GE.1993.0056
TA - GE.1993.0056 - 1993-10-26 - GUARRASI Anne-Marie c/DJPAM
26 octobre 1993Français9 min
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N° affaire:
GE.1993.0056
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.1993
Juge:
DH
Greffier:
YC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUARRASI Anne-Marie c/DJPAM
aLADB-32
Résumé contenant:
A Yverdon, à la rue des Moulins, les circonstances locales particulières ne permettent pas de déroger à la clause du besoin. Rentabilité de l'établissement n'entre pas en ligne de compte. Rejet.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 26 octobre 1993
__________
sur le recours interjeté par Anne-Marie
GUARRASI, à Yverdon-Les-Bains,
contre
la décision du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires du 12 mai 1993, lui refusant une patente
de café-restaurant pour le restaurant sans alcool "Le Memphis", à
Yverdon-Les-Bains.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
R. Lavanchy, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffière : Mme Y. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. La recourante
Anne-Marie Guarrasi s'est vu délivrer par le Département de la justice, de la
police et des affaires militaires (département), le 31 décembre 1991, une
patente de restaurant sans alcool lui permettant d'exploiter un établissement
public à l'enseigne du "Memphis", rue des Moulins 38 à Yverdon.
B. Le 29 juillet
1992, la recourante a présenté une demande de patente avec vente de boissons
alcoolisées. Cette demande, préavisée négativement par le Préfet du district à
Yverdon (préavis du 4 septembre 1992), par la Municipalité
d'Yverdon (préavis du 2 septembre 1992) et
par la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers (préavis du 22
octobre 1992), a été écartée par décision du 24 septembre 1992. Une nouvelle
requête ayant été présentée, le 11 mars 1993, le département a derechef refusé,
le 12 mai 1993, tous les préavis étant à nouveau négatifs. C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé en temps utile par une
déclaration du 24 mai 1993, validé par un mémoire du même jour et transmis au
Tribunal administratif le 1er juin 1993.
B. La rue des
Moulins est située au centre de la localité d'Yverdon-les-Bains, le long de la
Thièle et à 300 mètres environ à l'ouest du Château. "Le Memphis" est
à la croisée de cette rue et de la rue du Midi. A proximité immédiate (300
mètres) se trouve la vieille ville, avec treize établissements publics débitant
des boissons alcooliques, deux établissements (le City et la Pinte vaudoise)
ayant présenté une demande, actuellement en suspens. Un établissement (le
café-restaurant de l'Isle) est tout proche soit à une centaine de mètres.
C. Le département
intimé s'est déterminé en date du 6 juillet 1992 en concluant au rejet du
recours. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties
et du Préfet d'Yverdon le 30 août 1993. Il a ordonné la production par le
département intimé des autorisations délivrées à des cafés-restaurants à
Yverdon depuis le 1er avril 1991, production effectuée le 7 septembre 1993.
et considère en droit :
________________
1. A l'encontre
de la décision entreprise, qui est fondée sur la clause du besoin prévue à
l'art. 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de
boissons (LADB), la recourante invoque la possibilité de dérogation prévue à
l'al. 2 de cette disposition, soit les circonstances locales particulières,
notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme. Elle fait
valoir notamment que le quartier s'est développé, que la libre concurrence est
entravée par "la flexibilité constatée dans l'application yverdonnoise de
la LADB", enfin que "Le Memphis" est un établissement de type
particulier, justifiant une dérogation.
2. a) L'art. 32
LADB prévoit ce qui suit :
"L'autorisation de créer un établissement
public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de
ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater
Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces
patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des
établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une
agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales
particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme,
aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà
un café-restaurant pour :
(...)
500 habitants dans les agglomérations de
plus de 6000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas atteintes
ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."
La Commune
d'Yverdon compte actuellement un peu plus de 22'000 habitants et dispose de 39
cafés-restaurants et de 10 hôtels avec restaurant; selon la norme précitée, ne
pourraient être autorisés que 44 établissements avec alcool. Force est donc de
constater que ce nombre est nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement
peut se justifier sans doute dans une certaine mesure par les circonstances
particulières du tourisme et de l'activité militaire (caserne de Chamblon).
Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a précisé à de
nombreuses reprises (v. p. ex. décision R1 702/90 M.-M. Ra. du 8.8.1990), le
tribunal de céans retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas, car à
défaut on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la
cautèle en faveur du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisations soit
absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un
nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique (sur tous ces points,
voir arrêt du Tribunal administratif GE 91/032 du 13 mai 1992).
b) La
recourante soutient que, dans le cas présent, des circonstances locales
particulières permettent de déroger à la norme chiffrée de l'art. 32 LADB. Pour
apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est
attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un
rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas
dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution
de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un
établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied
et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du
quartier visé (décision du Conseil d'Etat R1
481/86 R. Ma. du 21.11.1986; arrêt du
Tribunal administratif, GE 91/006 du 25.02.1992). En l'espèce, le développement
du quartier - dont la population est stable (rapport du 13 août 1992 de la
police d'Yverdon) - ne justifie pas une augmentation notable des besoins
d'établissements publics avec alcool. On peut se référer, à cet égard, aux
préavis négatifs émis à propos de la demande du recourant, et plus spécialement
à ceux des autorités locales (préfet et municipalité). Quant aux activités
militaires, elles ne sauraient non plus être invoquées, dans la mesure où elles
n'ont pas notablement augmenté, les écoles se trouvant depuis plusieurs années
à Chamblon.
3. La recourante
s'en prend enfin à l'application de la clause du besoin dans la région
d'Yverdon, en se plaignant notamment de l'entrave à la concurrence qu'elle
entraînerait. Bien que l'argument n'ait pas été développé, on doit comprendre
qu'elle reproche d'une part au département de ne pas respecter le principe de
l'égalité de traitement, et d'autre part d'appliquer strictement une
réglementation désuète et ne correspondant plus aux besoins du temps.
Le premier
grief n'est pas fondé. Dans le cadre de l'instruction du recours, le tribunal a
fait compléter le dossier en demandant au département intimé d'indiquer combien
de patentes avec alcool ont été délivrées depuis deux ans dans la ville
d'Yverdon en dérogation à la clause du besoin. Selon le département, il y a eu
deux cas, soit la buvette du Tennis-Club et le tea-room Le Mandarin, pour
lesquels la dérogation octroyée se justifie par la forte expansion du quartier
pour le premier, par l'augmentation du nombre des membres du club, pour le
deuxième. Ni l'un ni l'autre ne se trouvent dans le même quartier que "Le
Memphis". On n'est donc pas en présence de situations de faits semblables
devant être assujetties à des traitements identiques conformément au principe
de l'égalité de traitement (ATF 118 Ia 2 cons. 3 a; ATF 118 Ib 416 cons. 5).
L'argument
tiré de la "désuétude" de la clause du besoin ne peut non plus être
retenu. Il est vrai que ce système est actuellement contesté, et on sait que le
Conseil d'Etat a été saisi d'une motion demandant sa suppression (motion Voruz
et consorts, du 11 novembre 1991, BGC automne 1991, p. 32 et 615 ss). Mais le
Tribunal administratif, comme l'autorité intimée, doit appliquer le droit
positif en vigueur au moment où il statue (ATF 107 Ib 133 = JdT 1983 I 234) et
il ne saurait évidemment donner un effet anticipé à une modification
législative, bien aléatoire au demeurant en l'état actuel des choses (voir sur
ce point un arrêt récent du Tribunal administratif, GE 93/028 du 22 juin 1993).
Enfin, la
recourante ne saurait davantage être suivie lorsqu'elle allègue que le refus de
lui délivrer une patente d'établissement avec alcool compromet la rentabilité
de son établissement. Il est certes vraisemblable, pour ne pas dire certain,
que la possibilité pour elle de servir des boissons alcoolisées avec les repas
qu'elle met à disposition de sa clientèle représenterait un avantage
considérable et l'aiderait à rentabiliser un établissement, pour lequel elle a
consenti des investissements importants et pour l'animation duquel elle déploie
des efforts constants. Mais, si dignes de considération qu'ils soient, de tels
intérêts privés ne sauraient l'emporter sur la nécessité, correspondant à un
intérêt public important, de lutter contre l'alcoolisme, en vertu d'une volonté
ancrée dans une disposition légale sans équivoque que le Tribunal administratif
doit appliquer.
4. Le recours
doit dès lors être rejeté. les frais d'instruction et un émolument d'arrêt
étant mis à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du 12
mai 1993 du Département de la justice, de la police et des affaires militaires
est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 26 octobre 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :