GE.1993.0032
TA - GE.1993.0032 - 1993-11-12 - c/DIPC
12 novembre 1993Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1993.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.1993
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1994 145;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/DIPC
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
LS-74-3
RLS-114
RLS-115
RLS-116
Résumé contenant:
Pour décider d'une équivalence de titres, l'autorité doit apprécier la formation du candidat et ne peut se limiter à s'en tenir aux exigences de la licence en lettres.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 12 novembre 1993
__________
sur le recours interjeté par X.________,
à 1********, représenté par son conseil l'avocat Jean Fonjallaz, Av. de la Gare
5 à 1001 Lausanne,
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes du 29 mars 1993 refusant son inscription aux études
pédagogiques secondaires.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
Mmes V. Jaccottet Sherif, assesseur
M. Bornicchia, assesseur
Greffière : Mme G. Zuppiger
constate en fait :
______________
A. Le recourant
X.________, né en 1958, a obtenu une licence à la Faculté des sciences sociales
et politiques de l'Université de Lausanne en 1981. Il a ensuite exercé une
activité d'assistant diplômé dans cette même faculté, tout en menant
parallèlement des études à Paris lui permettant d'obtenir, le 17 novembre 1988,
un diplôme d'études approfondies en histoire sociale (Université de Paris-I
Panthéon - Sorbonne), institution dans laquelle il a obtenu en 1993 un titre de
docteur.
B. Professionnellement
et en parallèle avec la poursuite de ses études, le recourant a enseigné
l'historiographie, l'informatique et la statistique en qualité d'attaché
temporaire d'enseignement à l'Université de Paris, du 1er octobre 1992 au 30
septembre 1993. Il dispense actuellement un enseignement d'histoire à l'Ecole
2******** à Lausanne depuis le 21 avril 1992. Il a enfin effectué un
remplacement de trois mois au Gymnase du 3********, en 1989, en qualité de
professeur d'histoire.
Parallèlement
à ses charges d'enseignement, le recourant a durant la même époque fait partie
d'une équipe de cinq auteurs chargés de rédiger une partie des nouveaux manuels
d'histoire destinés aux élèves des écoles vaudoises. Il a reçu à ce titre, du
Chef du Département de l'instruction publique et des cultes, une lettre de
remerciements dont on peut extraire le passage suivant :
Je me plais à relever la qualité de ces
textes, leur pertinence scientifique et leur caractère pédagogiquement bien
adaptés aux élèves à qui ils sont destinés.
Je tiens à vous féliciter et vous remercier de votre travail et de la
compétence avec laquelle vous l'effectuez.
C. En octobre
1992, le recourant s'est renseigné sur les conditions d'admission au Séminaire
pédagogique de l'enseignement secondaire (SPES). Par lettre du 2 novembre 1992,
le directeur du SPES l'a informé que les titres dont il pouvait faire état
n'étaient pas reconnus et ne permettaient pas l'enregistrement de sa
candidature. X.________ a alors présenté une demande d'équivalence de titre
auprès du Service pédagogique de l'enseignement secondaire et s'est heurté à un
refus, qui lui a été signifié le 17 décembre 1992. Il a recouru le 3 février
1993 au Département de l'instruction publique et des cultes, pour contester
aussi bien le refus d'admission au séminaire que le refus d'équivalence. Par
décision du 29 mars 1993, le DIPC a rejeté le recours interjeté contre le refus
d'admission au SPES. Il n'a en revanche pas statué sur le refus d'accorder une
équivalence de titre, indiquant que la procédure n'était pas de sa compétence,
le recours devant être interjeté directement devant le Tribunal administratif.
C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi déposé le 8 avril 1993 et
confirmé par mémoire de recours du 21 avril 1993.
D. Après avoir
enregistré le recours, le juge instructeur a informé les parties que celui-ci
posait un problème de recevabilité au regard des dispositions de l'art. 123 al.
2 de la loi scolaire. Les parties se sont exprimées sur cette question en
concluant toutes deux à la recevabilité du
recours. Pour le surplus, le département intimé a déposé des observations en
date du 4 juin 1993, les parties échangeant encore réplique et duplique. Leurs
arguments sur le fond seront repris ci-dessous, pour autant que de besoin.
Le Tribunal
administratif a siégé le 28 octobre 1993, en présence des parties. Il a entendu
deux témoins.
et considère en droit :
________________
1. Dans la
mesure où il est dirigé contre une décision statuant sur recours, selon son
propre intitulé, la question de la recevabilité du présent pourvoi se pose au
regard des dispositions des art. 4 al. 2 in fine LJPA et 123 de la loi scolaire
du 12 juin 1984 (ci-après : LS RSV 4.2). Mais, en réalité, on ne se trouve pas
en présence d'une décision prise en deuxième instance. Même si le recourant
s'est, formellement, heurté à deux refus distincts, soit celui du directeur du
Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire (SPES), qui a refusé
d'enregistrer sa candidature, et celui du DIPC lui-même, Service de la
formation et de la recherche pédagogique d'autre part, qui a refusé de
reconnaître une équivalence de titre, il apparaît que seule cette dernière
décision forme réellement l'objet du litige, le directeur du SPES ayant
expressément et tout à fait normalement fait dépendre sa position de la
solution de cette question. Or, conformément, aux art. 74 al. 3 LS et 116 du
Règlement d'application, il appartient clairement au département de décider des
équivalences de titres. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif, conformément à la clause générale d'attribution de
compétence de l'art. 4 al. 1 LJPA.
Le Tribunal
administratif entrera donc en matière sur le fond du recours.
2. Conformément
à l'art. 74 LS, l'accès à l'enseignement dans l'école publique vaudoise dépend
de l'obtention par le candidat des titres prévus par le règlement d'application
du 23 octobre 1985 (ci-après : le règlement, RSV 4.2.B). S'agissant de
l'enseignement secondaire, sont exigés une licence reconnue de l'Université de
Lausanne ainsi que le brevet d'aptitudes à l'enseignement secondaire, délivré
par le SPES (art. 114 lit. d du règlement).
Les art. 115
et 116 du règlement ont la teneur suivante :
"Art. 115 -
Sont reconnues, selon les branches enseignées, comme licences d'enseignement,
les licences suivantes de l'Université de Lausanne :
- licence ès lettres dont le programme comporte au moins deux disciplines
fondamentales enseignées dans les établissements secondaires vaudois, dont une
langue; le département arrête la liste des disciplines fondamentales;
- licences, diplômes d'Etat, ès sciences mathématiques, physiques, naturelles
et licence en biologie;
- licence ès sciences économiques, mention gestion de l'entreprise ou économie
politique;
- licence ès sciences pour maîtres d'éducation physique.
Art. 116 - Le
département peut accorder une attestation d'équivalence à des porteurs de
titres analogues à ceux mentionnés aux art. 114 et 115 du présent
règlement".
Il définit de cas en cas les droits que
confèrent ces attestations.
3. En l'espèce,
est en cause le refus du DIPC de reconnaître l'équivalence des titres dont peut
se prévaloir le recourant (une licence en sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne, un diplôme d'études approfondies délivré par
l'Université de Paris I et un titre de docteur en histoire de cette même
université). Le recourant conteste aussi bien la conformité à la loi des
dispositions réglementaires appliquées que le bien-fondé de la décision
elle-même, qui violerait notamment selon lui les principes de l'égalité de
traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.
Le Tribunal
administratif examinera ces griefs en rappelant qu'il ne procède pas à un
contrôle abstrait des normes appliquées par l'autorité intimée, mais qu'il
vérifie à titre préjudiciel la légalité des dispositions appliquées dans le
cadre du contrôle concret de la décision contestée (sur les différences entre
contrôle abstrait et contrôle concret ou préjudiciel, voir notamment RDAF 1989
p. 203, et les références citées).
4. Le recourant
critique la manière dont l'autorité a fait usage de la faculté que lui
reconnaît l'art. 116 du règlement de délivrer ou de refuser des équivalences.
Formulée de manière très large, cette disposition laisse une grande marge
d'appréciation au département, qui ne se voit pas imposer une seule solution
mais dispose d'un pouvoir discrétionnaire, ou encore, selon la terminologie
allemande, de libre appréciation (ATF 91 I 75; Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème édition, N° 158 et ss, plus particulièrement 161). Mais,
même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est pas libre
d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut, en particulier, ni renoncer à
exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des objectifs recherchés par le
législateur. De plus, elle doit bien entendu respecter les principes
constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la
légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité
et de l'interdiction de l'arbitraire. L'exercice d'un contrôle judiciaire dans
ce cadre là garde tout son sens, même si le juge administratif doit alors
conserver une grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration
a exercé les prérogatives que lui reconnaît la loi (voir notamment Knapp,
op. cit. N° 163 et ss; Tribunal administratif, arrêt GE 92/017 du 25 septembre
1992).
5.1 Dans le cas
particulier, et s'agissant de décider si une attestation d'équivalence peut ou
non être délivrée, le département doit examiner si le titre invoqué est
analogue à ceux qu'énumère le règlement, c'est-à-dire s'il présente les mêmes
garanties quant aux connaissances et à la formation dont peut se prévaloir le
titulaire. Cette analogie doit en outre être appréciée dans le cadre général
défini par la loi (art. 74 LS), ce qui signifie que les connaissances dont on
veut s'assurer l'existence doivent être adaptées aux programmes ainsi qu'aux
degrés des classes dont il s'agit.
5.2 La décision
entreprise se fonde, pour définir le concept de titres analogues,
essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur la licence ès lettres, en
exigeant que le programme comporte au moins deux disciplines fondamentales
enseignées dans les établissements secondaires vaudois, dont une langue. Selon
elle, une licence en sciences sociales et politiques ne peut pas présenter de
garanties suffisantes quant aux connaissances d'une personne, alors même que
des branches telles que l'histoire, la géographie et la philosophie y sont
enseignées, parce que cet enseignement serait dispensé de manière sectorielle
et sous un angle très particulier soit "... comme instrument permettant
d'analyser les mécanismes qui régissent le pouvoir" (réponse du DIPC,
du 4 juin 1993, p. 4). La position du département apparaît ainsi avant tout
comme étant de principe et consacrant pratiquement l'exclusivité de la licence
ès lettres comme licence d'enseignement.
5.3.1 Une telle
position n'est pas soutenable d'une part, sur un plan général, parce qu'elle
restreint de manière excessive - pour ne pas dire qu'elle les supprime - les
possibilités d'octroyer des équivalences conformément à l'art. 116 du
règlement, et d'autre part parce que dans le cas particulier du recourant elle
se heurte aux éléments du dossier et aux faits révélés par l'instruction, en
particulier, aux dépositions de deux anciens professeurs à la Faculté des SSP,
tous deux licenciés ou docteurs ès lettres, qui ont confirmé que l'enseignement
de l'histoire dispensé aux étudiants de SSP n'était pas fondamentalement
différent de celui de la Faculté des lettres.
5.3.2 L'analyse du
texte de l'art. 116 du règlement démontre bien la volonté du Conseil d'Etat
d'autoriser une dérogation aux exigences rigides formulées aux articles
précédents. Il s'agit de permettre à une personne ne pouvant faire état de l'un
des titres énumérés à l'art. 115 d'accéder à l'enseignement, le cas échéant
dans un domaine restreint, défini de cas en cas. On ne peut pas, sans vider de
son sens l'art. 116, déclarer s'en tenir de manière rigide et absolue aux
exigences de l'art. 115. Au contraire faut-il vérifier de cas en cas si les
connaissances d'une personne donnée permettent de reconnaître aux titres dont
elle peut se prévaloir l'équivalence avec les licences dites d'enseignement.
Or, dans le
cas particulier du recourant, les éléments ne manquent pas pour justifier une
analogie entre sa formation et celle d'un licencié en lettres. D'une part, il a
terminé normalement ses études d'histoire à l'Université de Lausanne en obtenant
une licence en SSP. Il a par la suite complété cette formation en allant
perfectionner ses connaissances à Paris en y faisant des études couronnées par
un doctorat. L'examen du rapport de soutenance, du 28 janvier 1993 est
flatteur, dans son ensemble, quant aux connaissances manifestées par le
recourant et à la manière dont il a conduit les analyses qui devaient être
faites. On n'a donc pas affaire à une personne ne pouvant se prévaloir que
d'une licence SSP de l'Université de Lausanne, mais au contraire à un
scientifique qui a complété sa formation de manière tout à fait sérieuse et
approfondie. Or, le département intimé n'a pratiquement pas pris position à cet
égard, se bornant à affirmer de manière sommaire que "... aucun de ces
titres, de si haute valeur soit-il, ne fait partie de la liste de l'art. 115 du
règlement" (décision entreprise, p. 4). C'est ainsi uniquement par
référence à la liste des titres énumérés à l'art. 115 que, sans procéder à une
véritable appréciation de la formation de X.________, le département a exclu la
délivrance d'une équivalence. Une telle manière de faire, qui revient à
renoncer par princpe à faire usage du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît
le règlement équivaut à un excès de pouvoir négatif, l'autorité s'estimant
pratiquement liée alors qu'elle dispose d'un pouvoir d'appréciation dont elle
renonce à faire usage (sur cette notion, voir ATF 102 Ib 187; Moor,
Droit administratif, vol. I, N° 4.3.2.3).
5.3.3 Une application
correcte et conforme à la ratio legis des dispositions légales et
réglementaires entrant en ligne de compte aurait voulu que l'on examine
soigneusement si le recourant, décrit par le département lui-même comme
"... quelqu'un dont les connaissances en histoire contemporaine sont
étendues et dont les compétences scientifiques ne sauraient être mises en doute"
(décision entreprise, bas de la page 4) ne pouvait pas se prévaloir d'une
formation et de connaissances analogues, c'est-à-dire comparables à celles
qu'obtient un licencié en lettres de l'Université de Lausanne. Le fait qu'il
n'ait pas suivi un enseignement dans certaines des branches auxquelles l'Ecole
vaudoise consacre une place privilégiée (français, mathématiques, allemand et
anglais; cf. décision entreprise p. 5) aurait sans doute pu justifier qu'une
décision d'équivalence limite, comme l'art. 116 al. 2 en réserve expressément
la faculté à l'autorité, le droit d'enseigner au seul domaine de l'histoire. Le
principe de la proportionnalité, qui veut que l'autorité ménage le plus
possible la liberté des particuliers en imposant les restrictions nécessaires à
la protection des intérêts publics en jeu (ATF 117 Ia 440 cons. 4a, et les
références citées) aurait dû s'appliquer ici, et en principe commandait qu'on
fasse usage d'une telle possibilité, plutôt que d'opposer un refus sans nuance
ne tenant pas compte des circonstances propres de l'espèce.
5.3.4 A cela s'ajoute
que la décision entreprise est en contradiction non seulement avec elle-même,
dans la mesure où elle reconnaît expressément que les compétences scientifiques
du recourant ne peuvent pas être mises en doute, mais encore avec le
comportement de l'autorité scolaire qui a accepté que le recourant soit chargé
avec d'autres personnes, de rédiger un manuel scolaire d'histoire. Le
département intimé a lui-même reconnu l'excellence du travail effectué à cette
occasion et a attesté de la compétence manifestée par les auteurs. On ne voit
vraiment pas comment on peut concilier le fait de confier un travail qui est
typiquement celui d'un enseignant (rédiger un manuel d'enseignement), et d'en
reconnaître l'excellence, avec une décision revenant à affirmer que la
formation de l'intéressé est insuffisante pour suivre une formation en vue
d'obtenir un brevet d'aptitudes à l'enseignement. La décision entreprise
apparaît ici comme entachée d'arbitraire, parce qu'elle est manifestement
insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait telle qu'elle
a été appréciée par l'autorité et heurte de façon choquante le sentiment de la
justice et de l'équité (ATF 117 Ia 27 cons. 7a, et les références citées).
6. Si l'on
résume, en s'en tenant à un concept excessivement rigide et étroit du titre
universitaire donnant accès au SPES, et en ne tenant pas compte d'une formation
dont la bonne qualité est attestée par deux titres délivrés par des universités
différentes, enfin en s'écartant elle-même d'une manière difficilement
compréhensible de sa propre appréciation des qualités du recourant, l'autorité
intimée a enfreint l'interdiction de l'arbitraire. Sa décision doit être
annulée pour cette raison, sans même qu'il soit nécessaire de rechercher si le
recourant pourrait également se prévaloir de la violation du principe de
l'égalité de traitement, ni d'une manière générale les autres griefs invoqués.
7. Le recours
devant être admis, les frais doivent être laissés à la charge de l'état. Le
recourant, qui a consulté avocat, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du 29
mars 1993 du Département de l'instruction publique et des cultes refusant
l'accès au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire au recourant est
annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par le
Département de l'instruction publique et des cultes, versera au recourant une
indemnité de Frs 1'500.-- à titre de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :