 79 LSP lorsque les conditions d'octroi de l'autorisation de

pratiquer ne sont plus remplies.

3.

Le recourant

invoque tout d'abord la prescription de la poursuite disciplinaire dans le cas

de Mme E.________.

Selon l'art.

192.

al.1 LSP, "la poursuite disciplinaire se prescrit par cinq ans dès

le jour où la personne visée par l'article 191 [...] a exercé son activité

répréhensible". La prescription est suspendue par l'ouverture de l'enquête

(al.2).

Mme E.________ a été opérée par le recourant le 10 avril 1986. La

prescription de la poursuite disciplinaire à l'encontre d'actes erronés ou de

négligences intervenus lors de cette intervention a été en conséquence acquise

le 10 avril 1991, soit avant l'ouverture de la procédure disciplinaire par le

Conseil de santé le 2 décembre 1991.

4.

Sur le plan

formel, le recourant fait valoir la nullité de la décision entreprise, au motif

qu'elle ne respecterait pas le droit d'être entendu, à différents égards.

a) Il

relève en premier lieu que l'autorité a statué sur la base d'un dossier

incomplet, dès lors qu'y faisaient défaut les radiographies de Mme E.________

dont seul un membre du Conseil de santé a eu connaissance.

La question

d'une violation du droit d'être entendu dans un tel cas peut rester indécise

dès lors que l'action disciplinaire est prescrite.

b) Le

recourant expose en outre que la décision de l'autorité ne fait aucun cas dans

la pesée des intérêts de l'expertise extra-judiciaire relative au cas de Mme

F.________, qui lui est plus favorable que l'expertise pratiquée par le

Professeur D.________.

Le droit

d'être entendu, déduit de l'art. 4 Cst., comprend notamment celui de recevoir

une décision motivée (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 386 et

387). Cette obligation n'est cependant pas illimitée. L'autorité n'est pas tenue

de prendre position sur tous les moyens des parties. Toutefois, plus le pouvoir

d'appréciation de l'autorité est large, plus les considérants de sa décision

doivent être circonstanciés (Ibid., p. 387).

On peut

admettre avec le recourant que la décision de l'autorité intimée, qui se borne

à mentionner la production de l'expertise extra-judiciaire de la FMH et à dire

qu'elle est plus favorable que celle du Professeur D.________, sans confronter

les résultats de ces deux rapports, est quelque peu ténue sur ce point.

Cependant, la décision mentionne expressément avoir tenu compte de l'ensemble

des éléments mis à sa disposition et ne pas avoir de raison de s'écarter de

l'avis du Professeur D.________. La décision se réfère ensuite très précisément

aux griefs retenus par le Conseil de santé, même si ceux-ci sont énoncés en

termes généraux, si bien qu'on peut la considérer comme suffisamment motivée.

5.

Le recourant

invoque l'inconstitutionnalité d'un retrait définitif de l'autorisation de

pratiquer la médecine.

a) Selon

une jurisprudence constante, le médecin qui exerce sa profession de manière

indépendante et qui déploie l'activité économique correspondante bénéficie de

la protection de la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'art.

31.

Cst. (ATF 113 Ia 38 ; 111 Ia 186 et les arrêts cités). Les cantons peuvent

cependant apporter à la liberté constitutionnelle du commerce et de l'industrie

des restrictions consistant notamment en des mesures de police justifiées par

l'intérêt public. Ces mesures doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la

sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à

l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par

des procédés déloyaux et propres à tromper le public. Le droit disciplinaire

compte au nombre de ces mesures (Philippe BOIS, Commentaire de la

constitution fédérale, no 16 ad. art. 33 Cst.). L'Etat est en effet en droit

d'attendre des personnes qui exercent une profession libérale une attitude qui

ne soit pas propre à jeter le discrédit sur leur personne et sur l'ensemble de

la profession et l'irrespect des règles de déontologie peut ainsi conduire à

une sanction. Le but de celle-ci est essentiellement de rappeler celui qui en

est l'objet à ses devoirs, afin de protéger le public, dans le respect du

principe de la proportionnalité. Ainsi, la sanction ne devra pas porter une

atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, ni aux autres

libertés fondamentales (Ibid., no 17 ad art. 33 Cst.).

b) Le

retrait définitif de l'autorisation de pratiquer est une mesure très grave que

l'art. 191 LSP prévoit à titre de sanction disciplinaire, notamment en cas de

négligences commises dans l'exercice de la profession. La constitutionnalité

d'une telle disposition, que le Tribunal administratif est tenu de revoir (ATF

104.

Ia 82/83; 82 I 219; KNAPP, Précis de droit administratif, quatrième

édition, no 481, p. 101), est discutable, prise à la lettre. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge doit s'écarter d'un texte clair de

la loi lorsque l'interprétation littérale aboutit à un résultat que le

législateur ne peut pas avoir voulu (ATF 113 V 77, 103, 153; 112 V 171/2), à un

résultat arbitraire (ATF 109 Ia 22) ou encore à une violation du droit fédéral ou

de la Constitution (ATF 112 Ib 470; 111 Ia 297; 105 Ib 53). Tout en relevant

que le retrait définitif de l'autorisation de pratiquer est une mesure courante

dans les législations cantonales (BOIS, op. cit. no 23 ad art. 33 Cst.),

il convient d'en nuancer la portée. Le retrait définitif de l'autorisation de

pratiquer la médecine au sens où l'entend l'art. 191 LSP doit ainsi être

interprété comme un retrait d'une durée indéterminée. Le médecin passible d'une

telle mesure garde la possibilité de redemander une autorisation de pratiquer

après un certain délai laissé à l'appréciation de l'administration. Telle est

d'ailleurs l'interprétation que le Médecin cantonal donne au texte de l'art.

191.

LSP.

6.

Reste à

examiner si la mesure contestée respecte le principe de la proportionnalité.

C'est essentiellement sur ce point que se place le recourant, qui reproche à

l'autorité intimée d'avoir pris une mesure excessive, allant largement au-delà

de ce qu'exige la protection de la santé publique et aboutissant pour lui à ce

qu'il appelle une "véritable mort civile".

a) Le

principe de la proportionnalité impose à l'autorité de n'utiliser un moyen que

s'il est propre à atteindre la fin d'intérêt public visée, tout en ménageant le

plus possible les libertés individuelles (ATF 112 Ia 70; GRISEL, op.

cit. p. 349; KNAPP, op. cit. no 533 et ss, et les références citées par

ces deux auteurs). L'application de ce principe implique une pesée des intérêts

complète (MOOR, Droit administratif, volume I, p. 325).

b) Dans

l'examen du choix de la mesure la plus appropriée l'autorité dispose d'une

certaine latitude de jugement (ATF 106 Ia 121). Le contrôle judiciaire du

Tribunal administratif, limité à la légalité des décisions, qui comprend sans

doute l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), doit

en conséquence s'exercer avec une retenue d'autant plus grande que la présente

cause fait appel à des notions techniques que l'autorité intimée est plus à

même de maîtriser. L'autorité de recours doit essentiellement vérifier que,

dans sa décision, l'autorité intimée a procédé à un examen complet de toutes

les circonstances pertinentes et que la mesure prise respecte le principe de la

proportionnalité.

c) S'agissant

des faits reprochés au Docteur X.________, le tribunal précise qu'il s'en tient

strictement aux actes médicaux incriminés, et fait abstraction des

considérations relatives à un éventuel problème d'alcool ou une faiblesse de

caractère du recourant, non établis, bien que l'épisode du 30 mai 1990 puisse

faire naître à cet égard des inquiétudes.

La poursuite

disciplinaire étant prescrite à l'encontre de l'intervention pratiquée sur Mme

E.________, restent les quatre autres cas soumis à l'expert. Selon le

recourant, la décision de l'autorité intimée serait arbitraire dès lors qu'elle

transforme en des affirmations péremptoires des hypothèses du Professeur

D.________.

Il est vrai

que dans l'analyse détaillée des cas, l'expert fait preuve d'une certaine

prudence quant à la responsabilité du recourant. Toutefois, l'expert se montre

beaucoup plus catégorique dans ses conclusions où il relève que le recourant a

commis des imprudences dans ses indications opératoires et que ses soins

post-opératoires sont insuffisants. Il est incontestable que dans le cas de Mme

A.________, le recourant a commis une négligence en prenant le risque de

réopérer d'urgence cette patiente au CMC, inadéquat pour le type d'opération en

cause; les erreurs qui s'en sont suivies, à savoir une révision abdominale

insuffisante pour trouver l'hémorragie et l'oubli de compresses constituent des

conséquences directes de cette faute (expertise FMH, p. 11 et 12; expertise

D.________, p. 10). En ce qui concerne le cas de Mme F.________, on peut

admettre que l'intervention n'a pas été pratiquée de manière précipitée,

puisque le recourant avait décidé d'attendre l'évolution avant d'opérer;

toutefois, c'est le diagnostic du mois de septembre qui a été posé à la légère

alors qu'aucun des examens pratiqués n'indiquait une diverticulose, ou que,

tout au moins, si l'on suit l'expertise de la FMH, un doute existait, ce qui

devait inciter le recourant à la prudence et à des investigations

supplémentaires. Dans le cas de Mme G.________, le tribunal retient que quelles

que soient les circonstances de la perforation du caecum, incident qui ne

serait pas rare, au dire des spécialistes, le fait de ne pas l'avoir vue

constitue en revanche une négligence. S'agissant du cas de Mme H.________, le

tribunal s'en tient à l'avis de l'expert, considérant que le fait de procéder à

une sigmoïdectomie dont l'indication n'est pas évidente et alors que cette

intervention présente des risques, sans en informer suffisamment la patiente,

constitue une grave négligence.

d) Tout

en admettant avoir commis des erreurs, le recourant soutient que, face à

l'ensemble de son activité, celles-ci sont peu nombreuses. Il invoque également

la situation d'urgence dans laquelle il a dû intervenir dans certains cas.

Comme dans

les autres activités humaines, il faut reconnaître un "droit à

l'erreur" du médecin, qui ne saurait être infaillible. Dans le domaine de

la santé, les conséquences d'une faute sont cependant nécessairement plus

graves que dans toute autre profession, puisqu'il en va de la vie humaine. Le

risque est encore plus étendu pour les actes chirurgicaux. L'importance du bien

juridique à protéger est ici très grande par rapport à l'intérêt du médecin à

pratiquer son métier. Il en résulte que lorsque la pratique d'un médecin met en

danger de manière répétitive la vie de ses patients, ou lorsque par son

comportement il montre qu'il n'est plus à même d'exercer cette profession, le

retrait définitif de l'autorisation de pratiquer est une mesure appropriée si

toute autre sanction ne paraît pas donner des garanties suffisantes pour

assurer la protection du bien menacé. L'ensemble de l'activité exercée doit

être pris en considération pour évaluer le risque de reproduction des actes

dangereux ou incorrects (ATF 106 Ia 122). Un acte médical pour lequel on

pourrait reprocher une négligence au médecin devrait ainsi être pondéré s'il

apparaissait isolé au regard d'une activité exercée jusque là sans problèmes.

La jurisprudence n'exclut toutefois pas que, même dans un tel cas, la sanction

la plus sévère d'un retrait définitif de l'autorisation de pratiquer puisse

être infligée sans avertissement préalable si le comportement de l'intéressé ne

donne pas toutes les garanties quant à ses agissements futurs (ATF 106 Ia 122).

Le temps

investi pour acquérir une formation telle celle du recourant et les bons

renseignements recueillis sur son compte par ses pairs pèsent sans doute d'un

certain poids dans la balance. La répétition de négligences dont les

conséquences ont été très graves pour les patientes, dans un espace de temps

restreint, est cependant de nature à rompre toute confiance. Les erreurs de

diagnostic dans deux des cas examinés comme l'erreur d'appréciation de

l'adéquation du lieu d'opération constituent des erreurs d'autant plus graves

que le recourant ne peut donner aucune explication à ces événements. La

précipitation dont fait preuve le recourant dans certaines indications

opératoires alors que selon les experts celles-ci n'étaient pas évidentes est

particulièrement inquiétante. En outre si, d'une manière générale, les qualités

techniques du recourant en matière chirurgicale sont louées et reconnues, on

observe qu'il n'a pas remarqué une perforation du caecum et qu'il n'a pas non

plus trouvé les sources d'une hémorragie, faute qui aurait pu avoir une issue

mortelle pour la patiente en cause.

Le recourant

ne paraît pas non plus s'interpeller spontanément sur son aptitude à poursuivre

son activité de chirurgien à titre indépendant. Même s'il considère que le

risque d'erreurs fait partie intégrante de ce métier et qu'il admet que la

solitude du chirurgien indépendant pèse dans les situations d'urgence qu'il

doit affronter, on s'étonne qu'à posteriori il ne s'interroge pas sur ses

possibilités d'en maîtriser tous les aspects.

Pour toutes

ces raisons, il n'apparaît pas que la décision de l'autorité intimée soit

disproportionnée. L'application de la mesure la plus sévère, prévue par la loi,

apparaît bien être la seule en mesure de préserver le bien menacé dans le cas

particulier. Elle ne relève en tout cas pas d'un abus ou d'un excès de pouvoir

d'appréciation.

7.

Le recours

doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du

recourant débouté (art. 55 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, il n'est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du 6

avril 1993 du Chef du Département de l'Intérieur et de la Santé publique est

confirmée.

III. Un émolument de Fr.

800.- est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de

dépens.

fo/Lausanne, le 12 octobre 1993

Au

nom du Tribunal administratif :

Le juge : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.