GE.1993.0068
TA - GE.1993.0068 - 1993-09-01 - ANTHONET Jean-Louis c/DAIC
1 septembre 1993Français8 min
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N° affaire:
GE.1993.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.1993
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ANTHONET Jean-Louis c/DAIC
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
PERMIS DE PÊCHE
Résumé contenant:
Il est arbitraire d'interpréter art 15 concordat s/pêche dans lac Léman en ce sens que limite d'âge (50 ans) prévue pr se présenter à l'exa. s'appliquerait aussi à 1 pêcheur expérimenté voulant reprendre sa pratique.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er septembre 1993
__________
sur le recours interjeté par Jean-Louis
ANTHONET, Rue de Lausanne 48, à 1110 Morges,
contre
la décision du Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, Conservation de la faune, du 21 juin 1993 (refus
d'un permis de pêche professionnel).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
V. Pelet, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
constate en fait :
______________
A. Le recourant
Jean-Louis Anthonet, né en 1931, a été en possession d'un permis de pêche de
Ière classe (pêcheur professionnel) de 1947 à 1986, sans interruption. Il a
ensuite quitté cette profession pour devenir chauffeur-livreur.
B. Le 22 mars
1993, la Commission intercantonale de la pêche dans le lac Léman a mis au
concours 12 nouvelles exploitations de pêche professionnelle dans le lac Léman,
dont 11 pour le canton de Vaud. Les personnes intéressées étaient invitées à
déposer leur candidature avant le 15 septembre 1993.
C. Le recourant
demande à être mis au bénéfice d'une exploitation en date du 20 avril 1993,
demande qu'il a confirmée le 5 juin suivant. Il s'est heurté à un refus du
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des forêts
et de la faune, daté du 21 juin 1993 et fondé sur le fait qu'ayant abandonné la
pêche pendant plus de deux années, il était soumis à l'obligation d'obtenir un
nouveau permis de pêche, ce que son âge (plus de 50 ans) excluait conformément
à l'art. 15 al. 2 du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans
le lac Léman.
C'est contre
ce refus qu'est dirigé le présent recours, motivé par des raisons économiques,
le recourant alléguant être contraint de revenir à sa première profession.
L'autorité
intimée s'est déterminée en date du 3 août 1993 puis, sur réquisition du juge
instructeur, a complété son argumentation le 11 août 1993.
et considère en droit :
________________
1. Conformément
à l'art. 1 al. 2 du Règlement du 16 février 1979 d'application de la loi du 29
novembre 1978 sur la pêche (RSV 6.10.B), la pêche dans le lac Léman est régie
par les conventions intercantonales conclues à cet effet et leurs dispositions
d'exécution, ainsi qu'à titre subsidiaire par la loi sur la pêche et son
règlement d'exécution.
2. Conformément
au Concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman,
ci-après : le concordat, (RSV 6.10.H) le permis de pêche de 1ère classe, qui
autorise la pêche professionnelle, suppose la réalisation de différentes
conditions tenant à l'âge, au domicile, à l'intensité de la pratique, à
l'abstention d'une pratique professionnelle dans d'autres lacs, enfin aux
qualités professionnelles démontrées par un examen officiel (art. 14 al. 2). Ce
dernier examen est organisé par la Commission intercantonale (art. 15 al. 1).
En sont exclues les personnes âgées de plus de 50 ans (art. 15 al. 2) alors
qu'une dispense est prévue pour les personnes ayant passé cet examen au cours
des 5 années précédentes (art. 15 al. 3). L'art. 18 du concordat règle
notamment la procédure d'ouverture de nouvelles exploitations de pêche,
imposant une mise au concours et limitant la faculté de se porter candidat aux
personnes remplissant les conditions prévues
à l'art. 14 al. 2.
Le recourant
conteste d'une part être soumis à l'obligation de subir un nouvel examen, et
d'autre part l'exclusion résultant de son âge.
Sur le
premier point, son argumentation se heurte au texte clair de l'art. 15 al. 3 du
concordat, qui ne met au bénéfice d'une dispense d'examen que les personnes
l'ayant subi avec succès dans les cinq ans précédents. Dans la mesure où le
recourant admet qu'il a cessé son exploitation en 1986, force est de constater
qu'il ne remplit pas les conditions d'une dispense en 1993, même s'il est
permis d'exprimer de grands doutes quant à la justification d'une telle
exigence en l'espèce. L'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit) est un
des aspects du princpe de proportionnalité (ATF 112 Ia 70 cons. 5c) et il faut
une mesure raisonnable entre le but d'une mesure restrictive et les intérêts
privés compromis (ATF 117 Ia 446 = JT 1993 I 199). On ne discerne pas en
l'espèce les raisons sérieuses imposant que l'on vérifie les compétences
professionnelles d'un pêcheur qui a pratiqué son métier pendant près de 40 ans.
En revanche,
c'est à tort que l'autorité intimée considère qu'il ne peut pas être autorisé à
se présenter à l'examen professionnel, dès lors qu'il est âgé de plus de 50
ans. Cette limite d'âge, qui résulte de l'art. 15 al. 2 du concordat, a pour
but d'assurer un rajeunissement de la profession. C'est dans le même but que le
législateur vaudois a donné au Conseil d'Etat la compétence de prévoir des
limites d'âge pour les pêcheurs professionnels (art. 16 al. 2 de la loi du 29
novembre 1978 sur la pêche, RSV 6.10.A) non sans que cette restriction ait été
vivement combattue (un amendement tendant à la suppression de cette limite
d'âge a été écartée de justesse par 59 voix contre 54, BGC automne 1978 p. 267
à 269). Mais une telle limitation ne peut pas, sans une interprétation
arbitraire du texte, être appliquée au recourant. En effet, il résulte des
observations de l'autorité intimée du 11 août 1993, que le but recherché par la
limitation de l'âge des candidats pêcheurs était d'assurer un rajeunissement de
la profession et de mieux permettre aux jeunes d'y accéder. Comme le relève
fort opportunément le département, citant le texte de la proposition soumise le
14 mars 1980 au Conseil d'Etat, cette exigence concerne "... l'examen
de pêcheurs professionnels, nécessaire pour entrer dans la profession,...".
On visait donc manifestement les nouveaux pêcheurs professionnels, passant
l'examen au début de leur activité. La même idée s'est exprimée lors des débats
au Grand Conseil,
notamment par la bouche du Conseiller d'Etat
Debétaz, répondant ce qui suit à l'amendement Cornaz déjà cité (BGC automne
1978 p. 268).
"Dans plusieurs cantons, on souhaite
qu'il ne soit pas possible d'entrer dans la profession après un certain âge.
On voudrait également que la personne qui s'adonne à la pêche professionnelle y
renonce à 65 ou 70 ans. Il s'agit d'une activité indépendante. Il ne nous
paraît donc pas opportun de fixer une limite d'âge pour les pêcheurs qui sont
en activité. La commission a tenu - c'était aussi la volonté du Conseil d'Etat
- à écarter une limite d'âge en fin de carrière. Le texte qui vous est proposé ne
prévoit des limites d'âge que pour l'accès à la profession."
On ne
saurait dès lors, sans dénaturer la disposition de l'art. 15 al. 2 du concordat
et s'éloigner arbitrairement de ses objectifs, exclure de l'examen
professionnel une personne qui a consacré à ce métier l'essentiel de sa vie
professionnelle (près de 40 ans dans le cas de Jean-Louis Anthonet). Selon la
jurisprudence, le juge peut s'écarter d'un texte même clair lorsque des raisons
sérieuses lui permettent de penser, sans doute possible, que ce texte ne
restitue pas le sens véritable de la norme et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou
le principe de l'égalité de traitement (ATF 118 II 333 consid. 3e, et les
références citées). Les déclarations d'autorités ou de personnes ayant
participé à l'élaboration du texte peuvent être ici une aide précieuse pour en
donner une interprétation conforme à l'objectif visé (ATF 115 V 349; ATF 112 II
4; ATF 103 Ia 290).
Il en
résulte que c'est à tort que l'autorité initmée a refusé, en raison de son âge,
au recourant la possibilité de se présenter à l'examen professionnel. Elle doit
être annulée et renvoyée au département intimé pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le recours
étant admis, il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge de
l'intéressé.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis, et la décision entreprise annulée;
Considérants
II. Le dossier est
retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu
sans frais.
Lausanne, le 1er septembre 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :